‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 65 sur 175 · DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION*. —S 2. 2CT · texte numérisé non relu

DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION*. —S 2. 2CT

d^aprèsr lequel il faut plus de trois créanciers pour qu*on pnîaa ouvrir un ordre : d'une part, cette disposition ne se trouve pas au litre de la distribution par contribution ; d'autre part , cet ar* ticle n'est relatif qu^au cas où il s'agit de la répartitioii du prix d'une vente volontaire : il serait inapplicable aux contributions faites sur ventes après saisie, qui sont de véritables expropriaUlons^ ligeau, Cùmm.% 216. Rodière, 3, 327. — Contrat Chauveau, hoc verbo^ n* 1. ( — V. tn/., n* 70.) — D'ailleurs, il n'y a pas parité entre l'ordre et la contribution : la plui>art des hypothèques sont soumises à la formalité de llnscription , et Ton sait ordinairement, à l'époque de la vente, avec l'état délivré par le conservateur, combien il y a de créanciers hypothécaires. — Il en est autrement des créanciers chirographaires : leur nombre n'est pas toujours connu , dès le principe, d'une manière positive^ il peut s'accroître de jour en jour.

•. Toutefois, si la distribution se fait entre des créanciers privilégiés ou hypothécaires ayant même ryig, après une venté volontaire d'immeubles, il faut appliquer l'art. 778 C. pr. — V. Ordre.

10. Au tribunal de la Seine, dit-on, il n'est point ouvert de contribution , lorsque la somme à distribuer n'est pas supérieure à 300 fr., — et les parties se pourvoient en référé devant le président du tribunal.*— Mais cet usage n'est pas bien constant.

11. Le jugement qui vaKdeunesaisie-arrét, et qui ordonne que le tiers saisi videra ses mains en celtes du saisissant , donne^** i-il à ce saisissant le droit d'être payé par préf($rence aux autres créanciers, qui saisiraient postérieurement la somme arrêtée?

— V. Soifie arrêta n'^24â etsuiv.

$.2. — Somma sur le$qu$Ue$ $*ùW)re la ewUrUnUion.

. !•• La distribution par contribution s'ouvre ordinairement^ soit sur le prix de vente des biens saisis sur le débiteur > soit sur des deniers saisis-arrêtés, ou sur ioutes sommes déposées à*la caisse des dépôts et con$ignations ( — V. ce mot et Saisk-arréi)^ et en général sur le prix de tous les meubles ou sommes mobilières appartenant au débiteur. C pr. 656.

IS. Toutefois elle ne peut s'ouvrir sur les deniers à provenir,

— i^ d'une créance non liquidée; — ou non exigible. Paris. 8 juin 1836 (Art. 420 J. Pr.);— V. toutefois m/]., n-208.

14. Z* Des fruits de l'immeuble hypothéqué recueillis depuis la transcrij^ion de* la saisie : ces fruits sont imrnobilisés (C. pr. 682X et distribués par voie d'ordre. Cass. S nov,. 1913, S. ii, jS. — V. ce mot eiSaisie immobilière » 304.

is. 3* Des arrérages de rentes hypothéqué^ avant la loi du il brum. an 7, échus depuis là dénonciation de la saisie du foudi^ Ton m. 17

258 DISTKIBLTK)^ PAit COKTRiBimojf. — § 3.

de la rente; ik sont également immobilises et distribués par voie d'ordre. C. pr. Ô54; Pigeau, 2, 1Ô7.

m. Réciproquement , quoique en général ta contribution n'ait lieu que sur des sommes mobilières, elle peut néanmoins s'ouvrir sur le prix dimmeubles: — V lorsque les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont été désintéressés , ou s'il n^en existe pas. Le prix se partage alors entre les créanciers opposants sur ces sommes, quoique d'une origine immobilière.

it. 2** Lorsque des créanciers ont pris inscription sur un immeuble au nom de leur débiteur, créancier lut-méme du saisi : dans ce cas , ce débiteur est colloque au rang attribué à sa créance ; mais le montant de sa collocalion, c^uoique d'origine immobilière^ est paiiagé par voie de distribution entre tous ses créanciers uh^ scrits ou opposants, avant la clôture de Tordre. C» pr* 778 f Gre^ nier, HypoiA., 355-, Berriat, 623. — V. Ordrr, n* 570.

