‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 57 sur 175 · I. Pr · texte numérisé non relu

I. Pr

«•4. Pour Faction disciplinaire des tribunaux et les recours contre leurs décisions. — V, avocat , a"* 261 , 285 et suiv.

ses. Lorsqu'à Paudience d'une Cour d'assises un accusé dirige contre des avocats des inculpations de nature à compromettre leur honneur et leur délicatesse, la Cour peut-elle, par un arrêt rendu en audience publique, même en déclarant ne rien préjuger, renvoyer ces avocats devant le conseil de discipline de leur ordre , ou bien doit-elle se borner à saisir le conseil par l'intermédiaire du ministère public? — La question a été résolue dans le premier sens par la C. de Paris , chambres assemblées, le 21 juill. 1829 (J. P. 1830, 3, 161 ). — V. Dans un sens analogue l'arrêt de la C. d'assises jde la Seine du 13 juill. 1835 (Art. 243 J. Pr. ); — et toutefois Acocai , n* 232.

àiCTiON VI. — Des agents de change el courtiers.

9€€. Les agents de change et courtiers de commerce de chaqu* place ont été autorisés à foire un règlemeiit de discipline intéirieure, et à le présenter au ministre de Tintérieur (aujourd'hui au ministre du commerce et des travaux publics), pour être par lui soumis à la sanction du roi. Arr. 27 prair. an 10, art. 22. —V. Agent de change, »'' 2.

Le projet présenté par les agents de change de Paris, en 1819^ bien qu'il n'ait reçu du gouvernement aucune acttiésion expresse^ sert néanmoins de loi provisoire à ta compagnie.

8«9. Dans les places oà il n'y pas assez d'agents de change pour former une chambre syndicale , tous ceux de la localité font l'office de cette chanbre. Hollot, n~ 472 et 637.

sm^. L'extrait de la délibératloB portant nomination de la chambre syndicale, doit être, à chaque électron, envoyé, dans les 24 heures , au préfet de police à Paris , et au commissaire général ou au maire dans les autres places. Arr. 27 prair. an 10^ art. 21.

8«9. La chambre syndicale a, sur tes membres de la compagnie, la surveillance et l'autorité d'une chambre de discipline ^ elle doit veiller avec le plus grand sein à ce que chaque agent de change se renferme strictement dans les limites légales de ses foni^ions; elle peut, suivant la gravité des cas, censurer, suspendre les contrevenants de leurs fonctions, et provoquer auprès du ministrje des finances leicr destitution. Ordonn. 29 mai 1816^ art. 1 et 3.

9^0^ S'il s'élève une contestation entre les agents de change ou courtiers, relativement à rexercice de leurs fonctions , elle dpit être portée d'abord devant le syndic et les adjoints, .qui sont

DISCIPLINE.— Sbct. VII. 227

nutorisës à donner lem avis. Si les intéressés ne veulent fns s'y conformer^ Tavis est renvoyé au trtb. de conim. qui prononce, s*U s'agit d'intëréis civils, et au procureur du roi, s'H s'agit d'un bit de police et de contravention aux lois et règlements, pour qu'il exerce des poursuites sans délai : le tout sans préjudice du droit des parties intéressées. Arr. 29 g^rm. an % art. 16 et i8.

3tl. Le préfet de police de Paris, te eommissaire général de police de Marseille, Lyon et Bordeaux, oi le maire desautret places de commerce, peuvent proposer la suspension des agents de change qui ne se conforment pas aux lois et règlements, ou qui prévariquent dans leurs fonctions Le pi^étet de police s'adresse à cet effet au ministre du commerce et des travaux publics; les commissaires généraux de police, aux préfets; les maires, aux sous-préfets, qui en rendent compte au préfet. Sur leeoihpte qui lui est rendu , le ministre peut proposer au roi de prononcer la destitution de Tagent de change ou du courtier inculpé , après avoir fait demander Tavis des syndics et adjoints, devant lesquels le prévenu doit être entendu. /6., art. 17 et 18.

— V. d'ailleurs Agent de change^ n~ 37 et suiv.

39ii. Lorsque le cautionnement d'un agent de change a été entamé, Tagent de change doit être suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il Tait complété entièrement. — V. inf. , n^ 389.

3t 8. L^ noms des agents de change ainsi suspendus de leurs fonctions doivent être affichés k la Bourse. L. 27 prair. an 10, art. 13-

394. La destitution est encourue par les agents de change ou courtiers qui se seraient assemblés ailleurs qu'à la Bourse, et à d'autres heures qu'à celles fixées par le règlement de police, pour proposer et £iire des négociations ., et par ceux qui auraient négocié des lettres de change ou des billets , ou vendu des marchan* dises appartenimt à des gens dont la faillite serait connue. — Dans ce dernier cas, il y a lieu , en outre , à l'appiicaliond^une amenda de 3,000 fr. Ib. art. 3 et 18.

39 s. Une amende est prononcée contre les comrUers de eam^ merce pour défaut de tenue ou de dépôt de leurs répertoires. L. 16 juin 1824, art. IL— V. d'ailleurs ce mot, n*^ 20 et 26.

SECTiON VIL — Dis nciains*

9t«« Lesnotairessonlsous la surveillance du ministère pubBc.

399. Il a droit d'exiger, à la première réquisition : — 1 ** com^ municaticm du registre des délibérations de la chambre. Ordona. 4 janv. 1843, art. 3. — V. Art 5519.

399. 2^ Copie de ces délibérations et même des lettres et documents divers qui les ont occasionnées. Cass. 23 août 1829 P. 22, 1406^ trib. Moatauban, 12 fév. 1838, D. 38, 3, 197.

228 MSarLLNE. — SECT. Vll,^ i.

-St^. En cas de refus, le ministère public forme la demtnde devant le trib. civ., en audience publique. Même jugement.

