Partie, 131 et s., 319, 240. — succombante , 55 et s
Payement, 348.
Péremption d'instance, 232.
Pièces décisives, 1G6.
Plaideur ti^méraire, 53, 94.
Poursuites, 2.50.
Pouvoir discrétionnaire , 103.
Préfet, 123.
Présomption ,215.
Prise à partie, 122.
Privilège , 245 et s.
Procuration, 7.
Ouasi-déiit, 92.
Radiation du rôle , 204.
Rapport à Justice , 63 et s.
Récusation, 79.
Référé, 118.
Réfosion. 119.
Remise de pièces, 248.
Renonciation tardiTe, 67.
RnitoI pour parenté ou eonnnllét
Répartition par tète, 98, 133.
R<^Ution,244, 258.
Requête, 317. — civile, 4, 48.
Réservés (dépens), 1 14 «t s. • ResponsabUité, 137« ResUtutioD, a.
Rétention de titres, |66 Rétractation«344.
Révision, 354.
Saisie-arrét. 105, 339.
Séparation de biens , 33»
Serment, 57.
Société, 133.
Solidarité, 84 et s.
S iccession vacante, 138, 147.
Surenclière, 335.
Svndic, 141 et s.
fardiveté. l«6ets.
Taxe, 14, 165,353,254.
Testament, 83.
Tierce opposition, 341.
Timbre, 1,6,7, 39.
Titre, 8, 251. 252.
Tort respectif, 162, 178.
Transaction, 204, 242.
Transport judiciaire, 301.
Tuteur, 127, 139.
Union, 18.
Usufruit, 135.
Vente, 19 et s., 24.
Yen Qcation d'écriture, 8i.
DIVISION-
§ 1 . — Des dépens en général.
5 â. — De la condb.mnaXxon aux iépens. Art. 1. — Condamnation d'une partie à la totalité des dépens. Art. 2. — Condamnation de chaque partie à une portion des — Compensation des dépens.
Liquidation.
Distraction.
Payement.
Des dépens en matière de cassation.
S 1 . — Des dépens en général.
Art. 3.
1. La condamnation pure et simple aux dépens , sans aucun détail des objets qui doivent y entrer , comprend implicitement: — !• Les déboursés , c'est-à-dire les droits de timbre, de groflfo
et d^enregistlreinent àes actes judiciaires; — 2° Les droits e^ honoraires alloués ann officiers ministériels chargés de là rédactR)n et de la notification des actes. — V. Déboursés^ Tarifa Taxe.
%. La partie condamnée aux^ dépens ne peut se refuser au paye-^ ment des droits et honoraires des oflSciers ministériels qui ont instrumenté ou occupé pour l'adversaire, sous prétexte que ces officiers ont prêté leur ministère gratuitement. Merlin, R., v"" Dép«i5,nM4; Berriat,162.
s. Si des droits excessifs ont été perçus par un receveur de l'enregistrement ou par un greffier , ils .doivent être remboursés par celui qui succombe, tels qu'ils ont été payés. C'est à lui à se pourvoir à fin de restitution devant le tribunal de 1" instance.. Bleti, 26 avr. 4816, P. 13,401; Chauveau, Tarif, 2, 58; Wvoire, Dictionnaire des frais , 3* édition, v** Dépens, n*'2;. Boucher d Argis, v' Droit d'enregistrement, p. 133. — V. £nregistrement.