‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 39 sur 175 · Tribunal compétent · texte numérisé non relu

Tribunal compétent

0S. Si l'action en désaveu est dirigée contre on aeie sur lequel aucune procédure n'a été engagée , le désaveu constilae une demande principale soumise mn règles ordinaires de compétence, et doit être portée devan* le trib. do 1** kist. du défendeur, e'esià-dire de celui que Ton désavoue. G. pr. 3Ei8^

•4. Si TaetioÉ est dirigée cootre un acte de procédure, te désaveu doit toujoui« être porté au trib. devant ie^el fa proéédure désavouée a été instruite , encore que TfOstance dans le éosis dit laquelle il est terme soit pendante en un autre trib. : la connaissance qu'il a d^à prise de Taffaîre le rend t>lns (|ne tout iatre capable d'appfécier Tactn désavomé. C. pr. 3S0.

•n. S*il s*aftt de iaîre tomber par le désaveu un jugement, bien qu'il n'y ait plus d'instance engagée, et que le désaveu soit par conséquent principal (-^ V. Mip., n*80), le trilk compilent est celui qui a fwdu ce jugemeitf : œ trib. doit connaître du désaveu dans le cas mène on l'instance principale serait penésflte devant d'auÉres î««es. (C. pr. 3K6). — L'art. 358 nouspnlt seulement applicable au cas où l'acte désavoué est purement eslMjudiciaire. TeU» semit une noiification de tilies, une sénomiMi* Boitard, % 307; DaUcn, «., lift.

mm. Conséquennnml une G. roynln est inconapéleûle p«ir stutuer uMHdemnienl «ur tint adioo en désaveu dirigée csMre rbuissief yctotivciaent à Veis^fioik de sigoificatièn du lugemsal dont est appel : la signification se rattache au jugement ds 1** mst. Bruxelles, 24 maw 4810, Sl 14,343; tero, nM3iO.

#t. La deniandeen désnveu fermée oontre un hnisster, pMr nvoîr signifié sans ponw W imM tt^vppel, doit étte podéede^ vani k G. saisie de V^in^ i>qiiOM|ue rbuisaier Mià imnatri^ •> trib. del'* instance : cet acte lait partiedo: la procédure dcvaetb C. f«y4^ Douai, 2ftfi^^ 1890, P. là, 800.

tm. Cette ipoMiyétiinea^ust enlîenii m^tmmy et ne peul^i» oouvertf par le consertamaptdes paities. Mêm$ mtik.

DÉSAVEU. ~ s ^- **^

••. Le désaveu d'un acte qui se ratiadie à un jugement de i** inal. annulé ou infirmé sur Tappel, ne doit pas être porté directement devant la G. roy » Peu iisqporte que le trib« , en tèmettant le désaveu, puisse &ire tomber l'arrêt de la Cour : Tanéan^ tissemept d# Tarrét D*est pas le résultai d*iH»e eensure exercée par le trib. de l'* inst. sur la décision de la Cour, maia la ccMroé** quence nécessaire de Tadmissioii du désaveu, qui entraîne la cbule des baaes sur lesquelles reposait rarrét. C'ait par ces motifs que le Codç n'a pas répété , au titre du désaveu , les disposiftiona des art. 475 et 476, qui refusent aux trib. inférieurs le droit de connaître de la tierce opposition formée contre les arrêta des trib. supérieurs, parce que, dans la tierce opposition, le iugé examine le mérite de la décision attaquée, tandis qu'il en est au* trement en matière de désaveu. Dalioz , v^ Désavm , n* i i6\ Chau*' veau sur Carré , n* 13i0 bis, — Contré, Pigeau , CeaiM. , 1 , #t5.

IM. La même solution s'applique, à plus forte raîaun, àia cas où la Cour n'a pas enoore prononcé sur le mérité du jHgeraent,ou bien, en annulant te jugement, a renvoyé lespurlies devant un autre tribunal. Demiau, art. 356, ûin^; 1, nT 821.

loi. Ve désaveu formé contre u» buiasîer, un agréé em un fondé de pouvoirs, à raison d'un aote fisti dans une instance pen^ dante devant un trib. de commerce, peut-il être porté à ee trib.? — Malgré la généralité des termes de l'avt. 356, portant que tout désaveu qui se rattache à une procédure doit être jugé par le tnb. devant lequel cette procédure a é|é fiùtet et raaaiogie des motife ( — Y. awp., n* 55), nous admettons la négative : les trib. de commerce n'ont qu'une juridiction ex«eptiemelle, qui ne sau • mit être étendue à une contestation civile que la loi n'a pas 6Bé<*' eialement mise dans leurs attrihutiens, et d'wlleurs, Tart. 359 C. pr. exige l'audition du ministère puUio aur toute demande en désaveu ^ ce qui exclut nécessairement la eoimpétanee des trib. dé. commerce. Rennes, 9 mai 1810, D. VI \ KUnès» âS juin i8i4^ S.25, l76-,Carré,nM3H.

