Ainsi ne sont pas rocevables
1" L'opposition : cette voie n'est point ouverte à l'officier ministériel qui, dûment appelé devant la chambre , s'est laissé condamner par défaut.
ISO. 2* L'appel.
isi. 3^ Le pourvoi en cassation.
IS9. Toutefois doit être susceptible de recours toute décision disciplinaire qui n'a pas été rendue dans les limites du pouvoir conféré aux chambres de discipline par les lois et règlements. Arg. Nîmes, 5 junv. 1837, Dev. 37, 130; Qion, 5 avr. 1838 ( Art. 281 1 J. Pr. ). — Conlrà , Ciiss. 4 déc. 1833, l>. 25, 1023. — V.ilt?ocar,n«260.
193. Mais quelle sera la voie ouverte? — Sera-ce l'action en dommages-intérêts? — Ou le pourvoi en cassation? — Ou le recours devant le ministre? — 'V. inf, , n*' 467.
1 94. Dans les cas , où les chambres de discipline émettent de simples avis ( — V. inf.^ n* 203), ils n'ont d'effet que lorsqu'il» ont été homologués par les trib. ( Arr. 13 frim. an 9, art. 3, 9 et 10; Arr. 2 therm. an 10; Arg. décr. 14 juin 1813, art. 99), — sur les conclusions du ministère public. C. pr. 83-1 "*.
195. Si le trib. refuse son homologation , le droit d'appeler de ce jugement n'appartient qu'au procureur du roi , et non au syndic de la chambre. Arg. Gaon, 11 déc. 1826, S. 28, 239.
ISQ. Les homologations des avis des chambres de discipline (des officiers ministériels ne sont portées devant la C. ou le trib. entier que lorsque ces avis intéressent le corps de ces officiers. Décr. 30nwir8 1808^ art. 27 et 64. — Hors ce cas, l'homologatidn est poursuivie dans les formes ordinaires.
isv. L'homologation doit être refusée à tout arrêté d'une chambre de discipline qui renferma des dispositions générales et fiéglementaire*. surtout si elles oni pour but d'établir des pdaca
DISCIPLINE. --SECT. m, S 1, AM. 2. 203
di«cipliflfrire» autres qae celles déterminëes par tes règlements. Cass. 24 juin. 1832, P. U, 1321.
Abt. 2. — Chambre des avoués^
!•#« La chambre des avoués est composée de quinze membres dans les trib. oii le nombre des ayouës est de deux cents et au-dessus ; de onze, lorsque les avoués sont au nombre do cent et plus jusqu'à deux cents, exclusivement ; de neuf , lorsque les avoués sont au nombre de cinquante et plus jusqu*à cent exclu- ' sivemeni; de sept , lorsque les avoués sont au nombre de trente et plus jusqu'à cinquante exclusivement ; de cinq , lorsque les avoués sont nu nombre de vingt et plus jusqu'à trente exclusivement; de quatre, lorsque le nombre des avoués est inférieur à vliîgt. Arr. 13 fiim. an 9, art. 4.-^ Le nombre des avoués no s'élève à 200 dans aucun tribunal ; il n'est que del60 à Paris.
19». Si le nombre des avoués d*Qn arrondissement n'excède pas celui de quatre, ils sont tous de droit tnembres de la chambre. /&., art. iS in fine»
190. Si ce nombre est inférieur à quatre, il n'y a pHs de chambre : l'art. 15, en parlant du nombre nécessaire pour la composition de la chambre^ se réfère naturellement à l'art. 4^ qui ne suppose pas une chambre formée de moins de quatre membres ; Tart. 6 veut que les fonctions de président , de syndic et de rapporteur soient toujours exercées par trois personnes différentes. Il serait d'ailleurs dérisoire de voir un avoué poursuivi par un de ses deux collègues, et jugé par l'autre. Pour ce cas , assez rare , l'arrêté de Tan 9 n'avait point établi un pouvoir disciplinaire spécial. Cette lacune a été comblée par Tart. 102 du décr. du 30 mars 1808.
191 . Lorsque le nombre des avoués près les C. roy . et les trib. de V* Inst* est de vingt et au*dessus, les membi-es des chambres de discipline ne peuvent être élus que parmi les avoués les plus anciens en exercice , formant la moitié du nombre total: — Lorsque le nombre des avoués est au-^dessous de vingt , tout avoué est éISgîble à la chambre de discipline. Ordonn. 12 et 14 août 1832.
t9%. Les membres de la chambre sont nommés par l'assemblée générale des avoués*
%9t. La nomination se fait au scrutin secret par bulletin de liste ^ contenant un noitibre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. La majorité absolue des voix est nécessaire pour la nomination. Arrêté 13 frîm. an 9, art. 14.
194. Les membres de la chambre sont renouvela tous les ans par tiers , ou par portions les plus approxinaatives du tiers , le 1*' sept, de chaque année ; les membres nouvellement élus entrent en fonctions le 15 du tûéme mois. Arr. 13 frim. m 9, art. 15^ Wcr. ITjuill. 1806.
204 DISCIPLINE. — Sect. III, § i, Art. 2.
!•&. Les membres sortants ne peuvent être réélus qu'aprèc une année d'intervalle. Ârr. 13 frim. an 9, art. 15.
19B. Lorsqu'un membre vient à cesser ses fonctions, avant l'expiration des trois années pour lesquelles avait eu lieu la nomination, le membre qui le remplace doit être élu seulement pouf le temps qui restait à courir pour que le prédécesseur achevât son exercice, et non pour trois années. — V. Notaire.
I9lf. Parmi les membres dont la chambre se compose , il y a, lorsque le nombre de ces membres le permet, un président, un syndic , un rapporteur , un secrétaire et un trésorier. 16. art. 5, n-l,2,3,4et5.
19H. Cette nomination se renouvelle tous les ans, etlesmémes peuvent être réélus. Ifr. Arr. 16.
!••. Il y a une bourse commune pour les dépenses du bureau de la chambre.
5iOO. Chaque membre de la chambre verse dans cette bourse commune la moitié des droits de présence à la taxe des droits de tiers qui lui sont attribués par les ordonnances.
Pour le surplus des fonds à fournir, chaque avoué, même chacun des membres de la chambre , contribue de ses deniers , et suivant ses facultés, de la manière réglée par la chambre, sans qu'il puisse néanmoins être exigé d'aucun d'eux, pour chaque année, au delà d'une somme égale à l'intérêt annuel de son cautionnement. 16. art. 18.
5iei. Les attributions de la chambre consistent : 1"* à maintenir la discipline intérieure entre les avoués , et à prononcer l'application des censures de discipline. Même arrêté^ art. 2.
5iOii. 2® A prévenir ou concilier tous différends entre les avoués sur les communications , remises, poureuites, etc. , et, en cas de non-conciliation, à émettre son opinion par forme de simple avis sur les différends. Même arrêté , art. 2 , n^ 2 ^
ites. 3^ A donner son avis sur les réparations civiles que des tiers seraient en droit de réclamer contre les avoués. 76. n* 3;
1MI4. 4^ A émettre son opinion, comme tiers, sur les difficultés qui peuvent s'élever lors de la taxe de tous frais et dépens. ( J6. n* 4). — L'opinion émise, dans ce cas , par la chambre, n'est qu'un avis et non un jugement. Les parties peuvent exiger la taxe du juge. Cass. 21 vend, an 12, S. 4, 2, 31 ;— V. Aru 3244.
ses. 5^ A former dans son sein un bureau de consultations gratuites pour les indigents, dont la chambre distribue les affaires aux divers avoués pour les suivre quand il y a lieu. Arr. 13 frini. an 9, art. l,§2,n^55
itOB. & A représenter tous les avoués du trib. collectivement sous le rapport de leurs droits et intérêts communs. 76. , n^'T -,
%Ot. l"* Enfin , à donner son avis sur Tadmission des aspirants aux fonctions d'avoués.
DISCIPLINE. — Sect. III, § I, Art. 2. 203
— Y. d'ailleurs Clerc^ Séparation de biens, n"* 24 et 47.
%^^, Lorsqu'il existe entre avoués des ditierends sur lesquels la chambre est appelée à donner son avis, les avoués peuvent se présenter contradictoirement, et sans citation préalable, aux séances de la chanibre.
^O0. Lorsqu'il y a lieu de provoquer l'exercice du pouvoir disciplinaire , le syndic défère à la chambre les faits relatifs à la discipline ; il est tenu de les lui dénoncer , soit d'office , quand il en a eu connaissance, soit sur la provocation des parties intéressées , soit sur celle de l'un des membres de la chambre. L. 13 frim. an 9, art. H 5 — ou à plus forte raison sur la provocation du tribunal. Carré, n® 156.
