V. touteroie itip
Ait. 1. — Cansiffnation ie$ denien itrrMi et éei tomm^i êoMei.
<lo. A défaut de contribution amiable dans le délai d'on mois ( — V. Bup.^ n~ 33 et suîv,), rofficier qui a fait la vente est tenu de consigner dans la huitaine suivan^i, i^ la cha^ de twtes 1^ oppositions , le prix de la vente, -r- C, pr. Ç57,
41. Les autres détenteur» de deniers sont également tenus de consigner dans le même délai. Arg. C. pr. 657; Pau, 11 déc. 1822, P. 17, 733. — Ainsi , cette obligation est imposée au tiers saisi , à ^adjudicataire d'une rente: au curateur à une succession vacante. Ordonn. 1816, art. 2 ^ — et au notaire chargé de recouvrer des sommes dans Tintérét d*qne snccession litigieuse placée sous le séquestre. Montpeltier, 19 juÛl. 1827, Dev. 8, 395.
4%. Si le détenteur des fonds a payé une dette privilégiée, il doit consigner les quittances de ces payements (Tbomine, n* 731) ; mais n'étant pasjyge du mérite d*un privilège, il s'expose , en cas de payement fSiit mal à propos , à être contraint de représenter la totalité des deniers , saur son recours contre ceux qui ont reçu. C. cîv. 12425 Thomine,?, *'&î Bçrriat, 511.
43. Le détenteur qui se refuse d*effectuer le dépôt peut être assigné par tout créancier devant le président du tnb. qui statue en référé, et ordonne le dépôt; ou même devant le tribunal à Keffet dTétre condamné au payement des intérêts des SQmmes à déposer, échus depuis Texpiration du délai qui lui est accordé pour eQléctàer \e dépôt.
44. Si son retard a causé quelque préjudice aux créanciers, il pourrait être condamné en outre à des dommages-intérêts.
45. L'offleier qui a ftiit la vente peut déduire du montant de la consignation ses frais taxés par le juge sor la minute du procèsverbal de vente. C. pr. 057; Tarif, 42. — Il est fiut mention de oette taxe dans les eixpéditloiis , ib.
4«. Lt tSers saisi peut, avant déconsigner, reteidr ses frais réglés selon la taxe. Carrré, 4M5 ; Pigeau , 9, 181 . — Conirà , Praticien^ 4, 285. — Dans ce cas, i) remet le surplus au consignataire avec copie du jugement qui liquide ses frais. Pigeau , Z, io2.
f t. quant Ji Ta^judicatair^ d'^ne rente « créance, aotion ou ij^Tmi% ^^ ^ conforme aux clauses de san adjudication, et ne <*<m$^ <)u'iuitant que robligjatjQn lui en a été imposée. Pifeau ,
^j^liT l^, dépôt efX effectué h la caisse des coMigmUmi.^V.
MSTRnunON PAR cONTiiiButioR. — s b\ Art: Z: 2tô
4tf; Poqr les effets de la cbndgnation. — ^V. (6. , $ 4.
90. Il ne peat être procMë à aucune distribution avant que li» consignation des d^iers à partager ait été effectuée (dr^onp. 3 }uiH. 1816 , art. 4 ) ; les. trib- ne doivent plus autorisef , soit les tiers si^is, ^çH 1^ adjudicataires de rentes , action^, fiuits,' etc. , à garder ei)tre leurs mains ie prix de Tadjudicatioq.
SI. Le tribunal compëtent pour connaître de la distribution est celui qui a statué sur la saisie et devant lequel 11 a été prpccdt^ à la ventet; peu importe qu'il ne soit point celui du dotnicile du saisi : la distribution est Texécution du jugement qui a orAonné la vente. Paris ^ 1 1 juin 1836 ( Art. 445 1. Pr. ).
69. si plusieurs saisies sont faites contre le même débiteur çt suivies devant des juges différents , c'est le cas de réunir les poursuites de distribution et d'y procéder devant le trib. où la pre* mière a été introduite. Autrement les créanciers seraient contraint^ de disperser leurs titres pour les produire en m^me temps dans plusieurs tribunaux^ ce qui njuiltipKer^lt les frais. Il faut donc appliquer les règles de la connexité. Cass. ^ ^oût 1809^ S. 10, 36 : Berriat , 5o6 , note 1 o.3* ; Carré et Chauveau, n*» 21 70 ; Favard, 2, 113;Thomine, 2, 180; Rodière, 3, 326; Roger, Saisie-Arrêt^ n^ 637. — Confrà, Hautefeuille, 337; Upage, 426« — Surtout lorsque \e premier trib. est celui où le saisi a sou« principal établissement. Cass. 3 fruct. an 13, P. 4, 718.
69. La faillite du débiteur, survenue pendant la distribution» pajr contribution , n'empêche pas le trib. civil de rester saisi de l'instance, et ne doit pas la faire renvoyer devant le trib. de comip. , spécialement lorsque , dans cette distribution , des forclusions DQt été prononcées; il y a alors pour les créanciers un droit acquis. Paris, 5 juin 1823, P. 17, 1165; Roger, n* 638.
4iiT. 3* '^Prùcédmre fomr mrê^er a» rigl$mtni protUoire.
0^4. Après Texpiration du délai fixé pour la distribution i^niable et la consignation des sommes à partager ( — V. fup. , n^ 33 et 40), le saisissant, et , à son défaut, la partie la plu^ diligente, peut poursuivre la contribution judiciaire. C. pr. 638.
66» La distribution poursuivie avant Pexpiration du délai accordé pour la contribution amiable est*elle nulle? — Pouir l'affirmative on dit : ce délai est de rigueur , il a été établi dans nn^. vue dlntérét public. Pigeau, 2,182; ChauyeausurCarrë, n*Ôlfl(l. — P'aUlMrs, on ne peut procéder à aucune distribution avant V^ cpip^gnation- (— ^V. au|i. , n* 50)^ et les détenteurs des déniçri$ ne peuvent jâtre contramts à cette consignation avant l'expiratian de ca délai. Dev. 7, |35. (—V. aup., n* 40-.)— Itontefoi* kl contraire a été jugé en matière ù!wrire. — Y. ce mol*
864 DISTRlBUtHm fae coRTRXBUTtozf . *t- $ S, An. 3.
ft«. Le mot pareil comprend les créanciers ; -^ Je saisi ; U • intérêt à se fibërer et peut être chargé de poursuivre la distribution ; — le tiers saisi et Tadjudicataire des fruits ou rentes , s'ils ont été autorisés à garder les fonds jusqu'à la distribution. Arg# C. pr. 750. —V. toutefois inf, , n» 234,
Mais, dans tous les cas, la poursuite ne doit être faite que par un seul intéressé , afin d'éviter les frais. Pigeau , 2, 182.
St. A cet effet^ Tavoiié de la partie qui veut obtenir la pour-, suite forme au greife, par simple note portée sur un registre dit des concurrença , uiie réquisition sommaire qu'on appeUe pré^ , êtnlatUm , et qui contient le nom du requérant et de son avoué y la date et le numéro de la consignation, et le nom de la parties saisie \ il demande la nomination d'un juge-commissaire pour procéder à la distribution. Ordonn. Sjuill. 1816, art. 4^ €. pr. 658.
En province , il n'y a pas de registre de présentation. Il existe un seul registre, celui des réquisitions de nomination d'un lugecommissaire.
6». A Paris, on regarde comme s^étant présentés simultané-^ ment ceux qui font la réquisition te méme>our, pendant Touyerture du grefie. Pigeau , 2, 183.
S9. Si plusieurs avoués font la même réquisition simultanément, ils doivent se présenter, sans Grais, sans sommation devant le président du tribunal. C. pr. 658.
M. Cette comparution volontaire ne donne droit à auciins honoraires ni vacations. Arg. tarif, 95.
o I . I^ président décide quelle réquisition doit être reçue.
im. Cette décision, dont il n'est dressé aucun procès-verbal» n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Tar. 95.
