DISCIPLINE, - 3»CT. H, S
^rer^ de lui faire des injoncUon», ou méine de lui adresser un f impie avertiftsement, commettrait un excès de pouvoir , et sonj jugement devrait être cassé. Cass. 7 août 1818, S. 18, 410; 241 sept. 1821, P. 18, 1044^ Legraverend , 2, ch. 1 , p, 11 ; 8 dcc. 182tt, D. 27, 336. 12 févr. 1848, art. Zi26i J. Pr.
1^3. La C. de cass. doit même vider immédiatement le pour* voi, comme cause urgente^ la section criminelle, jugeant comme rbainbre des vacations en matière civile , est comi)étente. Cass. %i sept. 1824.
li»-l. Les€. ettrib. doivent s'abstenir, dans leurs décisions, de toute improbation indirecte des actes ou des paroles du ministère public. MangiU) Action publique^ 1, 229^ n"" 1-5.
i;^A. H n'y a plus lieu à faction disciplinaire et les trib. dc*viennent compétents , lorsque les faits imputés aux officiers du ministère pubHc ont le caractère de crime ou de délit. Carnot, p. 48.
ISO. Les officiers du ministère public sont , comme les juges, soumis à la pointe et à la retenue de leurs traitements, en cas d'absence irrégulière. L. 27 vent, an 8, art. 19 -, règl. 4 prair. an 8, art. 30; décr. 30 mars 1808, art. 89; décr. 30janv. 1811 , art. 285 L. 20 avr. 1810, art. 48.— V. sup,,u''* 120 et 128.
S 3. — Des greffien el commis greffiers.
ist. Les greffiers sont membres des C. et trib. auxquels ils sont attachés; c'est à tort , selon nous , que Carré (Z. org. H conip, , art. 118), les confond avecles officiers ministériels. Arg. L. 20 avr. 1810, art. 63 5 Joye , Annuaire, 131 . -• V, Greffier.
IS9. Toute action, soit publique, soit privée, de nature à compromettre le caractère du greffier, le rend passible d'une peine disciplinaire. Si ces faits constituent un crime, un délit ou une contravention, ils rentrent dans la compétence des tribunaux ordinaires.
!&•. Les greffiers sont avertis ou réprimandés par le» prési- <lents de leurs G. et trib. respectifs, et dénoneés , s'il y a lieu , au ministre de la justice. L. 20 avr. 1810, art. 03; /n^eÎTrpaùriSG,
IM». Le ministre peut*il proposer au roi leur révocation? — . V. 6re/fl«r,n^91.
lei. Les commis greffiers assermentés sont avertis ouféptl^ mandés, s'il y a lieu, dans tes Cours, par le premier président ou par le procureur général ; dans lés trib. de l^inst. , parle président ou le procureur du roi. Décr. 6 juill, 1810, art. 58^ décr. 18 août 1810 , art. 26,-- V. art. 4389 J. Pr.
i«9. Après uoe seconde réprimande^, la C. ou le trib. peut, •ar la réquisition du ministère public, et après avoir entendu le
âOO DISCIPLINE. — Sbct. IïI.
commis greflSer inculpé, ou lui dûment appelé, ordonner qu'il cessera ses fonctions sur-le-chajnp; et, dans ce cas, le gr^er en chef ou le greffier est tenu de le faire remplacer dans le délai qui a été fixé par la Cour ou par le trib. Même article,
lea. A plus forte raison , dît Carré (art. i 18, qiiest. 146) , la C. ou le trib. pourrait-il se borner à suspendre le commis greffier de ses fonctions , pendant un temps déterminé.
ie4. Ces décisions des C. et des trib. sont nécessairement sans appel : si un recours était permis , il ne pourrait être adresse qu'au ministre : or, le ministre , qui ne prend aucune part à la nomination des commis greffiers, n'exerce sur eux directement aucun pouvoir. Il peut seulement, dans l'intérêt du service, enjoindre à un greffier en chef ou à un greffier près d'un trib. de révoquer tel ou tel commis assermenté.
106. La faculté accordée par la loi aux C. et trib. de faire remplacer un commis greffier n'est point un obstacle à ce qne le greffier puisse seul , sans l'agrément de la C. et du trib. , et même malgré leur opposition , révoquer ses commis assermentés , et en présenter d'autres au serment. Ce droit dérive des décr. 6 juill. 1810, art. 59, et 18 août 1810, art. 27, qui-rendent les greffiers en chef des Cours ainsi que les greffiei*s des trib. solidairement responsables de toutes amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts, résultant des contraventions, délits ou crimes dont leurs commis se seraient rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions, Carré, L. org.j art. 118, quest, 145; Décision min. just. 22 mars 1833 ; trib. , Rouen , 3 juill. 1839. La C. de Rouen s'est déclarée incompétente (Art. 1658 J. Pr. ).