^lO. La chambre est incompétente pour prendre connaissance A'oflke de faits imputés à un avoué et remontant à une époque antérieure à sa nomination . — Il en est autrement si elle en reçoit Tordre des tribunaux. — V. sup,^ n* 177.
911. Le syndic a , comme le président , le droit de convoquer la chambre. Ib. art. 5-2*.
%%%, L'avoué inculpé est cité , à la diligence du syndic, — par une simple lettre indicative de l'objet , signée de lui , visée par le président , et envoyée par le secrétaire qui en tient note, ifr. art. il ; — ou par des citations ordinaires dont les originaux sont déposés au secrétariat.
«13. Le délai de la comparution doit être suffisant; il nepeut être au-dessous de cinq jours. 76.
914. Lorsqu'un avoué, poursuivi disciplinairement, s'est borné à présenter par lettre des exceptions préjudicielles , il n'est pas nécessaire , au cas de rejet de ces exceptions , de lui donner une nouvelle citation pour qu'il ait à se défendre au fond ; la chambre peut prononcer sur-le-champ. — Ainsi jugé à Tégard d'un avocat. Caen, 8janv. 1830, Dev. 31, 77.
915. La chambre entend, ou du moins appelle, dans la forme ci-dessus prescrite, les avoués inculpés ou intéressés, ensemble les tierces parties qui voudraient être entendues, et qui, dans tous les cas , peuvent se faire assister ou représenter par un avoué. /». art. 13.
«l«. Le président a la police d'ordre dans la chambre. Ib,^ art.5.2-.
91 Y. Le rapporteur, après avoir recueilli les renseignements sur Taffaire contre l'avoué inculpé , en fait le rapport à la chambre. /6.,art.5-l*.
9I«. Le syndic doit être entendu préalablement à toute délibération de la chambre, qui est tenue de délibérer sur tous se* réquisitoires. Jft., art. 5-2*.
91». l>es fonctions spéciales de président, syndic, rappor-* teur, secrétaire et trésorier, peuvent être cumulées, lorsque 1«
206 DISCIPLINE. — Sect- UI, § i, Aar. 2
nombre desmembrescomposaot laehambreésiau-déssoiu decinq.
Nais les fonctioDS de président , de syndic et de rapporteur, doiveoi toujours être exercées par trois personnes différentes.
Quel que soit le nombre des membres composant la chambre, la même cumulation peut avoir lieu momentaBément, eocas 4'absenee ou d'empêchement d'un ou de plusieurs des membres ci^dessus désignés , lesquels, pour ce cas, se suppléent entre eux, ou peuvent même être suppléés par tout membre de la (àambre que nomme le président, ou, earabsenoe du président, la majorité des membres présents en sombre suâisant pour dâibérer. /6.,art.6.
%%o. La chambre ne peut délibérer que quand les membres présents et votants forment au moins les deux tiers de ceux dont elle est composée. Ib.^ art. 4 ; Arg- Gaen , 8 janv. i830.
%itt . Indépendamment des fonctions spéciales dont quelques membres de la chambre sont investis, chacun d'^nx a voix déiibérative^ comme tous les autres membres.
Néanmoins, le syndic, lorsqu'il agit comme partie contre un avoué incidpé, n'a que voix oonsuliativa , et n'<ftt point oompto parmi les votants, i moins que son opinion fteaoîi à dédiarge. /6.,art. §.
%%%. Le président a voix prépondérante en casde partage. K., art. 5-l^
%9B. La chambre prononce contre les avoués, par forme de discipline, et suivant la gravité des cas, l'une des peines rnùyantes : — 1** Le rappel k Tordre 5
âP Lacensuresimf^, par la décision même*,
3"* La censure avec réprimande » par le président à ravoné es personne , 4ans la chambre assemblée ;
4^ L'interdiction de l'cntDée de la chaatfare. Ib- ^ art 8.
itit^. Quelle est la dunée de l'interdiction de l'eBlme 4e ia <chambre?-^EUe n'est limitée qu'à l'égard des notaivea. — ^V. tu/.,
fl95. Ija chambre ne peut pnuionoer., — ni eondamnatm pécuniaire^ ^ ni destitution, — ni suspûnsioD : loe dfoiiappartient exclusivement aux tribunaux.
\9%a. Si l'inculpation portée à la chambce êontoe un aroaé paraît assez grave pour mériter la 'suspension, la chambre s'ad- }Qk\i^ par la voie du sort., 4'AUtnes avoués en nombre égal plos un i celui 4es membces 4ont ette est composée ; et mmâ Ivnice . elle statue sur la suspension et sa durée par forme 4b m- 4plc avi$.
%Z!9. Dans ce cas, les voix soui espnmées par oui on f^r non , et recueillies au scrutin secret^ ••— il faut que les deax 4ier; au moins des membres appelés à l'assemblée y soient présents.
%%^, Lachambce ne peut émettre d'office im avis tendante U
DISCIPLINE, — Sbct. m, S i, AivT. 2. 207
SQSpâosion , toutes les fois que le nombre total des avoués exerçant près laC. ou les trib., n'est pas au moins triple de celui des membres de la chambre. 16. , art. 9.
wm9. Toutefois , il en est autrement lorsqve la délibération de la diambre a été proToquée par une Cour ou un trib. : dans ce cas , il y a une sorte de éétégation des p<m^t)irs du trib. ou de la Cour qui eût pu statuer sans consulter la chambre de discipline. Dalloe , V* Org. jud, . eh. 4, seot. ! , art. 5, nM 3 5 Carré , art. 148, que$t. 159.
%SO. Quand Tavis émis par la chambre tend à ht suspension , il doit être déposé au greffe de la Cour ou du tribunal.
Expédition en est remise au procureur du roi, qui en fait Tusage voulu par la loi (t^., art. 10), c'est-à-dire qui requiert la réunion de la Cour ou du trib. en la chambre du conseil (Décr. 6 juin. 1810, art. 63), pour qu'il soit statué sur la suspension provoquée. — V. tn/., n" 308,
lasi . Dans aucun eas, la chambre ne peut ordonner Timpression des arrêtés de police et de dtsci^pUoe intérieure (Arr. préc. 2 therm an 10, art. 3). Ce serait une aggravation de peine, et la diambre doit se renfermer rîfoureuseiaeat dans les limites tracées par rai*t. 8, arrêté 1 3 ffim. «n 9. ^
%9%. Les délibérations sont nnotivées*
%99. Elles sont signées sur la minute par la ra^joritë des membres présents. Les expéditions ne le sont que par le président et le secrétaire*
itS4. Le jugement qui condamne un avoué à rendre compte à ses confrères des sommes qu'il a reçues en qmalité 4e secrétiûre delà chambre, n'est pas nul par ce motif que le délai pendant lequel le compte doit être rendu n'a pas^té détenainé. L'arL ^0 C. pr. n'exige pas la fixation d'Un délai h peine de nullité^ d'ailleurs cet article ne s'applique qu'au cas eu le compte est rendu en justice devant un d^ membres du tribu^ et non à celui où îl doit rêtre à un simple iadividu ou à une corporation. Cass 1 1 nov. 1828, S. 30, 80. — V. Jugement.
%S6. Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, et en délivre toutes expéditions. Arr. 13 frini. an 9, art. 5-4**. ^ %3B, Elles sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, el il en est f^it mention par le secrétaire «n marge de la délibération même. 3*., «rt. 13.
%99 . Quand la chambre prononce une des peines prévues par Tart. 8 prêché , eHe n'émet pas^ulctnent nn tivis : die rend une «lécisîoii, J*. art. 5.
•99. C^est aussi par voie de décision que lu chambre statue «Mr tm exceptions 4ée1inatoires et sur les r^cusottons proposées ^iccemoiremem % mae poursuite tftscîplinaire. Arr. de Tan 9, •rt. 3 5 Merlin , ib. , n* 2 -, Carré , art. 1 48, ». , 1 58. — V, ce mot.
208 DISCIPLINE.— Seçt. lil, § I, Art. 4.
939. Ces décisions doivent être exécutées sans appel ni recours aux tribunaux. C'est ce que porte Tart. 1*' d'un arrêté (les consuls du 2 therm. an 10, non inséré au Bulletin des lois, mais rapporté par Merlin , v** Chambre des avùtUs , n** 3. — Qoelle que soit Tautorité légale de cette disposition , elle parait devoir être suivie ^ car la nature seule des mesures de discipline intérieure (arr. de Tan 9, art. 1 et 3) indique assez qu'elles doiveot ^tre affranchies du contrôle de la juridiction ordinaire. — V. tootefois 5wp. , n*» 182, et inf. , n» 336.
«40. Le syndic poursuit l'exécution des délibérations. Art. 5.