los. Toutefois, la C de Aouen^ le l^mi^ 4811 (BVlWi- «oftt, ill), a isiplicitem^t décidé que l'instoHAion du déeavei» contre un agréé n'était pas soumise aux mémea formes qw'à Vé^rà d'un ^qiié *, eUe a validé le déaave« foresé direoleaienl devant i» ^ trii^ deqomm^weoontRa unagréé qui, autorisé àdéfendpeà une deowidi en p^ïfliannt , s» è teq^irir ta oaomitt^ du 4p>Win4aurt n'avait pas eMteaté la eiéaMi réclamée centra sn> partie» et f'étaii hemé à derewMJaa délai peftr la payement» VboH miM9aat.35«.

p#», 8i ta partie erale s'isi fiûl ropréseoter devant ks ttibi crimiisela piwuu o9cier minîatérid, il lui est lifaie dele désavouer dans iea eaa Févua par laJkû^aans^q^ cette praeédaia p«iss«r influer sur l'aetion publique. Dattoi^ ifti, 06i.

nS DESAVEU. —iH.

$ 5. -^ Instrwtion , Jugement.

1 04 . InêirudUm. Le désaveu s^instruK comme les «ffiiires ordinaires.

Le défendeur peut, dans la quinzaine « foire Ngnifier par requête ses moyens de défense. Tar. 75 ; Carré , n* 1308. Le demandeur répond dans la huitaine. Ib.

105. Lorsque le désaveu est incident, les parties en cause, intéressées au maintien de Tacte désavoué , peuvent aussi signifier des défenses : Tart. 354 veut que le désaveu leur soit signifié, et que la signification vaille sommation de défiendre. Pigeau,

iO«. L'étranger qui désavoue doit fournir la caution juàkaîum solvi. Pigeau , 1 , 504.

I09^. Toute demande en désaveu doit être communiquée au ministère public. C. pr. 359.

I09. Jugement. Le désaveu doit toujours être jugé avant la cause principale. C. pr. 357. — inf. , n* 1 13.

10m. L'oflScier ministériel désavoué ne peut écarter Tactioir en désaveu , sous prétexte que Texception , tirée de la pièce désavouée, n'ayant pas encore été accueillie, le désaveu peut devenir sansobjet. Bruxelles, 25 sept. 1821 , D. , v* Désaveu^ 123.

1 1#. Si le désaveu s'instruit devant le même trib. et que la cause principale soit en état, la loi ne défend pas de statuer par un même jugement sur le désaveu et sur le fond. Pigeau , i , 505 \ Carré , n"" 131 3. — Mais ce dernier auteur pense qu'il serait plus prudent de statuer par deux jugements séparés , et de prononcer avant tout sur le désaveu.

Lorsqu'un jugement s'est borné à déclarer irrégulière une action en désaveu , les juges d'appel ne peuvent statuer sur le fond : l'art. 473 C. pr. ne leur permet d*évoquer le fond des procès, que dans les cas où la matière est disposée à recevoir une décision définitive. Cass. 1" fév. 1820, S. 20, 346.

111. Le désaveu principal constitue une demande ordinaire susceptible des deux degrés de juridiction. — V. inf. , n** 124.

Ifois quid lorsque la demande en désaveu est formée ineitemment à des contestations dont la valeur n'excède pas 1 ,900 fr . ?

Suivant les uns , le jugement, dans ce cas, est rendu en denier ressort : — Le trib. compétent pour juger définitivement une de* mande principale, peut juger en dernier ressort toutes les de<* mandes qui s'y rattaî^eoi. Vainement on oppose que l'action en désaveu est toujours principale à l'égard de la personne déte* vouée, et comme telle soumise aux deux degrés de juridictîeitf;ta système est repoussé par l'art. 356 , qui soumet toujours le désaveu au trib. où la procédure désavouée a été laKe. CoramenlcoK^ cevoir cette attribution de juridiction lorsque là procédure a ro

DÉSAVEU. — s 6. 129

lieu devant une Cour , si cette Cour ne doit pas prononcer en dernier ressort? Cette disposition est fovorable aux officiers ministériels eux-mêmes, elle empêche qu'ils ne soient appelés devant des magistrats autres que ceux près desquels ils remplissent leurs fonctions. Dalloz, 5, 116, nMl , Berriat, p. 353; Merlin, /t., vlMiavtfu, n"" 8 ;Cass. 5 therm. an 13, P. 4, 673.— Dans l'espèce le désaveu était formé devant un trib. civil saisi comme juge du deuxième degré de Tappel d'une sentence du juge de paix.