La C. ou le trib. peut entraver l'exercice de ce droit, en refusant d'agréer le nouveau commis présenté par le greffier; mais le droit du greffier n'en subsiste pas moins ; et si les magistrats, par une résistance mal fondée, s'exposaient à compromettre l'intérêt du service, ils devraient être réprimandés par le ministre de la justice. S.-C. 16 therm. an 10, art. 81.
lue. Les greffiers et leurs commis de service aux audiences sont tenus de résider dans la ville où est établi la C. ou le trib. — Le défaut de résidence est considéré comme absence. Décr. 30 mars 1808, art. 100. — L'inobservation de ce devoir essentiel motiverait l'application des mesures de discipline. — V. d'ailleurs Greffier.
Section III. — Des offkiers ministériels.
lev. Les officiers ministériels sont placés sous la surveillance du ministère public. L. 20avr. 1810, art. 45.
los. Ils sont, en outre, soumis en matière disciplinaire: — l'au pouvoir de leurs chambres de discipline respectives; ces
DISCIPLINE. — Sect. m, § 1, Art. i. 204
chambres doivent être les premières gardiennes de Thonneur de la corporation. Cire. min. just., 5 fév. 18i0 ( Art. 1604 J. Pr.).
]«•. Les membres du parquet sont engagés à se mettre en relation avec ces chambres afin de leur rappeler Timportance do lear mission. Même circulaire.
!»•. Cne chambre (de notaires) ne peut point refuser de communiquer au ministère public une délibération qu'elle a prise à l'égard de Tun de ses membres ^ sous prétexte que cette délibération n'emportant ni suspension, ni peine plus grave, est une mesure de discipline intérieure qui doit par sa nature de* meurer secrète, alors surtout que la délibération a été provoquée par le ministère public. Cass. 23 août 1829, P. 22 , 1406. — V. d'ailleurs fn/'.,n'» 377.
it 1. 2* Au pouvoir des Cours et tribunaux. — V. tn/*., § 2.
La juridiction des chambres de discipline n'est pas exclusive de celle qu'exercent à leui' égard les C. et trib. dans leur ressort. Cass. 27avr. 1820, S. 20, 297.
%9%. 3* Au pouvoir du ministre de la justice. — V. inf.^ §3.
§ 1 . — Des chambres de discipline.
Ait. !•'. — Règles communes à tous les officiers ministériels.
199. Le pouvoir des chambres de discipline n'est restreint par les règlements qu'en ce qui concerne la nature des peines: — quant à l'appréciation des faits qui tombent sous leur juridiction, elles ont une autorité toute discrétionnaire. Cass. 23 avr. 1839, (Art. 1478 J. Pr.).— V. inf. , n» 252.
114. Cette autorité peut même s'exercer sur des actes appartenant exclusivement à la conduite privée de l'officier ministériel et entièrement étrangers à ses fonctions. Trib. deClermont- Ferrand, 17 mars 1835, P. 27, 48. Arg. Cass. 27 nov. 1838, P. 29, 523.— V. Avocat, n**" 230 et 277.
195. i^s chambres de discipline peuvent infliger une peine disciplinaire à tout officier ministériel qui se livre à àos opérations de négoce ou d'agiotage ', — et revend des immeubles et des créances. Cire. min. just. 5 fév. 1840.
lie. L'exercice de la juridiction conférée aux chambres de discipline est indépendant des poursuites dirigées devant les trib. civils ou criminels. Cass. 27 nov. 1838, P. 29, 2, 523.
Ainsi , l'envoi foit par le ministre de la justice ou par le ministère public, à la chambre des avoués, d'un écrit imprimé renfermant des inculpations graves contre plusieurs membres de la compagnie, avec invitation de vérifier les inculpations et d'appliquer, s'il y a lieu , des peines de discipline, ne constitue pas une litispendance devant cette chambre , qui empêche les avoués
202 WSCIIMJNE. — Sect. III, § 1, Art. \.
inculpés d'actionner en difFamation Tauteur do récrit devant te trib. correctionnel. Cass. 28 sept. 1815^ P. 13, 72.
Cette décision , quoique spéciale pour la chambre des avoués, paraît devoir s'appliquer à toutes les chambres de discipline.
ivv. \^s chambres de discipline peuvent d'office exercer leur juridiction, ftierlin, Rép.^ Chambre désavoués; Carré; art* li8, ^11. 1o6.
RIies ont le droit de prendre d*office connaissance des faits antérieurs à la réception d'un officier ministériel, sur la provocation des trib. , lorsque ces faits se lient à la conduite actuelle de Fofficier inculpé , et décèlent en lui des habitudes réprchensibles. Merlin, ib. ; Carré, art. 148, ^m. 157. — V. Art. 5147.
IVS. f^urs décisions prononçant une peine disciplinaire ne sont en général susceptibles d^aucun recours : ce sont dès mesures de police intérieure; toute publicité est interdite.