•9. L'usage à Paris est que tes avoués , en cas de contestations sur la poursuite d'une contribution, se règlent devant la chambre des avoués.
Celui qui a fait la présentation invite, par lettres, ses collègues à se trouver devant la chambre; le jour est laissé en blanc. Ces lettres sont remises au secrétaire , qui se charge de remplir le jour de convocation et d'adresser les lettres revêtues du timbre de la chambre aux avoués.
•4. La date de l'inscription sur le registre des concurrences n*ést pas toujours une cause de préférence. On a égard tout à la fois au plus ou moins de diligences, au plus ou moins grand intérêt de chaque créancier.
•s. Le créancier le plus diligent est celui qui, le premier, produit les actes nécessaires à l'ouverture de la, contribution : par exemple , l'état des oppositions et le certificat des sopimes à distribuer. Qu^nt à l'intérêt, le créancier eâl, ordinairement préféré au saisi , le saisi au tiers saisi ou à Tadjudicataire ; — et, à cir-
DISTRIBOTION^ FAR conibibution . — S 5, Ant. 3. '9BS
ciMistanees ^^es d'wlleurs , celui dont Tavouë e&i le plus àiio|e|i, Mgeau, 2, «83. — V. d'ailleurs inf , oT 189. ' \ ^
••. Le saisissant doit étreprëférépourles poursuites pendant le . délai de huitaine. Arg. C. pr. 750. ' >
Of . Si Touverture du prooès-verbd de contribution était jk>IU* citôe et obtenue par Tun d'eux • avant l'expiration des délais, lés., autres avoués pourraient s'en plaindre et faire rapporter l'ordpipiiance qui aurait été bbtenue intempestivemént. ' .^
• ••. En marge de la réquisition » le président nommai un jugô pourprooéder à la distribution. C. pr. 658. i
••• Pendant les vacations \ — peut-on requérir la nomination . d'un joge-commissaire, et provoquer l'ouverture du procès-' verbal de contribution ? Les délais pour produire et pour contester ., courent-Us? Le travail de la procédure pfieut-il se continuer pen-i^ liant cette époque ? — V. Qrdre^ n» 48. '
t#. Quoique le tribunal soit seul compétent pour statuer sur les diflcultés qui peuvent s'élever durant la procédure , il ne peut ' faire lui-même la distribution à Taudience. La loi a tracé en cetto matière des formalité qui doivent être nécessairement suivies ; un , juge^commissaire doit être nommé pour r^ler la contribution, et . lui seul a le droit de l'arrêter définitivement , après décision dû tribunal sur les contestations qui ont pu nattre. Cass. 29 aoOt , 1832, Dev. 32, 721. — Dans l'espèce il s'agissait de la distribu- , tion du cautionnement d'un agent de change.
Si le renvoi devant le juge-commissaire n'a pas été réclamé, il ^ doit être prononcé d'oflSce par le tribunal. MHne arrêt. ^
fl. L'avoué poursuivant présente au juge commis une requête à r^et d'être autorisé à sommer les créanciers opposants . de produire les titres de leurs créances , et la partie saisie .de prendre communication des productions, et d'y conti^edire s'il y alieu.C. pr.6o95tar.96.
9%. A cette requête doit être joint l'état des créanciers opposants ^'koit entre les mains du saisi , soit en celles de l'officier qu\ a procédé à la vente , pour faire connattre au ju;;e commis le ^ nombre de ceux qui prétendent avoir droit à la distribution (Arg. C. pr. 752, Pigeau^ 2, 185); et le certificat constatant la quo- . titédes sommes à distribuer. —Mais il est inutile de joindre co^ip de la réquisition et de l'ordonnance qui nomme le juge commis,^ ^ (r- Contrat Pigeau, 2, 184.) —-Il sufiit de les énoncer, c'est , ce qui se pratique à Paris.
f S. Au bas de la requête, le juge commis rend son ordonnance portant permission de faire les sommations, et ordinairement commission d'un huissier, à cet effet. . ;
f4. Il ouvre son procès-verbal par la mention de ces requête et ordonnance, et à la suite il inscrit les productions k mesure qu'eues sont (aites.
2C6 DIsmiBUTIO^ PAR CONTRIBUTION. — s 5, Art. 3.
ts. Ia minate de ce procë^-verbal reste déposée au greffe da tri))unal. Pigeau,2, 18i-, Carré, art. 659.
Ye. Les sommations de produire se font aux créanciers pnr actes d'avoué à avoué, s'il y en a eu de constitués (Arg. 753; Pigeau, 3, 185; Carré, n"" 2171); sinon par exploit signifié à personne ou à domicile.
99. S*il 8*agit d*un créancier par suite d'une saisle-arrét , l'exploit peut être signifié au domicile élu, en vertu de l'art. 589 C. pr. Bordeaux, 7 juin 1839, Dev. 39, 412; Rodière, 3, 828.
99. Elles doivent être précédées de la copie des requête et ordonnance en vertu desquelles elles sont faites. Arg. C. pr. 990. — Toutefois l'omission de cette copie ne ^rait pas une nullité. — V. Ordre. 186.
99. Le poursuivant n'est obligé de SQmmer que les créanciers compris d^s l'extrait des oppositions dont il est parlé 9Up, , n* 72 ; il n'est pas censé connattre les créanciers qui n'ont pas été indiqués dans cet extrait. Pigeau, cam. 2, 247.
Mais, dans Tusage, le juge-commissaire, avant de délivrer le permis de sommer, exige que Tétat des opposants* soit visé de nouveau par le détenteur des deniers , qui doit mentionner les oppositions survenues dans l'intervalle.
90. La partie saisie doit être sommée de prendre communicaiFon et de contredire , en m^me temps que les créanciers de produire , bien qu'il soit indispensable de lui notifier une seconde sommation h la même époque qu'aux créanciers , après que ceuxe\ ont produit; pour examiner tous les titres, elle a besoin d'un plus long délai que les produisants. Tar., 96 et 99; Tbomine. 2,185.
91. Dans le mois dé la somn^ation , les créanciers oppo9ants doivent produire leurs titres. C. pr. 666.
9^. Opposants. Toutefois on peut produire, bien que Ton n'ait pas formé opposition. — V. sup, , n* 21 .
H9. L'acte de production a lieu par requête présentée au juge <!ommis, et contenant demande en collocation en principal , intérêts et frais, avec constitution d'avoué. Il doit être signé de l'avoué. Arg. C. pr. 754; Pigeau , 2, 186. — -A cette requête doivent être joints les titres, s'il y en a. C. pr. 666; tar. 29, 9T.
94. Si l'on a droit à un privilège, il faut le demander par le ^ même acte. C. pr. 661. — Le juge ne peut l'accorder d'office; il n'a mi$3ion d'accorder que ce qu'on lui demande. C. pr. 48O9 n*4.
Suivant les uns , jusqu^à la dAture de l'état de collocation . on peut le deip^nder par un 9cte additionnel , à ses fhiis et sans répé* iition, P^eau, Comm- 2, ^; Merlin , Rép, , § f, n* 3 ; FfiVard 2, 113, n» 3; Delaportè, 2, 23.— ContrA, Demîau et Lepiige.
Jugé qu^on peut même le réclamer par des conclusions prises
MjSTBIfiUTION PAR coKTRiwîTioK. — S 5, Art, 9, 367;
dewit le Iribiuwl BôndetuT , 7 jum IÇS», Dov. 39, A\% -^Attf odift qu'il n'y R p^ là RUfinientaticm (}r Udem^ad^ , 1q privilège n'étROt q«e rRomRoire ()e Ir oréRoce,
$iÛYRnt nou», iRCoUocRtjoa pRr priviM^e ^t tRrdtyamRnt rç^^ d^mée Rpr^ 1$ f^ement provisoire» ^n^Surtout Rpr^ sr dénpn**. cirUo» ^t Ve%piT9UQn du délRi poqr CQntrr^jp«i,*^h^ chp^ liA sqni plus eatièr^4 on w poumii |^ Rootasur crM dRfORqd^ additionoelk$r-^AR33i 4aiu Ir prRjUqiiâ RttRdi^Mip upR gmpde împortiMn^ à roquérir RRuressémont Ir ooUocRtioQ par prioiKg^: ceUM omiiMon est coRf^kiërée qçiavpe popvaqt eRtrRi)er If^ P^t^ dupnvib^.