Suivant d'autres , le désaveu , étant susceptible d'effets qui ne peuvept être déterminés et de nature à compromettre l'honneur et la réputation de Tofficier ministériel qui en est Tobjet, ne peut ètie jugé qu'en premier ressort, comme la récusation des juges. Bordeaux, 20 déc. 1839 (Art. 3020 J. Pr.); Favard, 2, 76. — Pigeau, 1, 507; Thomine, 1, 569; Carré etChauveau, n* 1317.

S 6. —Effets du disaveu.

1 1 ji. Les effets du désaveu sont de deux sortes ; les uns sont produits par Pacte même inscrit sur les registres du greffe; les autres ne résultent que du jugement qui admet ou rejette le désaveu.

113. Le désaveu une fois dénoncé , il est sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale ( — ^V. jup. n'108), jusqu'à celui du désaveu, à peine de nullité, C. pr. 357; — L'action en désaveu fût-elle formée sur l'appel contre l'avoué de l'* instance. Bruxelles., 17 oct. 1821 , D. , v* Désaveu^ p. 124.

114. Cette règle ne s'applique qu'au désaveu déjà formé, et non à la simple déclaration qu'on est dans l'intention d'intenter une action en désaveu. Crenoble, 30janv. 1823, D., V Désaveu^ 123. — Toutefois une Cour, saisie de l'appel d'un jugement rendu sur des actes que Pappelant paraissait être dans l'intention de désavouer, avant faire droit sur les moyens proposés par Pintîmé , a fixé un délai dans lequel Pappelant serait tenu de s'expliquer sur sa menace de désaveu. Rennes , i4juill. 1819, D. 125.

Si le désaveu exerce de l'influence sur une instance engagée devant nn trib. , autre que celui où il est porté , l'exhibition de l'acte d'avoué à avoué ou de l'exploit suffit , d'après DalIoz,p. 116, pour arrêter devant ce trib. la marche de la procédure.

lis. Malgré les termes généraux de Part. 357, les trib. ont le âtoa de re^ser de surseoir , lorsque le désaveu , même admis, n'auzttt aucune influence sur la cause principale. Fnutrà probahtt piodprobatum non relevât : la pjtrtie peut avoir formé le désareu seulement pour obtenir un délai. Delaporte, 1, 331 ; CbaitTeaiivn*^312.—6^omrà, Carré, ib.

Jugé que le trib. peut refuser de surseoir, lorsque le désaveu lui paraît inadmissible, dans le cas, par exemple, où il n'a pa^ ToMB IIL 9

*30 DÉSA\TU. — S 6.

pour objet l'un des actes dont parle l'art. 352. C. pr. Metz, H janv. 1812, D. ib. HA. — Contra, Da!k)z,i6.5 Favard, 2, 75

1 1#. La partie , sur les conclusions de laquelle une demande en désaveu a été jointe à la demande principale , est non recevaMe à se plaindre de ce qu'il n'a point été sursis au jugement éé celleci . Cass. i 3 août i 827 , D. 27 , 460.

117. Dans tous les cas, l'obligation de surseoir, imposée au trib. , ne doit pas l'empêcher d'autoriser des mesures c(»isenritoires , qui , sans porter préjudice aux parties , requièrent célà4té. Thomine , art. 359.

119. L'art. 357 n'est relatif qu'au désaveu formé dam le cours d'une instance. Le désaveu , postérieur au jugement , ne suffit pas pour en suspendre l'exécution. Paris, i6 mai 1835 (Art.l38J. Pr.).

1 19. La demancje en désaveu ne doit pas servir de prétexte à la mauvaise foi pour retarder indéfiniment le jugement du principal *, le trib. peut ordonner que le désavouant fera juger le désaveu dans on' délai fixé , sinon qu'il sera fait droiit. C. pr. 357.

1 %Q. Le délai passé , le trib. a le droit de juger au fond , sans avoir égard à l'actioo de désaveu. Paris , 2aoûti8f3, P. 11, 598:Berriat,353.

191. Toutefois, comme U ne dépend pas toujours de la partie d'obtenir jugement, il serait bien rigom'eux de la déclarer déchue dans tous les cas : il y a là une question d'équité livrée à l'appréciation des magistrats.

*É9%. Si, malgré la prohibition de la loi, la procédure a été continuée, soit par le désavoué, soit par l'adversaire , comment foire tomber les actes qw auraient eu lieu? ' ir font distiaguer : si les actes n'ont pas été suivis de jugement^ -on tloH en ^lemander la nullité devant le trib. où ils ont été foita. — 1^^, iiu coniraîre, un jugement a été rendu, on doit se pourvoir par opposition ou appel, si cela est possible, et autrement par requétecivile ou par tieree opposition , selon que les parties ont été ou Bon*dûmeat iqppelées, Cbauveau sur Carré ^ n* 1313 bis.