Abt. 3. — Chambre des huissiers.
it4l. Pour la formation et les attributions de cette chambre,
— \. Huissier.
Abt. 4. — Bureau des gardes du commerce.
%^%. Pour la formation du bureau des gardes du commerce^
— V. ce mot.
943. Si une partie a des plaintes à former, pour lésion de ses intérêts, contre un garde du commerce, à Toccasion de Texercice de ses fonctions , elle peut porter sa réclamation au bureau , qui vérifie les faits, et, s'il trouve la plainte fondée, ordonne la réparation du dommage.
i»44. Si la plainte a pour objet une prévarication du garde, le bureau dresse procès-verbal de l'accusation et des dires du plaignant et du garde accusé, lequel procès -verbal il'est tenu de remettre , dans les vingt-quatre heures , au procureur du roi , pour f^tre pris par lui tel parti qu'il avisera, sans préjudice des diligences réservées à la partie lésée.
945. Le trib. doit-il prononcer en la chambre du conseil? — Doit-il appeler à la barre le garde inculpé? le décret de 1808 étant muet sur ce point, il faut suivre les règles relatives aux huissiers,
— V. ce mot.
94e. Le tribunal statue, sur les conclusions du ministère public.
94 y. Il peut interdire pendant un an le garde accusé.
949. Quel que soit le jugement , le procureur du roi en doDM avis au ministre de la justice. Décr. 14 mars 1808, art. 27.
940. I^s gardes du commerce étant de véritables oflfems ministériels, puisqu'ils remplissent les fonctions d'huissiers pour certains actes déterminés, sont au surplus soumis aux régies tracées par les art. 102, 103 et 104, Décr. 30 mars 1808. Gamol, Disc. Jud.^^ 4, sect. S-, Dalloz, Org. jud.^ ch. 4, sect. ♦, ait 5, n*20. -V. inf,, S 2.
DISCIPLINE. - - Sect. III, § 2. ÎOUf
Abt. 5. — > Chambre des eommiêiairei^prUeurê.
lise. La chambre des commiisaires-^priseun doit observe^ en ce qui concerne la discipline, les noémes règles que la chambre des avoués. Arr. du 29 germ. an 9. — V. ce mot, n® 6.
lis 1 . Les membres composant cette chambre peuvent se transporter dans les ventes, inspecter les procès-verbaux, et les parapher, s'ils le jugent convenable. Ib. art. 9.
S 2. — Pouvoir des Cours et tribunaux sur les offieUrs ministMels.
%^%. Les C. et trib. peuvent-ils exercer Tautoritë disciplinaire sur les officiers ministériels pour d'autres fautes que celles spécialement prévues par les lois et règlements? — La. négative semble favorisée par les expressions restrictives de Fart. 102, décr. 30 mars 1808 : contravention aux lois et règlements. — Dans ce système, tous les actes non formellement prohibés seraient exclusivement soumis aux chambres de discipline. — D'un autre côté, Ton invoque l'art. 103, qui parle d'une manière générale de fautes de discipline. Dans l'usage, Tinterprétation la plus large a prévalu.
Ainsi le trib. de Clermont-Ferrand, saisi, en la chambre du conseil , d'une plainte contre un avoué, pour des faits étrangers à son ministère et qui ne concernaient que sa conduite comme homme privé, statuant contre cet officier ministériel, qui, après avoir proposé l'incompétence du tribunal , faisait défaut sur le fond, fit défense à l'officier ministériel de récidiver et lui enjoignit d'être plus circonspect à l'avenir (Art. 404 J. Pr.).
%Sb9. Peines. Celles que les Cours et trib. peuvent prononcer contre les officiers ministériels sont, suivant la gravité des circonstances :
L'injonction d'être plus exact ou circonspect;
La défense de récidiver ;
La condamnation aux dépens , en leur nom personnel ;
La suspension à temps (Décr. 30 mars 1808, art. 102);
IjB destitution.
L'impression et même l'affiche des jugements, à leurs frais, peut aussi être ordonnée, et leur destitution provoquée^ s'il y a lieu (art. 102); le tout sans préjudice des amendes, restitutions, domniage&-intérêts, qui ne sont pas des peines disciplinaires proprement dites. C. pr. 192, 293, 625. — V. ResponsabiliU.
%&S. Un trib. peut, sans excéder ses pouvoirs , enjoindre à un avoué de ne plus se mêler aux explications que les parties comparantes sont appelées à donner au trib. pour éclairer sa religion. Cass. 13 juin. 1824, S. 25, 33. — Dans l'espèce, l'avoué avait donné des conseils blâmables à son client pour soutenir un mauvais procès. — V. d'ailleurs Avoué, n* 214.
ToMV m 14
210 DISCIPUNE. — Sect, III, § 2.
«S5. Enfin ) les Cours et les trib. peuvent prononcer h suppression des écrits injurieux ou diffamatoires. G. pr. 1036 ^ L. 17 mai 1819, art. 83. — V. inf. n« 262.
^se. Est passible d^une peine disciplinaire Tavoué : — l"" qui â commis un acte irrespectueux envers un magistrat, dans Tauditeire public, lorsque, pendant la réunion du trib. dans la cbainbre da conseil , ce magistrat est rentré dans l'auditoire , tùéme sans être revêtu de son costume. Cass. 5 déc. 1806, S. 6, 1 , 499; Merlin , Rép. V* Discipline , n** 6.
9sy. 2* Qui fait, par la v^ie da greffe, sommation au président du trib. de déposer et signer, dans le délai de 24 heures ^ la minute d'un jugement, tel qu'il a éli prononcé à Tatidience : un tiil acte constitue, en effet, un manque de respect envers le trib. et son président, surtout lorsqu'il contient la réserve de poursuivre par toutes voies de droit, et notamment par l'inscription de faux incident, l'annulation de tout jugement qui serait rédigé autrement que celui prononcé à Taudience. Trib. Draguignan y 13 ftôût 1840 (Art. 1846 J. Pr.).
HSS. 3* Qui a écrit un lettre injurieuse pour la chambre àe discipline. Limoges, 2 fruct. an 13 (3 nov. 1806, S. 4, 2, 225). ^--^ 11 fbt ordonné que Tavoué se présenterait en personne à la chambre, pour y être réprimandé avec censure, et que, faute par lui d'obéir à la citation , il serait suspendu de ses fonctions depuis le jour fixé par la citation pour se trouver à la chambre, jusqu'à ce qu'il se fût présenté pour subir la réprimande. Merlin, Sfèp , Y* Chambre des avoués. — Une semblable décision n'aurait encore aujourd'hui rien d'illégal.
969. 4*" Qui offre ses services au rabais ; qui fait des démarches et des voyages dans le but d'obtenir des affaires. Aix, 26 jmll. 1838 (Art. 1618 J. Pr.).
^eo. 5** Qui refiise de prêter son ministère, lorsqu'il en est requis, et de monter sur le siège, soit pour vider un partage, soit pour compléter le tribunal, Arg. C. pr. 118; décr. 30 mars 1808, art. 49 -, Camot , Disc, jud ^ 4, sect. 1 , n** 12 et 13.
%Bi . Un avoué peut refuser de déposer comme témoin, dans un procès criminel , sur des faits qu'il n'a connus que dans l'exer» cice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. — Y. Avocat ^ n" «4, 116, 293; Avoué, n' 205; EnquiU, 314.
%^%. La peine de la suspension à temps, désignée quelque* fois sous le nom AHnterdiction , peut être prononcée contre ks officiers ministériels dans les cas suivants :
1° Contre ceux qui produisent en justice des écrits injurieox ou diffamatoires : dans ce cas, il ne peut y avoir lieu q»'à une Si m pie. injonction; mais si la suspension est encourue , sa durée ne peut excéder six mois, pour la première fois; pour k se-
DISCIPLINE.— Segt. III, $ S. 811
conda , die doit être d'un an au moins et de cinq ans au plus. L. 17 mai 1819, art. S3.
Peu importe que l'écrit produit par un avoué ne soit revêtu que delà signature de son client. Gass. 25 mai 1807, S. 7, 2, 97. •es. 2^ Contre tout individu remplissant une fonction près un 4rib., qui donne hautement à l'audience des signes d'approbation ou d'improbation , ou qui trouble Tordre, de quelque maniàre que ce soit, et qui résiste à l'injonction qui lui est faite de se retirer. La suspension, dans ce cas, ne doit pas, pour la première fois, excéder le terme de trois mois. Il peut être en outre condamné à un emprisonnement de 24 heures. Le jugement est exécutoire par provision (C. pr. 89 et 90). Le trib. peut ne prononcer que l'une de ces deux peines. — V. Audience ^ 27. ••4. 3* Contre les auteurs de procédures et actes nuls et frustratoires, ou qui ont donné lieu à une condamnation d'amende. C. pr. 1031 . — V. Responsabilité des officiers ministériels. %^S. ic" Contre les avoués et huissiers qui ont excédé les bornes de leur ministère. C. pr. 132. — V. Ib.