M». l>>pràs l'ait, 690 a pr- JR prodadioii ^oit âtra fiiHe cotro les roRifi$ du jofe-comnû^sRifie* Gepen^anl Tasag^ est 4e Ir t^re au^effe, H peut étjM justifia per IVtr 1040 Ç. pr^ q^i vem que tous les eeteR du noinistère 4m juge ^oieut feits ru lieu où siège le tribunal. ThoaiHRe,2^ 180,
•#. Les pièces, étRot ceusées produileseptre les lURius du iugecommifiSRire, rigoureusement ne devraient pR« être retirée du . greffe sur le récépissé desRfpaés. Tbomine, 2, 181 .«^ Le contraire R quelquefois lieu dRns TusRge.
9T . Les créRuciers opposants doivent produira dRiPiH 1? mois de la sommation, à peine de forclusion. C. pr. 660.
Cette disposition s'applique aux créanciers apposRntR ^i ont . été sommés de produire. — Conséqueipment, si la déduSance . f^i demandée contre eux , leur productiou tardive, doit étra rejetée par le juge-oommissaire.
Vainement on dit, dans l'opinion contraire : ^^ Le délai d'un mois est souvent insuffisant pour rechercher tous les titres justifia catib de Ir çréRnce et pour les produire ; -^ c'est le cas d'appliquer par anRlQgie Ir disposition de IVt. 757 C* pr. qui permet aux créandem de produire à Fordre après le délai fixé, à la diiarga par eux de supporter les jfrais qu'occasionne leur production ^r^ divas — Tri*, ^ C- pr. , combiné rvrc l'ert. 6Ç0, prouve* que la forclusion estuni^ement fçind^e sur Usvppoiition que le [uge* commissRire , le mois une foi^ ecipiré , arr^iterR immédiRten^nt le règlement provisoire ;} di^çe^^, en effet, il serait injuste quo le créancier retardataire, en produisant ses titres, dârangeM Tordre de ooUocRtiipn qui r été détermwi. Çe motif n'existe point «u, contnnr^, quRud le règlemfwt pvQvjspire n'est pes dos , les choses étant alors entières et le n^rHi» dfi^ litres produits pouvaiU être Rjl^récié SRUS pr^udice pour -personne. Aussi i'Rrt. 66Ô ne dit-il point, comme Vert. ^^, que les créRuciers demeurent foix^ fiutfi de j^roduire, $m$ n^vdU $ommaiion ni jufffmenf.
On répond Rvec raison: — La faculté de produire^ à ses frais, accordée ru créancier retRrdRUire, pRr l'arU 757 Ç. pr. , repm
»B8 DISTRIBUTION par conmiBUTioif, — § 8, Akt. 3.
sur des moUfe particuliers h Vordre ; il existe une grande différence entre un titre chirographaire obscur et ignoré jusqu'à la production qui en est faite, et un titre hypothécaire inscrit et ' connu de tous les créanciers, par le seul fait du dépôt , entre les mains du commissaire , du certificat des inscriptions existantes. -—Aussi , cette fiumlté n'a-(-dIe pas été reproduite au titre de la Atribution par contribution : reste la disposition de Tart. 660 qui prononce formellement la forclusion , et qu'on ne saurait considérer comme comminatoire. C. pr. 1029; Paris, 27 juin et 13 août 1811, P. 9, 422: Bordeaux, 30 mars 1829, S. 29^ 242; Paris, Smars; Cass. 2 juin 1838 (Art. 30 et 130 J. Pr.jv Paris, 30 déc. 1837; Bordeaux, 7 juin 1839, Dev. 39, 412; Carré et Cbauveau, n*" 2170 et 2180 ; Pigeau, 2, 198; Carré ^ n* 2173 et 2180; Berriat,S87; Dalloz, v* Ordre, 856. n'3^ Rodière,3, 328. — Con<rd, Paris, 11 déc. 1822,8.23,223^ Demiau , 432 ; Delaporte , 2, 241 ; Thomine , n* 733.
Il a même été jugé que la production tardive de ces créanciers doit être rejetée d*office par le juge : — attendu que la forclusion est une déchéance, et que Tart. 1029 C. pr. porte qu'aucune déchéance prononcée dans le Code n'est comminatoire; que la (ot* dusion est encourue de plein droit à Texpiration du délai par la volonté souTeraine de la loi. Jugement du trib. de la Seine, 13 août 1834, confirmé par la 1^ ch. de C. Paris, 3 mars 1838* (Art.30J.PrO;Bauter,34!.
Toutefois cette solution nous paraît bien rigoureuse. — Indépendamment de la brièveté du délai accordé pour produire , il Défaut pas perdre de vue que le mot forclusion s'employait autrefois dans les instructions par écrit, et n'emportait pas une déchéance de plein droit. — Enfin la forclusion de l'art. 660 est une espèce de péremp/tofi ou de prescription : or , ni Tune ni l'autre ne peuvent être prononcées d'oflîce. C. civ. 2223; C. pr. 399. — V. ce mot.
• Autrefois, à Paris, les oflSciers ministériels étaient dans Tusage de ne point invoquer la forclusion. — Mais le client peut forcer son avoué à présenter ce moyen , et d'ailleurs plusieurs do MM. les juges-commissaires croient devoir prononcer d'oflSce 1a forclusion.
9». Le délai d'un mois accordé aux créanciers pour produire* n'est pas franc; dès lors il doit comprendre le jour de Téchéance.. Paris , 30 déc. 1837 , JDev. 38 , 87.
•9. n ne peut pas être augmenté à raison des distances.. Bordeaux , 7 juin 1839, Dev. 39, 412.
••• Mai^, si les créanciers n'ont pas été sommés le mêmejour, la faculté de produire se prolonge, même après le mois,, tant qu'il y en a encore qui sont dans le délai : le juge-coihmis* saire, à moins que tous les créanciers niaient produit auparavant^
DISTRItHJTION par co^sthibction. — § 5, Art. 3. 289
doit attendre I pour proctnler aju règlemont provisoire, que le délai pour produire soit expiré. C. pr. G63. — Telle est d*aiUeu» la règle générale établie pour les procédures ordinaires par Tart. 151. Trib.Seine,29 janv., 19fév. 18l9(Art. 734 J. PrOtHouen^ 22 fév. 1827, S. 27, US-, Paris, 7fév.l833, D. 33, 115, Pigeau , i6.
•a. Le créancier opposant qui n'a pas été sonuné peut jpro^ dttire jusqu^au règlement définitif : on ne peut lui reprocher au* cune négligence. — Y. d'ailleurs inf. , n"" 228.
9%. Le créancier, non opposant lors de la délivrance de rétat des oppositions, qurn'apas reçu de sommation, peuWil invoquer cette circonstance pour produire après le mois, avant la clôture du règlement provisoire ?
Pour la négative, on dit : le but de fart. 660 C. pr. a été d'accélérer la procédure de distribution et d'exclure les créanciers en retard. En parlunt seulement des opposants , cet article a spé* cifié le cas le plus ordinaire ; mais II serait absurde de supposer qu'en établissant une forclusion', il eût entendu traiter plus favoi-ablement les créanciers les plus négligents. Le registre des confributions tenu au greffe (C. pr. 658) étant public, les créanciers non opposants ont été suffisamment interpellés de faire leurs pro* ductions dans les délais de la loi. Puisque le poursuivant ne le» connaissait point au moment où les sommations ont été fSciites, il n'était point à sa disposition d'autre moyen de les avertir. Paris, 7 et SOjuill. 1820^ S. 30, 101 et 102— V. dailleurs Saiiie-arrêi.
