Toutefois, une décision disciplinaire prononcée contre
198 DISCIPLINE. — Sbct. Il, § 2.
un juge par d'autres juges, dans Texercice de leurs fonctions, est un acte judiciaire susceptible du recours en cassation sur Tordre du ministre de la justice. Cass. 6 fév. 4823 -, Merlin, R. v" DiicipKn(î,608,art. 103. ^
146. Ne sont pas susceptibles de recours au conseil "'État par la voie contentieuse , les décisions que rend le ministre de la justice contre un magistrat par suite d'arrêt rendtl contre lui en matière disciplinaire. Ord. cons. d'État, 27 nov. 1835, Dev. 36, 8, 118. 24 mars 1849, art. 4388, J. Pr.
140. Quant au droit du ministre de contrôler les décisions disciplinaires.— V. iup. , n** 137.
§ 2. — Dé8 ôfUdêfi du miniitiré pttblic.
141V. Le ministre de la justice exerce seul, àyraidire, la plénitude de la juridiction disciplinaire sur les officiers du ministère public , qu'il peut déplacer et même révoquer à son gré , et sous sa seule responsabilité* Les procureurs généraux n'agissent , en cette matière , que comme ses délégués.
En vertu de l'art. 84, non abrogé, du sénatus-cons. 16themi. an 10 , le procureur général près la €. de cass., a un droit de surveillance sur les procureurs généraux desC. royales.
Mais, dans le fait , cette surveillance est exercée directement par le ministre de la justice. — Les procureurs généraux près les C. roy. sont chargés de surveiller leurs substituts près les trib. civils. 76. Arg. L. 20 avr. 1810, art. 6.
149. Les officiers du ministère public dont la conduite est répréhensible , sont rappelés à leur devoir par le procureur général du ressort ^ il en est rendu compte au ministre de la justice , qui , suivant la gravité des circonstances , leur fait faire , par le procureur général , les injonctions qu'il juge nécessaires, oïl les mande près de lui.
149. Les G. roy. et les G. d'assises sont tenues d'instruire le ministre de la justice toutes les fois que les officiers du ministère public, exerçant leurs fonctions près decesGours, s'écartent des devoirs de leur état , en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité. — V. «up., n** 16.
150. Les trib. del'* inst. doivent instruire le premier président et le procureur général près la G. roy. des reproches qu'ils se croient en droit de faire aux officiers du ministère public^ exerçant dans l'étendue de leur arrondissemeht. L. 20 avr. 1810, art. 60et61.
isi. Dans tous les cas, il y a lieu d'instruire le ministre. Arg. art. 60.
tsii. Un trib. qui ^ en jugeant une cause dans laquelle le ministère public aurait porté la parole , se permettrait de le cen-