8SO. Les chambres de discipline doivent dénoncer au ministère public^ lorsqu'elles en ont connaissance^ les fautes qui , par leur gravité , sont en dehors de leur compétence.

9S1 . Lorsque le ministèœ public poursuit Tannulation d*une délibération de l'assemblée générale des notaires, devant le trib. civ., la chambre de discipline a seule qualité pour représenter tous les notaires de Tarrondissement. En conséquence , la décision attaquée ne peut être soutenue par commissaires détcgués par fassembiée générale. Trib. d'Êpernay, D. 1834^2^229.

Sftii. Les notaire sont soumis à TactioB discipUiiaire de leurs •chambres et des tribunaux. — V. inf. , §§ 3 et 4.

8S8. Le droit de révision accordé au ministre de la justice sur les décisions disciplinaires, par l'art. S6 L. 20 avr. 18i0, «l'est point applicable aux notaires. — V. inf.^ n* 465.

804« Le gouvernement n'a pas le droit de destituer un notaire. Trib 31 déc. 1834, D. 36, 3, 130.

SSS. Toutefois le notaire qui ne réside pas dans le lieu qui lui « été assigné par ordonnance royale , est considéré comme démissionnaire ^ le ministre de la justice , après avoir pris l'avis du trib., peut proposer <au roi son remplacement. L. 25 vent, an 1 1 , art. 4.

8SG. La poursuite et la répression de cette contravention n'ap* partiennent ni au ministère public, ni aux tribunaux : l'art. S3 il. 25 vent, an 1 1 est inapplicable à ce cas. Rejet, Nîmes, 21 fév. 1827, S. 27, 117^ Rejet, Poitiers, 24 juin 1829, S. 29, 266; Mancy , 9 juin 1 843. — Contra , Limoges , 9 nov. 1842.

9St . Il s'agit ici d'une mesure administrative et non de l'exercice de l'action disciplinaire : le notaire non résidant est censé démissionnaire. C'est la loi qui le dépouille; la place devient vacante. Cest un fait accompli pour le ministre qui n'a plus qu'à pourvoir au remplacement.

Il faut d'ailleurs se garder de confondre le défout de résidence avec rénvahissement habituel ou temporaire de la résidence d'un autre notaire. — V. inf.^ n" 513.

8SS. Le ministre peut encore pourvoir au remplacement : — l"" du notaire qui accepta des fonctions incompatibles avec celles de son état. L. 25 vent, an 11, art. 62.

3S9. 2® De celui dont le cautionnement a été diminué par l'exécution de condamnations prononcées pour fait de charge, et qui ne le rétablit pas intégralement dans les six mois, — V* Coii- If9fifi«iiienl,n'^16.

$ 1 . — Contre qui peut être exercée Vaction dieciplinairê. . L'action disciplinaire peut s'exercer . — 1* contre une

DISCIPLINE. — Sect. VJI, S 2 2»

chambre de notaires , lorsqu'elle se rend coupable d*une infraction aux lois et règlements. Dec. min. 15 juill. 1829.

9111. Spécialement pour refus de délibérer sur les demandes» des aspirants. Douai , Sa mars 1831) P. 23, 1379^ — qui ont un intérêt né et actuel. M^e arrêt.

99%. Dans ce cas , les poursuites s'exercent contre Ta chambre collectivement. Arg. Cass. 5 avr. t841 (Art. 1965 J. Pr.). Rolland , 2* idilion y y"* Diêcipline notarial ^ n- 24.

99S. L'action est valablement dirigée contre le- président de la chambre.

9114. Mais lés poursuites doivent être exercées contre chacun^ des membres individuellement, lorsqu'il s'agit d'appliquer non^ plus de siiniples peines discij^haires d'un effet purement moral, comme la- censure etTavertissement, mais de véritables peines derépression , comme la suspension et la destitution. Rolland ^ n^26.

9115. Il' peut aiTiver que le président et le secrétaire de la^ chambre soient seuls en fïiute , et seuls punissables , par exemple-, an cas de refus de communication au ministère pubKc. — Y. sup. , r 377.

99m. 2* Contre les notaires titulaires f

Même depuis la démission donnée, tant que le successeur n'a^ pas été installé. — Y. Office.

9119. Les anciens notaires ne peuvent plus être l'objet d'une^ action disciplinaire pour raison de foits qui ont eu lieu pendtml Kexerciee de leurs fonctions. Arg. Cass. 11 jmll. 1827^ tribv^ Wassy^ 23 nov. 1838; Rolland, n* 32,

9119. 3^ Contre hes notaires honoraires : la chambre a pour mission de veiller à tout ce qui tient à Fhonneur du corps. Si des avertissements oflScieux étaient insuffisants , elle pourrait provoquen^ auprès des trib. la radiation de l'honorariat. C'est 'ce qui nous pavait résulter de la combinaison des art. 15 et 29 de Tordonn. du. 4janv. 1843.

999. Les clercs sont soumis à la surveillance de la chambre^. Dans des ctrconstances graves, la chambre peut demander offieieusement le renvoi d'un clerc à son patron ; et, si le notaire ne • défère pas à cette invitation , la ehambre peut prononcer çontr» lur t^une des pernes portées en l'art 10 de l'arrêté du 2 niv. an 12 : U porterait atteinte à sa considération , et compromettrait son caractère en conservant chez lui un clerc qui se rendrait indigneë'a.splrer un jour au notariat Statuts des notaires de Graj. Rollan(^, tt»55. — V. d^lleursArt 57 Oré, 4jianv. 1845.

§ 2, — Fautes qui peuvent motiver r action disciplinaire.

Dans le commerce ordinaire de la vie, l'homme qui

«ànque aux lois de la délicatesse^ celui même qui ne fait gaa^

230 DISCIPLINE.— Sect. VII, § 2,

tout ce qae ta probité commande , sont presque toujours hors des atteintes des lois. Aucun trib. ne peut leur infliger des peines. — Mais lorsqu'il s'agit d'un notaire, un manque de délicatesse est déjà un délit répréhensible, et le début de probité est un crime qui doit être séTèrement puni. Réal , orateur du gouvernement.