Spécialement contre l'huissier qui signifie l'acte d'appel d^uii jugement en dernier ressort. Colmar, 24 déc. 1807, P. 6, 407.
1HMI..5* Contre ceux de ces officiers qui ont exigé de plus forts droits que ceux alloués par le tarif. Décr. 16 fév. 1807, art. 66 et 151. — V. ih. — L'huissier qui a perçu deux droits de transport pour des actes faits dans le même lieu, le même jour, peut être suspendu de ses fonctions. Bordeaux, 3 juin 1836 (Art. 561 J. Pr.).
iie9. 0^ Contre Tavouë qui emploie des termes injurieux contre les juges (C. pr. 512). Cette faute pourrait néanmoins ne donner lieu qu'à une simple injonction. Ib,
%%^. V Contre celui qui néglige de rétablir les productions par lui prises en communication dans une instruction par écrit. — V. ce mot.
nm9. 8* Contre les huissiers qui négligent d'indiquer le coût des actes de leur ministère, au bas de l'original et de chaque copie (Décr. 16 fév. 1807, art. 66), sans préjudice d'une amende de 5 fr., payable à l'instant de l'enregistrement. C. pr. 67.
liYO. 9^ Contre ceux convaincus pour la seconde fois d'avoir signifié une copie d'exploit illisible ou contenant un nombre de lignes plus considérable que celui fixé par l'art. 1*" décr. 29 août 1813, décr. 14 juin 1813, art. 44. — Cette récidive peut même, suivant les circonstances, donner lieu à la destitution. Ib.
%VM, i(y^ Contre ceux qui ne remettent pas eux-mêmes, k personne ou domicile , l'exploit ou les copies de pièces qu'ils soni chargés de signifier.
%'9%. La suspension , dans ce cas, est fixée à trois mois. %'Sf9. Elle doH être prononcée correctionnellement.
212 DlsriPLrsE. — Sect. m, § 2.
«U. L*huîssier est , en outre, passible d'une amende de 900 à 2,000 fr. Décr. 1 i juin 1813, art. 45; Bordeaux, 3 juin 1836 (Art. 501 J. Pr.). — V. aussi Responsabilité.
it95. On a décidé qu'un huissier commettait la contravention, lorsqu'il faisait présenter par un tiers au visa d*un fonctionnaire public Toriginal d'un commandement ou d'un procè&-verbai de saisie-immobilière. Cass. ch. réun. 18déc. 1843 (Art. 2914 J. Pr.).
sie. La peine a été appliquée par cela seul que la contrtTention était constante, bien qu'elle eût eu lieu sans fraude, et sur la demande même de la partie assignée. Cass. 18 avr. 1828, P. 21 , 1376. — Et que l'huissier eût été dans l'impossibilité de ])a^ venir jusqu'au domicile de ceux à qui la signification devait être faite. Cass. 25 mars 1836 (Art. 433 J. Pr.) — Art. 4458.
tyy. Néanmoins, un usage contraire est toléré à Paris, eo raison de l'impossibilité où se trouvent les huissiers de remettre eux-mêmes le grand nombre de copies qu'ils ont à signifier, notamment celles des congés et des protêts , les jours d'échéance.
Sur la nécessité d*ahroger l'art. 45 du décret du 14 juin 1813 et sur la question de savoir s'il suffirait pour cette abrogatioa d'une ordonnance royale, — V. nos obseiTations(Art. 2893 J. Pr.).
9^9, H"" Contre tout huissier qui , soit directement, soitindirectement , se rend adjudicataire des objets mobiliers quil est chargé de vendre. Dans ce cas, il est passible d'une suspension de trois mois, et d'une amende de 100 fr. pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de plus fortes peines dans les cas prévus par le Code pénal. Même décr. art. 38 ;
%90. Ou qui accorde des délais au débiteur, sans y être autorisé par le créancier. Arg. Arrêt réglem. 5 mai 1714, art. 23;
•se. Ou qui est dans l'impossibilité de justifier de TexisteDce d'une personne à la requête de laquelle il a formé une saisie* arrêt. C. pr. 562.
%H%. Lorsqu'un huissier est suspendu de ses fonctions à h suite d'une saisie déclarée vexatoire, le saisi peut requérir, à titre de dommages-intérêts, l'affiche de la partie du jugement qui prononce la suspension ; mais le tribunal ne doit pas l'ordonner d'office. Bruxelles, 10 nov. 1819, D. A. 9, 11, n'2. Sile saisi n'a pas posé de conclusions contre Thuissier, celui-ci est non recevable à interjeter appel du jugement qui le suspend de ses fonctions. Même arrêt.
9H%, Les actes faits par un officier ministériel suspendu de ses fonctions et ayant caché aux parties son incapacité momentanée, ne doivent pas être considérés comme nuls. Dard , OtRaSy
•SS. Les huissiers suspendus de leurs fonctions ne participent à aucune distribution des sommes versées à la bourse commune pendant la durée de leur suspension. A ré|ard des sommet
DISCIPLINE. — Sect, 111, S *• 243
tersées antérieurement, ils n'y ont part que dans la proportion du nombre de jours qui se sont écoulés depuis le dernier partage jusqu'à répoque de leur suspension. Décr. 14 juin 1813, art. lOo. — Il en doit être de même à Tégard des commissairespriseurs.
%94. La peine de la destitution est encourue :
1* Par tout avoué convaincu, pour la seconde fois, de complicité de postulation illicite. — V. Avoués n^ 86.
»#s. 2^ Par tput huissier qui tient auberge, cabaret, café, tabagie ou billard, même sous le nom de sa femme, à moins qu'il n'y soit spécialement autorisé. Décr. 4 juin 1813, art. 41.
%HB. 3^ Par celui qui , sans cause valable , refuse d'instrumenter à la requête d- un particulier (Décr. art. 42). Le refus serait fondé, s'il s'agissait, par exemple, de signifier un acte contraire au respect qui est dû aux lois en vigueur (Arr. cons. 29 niv. an 11). I>epuis le décret de 1813, des poursuites disciplinaires ont été plus d'une fois exercées contre des huissiers, pour avoir signifié à des fonctionnaires publics des actes irrespectueux. — Y. Ministre public. — Art. 3793.
5i99. 4*' Par celui qui ne laisse pas copie exacte des protêts, ou qui omet de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de date, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires. C. comm. 176. — V. nip.,n*270.
%^9. 5^ Par tout huissier convaincu d'avoir chargé un huissier d'une autre résidence d'instrumenter pour lui , à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même , ou bien encore d'avoir prêté sa signature pour favoriser une pareille fraude*, le tout sans préju* dîce de l'amende (Décr. 14 juin 1813, art. 36); — ou d avoir manqué à la résidence qui lui est assignée. — Y. Huissier.
%H9. &" Enfin , par les commissaires-priseurs qui exerceraient la profession de marchands de meubles, de marchands fripiers, ou tapissiers , ou même seraient associés à un commerce de cette nature. Ordonn. 26 juin 1816, art. 12.
9oe. L'officier ministériel qui n'a pas complété dans les six mois son cautionnement , absorbé en partie par des condamnations prononcées contre lui pour faits de charge , est-il réputé démissionnaire? — V. Office, 120.
«m. Les huissiers destitués ne sont compris dans le partage de la bourse commune que pour les sommes versées , ou qui auraient dû l'être avant l'époque de leur destitution , et dans laprol>ortion du temps qui s'est écoulé jusqu'à cette époque, à partir du dernier partage. Même décret \S\3., art. 104.
il en doit être de même de tous les otriciers ministériels.
%9%. Les huissiers suspcnJus ou destitués ne doivent verser
214 DISCIPLINE.— Sect. III, S 2.
dans lâ bourse commane, d'après les proportions établies pai le décret, que les émoluments par eux perçus jusqu'à l'époque de leur suspension ou destitution. 16. art. 92.
%99. Quoique les peines qui viennent d'être énumérées soient le plus souvent prononcées en termes impératifs, les tribunaux, pour leur application , sont dans Tusage d'avoir toujours égard aux circonstances.
%9^. Compétence. Chaque chambre connaît des fautes de discipline commises ou découvertes à son audience. Décr. 30 mars 1808, art. 103.— V. iroca^ n*»* 261 à 266 ; Avoué, n'' 190.
%9^. Lors même qu'il s'agit d'un fait irrespectueux pour l'un des membres du trib. , et présentant les caractères d'un délit sur lequel la chambre assemblée ne pourrait statuer correctionnellement, elle est compétente pour appliquer une peine disciplinaire. Gass. 15déc. 1806; Merlin, Rép., v*" Discipline^ n"" 5; Dalloz, V* Org. jud., ch. 4, sect. 1 , art. 5, nM6.
