‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 37 sur 175 · Quidj dans le cas inverse? — V. Àvauéy n · texte numérisé non relu

Quidj dans le cas inverse? — V. Àvauéy n

so. La partie au nom de laquelle un aeta t été fiaii peut seule le désavouer ; la partie adverse n'en a pas le droiU Rennea, 21 mai 1814;Cass. 23 mai 1827,0.27, 247; Pipeau, 1, 498; Cane, art. 352.

$ 2. — Per$on$u$ qui peuvent Hrt éUaoimèa.

SI. Le désaveu n'est textuellem^t admis par le Gode que contre les avoués. C. pr. 354^ 355. — Et par le ràg^emenl du 28 juin 1738, et le décret dii22juill. 1806, contre les avocats à la Cour de cassation et aux Conarib du roi.

S9. Toutefois, les huissiers qui excèdent les bornes de leur mandat sont aujourd'hui , comme sous Tandenne jurisprudence (Pothier, Mandat, n"^ 128, 129), passibles dedésaves. Les observations du Tribnnat portent que le titre du désaveaest coiunian aux avoués et aux kmesiers. — V. ce mot, n"* 198.

ft9. En estril de même des gardas du comfntroe? — V. cemot, et Contrainte par eorp$ , n* 232.

S4. Le notaire qui, sans mandat, fait des œtei respectueux^ des affres, des protêts, peut être désavoué. — V. ce mot, n* 28.

ss. Mais dans tous les autres cas, ni les notaires, ni les greffiers ne sont soumis au désaveu : leurs actes ne peuvent être attaqués que — par TinscHption de feux, s'ils renferment des énonciations mensongères , — ou par une action en nullité , quand les formalités prescrites, k peine de nullité, n'ont pas été observées. Pigeau,1,496;Boitard,2,294.— V. GrefUer.

se. Pour V avocat à la Cour royale, — V, ce mot , n* 102.

ftv. Tout individu qui se présente comme mandataire d'une partie devant une juridiction exceptionnelle, est tenu, si l'adversaire l'exige , de justifier du pouvoir qu'il a reçu ; les actes qu'il fait sans aucun pouvoir n'obligent point la partie qu'il prétend représenter.

ss. Ainsi, la voie du désaveu, suivant les formes prescrites par le C. de procédure, n'est pas nécessaire pour foire annuler un jugement rendu par un trib. de commerce, qui condamne une personne au payement d'une dette, sur la reconnaissance qu'un tiers en a foite en son nom sans aucun pouvoir de la défendre, . • quand même ce tiers serait un avoué.

DÉSAVEU. — S *• *îl

Le jngemeai rendu contre elle est par début, 0i soeceptibb d'opposition. Metz , 23 août 1822, P. 17, 591 .

S9. Le pouvoir général du mandaU^re ad liltm doit (Stre donné par écrit, à moins que la piurtie ne l'autorise par sa présence*

•#. liais la qualité de mandataire ad litem une fois établie^ celui qui en est investi est-il présumé avoir pouvoir pour les actes qu^il fiût dans lé cours de la procédure? y a-t-il nécessité pour ; fc mandant, qui ne veut pas être obligé par ces actes, de les'j désavouer dans la forme prescrite au C. de pr.? — En d*autres |; termes, les simples fondés de pouvoir, qui représ^itent les p^r« ^ ties, soit devant les trib. de comm., soit devant les justices dç paix , les conseils de prud'hommes et autres juridictions où le ministère des avoués n'est pas admis , doivent-ils être désavoués , s*îls ont &it des offres, des aveux, ou donné un consentement sans un pouvoir spécial?