4ai . Le pouvoir disciplinaire s'étend même aux actes de la vie privée de nature à compromettre la dignité du notaire.

Ainsi jugé : — V contre un notaire qui , obéré de dettes et sous le coup de contraintes , ne conserve plus l'indépendance nécessaire à Texercice de ses fonctions. Limoges, 21 juin 1838^ Cass. 23 avr. 1839 (Art. 1329 et 1478 J. Pr.).

40%. 2"* Contre celui qui a commis un abus de confiance, en dehors de ses fonctions. Paris , 26 mars 1 839 ; D. 39, 1 31 .

408. Les actes contraires à la probité ne sont pas les seuls qui puissent motiver des poursuites disciplinaires; — ainsi, un délit contre les moeurs a suffi pour faire prononcer contre un notaire l» peine de la suspension temporaire. Bordeaux, 6 juin 1833. Mais il faut que les faits aient acquis un ceilain degré de no4o* riété et de gravité. Lettre du procureur général de Paris, 21 mars 1821; Rolland, n' 40.

4#4. Il est interdit aux notaires , soit par eux-mêmes , soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :

1* De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce , banque , escompte et courtage. Ordonn. 4 janv. 1843, art. 12.

4m». 2^ De s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou d'industrie. /*.

4<Hl. 3^ De faire des spéculations relatives à l'acquisition rt à la revente des immeubles , à la cession des créances , droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels. Ib.

4U»v. 4** De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils piétent leurs ministère. /6.— V. Trib. Mons, 3 janv. ig46» Art. 34{ 7*

4#9. 5*" De placer en leur nom personnel des fonds qu'ils auraient reçus, même à la condition d'en servir l'intérêt. Ib.

4Ê^m. 6*^ De se constituer garants ou cautions , à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intennédiaire ou qu'ils auraient été chargés de constater par acte public ou privé. Ib,

410. 7** De se servir de prête-noms en aucune circonstance^ même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus. Ib,

411. Cette énumération n'est pas Timitative : l'art. 13 suppose qu'il peut y avoir d'autres infractions à la discipline. I^ plupart des actes énoncés dans l'art. 12 avaient été déjà qualifiés par la jurisprudence des chambres-, ik n'ont été formellement signalés

DISCIPLINE. — Sbèt. VII, S 3. 231

^ pour leur donner une nouvelle autorité et pour «epvie d exemple et de roesure à leur appréciation.— V. Art. 3982. J. pr.

S 3. — Ptmvoir de la chambre des notaires.

41%. La loi du 23 vent, an H dispose que les chambres qui «eront ëUblies pour la discipline intérieure jdes noUires seront organisées par des règlements. — En exécution de cette loi, la formation, le renouvellement et les attributions générales de la: fhanibre d^ notaires ont été réglés , — d'abord par l'arrêté du.

7JVo'>?° **j77.f"*^'^'«° dernier lieu, par rordonn. du4ianv. 1843 (Art. 2418 J.Pr.).

413. Les attributions de la ciianrf>re des notaires sont analogues à celles de la diambre des avoués. —V. Tordonn, de 1843, art. î. -Cas». 20 janv. 184Z, Art. 3683 J. Pr.

414. Les foits relatif à la discipline sont dénoncés à la^ chambre par le syndic,— soitd'office,— soit sur l'invitation du procureurdii roi, — soit sur la provocation des parties intéressées o* de r un des membres de la chambre. Art. 17.

41 s. Le notaire inculpé est cité à comparaître devant la^ chambre y à la diligence du syndic , par une simple lettre indicative des firiu, signée de lui , et envayée par le secrétaire qui ett tient note. 76.

4i«. N'est pas régulière une première cttatbn donnée par huissier : la loi a voulu épargner ce désagrément au notaire inculpé. — Côwtrà , Rolland , n* 83. — Dans tous les cas , les frais de citation ne seraient pas à sa charge. Rolland, ib.

41 y. Le déki de la Qpmpamtion ne peut être au-dessous decinq jours. Art. 17.

419. Si le notaire ne comparaU pas sur la lettre du syndic,, il est cité , une seconde fois , dans le même délaie, à k même di* Kgence , — par le ministère d'im^ hmssier. Ib.

419. Qiûmt aux différends entre notaires et am diffièultés sur lesquelles la chambre est chargée d'émettre son avis, les notaires, peuvent se présenter contradictoiremant el sans citation préalable devant la chambre. Art. t8.

Ils peuvent y être cités ^ soit par simples lettres énonçant les. bits, signées des notaires qui s'adressent à la chambre et envoyées par le secrétaire auquel ils en remettent des doubles, soit par des actes d'huissier , dont ils déposent les originaux au secrétariat. J6.

4%#. Les lettres et citations sont préalablement visées par le prudent de la chambre. Ib.

4%i. Pour le délai de la comparution. -*V. sup,^ n*417.

4%%. La chambre entend les notaires inculpés ou intéresses^

23Î DISCIPUNE. — Sèct. VII, S 3.

— les tiers qui le demandent et qui dans tous les cas peuvent se fUre représenter ou assister par un notaire. Art. âO.

4*8. La chambre peut ordonner une enquête sur les bits imputés au notaire inculpé. Nîmes, 5 janv. 1837, Dev. 37, 130.— Elle n'est pas astreinte, à cet égard, aux formes d'instruction déterminées par l'arrêté du 2 niv. an 12 qui charge le rapporteur de recueillir les renseignements.

494. Elle n'est pas tenue d*entendre les témoins désignés par le notaire inculpé : aucun mode spécial de procédure ne lui est imposé parla loi. DéCrmin. justice, 2 janv. 1837.