%9B, Mais il y a incompétence dans la délibération par laquelle les chambres réunies d'un tribunal suspendent de ses fonctions un officier ministériel pour im fait passé à l'audience tenue par l'une des chambres. — Il importe à la dignité des trib. que les fautes de discipline commises à leur audience soient réprimées sur-le-champ : cette forme de procéder offre plus de facilité à la juste appréciation des fautes et plus de garantie à celui qui en est inculpé. Il peut ou les expliquer ou les atténuer, ou s'excuser sur les intentions et sur la chaleur d'une plaidoirie non écrite, qui peut l'avoir emporté plus loin qu'il ne voulait aller. — Or tous ces avantages disparaissent quand l'audience est une fois terminée, surtout quand il n'a été dressé aucun procès- verbal, ni même tenu aucune note des faits ou des paroles répréhensibles. On peut dire que le délit lui-même a disparu avec les paroles fugitives dont il ne reste dès lors aucune trace. Aix , 8 sept. 1821 , S. 22, 306. — V. Avocat , n^ 266.
%9'9. Il y a délit d'audience, lorsque des avoués, par suite d'un concert arrêté entre eux , s'abstiennent de paraître à une ou plusieurs audiences et rendent ainsi impossible la tenue de ces audiences. — Ce défit peut être poursuivi et réprimé d'office par les juges à une audience ultérieure. — Les ordonnances locales n'exigent pas que ce délit, commis à la Martinique, soit réprimé sur la poursuite exclusive du ministère public. Cass. 2 août 1844 (Art. 2716 J. Pr.) — V. toutefois Art 3462.
%9H. Lorsqu'une faute commise par un avoué de 1'* instance ou par un huissier^ dans la procédure qui a précédé le jugement dont est appel , est découverte pour la première fois à l'audience de la Cour, cette dernière peut-elle , de piano , en connaître disciplinairement? — La C. roy. de Caen s'est déclarée compétente dans ce cas , en vertu du décret du 30 mars 1808, ai*t. 103. Caen,
DISCIPLINE. — Sect. III, S 2. 215
27 décembre 1845 (Art 2696 J. Pr. ) — Mais cet arrêt a éto cassé. 27 décembre 1845 (Art. 2802 et 5288 J. Pr. ). — En effet, si le décret, en parlant des fautes découvertes à l'audience, avait voulu donner au tribunal ou à la Cour compétence sur des faits relatifs à des officiers ministériels qui ne leur sont pas attachés, il faudrait, par analogie, que le tribunal eût le droit de rechercher des faits qui se seraient passés en appel... ce qui est contraire à l'esprit du décret.
^••. La juridiction disciplinaire est personnelle; elle dérive de l'autorité que les trib. doivent exercer sur les individus qui remplissent auprès d'eux des fonctions qui leur imposent des devoirs , soit à leur égard , soit à l'égard du public ; elle est donc restreinte sur ces individus, et ne peut être étendue par un trib. sur des personnes , quelle que soit leur qualité , qui ne lui sont attachées par Texercice permanent ou accidentel d'aucune fonction. — Ainsi, un avoué exerçant près un trib. et traduit pour crime devant une C. d'assises, ne peut,, après son acquittement, être suspendu de ses fonctions par cette même Cour. Cass. 3 nov. 1820, Dev. 6, 1320; Favard , v« Discipline ^ n* 4.
»00. Il en est autrement à l'égard d'un avoué qui encourt une peine dîscipKnaîre dans r«xenîice de ses fonctions de défenseur d'un accusé', car,- en acceptant cette défense, il se rend justiciable, sous ce rapport, de la Cour appelée à prononcer sur l'accusation, Camot, §4, sect. 1, nM7. — D'ailleurs, il s'agit dans ce cas, d'une faute commise à l'audience.
301. UneC. roy. devient compétente , à raison de la connexité, pour connaître des décisions rendues contre les officier» ministériels, si les poursuites ont été dirigées conjointement contre un magistrat du tribunal auquol l'officier ministériel est attaché. Cass. 29 juill. 1823; P. 18, 75.
90%. Un trib. de police est-il compétent pour prononcer l'amende encourue par un huissier, dans les cas prévus par l'art. 1030 C. pr.? — 11 faut distinguer entre le cas où ce trib. est saisi par une plainte directe contre l'huissier contrevenant, et celui où il n'est appelé à prononcer la peine qu'incidemment à une affaire qui rentrerait dans ses attributions. Dans la 1^' hypothèse, il est incompétent, m^îs non pas dans la seconde. Cass. 7 nov. 1806 et 5 déc. 1822, S. 23, 106; Camot, Disc, jui.^ § 4, sect. 4, n- 19 et 27
soa. L'avoué qui, en plaidant sa propre cause, revêtu des insignes de sa profession, s'écarte du respect qu'il doit au trib., est-il soumis à l'action disciplinaire comme s'il défendait un étranger? Peut-il se prévaloir de sa qualité de partie, pour se dispenser de ses devoirs d'avoué ? — V. Avocat , n" 281 .
S04. La suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et *.*applîcation des peines disciplinaires auxquelles ils peuvent
Î16 DlSClPLIiNE. — Sect. 111, § 2.
doaaer lieu, doivent être prononcées par les G. et trib. saisis da la contestation pour laquelle les écrits ont été produits. C. pr. 10365 L. 17 mai 1819, art. 23. —V. Audience, n* 37.
ses. Une G. roy. peut statuer immédiatement sur la demande en suppression d'un mémoire non produit ni signifié, mais seulement distribué , et condamner môme à des dommages- ^intérêts. Cass. 22nov. 1809, P. 7, 883.
Mais celui qui est étranger à la contestation a^i-il le droit d'y intervenir pour demander la suppression d'un mémoire dans lequel il aurait été injurié? — V. Intervention , 58.
SO0. Même avant le décret de 1808, le ministère public avait la voie d'action , lorsqu'il s'agissait de la police des audiences, quoique la loi du 24 août 1790, tit. 8, art. % ne lui ouvrit en général que la voie de réquisition. — L'art. 14 du tit. 2 de la même loi , relatif à la publicité des audiences , n'était pas non plus applicable aux cas où il s'agissait de la censure des officiers mistériels. Gass. 3 nov. 1806, P. 5, 529^ Merlin , /{ép , v« Chambre des avoués.
Au reste, la réquisition du ministère public n'étant pas formellement exigée, la peine disciplinaire peut être prononcée d'office. Arg. G. pr. 1036.
soy. Dans le cas de fautes commises ou découvertes à l'audience, le trib. ou la Gour statue par des jugements rendus en audience publique.
509. Quant aux mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitions du ministère public, pour cause de faits qui ne se seraient point passés ou qui n'auraient pas été découverts à l'audience, elles sont arrêtées en assemblée générale , à la chambré du conseil , après que l'individu inculpé a été appelé. Décr. 30 mars 1808, art. 103. — Dans ces cas , la décision ne doit pas être prononcée en public.
909. L'assemblée générale des chambres d'une G. roy. n'est pas légalement constituée , lorsqu'elle a lieu pendant la tenue des assises. Gass. 24 nov. 1825, D. 26, 13. — V. Rennes, 19 juill.
510. Tout ce qui touche la discipline appartient à la juridiction civile et non à la juridiction criminelle. Gass. Bjanv. 1835 (Art. 15 J. Pr.); 6matl844,Dev. 44, 561.— Mais V. Art 3070.
su. Les poursuites disciplinaires contre les officiers ministériels sont portées devant le tribunal assemblé en la chambre du conseil , et non devant le tribunal correctionnel.
S 19. Ainsi jugé à l'égard d'un huissier qui instrumente pour ses parents au degré prohibé. Grenoble, 16 mai 1827. Gass. 13 mars 1 827, P. 21 , 444 -, 26, 248. — Ou qui exige les frais de deux transports, lorsqu'un seul voyage a suffi pour deux actes. Cass. 23 mai 1828, S. 28, 346.
DISCIPLINE. — Sect. III, S 2. 217
SIS. Toute condamnation des oflSciers ministériels à l'amende, à la restitution et aux dommages-intérêts, même pour des faits relatifs à leurs fonctions, sortant des mesures de simple discipline, doit être prononcée en audience publique, et par un trib. constitué de la manière et suivant les formes exigées pour la prononciation desjugements. C. pr. 116; L. 20 avr. 1810, art. 7; décr. Ujuin 1813, art. 71 et 73 ; Cass. 3 mars 1829, S. 29, 245; Cass. 17 nov. 1830, S. 30, 40S. Paris, 21 avr. 1836 (Art. 404, S2J.Pr.).
s 14. Ainsi, un tribunal statuant disciplinairement , en la chambre du conseil, sur une plainte dirigée contre un officier ministériel , devrait se déclarer incompétent sur le chef des dommages-intérêts réclamés par les parties. Paris, 21 avr. 1836. — V. d'ailleurs tn^, n''363.
s 16. Les contestations entre le ministère public et les chambres de discipline , relativement à retendue des attributions des officiers ministériels, doivent aussi être jugées à l'audience en la forme ordinaire. — V. Avoués n* 59.