Mais on répond , pour l'affirmative : l'art. 660 suppose le cas où les créanciers ont été sommés. 1^ forclusion ne peut être pro*noncée que nominativement contre les créanciers connus, aux-» quels sommation a été foite de produire et qui ne l'ont point fieiit dans le délai ; tous les autres peuvent se présenter tant que le procès-verbal de distribution n'est pas clos provisoirement. La créancier peut n'avoir eu connaissance du dépôt que depuis l'ouverture de la contribution. Rodière, 3, 329.
Dans l'espèce de larrét de l^ris, le créancier n'avait produit qu'après le règlement provisoire. — A cette époque la forclusÎMi était évidemment encourue ; il y a droit acquis. L'intervention d'un nouveau créancier est tardive. Paris, 11 déc. 1822, S. 23, 223*,Thomine,n'733.
Toutefbis un arrêt de Grenoble (29 déc. 1818, D. v^ Ordre ^ p. 857) a même admis de nouveaux créanciers saisissants Jusqu'à la clôture du règlement définitif.
99. Quid^ s'il survient de nouvelles sonmies à distribuer? — V. mA,n*a08.
•4. En matière de faillite , la forclusion ne 9'ap|rfiqne pas iox créanciers non opposants, tant que la distribution n'est pas
270 DISTRIBUTION PAR COMtRlBUTtoM.— S 3i ArtT. 8.-
consQmmée. L. 28 mai 1838, art. K03« — On « dû vwir au •a-' cours dos créanciers dont les intérêts son! alors bien ftulroment compromis qne lorsqu'il s'agit d'une contributicm ordinaire, qui ne supposé pas toi^ours une déconâlureeomplàU, ti laisse ainsi un reeours aux eréânciers retardataires. Rouen, 18 iyt. 1828, S. a8, 177.
•ft. L'art. 660 G. pr. e&ige non-^ulemeni cpie k deoMuide en coUocation soit formée dans le mots, mais enoore que les tUres soient produits dans le même délai , à peine de fordusion.
€e(te forclusion a été prononcée : — 1* contre un oréMicier qui s'était d'abord conleaté de demander sa collocatioB, et qui n'avait produit ses titres que depuis le règlement provisoire* Paris, 13 août 1811, P. 9, 549. — Conlràj Limoges, 19 nov. 1842 (Art. 3462 J.Pr.).
••. 2* Contre un créancier qui , après les avoir produits dans le mois, les avait retirés sans réserves et ne les avait point rétablis lors de la confection du r^Iernent provisoire. Paris, 3 mars 1835 (Art. 30 J. Pr.);
•t. S"" Contre un créancier cessionnaire de partie d'une créance , qui avait produit, au lieu de son acte de transport, le titre primitif , quand rien n'y indiquait qu'il conoemât la créanoe cédée. Cass. 2jttinl83S(Art. 130 J. Pr.).
••. Toutefois, la disposition ne doit pas être entendue dans un sens trop rigoureux. 11 ne &ut pas perdre de vue que le délai accordé pour rechercher les titres et pour les produire est &tUé* menient court.
H suffit, ce nous semble, pour satisfaire à la loi ^ — 1"* que le titre essentiel soit produit dans le délai) — par exemple, le jugement par début qui constate la créance; les actes prouvant que l'exéculioti a eu lieu dans les six mois, n'étant qu'un accessoire du titre , pourraient être produits un peu plus tard. Arg. Cass. 6 mai 1838 (Art. 1321 J. Pr.). — Il en serait autrement si de^ pièces insifnîAanles étaient seules annexées k la requête de production.
2* Que la production soit complète au moment où le jufe rédige le règlement provisoire.
Si le titre est sous seing privé , l'avoué , dans la crainte qu^ii ne soit perdu au greffe , îe borne quelquefois à en produire une copia certifiée, sauf communication ultérieure, lorsqu'elle est requise*
Si racle eÊi autbeniique^ estait indispensable d'en produire la grasse?— V.0rdr#»2ia
09. Au reste, le créancier qui a produit dans le mois n'est pas forclos fpiMit M droit, sîsa'Qféanoeestcontestée, de produire de nouveaux titres pour justifier la légitimité de sa oreance. Cass. 6 mars f8d8vD.38H 183.
«•#. Pour les oiéaoces qui , par leur nature i ne peuvent être
MSTRlftUTION PAR coirmiÈtiTiOFr.— S 5^ Art. 4. il\
tMOtiipftgtiéeft ^e iitrM, H tutAi d'tifoe demaride en collocàtioti. TeileÂMl «elles des ouvriers pour salaires. Paris , 30 juill. i8S8. S. 28, 350.
l#i . Le prdpriétirfre qui a des titres à fiiire valoir doit , commis les autres créanciers, fiiire sa production dans le mots. Renn<'s« i9 jttill. 1890, P. 16, 51 ; Chauveau sur Carré , fi» 21 75. — Peit importe q^'on ait établi en sa faveur une procédure particulière (— V. àiÂ, n* 123). Autrement il lui serait permis, par sou tv tard , d'entraver la procédure ; ce qui ne peut être admis,
1#». L*aote de production ne doit point être notifié; il suflflt que le saisi ei les créanciers soient appelés à en prendre commu-* Bioalion. Tar. 97.
Ait. 4. — Règlement frovieaire; eotlœoii&ik deê créancière aràmairee ei privilégiée.
!#•* Le délai d'un mois , fixé par Tart. 000, une fois expiré , •tt même avant, si tous les créanciers sommés ont produit, le )uge commis dresse un état ou règlement provisoire de la distribulioik Cet eut est tait d'api^ les pièces produites, et mis à la suitedu prooèft*veffbftl d'ouverture. G. pr. OiOS. — 11 forme néanmaîns un acte distinct. Pigeau , S, 188.
104. Le juge peut procéder d'office à sa rédaction aussitôt après raxiMraiion des délais, et sans qu'il soit besoin de réqtjisition de la part du poursuivant. Delaporte, 2, 240; Carné, n'*2178; TbonÛDe, 2, 184. — * A Paris, l'usage est que l'avoué pouranivant retire les pièces produites , et soumette au juge^-commissaire un projet de règlement provisoire.
tmm. L'état de distribution commence par le visa sonmiaire : i*des ptèceaqiH constatent la somme à tfstribuer et te nombre' des oppoÀtioDsexistaBles entre les mams du dépositaire. -^2* de» origîoAux des sommations fieiites aui opposants. --^ 9* D^ produc^ lions frites.
!#•. Le juge, après avoir détmnûné le ehifllre delà sèmiiAe à distribuer, en portant pour mémoire les iAléréttqu'eHé doit pre^ duite jtBqu'au jour fixé pour le règlenaeal déSnif^ ^^ coHÔ^u^' les créamiers produisants.
I0tr. U peuiadmettre on rejeter les demandes en collocationy suivant cpi'elles lui paraissent ou Mn justiiées, sauf le droit dé cwrtaatatiao appartenant à chaque créancier.
!••« Dans le doute, \e juge-<>oaimissaira doit^lalBCôfde)^ là coUoeation ? — Pour la négative on dit : Ge magistrat représeUfKfo trib. aiiiiep^iidoitéoiicAireenpfajetoequoietribwalforaiilIui^ n4rae« Peu importe qu'il se Unompé m rejetant ou en colloi^pianl une «léanoe , dans Tun et Tauire cas , liss moyens sMt lés mfême» pour teietiSei< ses erreurs; mais f état de coUooation doit êntt'^' lésttllat de su cotffieQdn etBd) pas celui de ses doutés. Thiomiàt^
272 DISTRIBUTION rm comtbibution. —$ 5, Anr. 4.
2, .184; Chauveau sur Carre, n* 2178 bis. — Toutefois, non» pensons qu'il oonvientd*exercer avec modération le droit de^ejet. Favard,2, 115.
lO». L'allocation doit toujours être faite en principal j, intérêts et frais. — Néanmoins, les intérêts courant jusqu'à un jour beaucoup plus reculé, et les frais n'étant liquidés qu^à la même époque ( — V. inf.^ n* 215), le règlement provisoire ne porte que la somme principale à raison de laquelle on est colloquié. Les deux autres articles sont mentionnés pour mémoire.