4iiS. Les témoins ne peuvent être forcés de comparaître et de déposer sous la foi du serment : la juridiction de la chambre, toute de discipline intérieure et de famille , ne lui donne point d'autorité sur les personnes étrangères à la corporation; une pareille autorité n'appartient qu'aux tribunaux. Dec. min. just. 14nov. 1837 (Art. 1051 J. Pr.).

4%8. La chambre ne peut délibérer valablement qu'autant que les membres présents et votants sont au moins au nombre de douze pour Paris, de sept pour les chambres composées de neuf membres et de cinq pour les autres chambres. Art. 5.

4iit. Le notaire parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit , et en ligne collatérale, jusqu'au degré d'onde ou de neveu inclusivement , de la partie plaignante ou du notaire inculpé ou intéressé, nepeut prendre part à la délibération. Art. 19.

4*9. Du reste , les membres de la chambre ne sont pas soumis à la récusation dans les cas prévus par Tart. 378 G. pr., la juridiction disciplinaire est exceptionnelle; — or, quand la loi t voulu soumettre les juges extraordinaires à la récusation , elle l'a dit formellement, par exemple, pour les conseils de prudhommes ( décr. 30 juin 1807 , art. 54) , pour les conseils de discipline de la garde nationale. (L. 22 mars 1831, art. 118). Rolland, nMOO.— V. Toutefois iit?oca(, n^ 280; Part. 3673 J.Pr.

4«9. Il n'a pas été fixé de mode particulier pour la forme des délibérations. A Paris, le vote se fait par la maiu levée. — V. Toutefois inf. , n* 448.

4SO. La chambre prononce par voie de décision , pour les cas de police et discipline intérieure. — Dans tous les autres cas, elle n'émet que de simples avis.

431 . La chambre peut prononcer, par forme de discipline, d suivant l)a gravité des cas,— soit le rappel à l'ordre,— soit la cen* sure simple par la décision même, — soit la censure avec réprimande par le président au notaire en personne , dans la chambre assemblée, — soit la privation de voix délibérative dans l'assemblée générale de tous les notaires de l'arrondissement, — soit l'interdiction de l'entrée de la chambre pendant un espace de teoifl

DISCIPLINE. — SECt. VU, $ 3. 233

qui ne peut excéder trois ans pour la première fois, et qui peut s*éteDdre à six ans en cas de récidive. Ordon. art. 14« — V. d'ailleurs inf.y n* 445.

4S9. La chambre a un pouvoir discrétionnaire qui s^exercc sur toutes lés fautes commises par les notaires, soit dans le cercle de leurs fonctions, soit même en ddiorsj lorsque les actes peu^ vent compromettre leur caractère et leur dignité. — Toutefois la sévérité doit être plus grande dans le premier cas. Rolland, n*" 46. — V.*up.,n*400.

433. Est passible — du rappel à Tordre , le notaire qui refuse d'exécuter une délibération de la chambre de dise, qui le condamne en vertu du règlement de la compagnie. — Délibération du 22 déc. 1837, D. 38, 3, 71. —V. Art 5465.

4841. De la censure , le notaire qui, sans intention de nuire ^ et cédant seulement à Tusage établi dans certains lieux, a signé un acte passé par un de ses clercs dans une commune de son arrondissement. Nancy, 26 juin 1826, P. 20, 622.

43S. De la censure avec réprimande, le notaire qui a adressé une lettre injurieuse à une personne avec laquelle il était en relations d'affaires. Délibération du 8 nov. 1836, D., 37, 3, 137.

43«. Est passible d* une peine disciplinaire — l*le notaire qui instrumente avant d'avoir prêté serment, ou après avoir été suspendu ou destitué. Rolland , n*" 47. — Sans préjudice des peines portées par les art. 196 et 197 C. pén.

48V. 2* Celui qui ne se rend pas à rassemblée générale, convoquée pour le renouvellement de la chambre : il manque évidemment à ses devoirs ; son absence peut môme rendre la convocation inutile ; arrêté du 2 nivôse an 12, art. 9, 17 et 18. Délibération, Bergerac, 3 juillet 1834, D. , 36, 3, 77.— En vain, le notaire se fonde-t-il sur ce que le jour indiqué pour rassemblée générale n'est pas celui qui a été fixé par Tarrété du 2 niv. an 12, mais bien le jour fixé par une circulaire du min. de la justice du 18 avril 1833; — cette circulaire est obligatoire. Douai, 13 sept. 1834 et 15 juin 1835, P. 27, 312.

489. 3® Celui qui dissimule le prix véritable de la vente de son office. Saintes, 29 janv. 1840; Rennes, 29 déc. 1839, l'avril 1840; Rouen, 1" juin 1840 (Art. 1648, 1988, 2006 J. Pr.); Rolland, la* 64. —Contra, trib. Nantes, 11 février 1840; Clermont (Oise) 14 janv. 1840 (Art. 1648 J. Pr.). — Dans les deux dernières espé^ces le notaire avait concouru seulement à la dissimulation d'une partie du prix de Toffice qui lui avait été cédé par son prédécesseur ; la dissimulsftion était antérieure à sa nomination. — V. Offiee ; Art 5514.

483. Le notaire qui reçoit l'acte d'une vente qui a été annoncée et publiée dans Tétude d'un de ses collègues, peut être condamné à rapporter à ce dernier tous les honoraires qu'il a

2J4 DISCIPLINE. —Sbct. VU, S ^-

perçus pour cette vente. Itélibëratioa « 22 dëe. 1837 , D. ^ 38,3,71.

440. Mais la chambre ne peut prononcer comme peine disciplinaire : — 1^ ni l'amende ;

44ii. 3* ni Texclusion de son sein d'un de ses membres : la loi n*a pas prévu cette peine ; elle n*a parlé que de l'interdiction de rentrée de la chambre*, on conçoit du reste, que les membres de la chambre, étant élus par rassemblée générale, ce titre ne puisse leur être enlevé que par la môme voie. Dalioz, 33,1 ,358. Rolland, nM 10.