Pour la négative 9 on dit : — Les principes généraux du mandat ( — V. sup., n° 3) semblent enonre devoir être appliqués aux actes faits en vertu de ce. pouvoir» et la nécessité de recourir à la voie exceptionnelle de l'action en désaveu parait restreinte aux officiers ministériels. — C'est ce qui résulte de la proposition même du Tribunat, ainsi conçue ; « Le mot désat>eu, pris généralement, peut s'appliquer à toute espèce de mandataire qui a excédé ses pouvoirs; cependant, telle n'est pas l'acception dans laquelle le désaveu est pris dans ce titre*, il n'a trait qu'aux officiers ministériels, qui ont nui à leur partie en excédant leurs pouvoirs. D — Cette interprétation est confirmée par l'économie des articles qui composent le titre du désaveu, par la place qu'il occupe dans le G. de pr. — L'art. 356 veut que la demande en désaveu soit portée devant le trib. où a été faite la procédure désavouée; et l'art. 359 qu'elle soit communiquée au ministère public : or ces règles ne pourraient pas être obser\'ées devant les juridictions où il n'y a pas dé ministère public. Aussi les titres du Ck>de qui règlent les procédures devant les trib. exceptionnels ne font-ils aucune mention des procédures établies pour le désaveu. On conçoit le motif de cette différence : devant les tribunaux ordinaires, les parties doivent plaider par le ministère des avoués qui sont nommés et dont le nombre est fixé par l'autorité pu« blîque; c'est à cause de la confiance forcée que les plaideurs doivent avoir dans les avoués , que la loi a voulu mettre un frein aux abas que ceux-ci pourraient en faire. — Conséquemment il a été jugé que le désaveu, dans les formes voulues par le C. de pr., n'était pas nécessaire pour écarter une déclaration faite par un avocat ou un avoué porteur d'une procuration spéciale pour défendre une partie devant le trib. de comm. Bruxelles, 7 déc. 1812, P. 10, 868, à la note; Metz, 23 août 1822, S. 25, 73^

fS DÉSAVEU.— s ^-

LyoÊà^ 9 jaAf . 1802, Det. %, 951 j CriveQi silf Kgdatt> 1» ^ Boitard,S,294.

Pov PaiRnnatife on répond t Lat nécessité du désaveu, résaHa de Ift nature da iMUdat judidatire (-^ V. mp.^ û^ 4). ttU Bernent on objecte que la procédure indiquée pour le désaveu né saurait être suivie k l'^rd des mandataires ordhiaires : Part. SS6 a seiriement réglé là compétence d'après ce qui arrive le plost seuvenl \ mate sa disposition fté faK pas obstacle à ce que le désaveu contre un mandataire ad Kt^n soit porté devant (e trib. dv.; c'est une action ondtnaire, dont la connaissance ne Saurait appartenir à «e juridiction exceptionnelle. Carré, n*" 129&; Coffinières, i^SHweUj n"*?!, DeviUeneuve, % % f32, note 4:

Le désaveu était admis avant le rétablissement ites avoués, contre le fondé de pouvoirs qui pandasait devant les tribunaux. Paris, la avril 1806, P. 5, 279.

•1. Ce dernier système a été consacré à Pégard des agréés, par les motife suivants : ^ Bien qu^ils n^ soient pas des officiers ministériels proprement dits, néanmoins Hs exercent en réalité un ministère de la même nature que celui de Tavoué . il est doue juste que les parties qui les emploient soient liées par tefurs actes, comme elles le seraient par ceux d*un avoué, meu ne s'oppose à ce que le trib. ctv. connaisse d'un désaveu formé contre ua acte ftilt devant un trib. de comm., comme il doit connaître de Fexécntion même des jugements rendus par les juridictions consulaire*. Rouen, i^'mars 1811, P. 9, tm; Paris, 7fév. 1884, S. 25, 196^ mmes, 22 juin 1824, S. 28, «76; Rouen, 13 mai 4842 (Art. 2ai8 J. Pr.); Fayard, v^ Désaveu, 5 1, n*2; Cûffinières,ifr.; Thomine, n* 408; Carré et Chauveau, n* 1296.— <€e dernier auteur cite deux arrêta de la C. Bennes, du 19 juill. 4808 et 9 mai 181 0, qui auraient admis , dans ce cas , la compé- <tence des trib, civile.

e9. Si les agré^ „ au lieu d'excéder les bornes d^un pouvoir réel, s'attribuent ua mandat quife n*ont pokït reçu^ DaIloz,T* Bésavtu^ p. 108, pense que le jugement qu'Rs auraîent.bît rendre, serait considéré comme non-avenu à Fégard de leu^ parties. ^ la différence des officiers ministériels, ils ne peuvent se présenter en justice , de même que les autr^ fondés de pouvoir donjt il a été parlé , qu*en vertu d*une procuration écrite,

•9. A défont de désaveu contre son agréé ,. qui a couda au

^ fond devant le tribunal , le défendeur ne peut pas . devant la Cour,

demander ïa nuttiifé de ta citation par le motif ou elle n'aurailp^

été signifiée à son domicile réel. Arg. C. pr« iTS. Toulou^i 21

avr. 1841 (Art. 1974 J. Pr.). — V. toutefois inf.^ n*» 7(). .

