DÉSAVEU. —S
ou du porteur de sa procuration êpMale et authentique. C. pr. 353. — La gravité de cette action justifie cette mesure eiceplionnelle.
- 99. La partie qui ne sait pas signer doit donner, devant notaire , une procuration spéciale à l'effet de désavouer, pour que le mandataire signe l'acte de désaveu.
Le greffier n'a pas capacité pour déclarer que la partie ne sait pas signer, et suppléer par cette déclaration au dé&ut de signtture. Pigeau, 1,500; Carré et Ghauveau,n* 1306; Favard,î6. 73. — Cmuré, Hauteforalle, 190; Lepage, 233; Dalioz, v* Dhaveu^n^ as.
y s. Un fondé de procuration générale ne peut signer l'acte de désaveu. Cass. l*' tëv. 1890, S. 20, 346; Pigeau, Comm., \j 321 ; Favard, 2, 73, 74; •-*- Quand même il serait chargé de suivre le procès , et de foire tout acte nécessaire pour le condaire h sa fin : la loi ne distingue pas. Dalloz , i6. — Canîrà , Pigeaa , t6.; Chauveau sur Carré , n* 1306 biê.
Ueh un pouvoir de faire tout désaveu suffit, sans qu'3 soit besoin qu'il autorise à tel désaveu en particulier. Arg. C. civ. 933. Pigeau,»6.
t4. L'acte de désaveu doit contenir les moyens et les conclusions de la partie , et constitution d'avoué. C. pr. 353 —Il ^ iaut qu'un acte aussi important que le désaveu ne soit pas bit * légèrement , que le désavoué connaisse ce qui Inî est reproche, et lavoué à qui il peut signifier ses défenses. Thomine , art. 353.
y s. Les formalités de l'art. 353 ne sont pas exigées à peine de nullité.
Ainsi, jusqu'au jugement, on peut réparer l'omission delà constitution d'avoué ou de Véaxmcé des moyens Mab il y a tmllilé^ si l'irrégularité porte sur une formalité essentielle comme I4 si* gnaiure. Chauveau sur Carré, n"" 1306 ter; Thomine, 1, 562.
ve. Peutron changer les conclusions prises dans Tacte de àésèveu , et substituer une nouvelle demande à la première? Le dotite vient des termes de l'-art. 354, portant que le désaveu sera signifié êom autre demandé. — Mais la loi a seulement voulu Aite^(^ l'acte de désaveu serait notifié purement et simplement, san^ requête ou autre formalité ; on peut, soit avant le jugement > soit sur l'opposition formée au jugement par défont , joindre de nooveaux moyens à ceux énoncés dans l'acte de désaveu , en changer ' les conclusions , en un mot, réparer les irrégularités qui le vicieraient. Thomine , art. 355.
yar. L'acte de désaveu une fois Giit au greffe, le désevouint <loit en lever une expédition, et la signifier : 1* audésavtmét 2^ aux parties intéressées au maintien de l'acte attaqué, qawf^ bien mdme ce jugement aurait acquis Taiirtorité de la chose }àgëe Carré, nM3l9; Deniiau, 268. , '
DÉSAVEU. -- s 3. 135
"%%. Cette disposition s'applique ;iii dësavea tanaé contre an huissier : il y a mêmes motib. Chaaveau sur Garré, art. 302, nM319;Pigeaa,l,S02.
99. Les formes de cette signification Yarient suivant les cir« constances.
s#. Le désaveu est principal ou incident. — Principal y lorsqu'il est formé directement contre un acte, sans qu'il existe d'instance où il soit produit. — Inàdêniy quand il a lieu contre UD aete employé dans une instance.
•1. Si le désaveu est principal, il est signifié par exploit au domiciie de Tavoué et des parties intéressées , avec assignation devant le trib. qui doit en oonnattre. — V. tti/"., n* 93.
•9. Le désaveu est principal, quoiqu'il soit formé dans Tannée du jugement qui a terminé l'instance; on ne peut considérer comme exécution du jugement l'acte qui tend à le faire annuler. Favard, v^ Désaveu; I>alloz,i6. ,116; Chauveau sur Carré, n"" 1 307 bis. — Contrat Pigeau, Camm.^ 633. — V. Avoué ^ n" 175.
•a. Si le désaveu est incident; il est signifié, sans autre demande, par acte d'avoué à avoué, tant k Tavoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux autres avoués de la cause, et celte signification vaut sommation de défendre au désaveu. C. pr. 35 i^
•4. Lorsque l'oflBcier contre lequel le désaveu est dirigé n'exerce plus ses fonctions, le désaveu formé dans le cours d*une instance où H n^est plus partie, n'est pas incident à son égard ; il doit lui être signifié par exploit avec assignation. — L'acte d'avoué à avoué- suflSt pour les parties restées en cause. C. pr,
HB. Si dans une instance un désaveu est formé à raison d'un jugement rendu par un autre trib., la signification doit avoir lieu avec assignation donnée à Tavoné. Dans ce cas, l'officier ministériel qu'on désavoue n'étant point en cause , on ne peut appliquer l'art. 354 C. pr.
^#. Si l'officier est mort (naturellement ou civilement. Carré , n* 1309), le désaveu est signifié à ses héritiers. C. pr. 355.
•t. Il n'est pas nécessaire que cette signification soit individuelle. Arg. G. pr. 447, §3; Eoitard, 2, 301. —Conirà, Ft- BBotty Camm.^ 1, 634; Dalioz, ib. 116, Chauveau sur Carré,
••. L'assignation doit être donnée par exploit, dans le cas de désaveu incident dirigé contre un huissier, un agréé (Tou* louse, 24 avril 1841 , Art. 1974 i. Pr.) on un fondé de pouvoirs ; Fart. 354 ne s'applique qu'au désaveu formé contre un avoué. Dailoa, ib. — V. inf., n* 101.
•9. L'officier, ministériel est toujours partie essentielle dans une instance en désaveu. Bruxelles, 4 therm. an 13, D, <A.,96. En conséquence, l'appel Interjeté par le désavouant contre l'adver*
fSO DÉSAVEU. <-- s ^•
Mire Amê ViùUànoe origioairo, ost non reoevaiblé, d^ m Heu d'mterj^iter égaleraeat appd contre l'avoué ^ il È'e&i borné à Ttssigqer en intervention dans Tinstance d'appel. AgM, 21 nov. 1817; Dttlloi, T* DéMveti, p. 130.
••. Il n'est pas nécessaire de répéter dans raasignation, on daas Taole é'avoué à «voué, les moyeiw et condasions contefliu dans Tactâde désaveu , dent il est donné copie. Pigean ^ 1 ,S01 .
•1. La demande n'est pas soumise au préliminaite de osociliation : le désaveu intéresse l'ordre puMio; il peut eotntosf des peines contre l'oflicier mmlstériel. C. pr. 49-7*^ 860.
#ii. La procédure ^i doit être observée à la C. de cass. est déterminée par le règlement du 28 jmi 1738, ^ part., tU. 9.