‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 28 sur 175 · Dans les dépens n'entrent pas : — 1** Les faux frais · texte numérisé non relu

Dans les dépens n'entrent pas : — 1** Les faux frais

Spécialement ceux de consultations d*avocats : ils restent à la\ charge de la partie qui les a faits. Grenoble, 18déc. 18H, P. 9,. 786; Carré, n*» 172; Merlin, R.,t.3. p. 552, et t. 6, p. 712, 720; Demiau, 372; Delaporte , 1, 138; Favard, 2, 53.

— Ainsi jugé à regard d'une commune. Cass. 17 fév. 1840 (Art. 1730, J. Pr. ). — Mais V, en cas de dol, Art. 3126-

Il en est autrement dans les cas où la loi exige la production.d'une consultation, par exemple, pour une requête civile (C pr. -495-). Tarif, art. 140. A. Dallez, v*» Frais, n* 176.

s. 2** Les frais frustratoires. — V. ce mot.

6. *i^ Les émoluments de l'avoué , dans les affaires où son ministère n'est pas obligatoire ; les dépens se réduisent alors aux./ Anis de papier timbré, de signiAcation et d'enregistrement. — ' l^ar exemple., lorsque des conclusions à fins civiles ont été prises, S()it en demandant, soit en défendant , par le ministère d'un, avoué, devant les C- d^assises et les trib. correctionnels ( — V. Âmué , n* lOÔ), ses émoluments restent à la charge du client q<ii Fa constitué. Tel paraît être l'avis de M. Chauveau, Tarif, 1 , 193, note. —V. d'ailleurs Limoges, lOjanv. 1835 (Art. 205 1. Pr.) ; Cass. 12 avr. 1821, P. 16,525: 29 oct. 1824 (Art. ^72, S 2, J. Pr.) — Camot, 2, 765 ; de Dalmas, Frais criminels^. p. 15. — V. toutefois Cass. 7 avr. 1846, Art. 5455.

Pour les procès avec la régie. — V. Avoué , n^ 91 .

Y. Le timbre du pouvoir donné à l'avoué dans^les cas où son* ministère est requis passe en taxe. — V. d'ailleurs Agréé , n* 21 ^

Mais dans les cas où le ministère de Favouéest focultatif , par exemple, devant le bureau de paix, les frais de procuration restent^ » lacharge de la partie. Boucher d' Argis , p. 237

%, Doit-oa comprendre dans les déboursés les frais des divesa^

es qui atil tenri de fimdemenl à bdemanâe oa à la défense?

la soiotîon dépend beaucoup des cÎTCOiistaBoes :

Lorsque la prodaetioaest inulile , lea frais doivent être rej^és de la taxe comme frustraUrires.

Ix>psque la prodaetiofi est indiapeueafck y le juge aura encore à exiimlner la bonne ou mauraise foi des parties; jusqu'à quel poifit ht partie pourra tirer parti des fûèces produites^ al^tractioD faite du procès , etc. Victor Fons , Tarifa annotés , p. 30. — V. JHbourêêi^ n** 8-

En général la lerée des actes servant k établir la qualité des parties est à la charge de celui qui est tenu d>n justifier. — Ainsi, l*hérilier bénéficiaire est obligé, pour agir, comme pour se défendre , de justifier de sa qualité , par un extrait d'intitulé d'inventaire et une expédition de Taccéptation bénéficiaire dressée au greife du tribunal. — L'acquéreur d'un immeuble est tenu de jus^ tifier de son titre d'acquisition.

o. On a compris dans les frais du procès ceux d'expédition d'un acte dont la production avait été ordonnée par un jugement préparatoire, sans distinguer si cet acte avait été invoqué par la partie qui succombait, ou par son adversaire. -^ Cass. 8fév. i837, D. 37, 24{i. — Y.Bordaaux,26aoôtl846,arUd57a

lO. Quidj à l'égard de l'enregistrement des actes extrajudiciaires, tels que lettres et conventions, lorsque la production n'en est pas nécessitée par l'instance? — Le tarif de la chambre des avoués de la Seine, dont les termes ont été reproduits par M. le président N. Carré , laisse la question indécise. Il est ainsi conçu , n"" 4*1 : « l'enregistrement du titre, lorsqu'il y a lieu. »

La G. d'Amiens, le iS août i838( Art. 1âl5 J. Pr. ) , a jugé que la condamnation aux dépens comprenait les droits d'enregistrement des actes sous signature privée , non assujettis à cette formalité dans un délai déterminé^ et signifiés à l'appui d'une demande ou produits dans le cours de l'instance , et que ces droits avaient dû passer en taxe contre celle des parties qjui , par un refus mal fondé d'acquiescer à la demande formée contre elle, avait forcé l'autre partie de soumettre l'acte à Tenrogistrement. — \j& pourvoi contre cet arrêta été rejeté, 6avr. 1840 (Art. 1700 J. Pr. ). — Même décision à Tégard de l'enregistrement de lettres missives. Toulouse , !•' août 1838, D. 39, 16. — V. Art 5429.

Le point de départ de la C. d'Amiens nous paraît inadmissible en principe , et nous pensons , avec les rédacteurs du Journal du Palais (1838,2, 236), que ces sortes de frais ne sont pas compris dans les dépens : — la formalité de l'enregistrement est un impôt bien plus encore qu'une mesure de précaution dictée par l'intérêt des parties. Ce n'est pas le procès qui crée Tobligation^ car elle existait avant lui et indépendaiimicnt de lui, il ne fait que la rendre exigible-; il ne change rien aux obligations du flé-

DÉPENS. — S î* 7t

Mteur, dû l'acquéreur, etc. -^Aucune disposition de la loi de tnm. , oa de toute autre M postérieure, ne mot les droits d*en* registrement d'im aete sona seing privé produit en justice , à l^r charge de ceM qui Ta niai h propos contesté. Loin do là y eette loi décide qu'en Tabsenee d^une stipulation contraire , oes droits doivent être avpportéa par le débiteur , Tacquéreur, le nouveau possesseur, ou celui auquel Faete profite. — Dans le système contraire , celui des deux contractants qui , sans la moindre diflr» onité, eût été tenu du payement des drdits, si Taete eût été passé devant notaire, serait déchargé de ce payement, parce qoe> peut^ être pour l'obliger, Fautre contractant se serait contenté d'un acte sous seing privé. Aig. Beideau^» 6 aoftt i844, ArU 3075.

Page 1