‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 4 sur 175 · DÉCÈS · texte numérisé non relu

DÉCÈS

des droonsUDoes : c'est au juge qu'il appartient d'examioer le dossiar , et d'apprécier l'importance des actes produits. Mais le pins soavent il devra décider en fieiveur de celui qui gagne son pioeès : en efiTet, il est juste qu'il soit dédommagé des frais que le procès loi a causés (Arg. G. pr. 130) ; et il n'est guère présumiJde qa'une partie se détermine uniquement pour augmenter les frais, à lever des expéditions étrangères à la cause, et s'expose à des avances considérables, sans certitude de les recouvrer. — V. d'ailleurs Dépens^ n^ 8.

•• Quelle est l'action des officiers ministériels en payement de leurs déboursés ?--¥. Avocat , n*^ 131; Avocat à la C. de cassa^ «on, n- 91,236, 240, 284; iltH)ué,n** 91, 236,240, 284 et suiv.

1^. Les officiers publics peuvent poursuivre le remboursement des droits de timbre et d'enregistrement en vertu d'un exécutoire délivré par le juge de paix. — V. ce mot.

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