SIS. Les juges de paix n'ont, en général, aucun pouvoir disciplinaire sur les huissiers de leurs cantons. — Ils peuvent seulement, et par exception, prononcer certaines peines pour contravention à l'art. 19, loi du26mai 1838. —V. Citation^ n*»' 22 et suiv. — Encore sont-ils engagés à n'user de ce pouvoir qu'avec une grande réserve. Cire. min. just. 6 juin 1838 (Art. 1169 J. Pr. ). — V. Disgertation, Art. 3172.
Stv. Peu Importe que la faute ait été ou non commise ou découverte à l'audience de la justice de paix ou du tribunal de simple police. Cass. 29 juin. 28 août 1840, Dev. 40, 892; 16 janv. 1844 (Art. 2732 J. Pr. ).
919. Ainsi un juge de paix ne peut prononcer une peine contre un huissier pour contravention à la taxe. Cass. 18 janv. 1841 (Art. 1885 J. Pr-).-V. toutefois «up. no 302.
SIS. Recours. — Divers recours sont ouverts, suivant les circonstances , contre les décisions disciplinaires rendues par les tribunaux.
sss. Opptràton. — Ce recours est la conséquence du droit de défense; l'art. 103 décret du 30 mars 1808 n'exclut que l'appel et le recours en cassation dans certains cas. ( — V. inf. , n** 322 et 328 )— V. Avocat, n*^ 285.
SSi. Si une peine de discipline a été requise et prononcée à l'audience contre un avoué sans qu'il y ait eu réclamation de sa part, son silence est réputé une renonciation au droit de se défendre; il devient nonrecevable à se plaindre de sa condamnation. Cass. 27 avr. 1820, S. 20 , 297.
SSS. Appel. — Ce recours n'est ouvert que lorsque la peine de la suspension a été appliquée , et qu'elle résulte d'une condamna-
218 DISCIPLINE. — Sect. IIÏ, S ».
tion prononcée en jugement , c'est-à-dire accessoirement à U décision d'un procès. Décr. 30 mars 1808, art. 103;Cass. I2fév. 1813, S. 16,29; 17 mai 1828, S. 28, 331; Camot, ié.— Dans ce cas, le recours autorisé par la loi est en quelque sorte une corn* pensation de la publicité qui a accompagné la condamnation.
Avant le décret de 1808, les décisions des trib. de f inst. , en matière de discipline, étaient, dans tous les cas, sujettes à rappel et au recours en cassation. Gass. 5 déc. 1800 ; Merlin, Rip. , V* Discipline , n" 5.
893. Une suspension prononcée en chambre du conseil ne donne jamais ouverture à Tappel. Grenoble, 18janv. 1828, S. 28, 10.1 . — >Ainsi jugé h Tégard d'un huissier condamné à raison de faits qui ne s'étaient point passés et n'avaient pas été découverts à l'audience. Nîmes, 31 janv. 1831 , Dev. 32, 231.
8%4. Les arrêtés disciplinaires rendus en la chambre du conseil par les trib. de 1'^ inst. peuvent-ils être attaqués pour cause d'incompétence devant les G. royales? — Ou ne sont-ils soumis qu'au recours devant le ministre?
Pour lacompétenceexclusivedu ministre oninvoque Fart. 103, décr. 30 mars 1808 , et Ton dit : La circonstance qu'il s'agit d'une question d'incompétence ne change rien à Tordre des juridictions, ni au principe que le juge de la compétence n'est autre que le juge du fond; si le juge supérieur , inhabile à s'occuper du fond , parce que la qfuse a été vidée en dernier ressort , est appelé à prononcer sur la compétence , ce n'est qu'en vertu d'une exception à ce principe. Rennes, 25 mars 1844 (Art. 2806 J. Pr. ) — Arg. Gass. 20avr. 1830 , 4 déc. 1833 , P. 23, 386; 25, 1023-, Riom , 8 avr. 1835 ( Art. 404 J. Pr. ),
Dans le premier sens on répond : la prohibition de l'appel portée par l'art. 103 décr. 30 mars 1808, n'est relative qu'à la décision du fond et ne peut recevoir d'application lorsque la délibération du trib. est attaquée par le motif qu'il est sorti des limites des attributions que lui confère le même article. De droit commua rappel est recevable pour cause d'incompétence contre tout juge^ ment qui , même d'après la nature de la contestation , a été rendm en dernier ressort (G. Pr. 454). — Il n'appartient qu'aux Gours souveraines de statuer sur les appels relevés contre les décisions des trib. inférieurs; l'on ne peut induire des termes du dernier § de l'art. 103 une dévolution d'appel au ministre de la justice : une pareille InterpréUition tendrait à confondre les pouvoirs et à transmettre au pouvoir exécutif les droits et les prérogatives du pouvoir judiciaire. Rennes, 19 juill. 1833 (Art. 2806 J. Pr. ). Arg. Gass. 22 juill. 1834, aff. Parquin. Paris, 21 avr, 4830; Caen, 5 avr. 1838; Requêtes, 6 mai 1844 (Art. 404,2811, 2803 J. Pr. ).
a«s. G' est devant la G. roy. en assemblée générale, et non à
. DlsaPUNE.— Sbgt. 111, S 3* 3i9
la diambre des appels de police correctionnelle , que doit être porté rappel d'un jugement rendu par un trib. de !'• inst. statuant en matière de discipline. Cass. 18 sept, 1823 • S. 24, 101.
B%B. L'avoué qui a figuré en cause d'appel , pour y soutenir * le jugement de 1"* inst. , qui a refusé de mettre à sa chai^^e , comme frustratoires, des frais de procédure, peut, si le jugement est réformé par la G. roy., être en même temps condamné à des peines disciplinaires. Vainement il prétendrait qu'il a été privé du premier degré de juridiction. Cass. 19 août 1835 ( Art. 176J. Pr.).
8-it. La C. de Bourges, 15 fév. 1815, P. 12 , 593, en réformant un jugement du trib. deClamecy, qui avait suspendu un avoué de ses fonctions , a permis à cet avoué de faire imprimer et affichera ses frais, au nombre de cinq cents exemplaires, dans tout le ressort de la Cour, la disposition de Tarrét qui déclarait la suspension non méritée.
9%m. Cassation. — Ce recours est ouvert lorsque la peine de la suspension a été appliquée et qu'elle résulte d'une condamnation prononcée en jugement. Décr. 30 mars 1808 , Art. 103.—* Pour excès de pouvoir. Cass. 27 déc, 1845> Art 5288.
9%9. Lorsqu'un officier ministériel a été suspendu de ses fonctions par un arrêt, sans que les réquisitions du ministère public lui aient été communiquées , ou qu'il l]ii ait été permis d'y répondre, il n'a pas besoin de se pourvoir contre cette décision par voie d'opposition ou tierce opposition ; mais il peut la faire annuler par la C. de cass. pour violation du droit de défense. L. 16 et 21 août 1790, tit. 2, art. 14-, Cass. 7 août 1822, S. 23, 65; 25 nov. 1823, J. P. 1823, 1, 283, 30 août 1824, S. 24, 420.
On a vainement invoqué , lors du premier de ces arrêts , l'art. 87 décr. 30 mars 1808, qui interdit la parole aux parties, quand le ministère publie a été entendu. Cetie disposition ne s'applique pas au cas où le ministère public , dans ses conclusions , a changé l'état de l'affaire et créé une contestation nouvelle.
Bm0. Mais il a été jugé qu'un avoué de 1" inst., à la charge duquel une C. roy. avait mis d'office les frais d'une procédure comme frustratoires , sans que cet avoué, qui neOgurait pas dans la cause , eût été appelé pour se défendre , était non recevable h se pourvoir en cassation contre cet arrêt: il ne s'agissait pas, dans cette espèce, d'une suspension. Décr. 30 mars 1808, art. 103 ; Cass. 7 mars 1831, D. 31, 119.— Toutefois l'avoué, lorsque cet arrêt lui sera opposé , pourra y former tierce opposition. Dalloz, tfr., note. $
881. Dans les cas où un arrêt qui a prononcé la suspension d'un oflScier ministériel peut être attaqué devant la C. de cass. ,
220 DISCIPLINE. — Sect. Ill, S 3.
cette Cour n^a point à s'occuper de l'appréciation des faits. Cass. 20déc.l830, P. 23,966.