I lO. S*il y a des créanciers qui aient requis collocation par privilège^ comme ils doivent être payés de leurs créances en totalité et préférablement à tous autres, le juge en fait une classe h part, et réserve pour la seconde partie de son règlement les créanciers ordinaires , qui n'ont à se partager que la somme restant après Tacquittement des créances privilégiées.
III. Les créances privilégiées ne viennent pas toutes au même rang (C. civ. 2101, 2102). Si les fonds manquent sur des créanciers privilégiés au même degré, il s'établit entre eux une con* tribution, pour laquelle on suitles règles ordinaires. C. dv. 2097.
1 1%. Le créancier poursuivant n'est point préféré aux créan* ciers opposants; il ne vient qu'au mare le franc de sa créance. Bruxelles, 11 déc. 1806, S. 7, 243; Carré, n* 2177, note 1.
Toutefois, les frais de paursuiêe sont prélevés avant toute créance autre que celle pour loyers (C. pr. 662), — pour laquelle l'art. 2102-1* accorde au propriétaire un privilège sur les fruits de la récolte de l'année et sur ce qui garnit la maison ou la ferme , et ce qui sert k l'exploitation de la ferme.
IIS. H ne faut point conclure de Tart. 662 que tous les fivis de justice sont primés par le privilège du propriétaire. Ceux, en effet, qui ont été faits dans son intérêt comme dans celui des autres créanciers, savoir les frais de commandement, de saisie et vente, doivent être colloques en première ligne. Il eût été contraint de les faire si un autre créancier ne les eût faits lui-même, car le privilège ne peut être exercé qu'autant que le gage a été • converti eii une somme d'argent. I/art. 662 a voulu seulement'^ faire passer le privilège pour loyers avant celui des fraie de pour* . sutle. La discussion qui précéda la rédaction définitive de cet ar* ticle sert à en expliquer l'esprit. Le projet du Code portait : /es fraie de poureuite eeront prUevée par privilège avant Umie auire créance; et si l'on a ajouté : autre que celle pour louen due au propriétaire y c'est uniquement par forme d'exception, pour montrer que la créance du propriétaire est préférable à celle des firais de poursuites, et non dans l'intention de créer au profit dupropriétaire un privilège qui détruirait les règles du Code civil, < consacrées par l'équité. C. civ. 2102, $3; Limoges, 15 juin 1813^^ P. 11 , 463; Favard, 2, 114, n"" 4; Cari^et Cbauveau, n*2176;;
DISTRIBUTION par contribution. — § 5, Art. 4. 273
fefriat, p. 559, 560, note 3i; Carré, ai't. 662, n" 2176; Pigetu^ 2, m] Thomine, 2, 173. — Contrày Delaporte, 2, 238; Pratieieo , 4, 289.
114. On entend par frais de poursuite ceux qui n*ont po«r objet que la poursuite en contribution, et qui sont indiqués au ta* rîf sous le paragraphe qui concerne cette procédure.
115. On appelle ordinaires ceux qui ont lieu en toute contribution, comme la vacation pour requérir la nomination du jugecommissaire, la requête pour obtenir son ordonnance àTeffet de sommer les créanciers de produire, la sommation, la dénondation de la cMtiire du procès-verbal de contribution. Tar. 29^ W, TO, 99.
1 16. Les frais extraordinaires sont ceux qui sont occasionnés pir dès incidents , comme ceux faits par le plus ancien des opposrotscité à comparaître en référé devant le commissaire dans le CB de fart. 661 , la vacation en référé , la vacation du créancier contestant dont la réclamation est accueillie, les frais feits par PsTOué le plus ancien des opposants sur cette contestation, et en général dans l'intérêt commun des créanciers.
f IT. Le juge-comniissaire ne peut colloquer par privilège les frais extraordinaires, à la différence de ce qui a lieu pour les frais ordinaires, qu'autant qu*il a été ainsi ordonné par le jugement qsiasUUié sur rincideiit (Arg. C. pr. 716; Pigeau, 2, 190). — Tdestrusage.
119. Quant aux frais que les créanciers ont (aits dans leur in- Icrêt particulier, soit avant la distribution pour poursuivre leurs payements, soit lors de cette distribution pour produire, prendre oMummicAtion , contredire et réclamer contre la distribution , ils ne peuvent les réclamer que comme accessoires de leurs créances. Pigean, 2, 191.
it#. Les frais de Vinstanoe de distribution sont, à Tégard de l'aAamiistratioA des contributions indirectes réclamant collocatioit àniioB des droits qui lui sont dus ^ des frais indispensables . qui doivent prttner son privilège. Cass. 27 fëv. 1833, Dev. 33, 289.
n#. Les friûs de commandement, de vente et saisie, ayant M faits dans Tintérét même du propriétaire et pour la conserva tioi de la chose ^102, ^3), priment son privilège. Arg. Bor- *»x,7juin 18^, Oev. 39,412.
IM. En est-il de même des frais de scellés et d'inventaire ?
hmr la négative, on dit : Ces frais faits h la diligence des héri« ^ers etde Favéué représentant les créanciers opposants sont sans >*Mrét pour le propriétaire qui , se trouvant nanti du gage , peut '^■têUwr de le divertir, soit par la saisie-gagerie , soit par la viMsfev^ndicatioà : l'àK. 662, qui dispose que le privilège du Pv^^friétaire primera les frais de distribution ,* est fondé sur le motf i|liê ces fnh n'ont été d'aucune utilité pour lui ; il s'applique à ToMi UI. 18
274 DISTRIBUTION vxn coz^tîiîbution. — S o, Am. 4.
tous ceux qui n^ont point été faits dans son intérêt. Paris, 27 uor. 1814, Dev. 4, 419; Lyon, 14 déc. 1825, D. 26, 38; Tbomine, Pigeau, ib. — lugë par les mêmes principes que les frais faits pour l'administration de la faillite du locataire passent après le privilège du propriétaire. Cass. 20 août 1821, Dev. 6,490; Lyou^ 1^'avr. 184i,Dcv. 41.344.
Nous pensons, au contraire, avec M. Troplong, art. 2101, n* 124, que la solution dépend des circonstances. — Par exemple, si ^inventaire est postérieur à la saisie-gagerie et à la re» vendication , le privilège du propriétaire prime ces frais. — II en càt autrement dans le cas inverse; l'apposition des scellés et l'iii* Tentaire ont assuré le gage , et prévenu des dilapidations. Arg. Paris, 27 mars 1824, Dev. 7, 338.
ISH. Dans tous les cas, les frais de scellés^ garde et iftveit>* taire ne peuvent pas être colloques concurremment. — Contra y trib. Seine , 6 déc. 1839 (Art. IdoI J. Pr.). — Les frais de garde des scellés doivent passer ^près les frais de scellés et avaat ceux d'inventaire. Paris, 27 mars 1824.
t%M, Le propriétaire à qui il est dû des loyers » hi fineulté de traduire la partie saisie et Tavoué le plus ancien devant le jugecouimissaire pour faire statuer sur son privilège. C. pr. 661.