IH, 9* Lorsque le produit de la vente d'un tnuneublft est i»fiérieur à des privilèges ou hypothèques qui ont même rang o«i même date, et qui, pftr conséquent, se trovvent en ooncarrenoe. Arg. C. civ. 2097 et 2147. Carré et Chauveau, n''21&7v DenUau , 428.

19. A"" Locsqu^un ou plusieurs oréanders hypoAéenres d'uja billi ont produit à une distribiuio»^ ceux d'entre eux qui viennent eu ordre utile sur W prix des iinmeublesMpoor la totalilé de ieur créance n'en touchent le montant que sous la déduotiott des sommes par eux perçues dans la distribution, lesquelles, sommes, ainsi déduites ^ sont attribuées à la masse ohirograr phaire. G. com. 554«

5 3. — PersQunu tnlre ItsquèÙes la disiriiutian « Ueu.

«#. La distribution par coAtrlbùtîon se fait ordinairement entre les créanciers d'un débiteur qui ont formé opposition sur les deniers h lui appartenant , ou sur le prix des ventés faites sut ftri à lit requête de l'un d'eux, soit entre les mains du tkirs âëbiteUfy tûik entre celles de rofficier qui a procédé à la vente.

^1 L'opposition n'est pas une formalité indispensable |>ôUr être admis à la distribution : tous les biens du débiteur s6ttt té ga|(écommun de ses créanciers \ l'opposition n*est point exigée éOMM'e rinscription pour fixer le rang des créanciers, fls vienbeut V>us indistinctement au marc le franc. — Mais il y aurait imttrudence à ne pas prendre le plus tôt possible cette mesure cônàdiràtàli%. Le créancier qui s'en dispense s'expose^ en effet, fc n^ètnd |k>iDt averti , car le poursuivant n'est pas tenu de Tui fili^e sommation de piMuire. — V. inf.y n* 79et«at*te^flrr<*, not30. .

n%. La distribution a lieu le plus souvent entré tes ciréattciète cftiirognt^haires..

DISTRIBUTION par contribution. — § 3. 253

Toutefois Jes crëanciers hypothécaires ne sont pas exôlus d'une cotitribntioû tnobiltèlre. SouveAt plusieurs dVntre eux peuvent cràiûdre de De pas être payés intégralement stir le prit des intmeUblèS) ou nnéme de ne pouvoir être colloques utilerficût. Ils peuteutdès lors, comme tous aiitrefi, demander d^étre compris dans la contribution pour le marc lé franc de leurs créances. — âftiif à dédnii^ , comme à-compte payés , tes sommes dont ils obtiennent la collocation sur le prix du nobilier en distribution.

%9. Toùtefbis, des rèdes spéciales sont établies en madère de (kittite. — Les créanciers hypothécaires, non colloques sur le prit des nmnetibtes, otit le droit de concourif, à proportion de ce qui ietir feste dû, «vec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à leur masse. Art. SS2, L. à8 mai 1838 (Art.* i 160 I. Pf.).