99%. L'action disciplinaire n'appartenant pas à la juridicton criminelle , on doit suivre, pour les formes du recours, les règles relatives aux matières civiles. Cass. 6 mai 1844, Dev. 44, 561. — 11 s'agissait dans l'espèce, d'une décision disciplinaire contre an instituteur , en vertu de la loi du 28 juin 1833, Art. 7.
838. Ainsi , les magistrats civils sent compétents pour statuer sur le pourvoi dirigé contre une décision du juge de paix qui condamne à 5 fr. d'amende un huissier dans une ville divisée en plusieurs cantons, pour avoir donné des citations devant le trib. de police, bien qu'il ne fût pas huissier-audiencier. Cass. lOfév. 1843 ; 16 janv. 1844 (Art 2490 et 2732 J. Pr.).
834. Le pourvoi doit être signé d'un avocat à la Cour de cassation ( — V. ce mot , n'' 26o) , — et accompagné de consignation d'amende. — V. t&td. , n'299.
88&. Il a été jugé que la C. de cass. ne pouvait connaître d'une demande en règlement de juges, formée par des officiers ministériels poursuivis en matière de discipline ; que cette demande ne pouvait être portée que devant le ministre de la justice, bien que l'attribution des juges , dont se plaignaient les officiers ministériels, eût été fixée par le ministre lui-même, n Eu matière de discipline intérieure , porte cet arrêt , la loi s'en rapporte exclusivement à la discrétion des trib. , et elle ne soumet leurs décisions qu'à la révision du chef de la magistrature. » Cass. 29 juin. 1823, S. 23, 416; Carré, art. 117, Qu. 142.
— V. d'ailleurs, inf. , § 3.-et Tart. 3650 J. Pr.
S 3. — Pouvoir du minisire de la justice sur les officiers ministériels.
888. Chaque procureur du roi est chargé de rendre compte , sans délai , au procureur général du ressort, de toutes les décisions rendues , en matière dediscipline, parle trib. près lequel il exerce ses fonctions , et de lui en adresser des expéditions -, et le procureur général doit transmettre au ministre, avec ses observations , toutes les expéditions adressées par ses substituts près les trib., et toutes celles des décisions émanées dé la Cour. Décr. 30 mars 1808, art. 103 et 104.
839. Le ministre exerce ainsi le dernier degré de juridiction ; îl peut, soit adoucir, soit aggraver la peine. Ai^. ib. , Art. 103. — Car les réclamations, sur le mérite desquelles il est appelé à statuer , peuvent aussi bien émaner du ministère public que de la partie condamnée \ et cependant il n*est pas tenu d'entendre la justification de la partie; c'est là un vice manifeste de la loi, auquel il serait urgent de remédier.
DISCIPLLNE. — Sect. III, S 3. 221
389. Le ministre peut appliquer une peine disciplinaire , lors même que la C. ou le trib. a prononcé l'absolution de Tinculpé.
II est donc de Tintérét d'un officier ministériel , traduit disciplinairement , lors même qu'il ne lui a été appliqué aucune peine par le trib. ou la Cour auxquels il est attaché , de faire parvenir sa justification jusqu'au ministre, parce qu'il ignore si le ministère public n'aura pas réclamé contre l'indulgence de la première décision.
Il y a ici une lacune à combler : la loi ne devrait-elle pas imposer au ministère public le devoir de communiquer à l'oflicier ministériel la proposition qu'il adresse contre lui au ministre?
839. Un arrêté disciplinaire ne devient exécutoire que par l'approbation du ministre de la justice.
8«o. Les Cours ou les trib. commettraient un excès de pouvoir, si, en prononçant la suspension d'un officier ministériel , ils déterminaient l'époque à partir de laquelle la suspension doit Commencer. — Cette époque est nécessairement fixée au jouf de la notification de Tarrôté approbatif du ministre.
341. Il est d'usage que le ministre ordonne aux trib. de transcrire sur les registres de leurs délibérations les arrêtés qu'il prend dans les affaires disciplinaires sur lesquelles ils ont statué ; ces trib. ne peuvent ni refuser, ni critiquer cette inscription. Cass. 29 nov. 1837 (Art. 1097 J. Pr. ). — Cet arrêt est relatif à un avoué.
34^. Toutefois, le pouvoir de réformation directe des décisions disciplinaires, accordé au ministre, doit nécessairement se restreindre à celles rendues en la forme de simples arrêlés , aux termes de l'art. 103, c'est-à-dire en chambre du conseil, et ne s'applique pas à celles qui , résultant d'un jugement ou d'un arrêt, prononcent la peine de la suspension : pour ces dernières, on a vu qu'elles sont sujettes à Tappel et au recours en cassation. Or la loi n'a pu , en maintenante leur égard la juridiction ordinaire des trib. , les soumettre en même temps à la juridiction exceptionnelle du ministre. Quant aux décisions rendues en audience publique, et qui auraient prononcé des peines moindres que la suspension , bien qu'elles ne soient sujettes ni à l'appel ni au recours en cassation , — V. sup. , n** 322 et 328 , comme elles ont le caractère de véritables jugements ou arrêts, elles ne peuvent non plus être réformées par le ministre, qui a seulement, 3ui • vant les circonstances, le droit d'introduire ou de provoquer un pourvoi devant la C. suprême , dans l'intérêt de la loi. L. 27 vent, an 8, art. 80, 88.
348. L'appel moUvé sur l'incompétence doit-il être soumis à la Cour joyale ou bien au garde des sceaux? — V. «up. , n" 32i.
344. Dans la plupart des cas où le droit des trib. se borne h
222 DlSaPLlNE.— Sect. III, S 3*
provoquer la destitution , cette peine est prononcée par ordonnance royale ) contre-signée par le ministre de la justice. — Dans Tusage, cette ordonnance est celle qui pourvoit au remplacement de l'officier destitué.
84S. Souvent le ministre de la justice, au lieu de proposer au roi la révocation immédiate d'un officier ministériel enjoint à cet officier de présenter un successeur dans un délai déterminé , sous peine d'Mre remplacé d'office, après l'expiration de ce délai.
34G. I^ ministre peut-il révoquer un officier ministériel dont la conduite n'a pas été préalablement soumise à l'appréciation de rautorité judiciaire?
L'affirmative résulte implicitement de plusieurs ordonnances, et notamment de celle du 3 juill. 1822, qui a destitué un avoué de Joigny, impliqué dans une accusalion de complot , mais contre lequel la C. de Paris avait décidé qu'il n'y avait lieu à suivre. — On essaye de justifier ces ordonnances en disant : L'art. 92 L. ^7 vent, an 8, donnait au premier consul le pouvoir de nommer et de révoquer à volonté les greffiers. L'art. iOdécr. du 14déc. 1810 autorisait d'une manière formelle le ministre de la justice à infliger de son autorité, aux avocats, les peines portées dans l'art. 25, notamment l'exclusion ou la radiation du tableau. Or comment un droit analogue n'aurait-il pas existé pour le ministre, à l'égard des officiers ministériels? L'art. 91 L. 28 avr. 1816 lui-même prévoit le cas de destitution.