448. Elle ne peut pas non plus cumuler deux peines disciplinaires, par exemple V interdiction de rentrée de la chambre et la privation devoixdélibérative dans rassemblée générale. — Contra^ délibération, 3 août 1835, D., 36, 3, 125.

444. Ni, en interdisant au notaire le droit de voter aux assemblées générales, ordonner que sa décision sera lue, chaque année, dans rassemblée générale, pendant tout le temps que du-^ rera Finterdiction. Rolland, n* 113.

445. Si l'inculpation paraît assez grave pour mériter la suspension, la chambre procède de la manière suivante .

Elle s'adjoint par la voie du sort d'autres notaires de l'arrondissement, savoir : celle de Paris, dix notaires, et les autres chambres , un nombre inférieur de deux à celui de leurs membres. Art. 15.

440. Avant cette adjonction , la chambre peut procéder à des actes d'instruction. Nimes, 5 janv. 1837, Dev., 37, 130. '

44V. La chambre régulièrement composée émet par forme de simple avis, et à la majorité absolue des voix, son opinion sur la suspension et sa durée ou sur la destitution. Art. 15.

440. Les voix sont recueillies, en ce cas, au scrutin secret, par eut ou par non. Ib.

440. L'avis ne peut être formé qu'autant que les deux tiers au moins de tous le^ membres appelés à l'assemblée, sont présents. 76.

4SO. Lorsque la chambre déclare qu'il n'y a pas lieu à prononcer la peine de la suspension , et qu'elle délibère immédiatement sur l'appUcation d'une peine de discipline intérieure contre le notaire inculpé, les notaires adjoints peuvent prendre part à la délibération. Délibération, 3 août 1835, D., 36, 3, 125.

401 . Quand la diambre est d'avis de provoquer la suspension ou la destitution, une expédition du procès-verbal de la délibération est déposée au greffe du trib. , et une expédition en est remise au procureur du roi. Art. 16.

450, Les délibérations de la chambre sont motivées , —et

DISCIPLINE. — Sect. VII, S 3. 335

signées par le présidest et le secrétaire à la séance même où elles sont prises. Art. 20.

4UM. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Ib.

4IM. Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre ooté et paraphé par le président de la chambre. Art. 3.

4S6. L*avis de la chambre , lorsqu'il conclut à la suspension, doit élre notifié au notaire inculpé. Arg. Art. 15, arrêté de nivôse an 12. Rolland, n^ 145.

4S«. Les délibérations sont notifiées dans la même forme qu^es citations.^ — V. 9up.^ n* 415.

Il en est fait mention par le secrétaire en marge des délibéra* Uons. Art. 20.

46t . La décision n'a pas d'effet, tant qu^elle n'a pas été régulièrement notifiée. Paris, 25 août 1834, P. 26, 913 ;— bien qu'elle ait été lue en la présence du notaire et que le fait soit consigne dans le procès-verbal des délibérations. Même arrêt.

4»9. La décision doit aussi être notifiée à la'^rtie plaignante qui a demandé des dommages-intérêts, bien que la chambre soit incompétente pour connaître de cette demande. Rolland, n^ 122.

4S9. Une plainte contre un secrétaire de la chambre de discipline, pour inexactitude dans l'expédition d'une délibération, doit être adressée directement à la chambre et non par Tintermé* diaire du ministère public : les décisions émanées des chambres de discipline sont des mesures de police intérieure. Délibération du 5 août 1836 ( Art. 760 J. Pr. ).

4«#. Le notaire qui veut avoir communication d'un arrêté de la chambre de discipline prononçant contre lui des peines de discipline intérieure, doit, en cas de refus, obtenir un jugement du trib. civil. Paris, 28 avr. 1832, D. 32, 117-, 33, 1, 358.

401 . Jugé que le même droit appartient à l'aspirant au notariat qui se croit calomnié dans la délibération de la chambre qui statue sur sa demande. Dans ce cas, la communication ordonnée par le trib. , s'est faite par l'intermédiaire du procureur roi. Cass. , 31 août 1831 , P. 24, 217.

40ii. Quant aux règlements faits soit par l'assemblée générale, soit par la chambre des notaires , ils doivent être envoyés par le procureur du roi au ministre de la justice et soumis à son approbation. Ordonn. , ai-t. 23.

4«3. Recours. — L'opposition est-elle recevable si la décision ^t par défaut? — Pour la négative on dit : Si cette voie était ouverte, on ne concevrait pas les précautions spéciales que prend îa loi pour que le notaire soit prévenu des poursuites dirigées contre lui. ( — VI sup. , n* 418. ) Comment d'ailleurs l'ordonnance n*aurait-elle pas fixé de délai pour l'oppositioji? A. Dalioz, n*211«

236 DISCIPLINE. — Sect. VU, S 3.

En faveur de Topposition on répond : Cette voie est ouverte de^

. droit commun et il n'y a aucune exception pour l'espèce. Lettre

duproc. gén. de Paris, lOdéc. 1890; Camot, p. 86; Rolland,

n^ i37. — Cet auteur, n® 147*, admet même Topposition contre

les avis que la diambre donne sur les questions de suspension.

Dans ce dernier système , l'opposition est recevable pendant It huitaine à compter du jour de la signification de la décision de U chambre, par lettre du syndic. Rolland , n"" 128. — Elle doit être motivée. Arg. C. pr. 161 .