•4. fi t'mi même pas nécessah^e que les eréaiicSèfs hypothétêiteê n^aleni pas été coHoqnés sur les tmmeubies; si ta vî^iirtè du mobilier précède celle des immeubles, ils peuvent conèotirtr aux èitéreiiM ^fetribtttioùs qui ont Kea. Mah, dans le cas oô plkr la «lite ib viennent en ordre utile sur le prix des immeufblés , îte ne iDUdMnt le montant de leur collocation hypoOiécaire qoe dééuc- . Hon fittlé dot tommes par eux perçces dans les dittributiont dhirogiaphaires; et lot tamntet, ainsi déduites, n*acorotssent pat aru pioit dot erëanders hypothécaires non colloqnés ytHeiMflt, nab letoèmeot aux créanciers chirographaifet. Êb. 559^ S&l. tas. Cet prinoipei sont inapplicables en matfèM ordinaire » H n^y aplnt ht mdmes motife de décider «raè pMf la fiiiitite. MAs ce dernier ett, la loi voit avecdéfav^orletpriviléyc et let-liypo- Ihèquet^ elle tend à rendue égal le sort de tout let oréaneiers , et l'en conçoit dèt lors que let dispositions tpécialet des art.' 552 à 556 aient tiouvë place dans le C« commercial. -^ Maiseleadfeees ditpositions au droit civil , ce serait créer, en fivveur des eréanciert ch^ograpbttret, une espèce de bénéfice dé discussion^ b où let nreanciert hypothéeairet ont été vut avec une grande fiivmr. -^ ■. Bigot de Préameneu^lors de la discussion au ConteS d'Étal, a considéré les articles du profet de Gode de eomineiee comme une exception aux principes généraux du droit, motivée par let circonstancespatticulières k la ftdMilè. ^V. iotfé, 19, p. 291 à 897; trib. Sentis. 7 mai 1846.

^^ Let ^^iiéancievs qui veulent ptendrc ^yart & fâ rflkrit^tion tout ordinaimnent connus. ^- Si eflé se (kit sui* Uiie saiMe-afr^t, fiâ'fièfs tafsi a dû dénoncer à Tatoué dû premier sulsissiam le^ saitfi^^J^bsfériéuf^. C. pr. 97S. — Slla saisie frappe siir d^s objets sâ^cèptibtes d'ftfc V£fndùs, les opposants antériëUfs à la vente ont dûrenouveler^ et les opposants postérieure fbrmcf tèurs ùpi^sU tIMis èdtte \^ mains dé Totiicief chargé de la venté , qn\ lèS mentbtmê sm* téfl proeès-verbkl. — Même solution au cas dé saisie-

2G0 WSTRIBUTION vxu coxrniBtTiON. — S *•

exécution ou de sâisie-brandon. Pigeau, 2, 183. —'Si la dislri« bution se fieiit sur une vente de rentes ou actions, les opposants t)nt dû Former opposition entre les mains du tiers saisi , et celui-ci a dû la dénoncer au fur et à mesure au saisissant. Pigeau, ib*

%K. La caisse des dépôts et consignations (lorsque les sommes «ont dépesées) tient note de toutes les oppositions qui sont formées dansées bureaux , et en délivre Textrait lôrsquMl est question d'ouvrir la distribution.

«9. Pour les formalités^spéciales aux oppositions au trés<Mr et à ta caisse des consignations. — V. Saisie-arrêt^ n*^ 213etauiy.

%n. Jusqu'à qu^elle époque de nouveaux créanciers peuventils former opposition sur les sommes à distribuer et participer à la contribution ? — V. inf. , n* 91 .

50. Si Tun des créanciers n*a pas formé opposition , ses créaaders personnels peuvent en faire une en son lieu et place.

ils doivent alors la notifier à celui pour qui et à celui sur qui elle est faite.

Si leur débiteur a formé opposition, ils peuvent s'opposer à ce que le tiers saisi paye entre ses mains.

51. Les créanciers du créancier opposant attendront- ils le résultat de la distribution , pour en provoquer une seconde, an cas •où la coUocation de leur débiteur serait admise? — Ou bien, le juge -commissaire procédera- t-il simultanément aux deux distributions? — Pigeau , 2, 209, et Ghauveau, 1. 10, p. 613, indiquent 4a première marche. — La seconde a été quelquefois suivie pour rendre la procédure moins longue et moins dispendieuse.

9%. Le juge commissaire a-t-il pouvoir pour cette double opératiei) ? — Afin de prévenir les doutes à cet égard , on requiert, de prime-«bord, une commission simultanée, ou plus tard on pré- •senïe à cette fin ^ au président, une nouvelle requête.

S'il ne survient point de contestation entre les créanciers du saitt, mais seulement entre les créanciers de l'un des créanciers , <î'est le cas de disjoindre et de poursuivre la clôture du règlement définitif de la première distribution, sans attendre le jugement des contestations relatives à la seconde.