11(4. Le président du trib. est- il investi du noéme pouroîi toréqu'il n*y a pas encore de contribution ouverte? — Pour la né^ gative , on dit : L'art. 661 suppose l'ouverture d'une contribution ; il parle d*un juge-commissaire; il prescrit d'appeler Tavoué le plus ancien. Or, ce n*est qu'après le mois accordé pour produire que cet avoué peut être connu (figeau , 2, 251 , note 3; RodMre,. 3, 330)< — Toutefois, l'affirmative a été jugée. Paris, t2 sept. 1839 (Art. 1526 L Pr.). — V. d'ailteiirs inf. , n* 133.
l^S. La sommation a He« par acte d'avouéà avoué. Tarif, 98ç Carré, art. 661 ; Pigeau, 2, 187; — £t si le salai n'a pn confttitué d'avoué ^ par aeteextrajudiciairo à personne ott h domicile.. [ ino. L'avoué du propriétaire doit iJ préseAtef rtquéte aa Juge-commissaire pour obtenir indrcation de jour? Les frais de Jcette requête peuvent-ils passer en taie? — La négative est ittfvie par la plupart des juges-commissaires au tribunal de la Seitie : oth la fonde sur le silence du taril et sur ce que l'indication d'uiV jour peut être donnée sans aucune formalité.
t%t. Le juge-coounissaire rend uneordennanee qui eH consignée ou au moins énpncéa sur le procès-verbal de ooDltibnil0n .
— Elle peut être rendue par dé&ut. Arg. tarif, 98.
i«9. Cette ordonnance tient lîeu de bordereau decollocation au propriétaire à l'égard du détenteur des deniers k distribuer.
— On rappelle ce prélèvenaeat de deniers lors du règlement provisoire.
Â%9. Le principal locataire ek l'usuftuitier ont le même dront
DISTRIBUTION paii contribution. — § 5, Art. 5. 275
que le propriëtaire. te privilège est, en effet , accordé à la créance des loyers et fermages, et non à la personne du créancier, e. civ. ÎIOJ-l^î C, pr. 819; Hgeau, Comm.^ St, 251, note «, art. 661.
19#. Les contributions directes passant avant les loyers et fermages, et les sommes dues pour semences «t frais dQ récoltes étant payées sur le prix de la récotte , par préférence au propriétaire, ces deux créances doivent également jouir du privilège énoncé en l'art. 661 . L. 18 aov, 1808, art. 1 ; C. civ., art. «102-1 •; Kgeau , Cofnm. , % S52, note 5, art. 661 •
t9t. Frais de rieolte. Il ne faut pi^ étendre oe privilège à tous les ouvriers, tels que bourreliers, obarrons 9 maréchaux, ete.; il doit être restreint aux ouvriers de labour, ou motasonneurs. Troplong, sur Tart, 2102.
isn. Le juge-commissaire peut statuer sur leadépena* Ghauveau sur Carré, n''2175.
tas. L'ordonnance du juge^comoiissaire qui statue sur le privilège du propriétaire est définitive, comme celles rendues dans le QBS des art. 263, 264, 265, 403 et 666 C. pr. -^ Alors même que des eoBteatatioos s'élèveraient sur le privilège 4u propriétaire Aussi Tarticle porle^t^il qu'il statue priUminairement et non pas qu'il statue pronisoirtmefU. Il ne B*agit pas ici d*un simple réftri; bien que le mot sa trouve dans Tart. 60t . Amiefis, 10 juin 1837 (Art. 008 L Pr.). -*- Con/rà , Demiau, 431*, Chauveau, n*2175; Rodiàre, 3, 331. --^ V. stip., nM24.
1S4, Conséquemment elle doit être attaquée par appel de- ^vMtlaC. roy. Trib. Seine, K'di. , 4 fév. 1834; Pigeau, % 251, nota 4, ftrt 661. (*^V. in/., n*287)|-^ét non par opposition éevisiie itîbttial*
laii. lugéiktort, selon nous, que fe juge neut renvoVèt Tescon* léftMiotis devant le tribunal. Bordeaux, 2 août 1831, D. 32, 118; tavard^ % 114; Chaifveau sur€afré, tt^SITS.
Si Tordonnance a été rendue par défaut , on petit y tbriner opposition deVant le juge-commissaire. — Cotilrâ, Arg. C. pf . 809.
!••. St ta sommé i partager dépend d^une succession, tes créencters du défuiit doivent être payés avant ceux ^erherilier, poun^ qu'ils aient, préalablement et en temps utile, demandé Ift Uparaiian dès paUrm<rine$ ( — V. ce mot). Arg. Ç. civ. 878 à 860; Pigeau, Camm. 2,254, note 2, art. 66àL— V. d^ailleurs aiip.,n*31.
JLat. S.-^I^MMr# fàm^ àff^et ^k régtméM HfinîHf. tst . Le tèglMient provisoire une fois dressé , le pouMHvnt
276 DISTOIBUTION pau contribution. — S S> Art. ^
dénonce la clôture du procès-verbal aux produisants et au saisi -et les requiert d*en prendre communication , et d*y contredire dans la quinzaine, s*il y a lieu. C. pr. 663.
139. Le jour de la signification n'est pas conipris dans ce de* lai. On ne doit donc point compter du jour de la semaine auquel la dénonciation a été faite àpareil jour de la quinzaine. — Contra j Thomine,2,n*735.— V.tn^, nM80.
189. La sommation pour les produisants et la partie saisie se fiait par simple acte d'avoué à avoué. C. pr. 663.
140. Une seule sommation suffit-elle pour toutes les parties qui ont constitué le même avoué? — Pour l'affirmative on dit : En cette matière les formes sont simplifiées , les délais abrégés , et le système des significations à avoué substitué à celui des significations à partie et à domicile. Or , les actes d'avoué à avoué ne sont pas astreints aux formalités des exploits , lors môme que ces actes ont pour conséquence de faire courir un délai fatal ( — Y. ce mot). La pluralité des copies remises au même avoué n'est pas «me garantie nouvelle pour ses divers clients : il devient leur mandataire commun, leur unique représentant, il est pour diacuti d'eux le dominus UtU. La pluralité des copies n'aurait d'autre effet que de multiplier les frais contrairement au vœu de la loi (—V. l'Exposé des motifs). Trib. Blois, 15 fév. 1844.
En faveur des copies multiples, on répond : A supposer qu'une .^eule copie suffise pour un acte d'avoué à avoué proprement diU 41 ne peut en être ainsi pour une dénondation qui d'après les termes formels de l'art. 663 C. pr. doit être faite aux criancien : Al est vrai , les copies sont remises chez l'avoué , mais elles sont destinées aux créanciers; elles ont pour but de les mettre en de- .meurede contester dana un délai extrêmement court) il fi&ut que •chaque créancier trouve dans son dossier particulier les pièces qui constituent la régularité. ou. l'irrégularité de la procédure^ au cas de révocation par exemple. — V. inf. , n""* 177 et 181 ; Ordre.
141. Lorsqu'une partie n'a pas d'avoué constitué, on lui fait sommation par exploit à domicile. Tarif , 29, 99, 134; Paris, 4"déc. 1836 (Art, 670 J. Pr.); Thomine, 2, n«734; Demiau, 432 ; Delaporte , 2, 240 ; — et l'on observe les délais de distance. Arg. C. pr. 775. Mime arrêt. r^Y. inf., nM88et l'art. 3637.
14^. \Jà sommation suffit pour avertir les créanciers.
Ainsi, le procès- verbal n'est ni levé , ni signifié. Tar. 99.
14S. Le créancier ou la partie qui ne prend pas communication dans le délai fixé par la sommation , demeure forclos , sans nouvelle sommation ni jugement. C. pr. 664.
1 44. Le juge peut-il recevoir descontredits après la quinzaine, tant que son procès-verbal n'est pas clos, les irais restant à la charge du contestait? — Pour l'affirmative , on invoque l'art. 757, ^ matière d'ordre (— Y* ce mot ) , et l'analogie des deux pro-
DISTRIBUTION Par contribution. — S îî> Art. 6. STT
eëdurcs. Rennes, 31 mai 4813, P. Il, 433; Delaporte, 2, 24f . — Mais nous adoptons Topinion contraire : d'après Part. 664, hr forclusion est acquise contre le créancier non contestant y à Vèx-^ piration de la quinzaine, etTart. 756, au titre de Tordre, reproduit même cette disposition. Arg. Paris, 17 juin 1813; P. H, 471. Carré et Chauveau , n» «80. — V. inf., n« 149.