Mais cette doctrine nous paraît contraire à la loi et à Téquité. — En efifet, le droit de prononcer des déchéances ne peut s'étendre, par analogie, d'un cas à un autre*, ensuite l'analogie entre la position de l'avocat inscrit au tableau , ou des greffiers, et celle des officiers ministériels n'est point parfaite. La loi du 27 vent, an 8 porte, art. 95 : Les avoués seront nommés par le premier consul^ sur la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère. Conséquemment le» avoués n'étaient pas révocables comme les greffiers. Cette différence est en outre fondée, i* sur le mode de nomination, et 2* sur la nature des fonctions respectives : les greffiers occupent un emploi , les avoués exercent une profession indépendante, placée, comme tous les états privés, hors des atteintes du pouvoir. — Le décret du 30 mars 1808 établit, art. 102 et 103, des peines contre les officiers ministériels qui se rendent coupables de contraventions aux lois et règlements , et détermine les formes que les tribunaux doivent suivre pour les appliquer; or, si les peines disciplinaires ne peuvent être prononcées que sur une décision judiciaire, et après que rincufpé a été entendu, sa révocation ne saurait être arbitraire. — Enfin , ce droit du ministre, s'il a existé antérieurement , a cessé depuis la loi du 28 avril 1816. L'art. 40 du décret
DISCIPLINE. — Sect. m, S 3- K3
de 1810, abrogé par Tordonn. du SO noV. 1822, sur ta profession d'avocat , pourrait-il être invoqué aujourd'hui contre les officiers ministériels qui, d'après une jurisprudence Constante, ont, dans leurs offkts ( — V. ce mot ) , une espèce de propriété? En accordant aux avoués le droit de présenter leurs successeurs , la loi de 1816 leur a donné la libre disposition de leurs offices ; aussi , son art. 91 , § 2, porte-t-il : 11 sera statué par une loi particulière sur Texécution de.cette disposition et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayant cause desdits officiers. L'art. 95 prévoit un seul cas de remplacement , celui où les fonctionnaires ne payeraient pas exactement leur cautionnement ; Tioi^s ce cas , ils ne peuvent donc pas être remplacés. L'art. 91 dit bien que le droit de présentation n'aura pas lieu au profit des officiers ministériels destitués -, mais il ne doit s'entendre que des cas où la destitution aura été prononcée dans les formes établies par la loi : autrement il suffirait, pour rendre la loi de 1816 inapplicable, de destituer d'abord un fonctionnaire pour refuser ensuite le successeur qu'il présenterait. Enfin , la révocation ar1)itraire ne serait autre chose qu'une véritable confiscation prohibée par la Charte , et aurait pour effet de répandre l'alarme parmi tous les fonctionnaires, et de leur enlever l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. — V. dans le môme sens : Consultation donnée à M* Comte, avoué à Joigny, par MM. Parquin, Delacroix- Frainville, Gicquel,6erryerpère, Chauveau-la -Garde, Darrieux, Tripier, Dupin aîné, Persil, Loiseau et Nicod. — Opinion de M. Tripier, à la Ch. des députés, séance du 20 juill. 1822. — Consultation donnée au sieur Foucault , huissier à Lille , par MM. Vivien, Edmond Blanc, Dupin atné, Odilon Barrot. Isambert. — Consultation donnée à M. Goyer-Sennecourt,avouéàDoullens, par MM. Vivien, Edmond Blanc, Decaieu, Dupin atné, Barthe. — Rapport de M. Faure, à la Ch. des députés, 1831. — Mémoire de M. Adolphe Chauveau ; consultation de M. Duvergier, pour l'huissier Foucault 5 rapportés par Sirey , 34, 2, 60, 72 et suiv. — Plaidoirie de M' Crémieux, pour le sieur Ch... fils, huissier à Niort (Art. 49 J. Pr. ). — Délibération de la conférence des avocats à la C. de Paris, séance du 7janv. 1837 (Art. 614 J. Pr. ). — Plaidoirie de M. de Vatimesnil, pour le garde du commerce Horliac (Art. 747 J. Pr. ). — M. Glàndaz, Encyclopidie du droU , vMtJOti^, n~ 9 et 10.
S4V. Le ministre a-t-il le droit, après l'application d'une peine disciplinaire, de proposer au roi la destitution d'un officier ministériel , lorsque cette destitution n'a pas été provoquée par le trib. ou la Cour appelés à apprécier sa conduite? — On a prétendu que l'art. 103 ( Décr. 30 mars 1808) , en parlant de destitution, se réiérait au cas prévu par l'art. 102, où cette destitution aurait été provoquée par le trib. ou la Cour, avec d'autant
224 DISCIPLINE. — Sect. IV.
plus de raison ^ que l'officier condamné à une peine légère ne songe pas à se défendre auprès du ministre contre une destitution dont rien ne lui fait soupçonner Timminence.
Cependant il faut avouer que Tart. 103, absolu dans sa généralité, ne soumet pas le droit de destitution à d'autre condition qu'à celle d'une décision préalable des tribunaux.
Ce droit du ministre a été consacré plusieurs fois. — Spécialement à regard, — 1* d'un huissier. Trib. Niort, Sjanv. 1835, Cass. ch. crim. 11 avr. 1835 (Art. 21 et 49 J. Pr.);— 2" d'un garde du commerce. Paris, 27 mai 1,837 (Art. 813 J. Pr.).
Mais le gouvernement, pour écarter sans doute l'idée de confiscation qui , depuis la loi du 28 avril 1816, s'attache naturellement à toute destitution, est dans l'usage d'autoriser l'officier destitué , ou ses créanciers , à toucher le prix de son oflBce, d'après l'estimation faite par le trib. ou la Cour, sur l'avis de la chambre de discipline.
Quoi qu'il en soit, c'est un point qui mérite d'appeler l'attention du législateur. — Plusieurs magistrats ont émis le vœu que la profession des officiers ministériels fût environnée de plus fortes garanties.
349. L'ordonnance royale qui prononce la destitution d'an officier miniatériel , hors des cas prévus par la loi, peut-elle être attaquée devant le conseil d'État par la voie contentieuse? La négative résulte de ce qu'une telle ordonnance est un acte purement administratif. Ordonn. 20déc. IS33 (Àff. Foucault); Rec. arr. cons. , p. 701 .—V. «up., n" 145 et toutefois Art. 3834 J. Pr.
Section IV. — Des avocats aux Conseils du roi et à la Cour et
cassation,
849. Pour la formation et les attributions du conseil de l'ordre. — V. Avocat à la Cour de cassation , n*** 39 à 46.
850. L'assemblée générale de l'ordre se réunit au Palais de Justice. Ordonn. 10 sept. 1817 , Art. 10.
851. Le conseil se compose notamment d'un président, de deux syndics et d'un secrétaire trésorier. Art. 7.
339. Aux assemblées générales, les syndics remplissent les fonctions de scrutateurs, et le trésorier celles de secrétaire. Art. 11.
858. Le tiers des membres du conseil est renouvelé chaque année. — Aucun des membres sortants ne peut être réélu qa'afî<te une année d'intervalle. Ib, , art. 98.
a&4. Le président du conseil de discipline est le chef de l'ordre.
Il est rem placé, en cas d'empêchement, par le premier ou par le lecond syndic,etceux-ci par lesplus ftgés des membres du conseil.
DISCIPLINE. — Sect. V. 93I&
--Les fonctions de secrétaire, en Tabsence du titulaire, sont remplies par le plus jeune des membres du conseil. Ib.
sss. E^ cas de partage d*opinions dans le conseil , la voix du président est prépondérante. Art. 12.
mM. Les art. 102 et suiv. , décr. 90 mars 1808, relatifs à la discipline des officiers ministériels , ne peuvent s*appliquer aux avocats à la C. de cass. , ce décret ne s'étant nullement occupé de la G. de cassation. Nous doutons même, malgré Tavis de M. Gamot (Disc, jud.^ §2, sect. 2, n"^ 10), qu'on puisse invoquer contre eux les art. 90 et 1036 C. pr., la C. de cass. étant régie pardes lois spéciales , quin^ reproduisent pas de semblables dispositions. — V. d^ailleurs Avocat à la Cour de cassation^ n*' 35 et suiv. 44.
sst. Mais Fart. 25, L. 17 mai 1819, est tellement général , qu*il paraît devoir s'appliquer même aux avocats à la C. de cass. — V.iup.,n-176et255.
8S9. Il est interdit, sous peine d'amende, et même, en cas de récidive , sous peine de suspension ou de destitution , aux avocats au conseil d*Êtat, de présenter requête en recours contre une décision contradictoire \ si ce n'est en deux cas : lorsqu'elle a été rendue sur pièces fausses ; lorsque la partie a été condamnée bute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire. Décr. 22 juill. 1806, art. 32.
8&9. Les avocats au conseil peuvent, suivant les circonstances, être punis de Tune des peines ci- dessus, dans le cas de contravention aux règlements, et notamment s'ils présentent comme contentieuses des affaires qui ne le sont pas, et s'ils portent au conseil d'État des affaires de la compétence d'une autre autorité. A. art. 49.
9&0. Dans une affaire contentieuse, le garde des sceaux, après avoir donné lecture de l'ordonnance du roi, a aussitôt pris la parole, au nom du conseil d'État, pour enjoindre à l'un des avocats de la cause d'être plus circonspect , lui reprochant d'avoir méconnu ses devoirs et le caractère de son serment, en exprimant, dans une requête au roi, des principes contraires à l'inviolabilité de la couronne. Ordonn. l^'sept. 1832.
Sbctior V. — Des avocats pris les Cours et tribunaux.
#•1 . Pour la composition et les attributions du Conseil de discipline de l'ordre des avocats. — V. ce mot , n*^ 178 et suiv.
9m%. Quant au recours contre les décisions de ce conseil , — V.t5.,n~248etsuiv.
••S. La partie qui a provoqué des poursuites disciplinaires contre on avocat, n'a pas le droit d'intervenir pour demander des
mmages-intérêts. — Cette demande ne peut être introduite que ' ToMi III; 15
220 DISCIPLINE. — Sect. VI.
par action principale, Limoges, ch. réun. 4 juin 1844 ^Art. 2872