S 4. — Delà eantr^ution amiable.

99. Dans tous les cas où il y a lieu à contribution , les parties , avant de recourir aux formalités judiciaires , doivent tenter de s'arranger à l'amiable. Si les deniers arrêtés ou le prix des tentes ne suffisent pas pour payer les créanciers , porte l'art. 686, le saisi et les créanciers sont tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution.

9À. Le mois court , en cas de saisie-arrét , du jour de la si(pii-> fication au tiers saisi du jugement qui fixe la dette; en cas de tidrie

USnUBUTlQN PAR CONTRIBUTION. ~ S Ou 961

de TmtflS y dtt jour de h significtiion du jugement d^adjudication f s'il y t Appel, du jour de la signification du jugement confirmatif \\ ^ cas de sairie-exëcution ou brandon , du jour de la dernière séance du procès-verbal de vente. Ordonn. 3 juill. 1816, art. 8-, Arg. C. F- ''^s 1034^ niomine, n* 730.

as. Lorsque toutes les parties sont d'accord et maîtresses, de leurs droits, ta contribution amiable se fait de la« manière qu'elles» jugent convenable, pourvu que leurs stipulations ne soient conitraîres ni à Fordlre public , ni aux lois, ni aux bonnes moeurs. C pr. 6,U33. —V. $up., n- 1 à 4.

mm. Le refus d'un seul créancier de concourir à une distribution amiable suffit pour rendre nécessaire une distribution judi- < îafre ] — et lés frais de cette procédure n'en sont pas moins pris sur la masse : il est dans son droit en exigeant cette forme plus^ solennelle. Il trouve une garantie dans les lumières du juge-com% missaire, et dans l'affirmation des créanciers lors de l&délivrance« des borderaux ( — V. mf, n^ 70). Si les autres créanciers- veulent rendre son refus inutile, ils n^ont qu'à le désintéresser. Pigeau,, 2, 181; Berriat, 556, note t4.

Toutefois , selon Carré et Chai»reau , n"" 2f 60; Demiau , art. 656,. celui qui , sans raison , met obstacle à une distribution à l'amiable doit être condamné aux frais qu'il a occasionnés.. Arg. G. pr. 130; — M. Thomine, n"** 729 et 7^, exige ,. dans ce cas ^.que le projet de distribution amiable, accepté par les autres^créanciers, soit signifié, Lia reqpéte du débiteur,. au^ créancier récalcitranti, avec

dëcIlBratron qp'on.entend le rendlre passible des frais auxquds il &

donné lîeu sans motif légitime.

Sous Tempfre de l'ordonnance de 1667, il fallait au moins trois

opposants pour qu'il y eût lieu à une distribution judiciaire.,

/eusse , tit. 33, art. 90. mf. Le tuteur peut acquiescer à une contribution amiable , ,

sans autorisation du conseil de famille : il*ne s'agit que d'un droil

mobilier. Arg. C. civ. 464; Pigeau, 2, 181. mm. U en est de même du mineur émancipé, lorsque la detta

ne consiste qu'en revenus ou fruits; si elle a pour otqet un papi*

tal ou un fonds, l'assistance du curateur devient néûdssaire, mais^

soffit. Arg. C. civ. 482; Pigeau^ tlk.

S S. —De ta ewUrU^iUm jùdieMfér - ^

S9. Il n^est pas nécessaire de justifier ^e la tentative d'une contribution amiable : là loi est muettesur ce points elle n'indique aucune procédure de conciliation ; le tarif ne passe en taxe aucun acte relatif à cet objet*, le silence des parties, pendant Je délai d'un mois , soffit donc pour autoriser la contribution judiciaire.. Si la loi Ir'exprime en termes imptTatifs, c'est uniquement pour que lea^

26â DISTRIBUTlOn pjji coMTai9imON,^S f^ AM4 I.

jq^ et }^ orétmckn saiefU hm j^h^ du f«a du lëifiiliiu»c qu'il 96 fesse une coptribution itimi))le* Ré«l ok C#im^7 d'jjpta^;

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