J19 DÉSAVEU. ~ S I
dissions ont été diangées, en pr^s^pe à$ |a partie , aMbtëe dé sop avocat et de son avouié , oette énanpîatiou ne peut être ^tUH (mée que par le dés^iTep ou par finscripUon de bui^. Cas9. 8 dëc^ 1J«P, S. », 8.
99. L'action en d^9ayeae»tr0ceviMe poutre l'%iiiâ$iercai^ qui a signifié sans rësenres d*appel^ m jUB^ment pr^udipieble à la partie , alors même que l'acte de signification lui a été rmnts
Eir l'avooé , si celui-ci fi'^fait pi» wmon d'^ioqiMescw w jugcept; Paris, 6 déc. 1841 (Art. 21194, Pr. ).
' B4I. Mais il n*y a pas lieu w dé^Tf^u : — I* contre Tavoué qtri , étant coûstitâé par Tintermédiaire d'un huissier axant pQ^yoir k cet effet , a posé des conclusîpns %\x fond , au lieu d^ deoian- /ter le reuToi pour incompétence : son mandat général lui donne le droit de conclure comme il le juge à propos. Orléans, 7 avr. 1813, Ml, 279,
Peu importe que ces conclusions , prises dans Torigine en bveur de son client, soient devenues, par des événements postérieurs, l'^ntraires aux iptéréts de ce dernier. Bruxelles , 24 therm. an 13),
«9». 2' Contre eduf qui fait uo acte întemiptif d'une péremption : il a le droit de suivre la procédure. Anriat, p. 357; Uemiau, p. 291; Carré, nH442; Pigeau, Comm., 1. 1'% p. 688. — Au surplus, pour retendue du pouvoir de Vatùui, — V. ce mot.
as. Un désaveu préalable n*est point exigé de la partie qui demande la réduction des frais de son avoué. Cass. 26 déc. 18o7 'Art. 1165 J. Pr.), — r ou qui refuse de payer des fi-ais poiur défont de mandat : fa question ne s'agite qu^entre elle et l'officier ministériel ; il suffit k la partie de répondre à la demande en payement de finis par une dénégation du mandat. Arg. Cass. 23 juin 1835 (Art. 9ii l. Pc). — Contre, Bruxelles, 21 sept. 183U D. 34, 99; Motifs, Bordeaux, 31 mai 1838(Art. 1541 h Pr.).
st. Pour fonder l'action en désaveu, dans les cas prévus par la loi , il ne suffit pas que Pacte ait é^ C^it sans mandat spécial ; il est en outre nécessaire qu'il ait cau^, un préjudice à, l» partie qui forme le désaveu : point d'inlérêty point d'action. Afg. Paris, 4 fév. 1808, P. 6, 487; Bruxelles, 23 oct. 1818^ EL ib. p. 98) Cass. 26 macs 1834^ D. 34, 230. — V. toyte(oia «tfp. , n*30.
as. Ainsi, celui qui d^sayoue ^^ ^ç\^ signifié dans une ia* stance doi^ n6n,-se^Ien;ient proiJivçx qu'iJI i^'^v^i^ pas donné pou* vQÎi^ de f;^ire cet ac^, mais encore que celi actç a s^çrvl de ba^ au jugement. Besançon , 31 juin. 1811 , P. 9, 504 ^ Cass. 26 avf. 1821 (D. ib. 109)-, Thomine , art. Z^%
80. Lors()^e, sans aij^tôris^lîpp ^ U ^ét^ faijt,^ ail. nom d'uji^ partie, devant un tribunal, des déclarations préjudbpi^bUs, cette partie n'est j^as obligée de fo^nier un désaveu av^nt d^ioter^eter
nÊSÀVEu. — s *• ti^
appel, « fi0a dédwitioM M s^nt p^ ttppcnéei dutiâ lés ihotifs da JQ^ineoi reoda. On peitt rapbosef àlôrt qu'elles otit été ^ds ioflaeûce «ir te dâcisioB. Paris, it av. 1806; $. Ù, 2, 906.
4#. n n'y a pitts lieii à raetion en désaveu lorMju^ime pmîe dëdaré^ne p» vodok* profliet des oflires , avetil 6tt c6ôsgniertACfftté ëmaoésderaroaé de son adversaire. |