Au reste la partie qui désavoue les poursuites faites en son non», renonce par cela même à s'en prévaloir* Paris , 3 juill. 1812, D. 124 *, r— sauf à elle à en intenter de nouvelles ^ si eUe est encore en temps utile. Dalioz, îfr.

199. Si le désaveu est dédarévalable , les actea eu jugements, ou les dispositions relatives aux cbefo qui ont donné lieu au désaveu, demeurent annulés et comme non avenus ( C. pr. 360), sans qu'il soit besoin que la nullité en ait été j^nonc^ par le^ jugement. Berriat, 353^ Carré, n* 1316.~C(mlfà» Oautefeuille, 192; Pigeau, 1,506.

tiM. Dans le cas où le jugemeut annulé a été suivi d'un apprt

DÉSAVEU. — s 6. l?A

dont rinstaooe est encore pendante, il faut produire il^^vApt la C r^jF, te jugwieat swr hdàçsmevi^ fi/çpncluraàceque, vu la anUM 4tt jttfeimot 4pnt e^ «4)p0l^ U ^U 4it qu'il f^y a pas lieu à proBoncer sur l'appel interjeté. Pigeaa , 1 , 506.

ISS. Loraqu'ua jugenient renferme fdii»ieiir^ ebafs diiHipcts «t hidëpmdtQtft Tsn 4e l'autre , el «pie le désaveu n'^ fmpfé qw r«i de ees cbefe, Fadinissioii du 4éf#feu B'^Uratod lan^Uité que de cette dtaposkisa setfle; lea allures Miàs^çvwil^nt^ leur force ; mais s'il y a indivisibiUl ou OMoeuté, ioqs ie$ ^0i« co»oexe$ei ittdhrisibles tombent en nrfiiie^Mnpa* 4fg. C. pp. 360. 0aHoc,9«/WaaMu, p. HS.

19«. L'eflieier mînietëriel peut Mm «Mdaronë i dee HmMm ges-intéréts envers le demandeur et les autres parties^ et néme puni d'interdiction ou poursuivi cxtriK^rdioaipeinent, snivurtfe gravité du cas ou la nature deseircoiHtftQees. €. pr. 360. -^V, Discipline.

Jugé que sa bonne foi peut le garantir de iaoondamaatioii aux dommages-intéréts.Cass. 27 août 1835 (Art. 147 I. Pr.).^Méme de celle aux dépens de la cause. Même arrêt. — Ccnirà^ Paris , fév. 1834, D. 76. 101. — Surtout s'il a été induit en erreur par les machinations d'un tiers. Lyon, l^'avr. 1824, D. 25, 42.

La partie qui a conclu contre un avoué à des dommages-in* itfPéta , comme CMâéquence d'une ^w w dm^^^ y W peut réclama futwdjnirement devant |g C* d'^wM l^ noémes dom« mages-iitféiato è jtitn» de réparation du pr^ji^lic^ eauaé pipr {a négligenoe M cel oSeier wijMstéri^lf rrr^i^VM^^i 97 opv. t840 (Art. 1903 J. Pr. )•

M%t. L'agréé, qui a reçu mandat d'agir selon les intérêts de son client, et qui n'a pas cru devoir proposer un moyen de forme, n'est pas passible de dowiMces^intéréts. Toulouse, 2t avr. 1841(Art. 1074;. Pr.).

n%9. il a été jugé, sous l'aneien droit, qu'il y avait lîeii de surseoir j^ la demande de dommages-intérêts contre )e désavoué, tant 4iie h partie n'avait pas tenté le» voies de droit {mmit faire rélbnner le jugement dont elle se plaignait. Paris, 49 avr. 1806, S. 7,901. —Mais Fart. 360 C. pr. repousse cette Mdlitîooz^uoique d*au^re8ireleB soient ouvertes au désavouant, il n'en a pas niCHoa droit à des donunages-intéréts, soit pour ruMarnutîy^ j^ lfM|«elle îl s'est exposé en intentant l'actiao an désamau , «ait pmr U dé^i^grément et l£^ chances d'un noiiveav prm^. Pigèau , Cmm. 1, 632, aole 1 ; Marlin, 3, 601.

tm. 81 le désaveu est r^fs^ , il e3t AMt^té nul/

Mettlion est Ciite du jugement de rejet en mmtg^ de Taete 4e désaveu. C pr. 961 .

1S#. Le demandeur peut être condiimné envers le désavoué,

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