Pour empêcher d'éluder l'application de cet article par un dire* de contestation antidaté, l'avoué poursuivant fait un dire de réquisition qu'il a soin de dater, par lequel il indique le jourddfar dénonciation du règlement provisoire , et demande quMI soit* passé outre au règlement définitif.
145. La contestation élevée dans les délais par un créancier, profite môme à ceux qui ont laiissé passer la quinzaine sans fkire aucune réclamation. Paris, 36 juilK f*î9, S. 30, lOK
I4«. S'il n'y a pasKeaà contester, il n^est fait aucun* dire sur le procès- verbal. C. pr. 664. — Dans ce cas, le silence vaul* approbation ,. et un dire serait fhistratoire.Pigeau, Camm.^y 260. — Dans te cas contraire ,. on.se pourvoit de Ik manière in^ dîquée îti/l ^ art. 6:
Ait. 6«.<^ QmUâiaiiùnt êur lé réglemêmt provisoire^
M^àt. L'avoué qui produit dans une contribution esl toujours^ présumé , à Fégard des autres créanciers , avoif reçu mandat de* contester; — à moins que la loi , par une dispositîoii expresse , n'ait exigé que le moyen qui sert de-base h là conieetatioa ne pât être proposé qu'eir vertu d'iii> nMAdat spécial , —* par exemple si* l'bn s'inscrit en faux contrele titre de Vnn des apéaBeiers.«^-4r. ce mot et Désaveu^ n^6.
149. Mais Fofficîer ministériel est^-il passiMe dedommeges^ intérêts envers son client, si, en l'absence d^ui> mandat spécial, il' élève une contestation peu fondée , ou- s'il néglige de bire un contredit qur aurait eu deschanoes-de sueeè6?>-^ il fout disimr guer :
La remise des titres à reffét>de produire, emporte îinpUfeite* ment pour l'avoué, pouvoir et obligation de contredire toutes les productions vicieuses sous le rapport de la ferme, et mémedu fond, si le moyen rési^ de PinspectioB seule da titre,, par ' exemple h prescription. Le délai pour contredire est^eoort; iln'a pas été augmenté à raison des distances ( — V. înf., n* 181.); l'avoué peut manquer du- temps nécessaire peur aSentendi* avec la partie.
S'agit*il , au contraire , de contester une créance pour dol ou eaptation , l'avoué a besoin d'un mandat spécial. — Y. JMiaoeu, n*27. — L'inaction del'ofieier ministériel, sanaancim coaeert. frauduleux, ne Texposerait pas aune action en donuauigef^tn** tététs. La connaissance des faits sur lesquels «epoient oeaeocleft
278 MSnUBUTKm far coMTiUBOtiQif . — $ 5, Au, 6.
d'acUont ne peut guère être iodi^ëe que par le client luirméme § elles fcmt d'une trq> grande gravite pour être intenta l^rement»
Ainsi Ton a dëclai4 non responsable TaToné qui , en Tabsesce d'un peuvoir spécial, s*était abatepu d'attaquer, comme cmeif aché de dol , Taote authentique produit par Tun das créanciera. Boufgaa, 37 juîa 1831 (Art. 9S K Pr. , à la note).
An reste, Tavoné doita'empreaset', lorsqu'il le peut, défaire connattre è son oUent loua les moyens de contestation suacepti* bka d'Atreenqplayii «entra les autres oréancief». — Et il c^in^ prudemment en obtenant de sa partie un pouvoir détaillé.
i4»« Si le débiteur on Tun des créanciera opposants croit devoir contester le règlement provisoire, il le fait par un dire sur le procès-verbnl ^ et à la suite du règlement ; ce dire est signé par l'avoué dm oonteatant. — U doit avoir lieu dans la quinzaine de la dénonciatioa du proeès-verbel. C pr. 663. — Y. $up. , ir* 143elsiiiv — Lycn,iSCévr. 1647. art. 374|.
Jugé que lea dires de contredit ftumés sur le procèa^verbal dans la quinsaine , sont les seuls qui puissent être plaides à l'audience, et que les contestants ne sont pas recevables à en pro- )>oser de nonveanx après rexpiraftion de cedélaî. IHuîs, 17 juin 1813, P. il, 471.-** Suivant MM. Ibemine, n» 73$ , et Ouiuveau sur Carré, n* 3180 1er, celui dont lacréano^ a été contestée dans la qjainaafne, peut» méq^e après ce délai, non-soulenient signifier ses défeuuses, mais encore contester ineidenamenl lacoéanoedesen adversaire. Arg. C. pr. 443. — V. Ordre, 366.
i«a. Les^onteslations peuvent avoir pour otqetf soit Taxistence de la créance en tout ou en partie, soit ceUe des privilèges réd«nëa , ete^ ] neisellns ne peuvent, en général^ porter s^ir lelema.G.oiv«ll88.
ifti. lAieirfBacier ne serait pas reeevable, èroocastond'une ceoiâiNition dt par voie ineadeale, à appeler en garantie un autre créancier. Cette demande ne peut être formée que par voie priacipab. fnris^ 5}itiU. 1838(Art. ii«7 1. Pr.)*
êmn. Q&esi,nttOQotinîie,iM«Nnible à opposer que la créainee esS oradMonneHe , 4|ue le créaneier «'est p<^t en droit de 4oucImt immédiatement; imais ii petit ^lemuder que le monikant de sa eoUoeatinn reste «déposé jttfiq^*à révénement, on bien ^p^ les antres erénnclera donaenioantianiâe le lû mppérter , Ains le cm oà VéwimBOMA Anmeast, sHls n'emant mieuft le lui laisser toucher, en dcmnant caution de le représenter. C. ctv. 1.180 f
Nffeausa^iae.etiea
n««.'Les eréânders onA le/dseitid'tinfequiBr èous les moyens qui appaiemmeaa an smî, lenr débiteur , peu importe 4*eille«T^ que les juneuiHilinMs poptenli eur le fond des créances, -eMsav le disiribulkm. ^iiwnuean sur Cacré, n* 3179 èéi.
DISTRIBUTION par contribution. — $ 5, Art. 6. 279
1S4. Suivant Pigeau , 2, 200, et Chaaveau sur Carré^ 11^2179 biSy les questions de prjTilëges ne peuvent être soulevées que par les créanciers et non par le saisi. — Il nous semble , au contraire^ que ce dernier a intérêt et droit à contester les privilèges. Il lui importe cpi'un plus grand nombre de créanciers soit désmtéressé. Arg. C. civ. 1233.
1 &;(. S*il y a des contestations , le juge commis n'est pas com pëtoBt pour prononcer snr leur mérite^ il doit se borner à renvoyer 1^ parties intéressées à l'audience à jour fixe , pour y voir statuer sur leurs réclamations. C. pr. 666. ^^11 en est fait mention sur le procès-verbal à la suite du dire du contestant.
ise. Le Juge commissaire peul-U ^ en renvoyanl les parties k raudteoce, arrêter la distribution des<sréanees prlvilégiëeS) lor&qa*H Wj a de co»testatiom qme sur les créanees ordiaairesf -^ Poiff ta native on «Injecte que U dbposkion ée Fart. 788 qui autorise cette marche au cas de Tordre n'a pasité roptoduiêe aU' titre de h ceotrilMMion , que ilatt. 661 oenstîlue un éroii exclusif en faireuf du propriétaire. -^ liais ee mode do procéder eH avantageux powr leë créancien jprivilé0é5 et ne pféjudioie pas aui^ autres créft»ei6rs.Pigeau,2, 200; Fayiard,2> 416, S 3; Xhomine^ 2, i88 ; Cmé etChauveau, n' 21S5.
R»f . L'audiaooe est poursuivie par te plu^ diligent sur un^ simple octe d'avoué à avoué, sans autro procédure C-.pr* 666.
