La ratification est expresse ou tacite
liO. La ratification tacite résulte des faits dont l'appréciation est laissée aux trib. Cass. 13 août 1827, D. 27, 460.
Par exemple, 1* de l'exécution volontaire du jugement rendu depuis les actes sur lesquels porte le désaveu. Nancy, 27 août 1831 , P. 24, 203. —V. Acquiescement.
ni. 2* Du payement des frais. Bennes, 27 août 1818^ D.,^ v^ Désaveu, ii3.
Toutefois, il faut distinguer : s'il s*agit du payement des frais du procès que la partie a été condamnée h payer , il y a exécution du jugement, et par conséquent ratification. — Mais si la partie ne paye à son avoué que les frais faits dans son intérêt, on peut penser qu'elle ne le fait que pour retirer les pièces et examiner ses droits. La ratification ne doit pas être présumée légèrement. Paris, 22 juin. 1815, D. ib. 97; Thomine, art. 352.
n%. 3"* Du silence de la partie qui , présente à l'audience où l'offre est faite , ou le consentement donné, n'élève pas de réclamation . Besançon , 4 août 1 808 ; Bourges , 1 0 août 1 81 7 ; Caen , 15 juin 1822-, Cass. 1"avr. 1825, D. ib, 99 et 100. — V. toutefois Cass. 8 déc. 1829. — L'avoué est admis à faire la preuve de cette présence. Bruxelles, 29 juin 1808, D. ib.
nm. Cependant on doit avoir égard au caractère et aux connaissances du client. La ratification suppose la connaissance du fait à ratifier : si le dient était un homme simple et sans expérience des affaires , et que la déclaration fût assez compliquée pour qu'il ne pût d'abord en sentir Timportance, il serait contraire aux principes de déclarer le désaveu non recevable.
ii4. Le créancier n'est pas réputé avoir ratifié l'acceptation d'un billet fait par un huissier pour tenir lieu d^espèces par cela ^ul qu'il n'a pas désavoué cet huissier. Cass. 5 août 1840 ( Art. 17501. Pr).
DÉSAVEU.— s I, tl7
9S. Dans les cas où la loi exige des officiers ministériels un pouvoir spécial, ils ne sont pas obligés de signifier ce pouvoir à la partie contre laquelle ils agissent. Carré, n"^ 1299. — V. Contrainte par cof^s^ n*" 23i*, Saisie immobilière y n* 169. — Néanmoins Tusage est de signifier le pouvoir de l'huissier chargé de procéder à un emprisonnement ou à une saisie immo* bilière.
%û. L'exhibition du pouvoir spécial peut être exigée par la partie contre laquelle on agit ; — mais non pas d'office par le tribunal : il n\ a là rien qui tienne à Tordre public. Bruxelles , 27 aoùtlSl*, P. 10, 344.
n7. Peut-it y avoir lieu à désaveu pour d^autres causes que^ pour des aveux^ offres ou consentements? La négative résulte de ce que Tart. 3S3, qui n'existait pas dans le projet de Code,, a été ajouté sur Tobservation du Tribunat, qu*il fallait spécifier les cas de désaveu. La partie a seulement une action en dommages-intérêts contre l'officier minislcriel qui a excédé ses pouvoirs *, mais Kacte reste obligatoire pour elle à l'égard de l'adversaire. Metz ,. 15 janv. 1812, P. 10, 37-, Arg. motifs Cass. 23juin 183o, Dev. 35, 412; Caire, n« 1301 ; Thomine, n*» 403 ; Pigeau, 1,497; * Caen, 12 mai 1846 ^ Art 5459. —V. toutefois sup., n*» 9.
99. 1^ désaveu n'a pas lieu pour les actes de la. procédure que le client peut révoquer sans jugement ^par exemple, si un^ «voué mécoonatt une signaturc^ sans y étre^autoriséy fait un reproche calomnieux pour un témoin, il sufiit de signifier au procès^ nne rétractation de la méconnaissance ou de Tinjure.
99. Du reste, les actes qui peuvent rentrer dans la classe des, offres y a\^ux oa consentements, exposent Tavoué à Faction en« désaveu. — Par exemple, VcLcquiescement à un jugement définitiC en premier ressort. Paris,. 3 îanv.^1810, P. 8, 8; Bordeaux, 2«i. ûov. t829, S. 30, 220-, Carré , art. 352^ Favard, v"" Désaveu; Berriat , 361 ; —V. ce mot, n'* 45.
L^appef , Aans ce cas , ne peut être interjeté par la partie, tant qu'elle n'a pas (kh admettre le désaveu. Arg, Aix ,. 1 4 juin. 1825^ F. 19,583.
30. Il n'est pas nécessaire que le désavouant prouve* qu'il avait^ un moyen de fiiire réformer le jugement. Chauveau sur Carre y^ ■M 298 ,— Contra, Favard , 2, 73, n* 4. —V. Toutefois inf, , n- 37.
•1 . Quand Tavoué , dans ime requête au président, a donné iV ta partie une qualité que celle-ci répudie plus tard, cette qualité reste à la partie jusqu'au désaveu. Paris, 2t juia 1828, S. 28,.
n en est autrement si renonciation est en contradiction posi-^^ tive avec les prétentions exprimées dans la requête. Chauveau sur- Carré, Art. 352. .
99 Quand un jn^cmnnt constate qu'à Taudience des con»^