•4. En matière de simple police, le .désaveu n^cst poin^tad* mis« Si celui qui s'est présenté comme mauds^ire i;k'a point de uumdat, le jugemcn'. est par défaut et sujet h u|>pf>sîtion S%

DÉSAVEU. *-$ ». tS3

Vexisleiice da mandat e^ recoimiie, ei qu# Vineidpé pré* tende seidement oue le mandataire eU allé au delà ^ il 11^5 qa*aiie action en dommages et intérêts contre le mandataire, présumé aroir eu plein pouvoir. Clia«Yei^i]| &|ir Gané | n* I99G bUf F«v«rd, %, 79; LegiaveieiMl, ^276.

S ^ Tr^M«î ei /^Nfviie du dJiOTru.

««, JHM. La M ne flio anmn délai pour Intetter l'adion en désiifeu. Las parties peuvent la former, tant qu'elles nVNit pas approuvé Tacte qu*ell^ veulent foire tomber : elles ont pu ignorer ' ce qpî i| 4tf dit en leur uotm; anmm délai ne doit courir ooutre celui qpi eit dans )*inipo$sibBité d'agii». Pipeau, i, 409; Tho* nûno et Carré, u"^ i^QT. -^ Aiufii ju^ sous Tordonn. de 1087. Cass. I^aoât iKQ7,& 7, 481; et Paris, » mai 1819, P. 10, 384.

mm^ Cep^ndaut, si le désaveu est formé à l^oecasiQii d'un juge* ment puisé eu force de ehos^pufféê^ il ne peut être reçu après la hiiitaiiie, à dater du jeur où le jugement doit être réputé exécuté , •^% termes de l'art. IW. C. pp. 36S.

ev. Le délai ne court pas, lorsque c'est l'officier ministériel désavoué qui a foit l'aote d'eiéeution qui e pu ébre ignoré de la partie. «Bruxelles, ^ sept. 1831, D. H^Disaveu, ISS.

#S. Le renvoi k Vart. 150 n'a d'autre objet que d'indiquer tes ^ modes d'exécution qui rendront te désaveu non reoevable. L'art. ' 362s*«^plique à tous tes jugements > ou contradictoires, ou par défont^ il ne distingue pas : le but de la loi est de fixer Un terme fatal dans tous les cas*, et l'on ne concevrait pas comment un jugement par défont ne poutrût plus^ après Vetécutton , être attaqué par la voie du désaveu , tas^dis <|U*tui jugeasent contradictoire pourrait Fétiv toujours. D^Heura, Vuh. 363 s'applique surtout aux' jttgemf nts contradictoires , le désaveu n'étant pmi admissible de lu part de celui qui aété ooAdamaé par défout, s'il n'y a point eu dVofé constitué. Carré, n^ 1318^ SMIor, v* Diêaom, 117; Boitardt l, 313. — €09^à, Dalupprte, 833.

mm. Ces «nota de l'art 363: iu^MTfUjMM^ a» /brce de chose jujfée^ ne s'appliquent qu'au î^ge«ienl^ oônAre lequel toutes les voies légales ont été épuisées. Demiau, 360, et DaUea^ t'A 117^—11 wrait iajuste de prmoncer une déàbéanaa oasire celui qui préfihre n'emplogrer la «Msure du désaveu, ^'apràs le reeoars en cassa-* tio9 op ifL requête: civile. -^ Mai». U est Ubreà la partie dlntenter Faction en désaveu avant de recourir à ces voies extraordinaires, ei vi^fifm iinoiédiiiMes»ent apoàt la pra^onâation du jagement.

f#w Le désanneu peut élre formé ta appfl, contre l'avoué de 1** iiMaçee* *

«1. JPaflnr^ Le déaiNeu se foit au greSo du trib. ou de la C. qui-d<nt en connaître ( — V^ ittf. j^ 4), par acte signé de la partie

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