4«4. Les décisions qui statuent au fond sont rendues en dernier ressort : les chambres de discipline prononcent soiifterainement, comme un jury. C'est un tribunal de fiunille. Les mesures de police intérieure échappent par leur nature à toute espèce de contrôle. Ces mots de l'art. 2, $ 2 de Tarrèté de Tan 12, sans préjudice de F action devant les tribunaux , s" U y a lieu ^ n'ôtent pas aux décisions disciplinaires des chambres le caractère définitif qui leur appartient ; ils se rapportent seulement à Taction du ministère public pour des peines plus graves. Arg. Paris^ 28 avr. 1832; Cass. 4 déc. 1833; 22 juill. 1834; Ntmes, 5 janv. 1837; Caen, 5 avr. 1838 (Art. 2811 J. Pr.); trib. Seine,. 20 mars 1840; trib. Rouen, 9 janv. 1843 (Art. 2321 J. Pr. )f Carnot, p. 86; Rolland, n"" 133.

40S. Le garde des sceaux n*a pas le droit de vérifier le mérite d'une décision par laquelle une chambre des notaires, pro* nonçant dans la sphère de ses attributions et avec toutes les^ formes exigées, a fait Tapplication de l'une des peines de discicipline intérieure : les notaires ne sont pas des officiers ministériels. L'art. 103, décr. 30 mars 1808 , ne leur est pas applicable. Déc. min. just. 28 déc. 1829; 2 janv. 1837 (Art. 760- J.Pr.)v 12avr 1839; Rolland, nM34.

400. Mais la décision disciplinaire de la chambre est susceptible de recours, s'il y a violation des formes , incompétence ou ejrcèsdepouvoir. Ntmes, 5 janv. 1837, Dev. 37, 130; Caen,Savr. 1838 (Art. 2811 J. Pr.); Rolland, n- 136. (—V. sup. , n* 144). ] — D'autant plus que le recours devant le ministre n'existe pas ici*

40t. Quel est ce recours? — Est-ce l'action en nullité devant les trib. ordinaires? Ntmes, 5 janv. 1837. — Est-ce le pourvo> devant la Cour de cassation? Cass. 10 mars 1846, hxt 354L — Toute décision (quelque soit le nom qu'on lui donne) quiooDtient, soit une violation des formes constitutives, soit un excès de pouvoir , ou une incompétence , peut être attaquée devant I» Cour de cassation, spécialement si elle prononce une peine noo prévue par les règlements. Vainement ceux qi{i repoussent le pourvoi ont-ils proposé une demande en dommages-intérêts contre la chambre de discipline. C^e palliatif arbitraire serait sou* ve^t illusoire et toujours plein de dangers. — V. Avocat^ n* 260»

DISCIPLINE. — Sect. VII, S *• 237

î i. — PotHwnr de$ Cours et tribunaux sur les notaires.

409.1 Le pouvoir dtsciplinairer des tribunaux sur les notaires \ L. 25 vent, an H , art. 53 ; arrêté, 2 niv. an 12 , art. l*'), — existait déjà dans Tancien droit. Rolland, n^'B.

409. Il ne doit pas être confondu avec ce qu'on appelle la discipline judiciaire attribuée aux trib. sur les officiers ministériels proprement dits par le décret du 30 mars 1£K)8 ; — spécialement, une faute découverte à l'audience de la C. royale ne peut ét|p réprimée par cette Cour, lorsque la faute n'a pas fait l'objet d'un jugement fendu par le trib. civil de la résidence du notaire. Cass. 12aoûtl835(Art.257J.Pr.);29mars 18H;Rolland,nM6a.

490. Le notaire est poursuivi soit à la requête des parties intéressées, — soit d'office à la requête du procureur du roi. L. 25 vent, an 11, art. 53;

Sauf l'application des règles spéciales sur la poursuite et le jugement des contraventions en matière de timbre et d'enregistrement. —V. L. 28 avr. 1816, art. 76.

Hors le cas de cette procédure toute spéciale, l'administration de l'enregistrement n'a pas qualité pour poursuivre la con#lamnation desnotaires à l'amende. Cass. 10 déc. 1822,P. 17, 724.— Cet arr^t est intervenu au sujet d'une contravention à l'art. 68 C. comm.

491. C'est donc par un singulier oubli des principes, quo Fordonn. du 3 juill. 1816 sur la caisse des dépôts et consignations, art. 10, suppose qu'un notaire peut être remplacé sans un jugement préalable ; un pareil droit n'appartient au gouvernement que dans les cas spécialement prévus par la loi ( L. 25 vent, an 11, art. 4 et 33). Encore, dans l'un des cas, le ministre est-il obligé de prendre préalablement l'avis du tribunal. — V. «up., n-38oetsuiv.

4î^. L'inculpé doit être préalablement assigné, — même lorsqu'il est poursuivi à la requête du ministère public. Turin , 12janv.l810, P.8, 31.

493. Toutefois les règles ordinaires de la procédure ne sont pas de rigueur. — Ainsi , il n'est pas nécessaire , à peine de nullité , que l'assignation contienne l'exposé sommaire des moyens, pourvu toutefois qu'on y exprime les faits incriminés. Paris, 12 aoûtl8i2 (Art. 2311 J.Pr.).

494. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est fixée la résidence du notaire inculpé. L. 25 vent, an 1 1 , art. 53.

496. L'assignation est donnée devant la diambre civile on siège habituellement le président. — Ce magistrat retient l'affaire à sa chambre ou la renvoie à une autre, suivant qu'il le guge convenable, comme s'il s'agissait d'un procès purement civil. Décr. 30 mars 1808, art. 58 et 61.— Mab V. Art. 3421.

238 DISCIPLINE. --^ Sect. VU, J 4-

490. L'action disciplinaire étant d'ordre public el requérant célérité , peut être portée devant la chandire dea vaoatiooa. Ren* nés , 7 janv. 1839, D. 1839, 261.

