‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 33 sur 175 · DÉSAVEU. — S · texte numérisé non relu

DÉSAVEU. — S

veu : cette présomption est fondée sur la confianee ^'H inspire par son caractère; autrement, les trib. seraient forcés de passer à la vérification des jpouvoirs une grande partie du temps qu'ils doWent consacrer k 1 expédition des affaires.

s. Si le mandat général existo , Il s'étend aux actes ordinaires d'instruction , au développement des moyens utiles à la défense du client, aux.iooidjBntsde la procédure. L'abus ou la négligence dans raccomplissf m^t dç ce mandat implicite, doime lieu seulement à une action en doniinag^s et intérêts contre l'offiefer mi-^ nistériel. — V. Àv&ué , n* 44 ; RupoMobiliU; S^iiU imfMèi* Hère, n^ 632 et 787.

e. 1^ mandat se présume à l'égard des meu^e, des tffres ou consentements émanés de Tc^BScier minisUirieU maie ils peuvent ^(r^ désavoués, s'ils ne sont autorisés par un ponvoirspécial.

Spécialement les aveux faits dans une requête sigaiiiée par un avoué soipt considérés comme émanés de la partie ellemême , et constituent un commencement de preuve par écrit à son égard , lorsque larequéte n'a pas été désavouée. Bordeaux , 18 janv. 1839, D. 39, 196 ; Ar». 3S21 J. Pr,

• . Pour certains actes plus importants, le mandat ne se présume plus : l'absence d'un pouvoir spécial est une cause de nullité. 11 n'est pas nécessaire de recourir &u désaveu. Pigeau, 1, 498; Carré, art. 352; Berriat, 351.

Ainsi la signature de la partie ell^-m£me est nécessaire, h peine de nullité , pour les déclaration;» dqul pnrleut k» art. 216 et 218 C. pr. en cas de faux; les m^s de rémsalion d*experts ou de juges (ib. , 309 et 384 ) ; de Usistmeni (402) ; de prise à partie (511); de surenchère (C. civ. 2J85 —Y. ces mots); de désaveu (C. pr. 353 —V. in/., n" 71 ); de demande en renvoi (370. —V. Exception ) ; les exploits d'opposition^ mariage ( C. civ. 66).— V. d'ailleurs iluoné, n*** 44, 1Û9, 166,270; Kmte.

S. Cette nullité peut être proposée tant par la partie au nom de laquelle ils on^ éié faît$, que par celle contre laquelle on agit. Pigeau, 1,499.

9. Il y a lie^i à d^yeUi <^n(re If^c^cieJC^ nûoislériel^, dans deux cas :

1** Cas. — tojpsqu'îls fcpt up ^ç\^ qu^lfconqw w nw» 4'm» partie, sans avw» reçu d'eJte aH(<W l^(ni^mx y s«Hl |pwH^^,«Mi». exprès : par exemple, lorsq^'^n ay<^V^ se consUtue, ttt qu'ir» huiiiçi^^ donn^ u^ne assignati(>njppq^ quel^'lu^qu» i^ l'^n^lt^ ment chanté de ceit$ opéjra^ion , . ^iîHt )lV ^^^^ ^t^ïupe pi^ k cet eflfet.Tarlepv. de.GrenoWou i7 «^ J66§let30wittv. iBô^^ iPothier, Mandat] n*^ 128 et 130; Dallox, v"" Désaveu , p. 93.

