TOMB
m DÉPAÙTEMENT.
— Ou par le membre du conseil de préfecture le plus ancien en fonctions, si le litige existe entre TÉtat et le département. 76.
n. Dans ce dernier cas , le préfet doit, sous sa responsabilité, donner avis au' membre du conseil de préfecture, de l'urgence des mesures à prendre ou dés demandes à former. Duvergier, Lois, 1838, p. 303, notel.
8. Le préfet ne doit introduire une action dans les cas ordinaires qu'en vertu d'«ne délibérati(Mi du conseil généitl, et d'une autorisation royale donnée en oonaeil d'État« MHneûrtkk.
4. L'autorisation du coAseil général suflSt pour défendre à une action. Ib.
s. Aucune autorisation n'est requise :' — 1"^ pour intenter une action ou y défendre en cas d^urgence. th.
2* Pour faire les actes conservatoires. Ib.
o. Aucune action judiciaire, autre qu'une action possessoîre, ne peut, à peine de nullité , être intentée contre un départemeot qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation et qu'il s'est écoulé un délai de deux mois depuis le dépôt de ce mémoire > constaté par récépissé. Même tot, art. 37»