49 9 . L'instruction doit avoir lieu en audience puUique , l'art. 53 L. 23 vent, an 1 1 n'ayant point fait exception au droit oommnii (Agen, 28 fév. 1825.— V. tn^, n^506). L'art- 103, décr. 30 mars 1808, qui prescrit l'assemblée générale des chambres en la chambre du conseil , n'est applicable qu'aux officiers ministérieis, et non aux notaires. Cass. 6 janv. 1835, P. 26, 1228.

49 9. Toutefois le trib. peut ordonner le huis dos, si la discussion publique doit entraîner des inconvénients. Dec. min. jost. 22 déc. 1835, D. 30, 3, 56. — Sauf à rendre la décision poBUqueinent. — L'enquête est sommaire. Art 3181.

490. Lorsque l'instruction a été faite et le jugement rendu h huis clo3, le ministère public peut-il interjeter appel de cette décision pour incompétence? — La C. de cass. a décidé la négative . par le motif que cette décision , rendue , dans les ternies et par application du décret du 30 mars 1808, n'était pas un véritable jugement; qu'elle ne pouvait être soumise qu'à la révision du ministre de la justice. Cass. 20 avr. 1842, Dev. 42, 536. — N'y a-t-il pas, là un cercle vicieux?... avec un pareil raisonnement, ne voit-on pas qu'il serait possible d'éluder, dans tous les cas les règles de la compétence?... En principe, Tappel pour incompétence, n'a-t-il pas lieu précisément, lorsqu'un pouvoir s*est saisi à tort de la connaissance d'une action ? Peu importe d'ailleurs le nom que ce pouvoir incompétent a donné à sa décision. Arg. Cass. 22juiU. 1834; 18 janv. 1841;5avr. 1841; Dev. 34, 457; 41,289, 318. Rennes, 19 juill. 1833 P. 25, 708.

490. Le notaire inculpé est tenu de comparaître en personne. Conclusions de M. l'avocat général Miller. ( — CofUrâ, Rolland, n"" 163.) —Toulouse, 5 janv. 1846, art. 4142.

491 . L'assistance d'un avoué n'est pas nécessaire : cette assistance n'est exigée que pour les affaires civiles ordinaires. Douai, 15 juin 1835 (Art. 165 J. Pr.). — Contrat trib. Sarreguemines, 6 mars 1844 (Art. 2866 J. Pr.).

4919. Le ministère public qui provoque la suspension ou It destitution d'un notaire, ne peut, sans le consentement de ce dernier, présenter, à l'audience , d'autres griefs que ceux énoncés dans l'assignation. Pau, 28 janv. 1824, P. 18, 400; Rolland, V* Destitution ^n^ il.

493. Lorsque la poursuite a pour objet des irrégularités contenues dans des actes rédigés par un officier ministériel , le trib. peut ordonner la preuve testimoniale de la fausseté de ces énon^ ciations. Rennes, 21 déc. 1843, Dev. 4t, 407.

494. Le jugement doitil être signifié lorsqu'il a été rendu en présence du notaire inculpé? — Pour la néf^ative on dit : Les

DISCIPLIKE. — Sect. VII^ § 4. 23»

pôiirsiiiies disciplinaires, ne sont pas, à proprement parler, des actions civiles, elles ont on caractère miœtc; elles ne dDivent em^ priinter au droit civil que les formes qui touchent au droit sacré de la défense. Mime arrêt. — Mais si le notaire a le droit d'appder de ce jugement, il faut le lui signifier pour foire courir le délai d*appel.

49S. Décidé que quand un jugement a été rendu sur la compétence et a, en même temps, ordonné une enquête, il ne peut être passé outre à Fenquête sans signification préalable* Rennes^ Tjanr. 1839,Dev.39,539.

4S«. Jugé au contraire qu'il n'est pas nécessaire de suivre pour l'enquête les formes du C. de procédure. — Spécialement de soumettre préalablement au tribunal une articulation de faits. Paris, 12 août i842 (Art. 231 1 J. Pr.).

49V. Le jugement doit être prononcé en audtence publique. — V. Mfp., n*477.

4S9. Le trib. peut prononcer, suivant la gravité du cas, de» condanmations à l'amende et aux dommages-intérêts ( — V. Re^ ponsaiUiii)^ la suspension , et même la destitution. L. 25 vent. an 11, art. 53.

4ft9« La contrainte par carp$ ne doit pas être ajoutée à la condamnation aux dépens; les arU 52 G. pén., 194 C. inst. erim., sont inaj^pticables. Douai, 15 juin 1835. — V. ce mot., «•83.

49m. 11 y a lieu à suspension contre un notaire : l"" pendant trois mois, pour avoir instrumenté hors des limites de son ressoi*!. L. 25 vent, an 11, art. 6;

401. 2* Pendant le même espace de temps, en cas de récidive, pour avoir, sans l'ordonnance du président du trib. de 1^ inst., délivré expédition ou donné connaissance des actes par lui reçus , à d'autres qu'aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayante-droit, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur les droits d'enregistrement, et de celles relatives aux notes qui doivent être publiés dans les tribunaux. Jfr., art. 23 ;

49ii. 3" Pendant deux ans^ lorsque le désordre de ses affaires l'a forcé de faire cession de biens à ses créanders , pour se sous^ . traire à la c(»itrainte par corps. Toulouse ^ 13 juin 1836 (Art . e64J.Pr.V,

49S. 4^ Pendant un temps illimité, lorsque le montant de son cautionnement a été employé en tout ou en partie au payement des condamnations prononcées contre lui, par suite de l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, la suspension dure jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli. /£>., art. 33.

4B4. 5"" Contre un notaire qui préside à des adjudications publicpies d'immeubles hors de son ressort, bien qu'il passe le»

240 WSCIPLIIVE. — Sect. VII, S ^•

actes de vente dans son ressort. Trib. Mois, 3 mars i841 ; Rolland, n* 50. — La peine disciplinaire ne peut être remplacée par une amende. Cass. 11 janv. 1841, I\ 32, 1,170. — Coitlrà,trib. Pont-Audemer, 29 mars 1838.