Ce cas de désaveu n'^fti^s,^ JH^^iNWt, W^éïtllej»*e|rt antomé

'pir.Ie Cndfe : il, ne s'est occuçi^,^^ d^.aftfs^Ji ni«l<on4«ir|iMels

un o^iët. minîsténd] pq^q^it.êlifdé^i^^QUé f^ un^ pifftî^ Wi

DÉSAVEU- — S *- *iS

Im wanix AaMé uti mandat général; mais il s'esi tmpîidtoinéiit t^éti , pour le cas âùûi il s'agit , à ce qui se pratiquait dans Tandemie jwrfeprudeticé : on conçoit qu^iwe paftte qui ^ acoordë sa codfiaiu^ i im 4^def mioistérielt e( Ta obargé de la défendre dans une instance, soit réputée s^en ^tre rapportéei lut pour les actes ordinaires du procès, et ne puisse le désavouer que s'il i tait un acte très important sans son consentement On ne peut exigerqa'llti avoué se fossedonner par son client un powoîr spé^ dat pour chaque acte de la procédure^ maïs jl serait injuste de ^ire supporter à une partie les coifis^uenoes d'actes émaiaés d'an oiBeier ministériel qu elle ne connatt pas , et auquel elle n*a doftaë ancun^pouvoirs, ni généraux , ni spéciaux. Nimes^ 19 janv llfiS, D. 904 note-, I>eoiiau, art. 352;Roitard,2, 296: Becmt, S80; — H. Carrée f , SDi n#te, accorde alors un^ «o^on e^ domoiages^ intérêts. — V. Orléans, 2& janv. 18^, Art 4333.

l#. Le désaveu a été admis : 1* contre ux^ avoué , qui s'était constitué pour une partie , sur la remise de l'assignation qtii lui «mt été limite frauduleusement par Tadversatre. - — Toutefois la condamnation aux dommages et iatérôtsa été prononcée, non contre l'avoue, mais seulement contre l'auteur dt do4. Lyon , l-avr.4«î*,S.a5,i07.

11. ^ Contre un avoué qui n'avait point eu eoitimiasiond'oc^ eoper, et qui n'avait réellement point occupé, sur une tnstAnce de Tfééré^ pour la partie désavouante, bien qu'il fiât ttentionhé^ sur le phimitif qu'il avait pris des oonolusions , et que le greiiar eàH écrit sur le placet que le dispositif avait été passé d'aoeord. t'arist 27 mais 1806, P. 5 , 253.---H BOUS semUe 4|ue c'était le w de s'iiicriie en tm%*

19. Si r«voi^, en parutssant pour le elient | ii^i tàîA qu^obëir aoxordresdn iri^unal^ ^\. Avoués u'^iSi»

19. L'avoué nivqqué, et non reasphcé , peut itiië désavoué, a'il acontimié 4e faire des aetas dé piMéduite, par exeif^lr,' il* a posé deiinavnMi^s ^Meliasions^ s'Ha pris jtgement^ éÉ un mot , a'U a jo^é m râle actif. Demiau^ 72; OiailtMÉ^ {(^, 40d.--^lfak le8aetesfntsetleaîi«einent>«kil#Aij»ûOÉIi0iilià kiMqadtëde rudvievwre sont valables (hr$. €. pr. 75) v tri «flM;v li Ibi a wnli^qyia <ni 4emer pât m^ utiietMtt edntre Vmc^àé |irtmtdv«ei#i^.<)00itit94^ ÎIMqu'à 4»qtt''il elkl étévônplaoé. -^ V« oe^nM,

M* FQ9f i« entas 4'a&rësol*e«t les pbAhro«rad»^l*oDM#(V. OB mot, i^ ia4#i suiv. )y ali de VMMisie^,^V. ce tsM.

4«t |trCîM.-^**41;f ftiMièdés^Fm contPè^lesufidera mihisIéKels kmiWili$49t^àmmaà% mr aocq>teÉtT fAniauirpoévMr «pédal, t!^0tm^ fcfiJMiot^nonseniumÉhli. 6. pr. 352. ^ Le çeiiM de wiaHiela ae troove dans Tart. Si, tit. 35 de Tordonn. de 16d7.

ae. Ce jKHivoir peut résulter d'une simple lettre missive* ,

ne DÉSAVEU. — s i.

ly . Il n'est pas «lëcessaire qu'il soit donné par écrit : la loi ne Texige pas , et la preuve peut en être faite conformément aux règles générales , par titres , et même par témoins, si Tobjet du procès n'excède pas ISO fr. , ou s'il y a commencement de preuve. Rennes, 9 fév. 1822, D. ib, 99.

Toutefois, les officiers ministériels font prudemment en exigeant «m pouvoir écrit et détaillé.

IS. La ratification subséquente tient lieu de mandat.

Amsi , le désaveu n'est plus recevable , lorsque l'acte , fait sans pouvoir, a été ratifié par la partie ou son mandataire spécial. Pigeau , i , 497 5 Carré , art. 352 5 — ou même par un manda- Caire ayant pouvoir de se désister et de transiger. Cass. 26 mars 1834, D. 34, 230.

Mais l'approbation donnée par un mandataire général est in- «ufBsante. Cass. 26 avr. 1821, §. 24, 340.

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