40S. La suspension ne peut être prononcée coUectivenient contre tous les membres d'une chambre de discipline. Joye, 148* - 490. Mais ils peuvent être tous destitués séparément, lorsque cette chambre a refusé de délibérer après en avoir été régulièrement requise. Cire. min. just. 28 vent, an 13-, Rolland, n*^S3.

409. Un notaire peut ôtre destitué en vertu de ta loi du 23 vent, an 11 : — l"" en cas de récidive, pour avoir instrumenté hors des limites de son ressort. Ib. art. 6;

489. 2° S'il contrevient frauduleusement à ce qui est prescrit au sujet des surcharges , interlignes, additions ou ratures, dans les actes par lui reçus. Ib. art. 16; — V, Art 3265 J. Pr.

490. 3* S'il délivre une seconde grosse sans une ordonnance du tribunal. Art. 26.

soa. La destitution peut encore être prononcée :

1"* S'il est prouvé que l'omission du dépôt d'un contrat de mariage entre époux, dont l'un est commerçant, résulte d'une collusioa de la part du notaire (G. corom. 68). — L(»^ue Tépoux, qualifié négociant dans le contrat, n'exerce en réalité aucun commerce, le notaire est à l'abri de toute peine. Bourges, 27 fév. 1826, P. 20, 220.

SOI . 2"* Si le notaire ne laisse pas de copie exacte des protêts qu'il est chargé de notifier, et ne les inscrit pas en entier, jour par jour et par ordre de date , dans le registre particulier qu'il doit tenir à cet effet. G. comm. 176;

60«. 3'' S11 conserve des sommes de nature à être versées à la caisse des consignations. Ordonn. 3 juill. 1816, art. 10.

SOS. é^ Si le notaire a commis un faux en écriture authentique, bien qu'il n'ait pas eu l'intention de causer un préjudice. Trib. civ. de Mayenne, 12 déc. 1837, D. 38, 70. —Con/rà, Golmar, 8 mars 1825, P. 19, 280. — Dans Tespèce, aucun préjudice n'avait été causé ni à l'Etat, ni aux parties contractantes.

604. Les tribunaux ne peuvent, en prononçant la destitatioff d'un notaire, l'autoriser à présenter son successeur. Bordeaux, 4 juin 1833 , D. 33, 226. — Il n'appartient qu'au ministre d*«itoriser la présentation , par le tribunal, d'un successeur au notaire destitué, en fixant le prix de la charge, dans l'intérêt éts créanciers. Décision 20 nov. 1837 (Art. 1 105 J. Pr.).

605. Les trib. peuvent encore appliquer aux notaires Tune des peines ci-dessus , à raison de &its autres que ceux fonnellument prévus par la loi . Gette doctrine est fondée sur ce que l'ar riHô du 2 niv. an 12, art. 1 1 , prescrit à la chambre de discipliae, loi^qu'elle provoque la suspension d'un notnirA . d*émettre son uv^N

DISCIPLLNE,-^Sbct. VII, s 4. 2«

Mir la dorée de cette peine, bien que. dans les seuls cas où la loi de Tan 1 1 prononce la suspension (art. 6, 23 et 33), elle en détermine en même temps la durée. Cass. 3 oct. 1811, D. 9, 432; 20nov. 1811, P. 9, 710; Bordeaux, 3 déc. 1827, P. 1828,2, 89; Limoges, 21 juin 1838 (Art. 1329 J. Pr.).

&•«. Elle a reçu son application : l"" à Toccasion d'un foux certificat de stage qu'un notaire avait délivré , par complaisance , à un de ses anciens condisciples, quoique celui-ci n'eût pas réellement travaillé dans son étude. Poitiers, 10 août 1824, P. 18, 95S. — Bien que la complaisance du notaire eût été pure de tout motif cupide. Agen, 28 fév. 1825, P. 19,245. — Un aveu spontané ne rendrait pas le notaire excusable. Poitiers, 10 août 1824.

sov. 2° Contre un notaire qui avait négligé de se rendre à la convocation annuelle pour le renouvellement de la chambre. Bourges, 23 juin. 1827, P. 21, 649.

&09. 3^ Contre un notaire qui, sans intention frauduleuse, s'était servi personnellement de fonds qu'on l'avait chargé de recevoir, et n'avait pu les rendre qu'après avoir demandé un délai et après avoir été dénoncé au ministre de la justice. Trib. N... 22 août 1836, D. 37, 3, 140.

soa. 4'' Contre un notaire condamné pour habitude d'usure. Cass. 24 juin 1828, P. 21 , 1587. —Ce notaire s'éuit aussi attiré des reproches de la part des magistrats, au sujet de deux actes Teçus pat lui, qui avaient donné lieu à deux procédures en faux.

sio Une circulaire du min. de la justice du 2 août 1838, D. 39, 3, 4, a décidé que l'art. 53 de la loi du 25 vent, an 11 était applicable au notaire qui , pour frauder les droits d'enre^' gîstrement, a dissimulé une partie du prix de. Tadjudicatioi d'un immeuble vendu aux enchères.

Le syndic doit dénoncer à la chambre la moindre altération de cette nature, et, dans ce cas, chaque notaire de l'arrondissenoent est appelé à donner son avis. Délibération de Nancy, 3 mai 1836,0.39,3,4.

•11. Le trib. n'est pas tenu de consulter la chambre de discipline avant d'appliquer la peine de la destitution prononcée par Part. 16 de la loi de l'an 11. Cass. 13 mai 1807, Dcv. 2,

sm. Dans tous les cas, le ministère public, lorsqull requiert la destitution d'un notaire, peut l'assigner directement devant le tribunal. Bordeaux, 3 déc. 1827, Dev. 8, 396. Rolland , n* 154.

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