H est inutUe, 1*" de lever expédition de rovéomMuice de renvoti à FaudieMce ; — 2* de siçtiifier cetteordoaoance v— 3* de^signifier )e iire de contestation. — Ceux à qui revenir est signifié m peuvent y répondre par écrit.
lAS* Les créanciers contestants, ceux contestés, bipartie saisie , et l'avoué le phia ancien des opposants, sont seuls en cause, te poursuivant ne peut être appelé en cette seule qualité (C. pr. 667 )» Ces parties sont seules en cause ^ parce qu'elles ont seules* un kitércH. Tous les créanciers opposants sont représentés par Favoué le plus ancien. Pigeau, Ib. — A Paris on alloue ordinairement tes frais de présence du poursuivant dansle buid^aceélérer la procédure.
159. L'avoué le plus ancien est celui qui, à la fiti'dumois donné pour produire , est le plus ancien selon Tordre dutaUeac des avoués des créanciers.
IGO. SI le client de Tavoué le plus ancien est sans intérêt,, par exemple, parce qp*il est privilégié, on ne-doit point appeler cet avoué (Arg. C, pr. 760, qui n^admet pas les créanciers hypothécaires utilement colloques au nombre de ceux qui peuvent^ choisir un ^voué pour défendre la masse , comme étant sans intérêt), — mats ravoné le plus ancien après lui. Ce n'est pas le cas d'appeler l'avoué du dernier créander colloque, comme oa le décide en matière d'ordre, faute par les eréiinders de s^ea-
280 DISTRfflDTH»! pai coKTniBrrHm. —$8, Aet. 6.
tendre sur le clio*a de l'avoué. Les créanciers chirographaires sont tous sur la même ligne. Pigeau , % "201 .
im . II en est de même si le client de Tavouc le plus anciert h un intérêt identique à celyi du créancier contesté. Pigeau, ib.] Carré et Chauveau, n"" 2187.
1«9. Rien n'empérhe chacun des créanciers de se choisir un avoué pour se défendre personnellement , à la charge de supporter seul les frais faits tant par lui que contre lui. Arg. Cpr. ^29. Tbomine , 2, 189 ^ Chauveau , t6.
16S. Le saisi qui n'a pas constitué d'avoué est assigné par exploit d'huilier, signifié à personne ou domicile. Arg. tar. 29, Carré et Chauveau, n"" 2186; Pigeau, Comm. 2, 251 ; Ddaporte, 2, 238.— Conirà, Lepage, 432.
IMI. Quel que soit le nombre des diflicultés élevées, elles Dd forment qu'une instance, et doivent être vidées par le même jugement. Favard , 2, 1 16, n"" 1 ; Chauveau , ib,
!•&. En cas de remise de l'aflaire à une autffe audience que celle indiquée par le juge-commissaire , il n'est pas besoin de nouvel avenir. Arg. C. pr. 1034; Pigeau, 2, 201.
!•«. Le jugement est rendu sur le rapport du juge-comroissaire (C. pr. 668), et sur les conclusions du ministère public (A.) pour assurer les créanciers, représentés par Pavoué le plus ann'en , que leurs intérêts ne seront pas compromis. Figeara, 2, 201.
let. Les parties ne peuvent être admises à plaider avant le rapport du juge-commissaire. Carré et Chauveau , n* 3190 ; De* miau , art. 668.
Mais elles peuvent plaider après le rapport ( Art. 1309 J. Pr.). —V. Ordre. Oriéans, 31 janv. 1846, Art 5509.
169. Si la contestation a été déclarée fondée, le contestées! condamné personnellement aux dépens. Les frais de Tavoué du contestant sont colloques comme accessoires de sa créance.
Selon M. Pigeau, 2, 202, les frais de l'avoué le plus an^î.enne sont privilégiés que quand il ne s'est point opposé à la contestation. — Si, au contraire, il résiste, comme le contesté, il doit être condamné aux frais envers le contestant ^ mais sans privBége à l'égard de celui-ci. Seulement cet avoué a son recours contre les créanciers qu'il a défendus , à moins qu*il ne soit condamné personnellement aux frais, dans le cas où sa résistance sertit évidemment mal fondée. Arg. C. pr. 132. — Si la contestalion est rejetée, le contestant est condamné aux dépens , et l'afoné le plus ancien est le seul remboursé par privilège , s'il n^P^ contesté mal à propos. Pigeau, ib. — Ces distinctions doivent Are rejetées à l'égard des frais de l'avoué le plus ancien : ils soîit privilégiés dans tous les cas.
DISTRmrrïOIf PAR CONTRIBUTION. — S 8, Art. 6. 28i
!<!•. Le jugement doil contenir liquidation des frais. Arg. C. pr. 669, 762. Carré et Chauveau, n' 2191.
ito. Le créancier contestant qui ne se présente pas à raudieoce ne doit pas être réputé défaillant et le jugeaient n*est passuaceptible d'opposition. Arg. Bruxelles, 21 oct. 1819, P. 15^5%; f Favard, 2, 116; Chauveau sur Carré , n^ 2190 6ii (Art. 1309 J. IV.).
191. Le jugement rendu avec Tavouéleplus ancien est réputé rendu avec tous les créanciers opposants. Cass. 8 déc. 1840 (Art. 1938 J.Pr.).
1911. Le jugement peut être attaqué par la voie de Tappel (C. pr. 669), à moins qu'il ne statue sur des intérêts d'une valeur modique.
Est-ce à la somme à distribuer ou à celle réclamée et contestée que Ton doit avoir égard pour fixer le taux du dernier ressort? — V. Ordre.
195. Le curateur aune succession vacante a qualité pour interjeter appel d'un jugement qui accorde à un créancier de cette succession un dividende qu'il croit n'être pas dû. Poitiers , 24 mars 1830, P. 23,306.
1 94. L'avoué des opposimts peut-il interjeter directement appel du jugement qui a rejeté un contredit?
L'affirmative est enseignée par M* Rodière, 3^ 337. 11 se fonde sur ce que la masse figure directement dans le jugement de 1^ instance sous le nom de cet avoué, et qu'elle a intérêt à appeler lions la cmaie que le créancier, contestant par collusion ou par tout autre motif, n'appelle pas lui-même.
196. L'appel du jugement doit, à peine de nullité, êUe interjeté dans les dix jours de la signification à avoué (C. pr. 669), sans qu'il soit besoin qi^cette signification soit revêtue des formalités prescrites pour l^exploits. Paris, 12 mai 1833 (Art. 50 J. Pr.); — Ou de la signification à domicile, s'il n'y a pas d'avoué constitué. —V. m/*., n* 187.
19«. Le délai d'appel ne court-il contre le mineur non éman* cjpé qu'à dater du jour où le jugement a été signifié à l'avoué du subrojsé-tuleur ? — V. Ordre , 420.
199. La signification du jugem^t par une seule copie à l'avoué qui a occupé pour plusieurs créanciers ayant des intérêts distincts, foitrclle courif le délai d'appel? — Pour l'affirmative, on dit : La loi n'ayant point accordé d'augmentation de délai à raison de la distance entre le domicile de l'avoué et celui du client, l'officier ministériel est présumé avoir reçu à l'avance toutes les fiBtructions nécessaires; il suffit qu'il connaisse le jugement par une seule copie. L'économie des frais est surtout désirable en cette TOtière. Paris, 23 nov. 1839 (Art. 160a J. Pr.). — V. d^aiUeurs nip.,nM40.
âS3 DBTfttBUTlOIH PAR CONTKtBimoif . ~ $ 9, hn. 9.
Powr la négative, on répond : A supposer gtt*il n'y ait pat Kao ici à augmentation du délai à raison des distances ( — ce qui est controveiaé — V. m/*.) n* i8l), la signifleation par copiée séparées à chaque partie ayant des intéféts distincts n'en reste pas moins une formalité substantieHe. De ee que les actes d'avoué k avoué sont soumis à des énonciations moins nombreuses que ki exploits, il n'eu faut pas conclure à l'inutilité de l'acte en fanméme ( — V. Ordu). Enfin , si une seule copie suffit pour ne signification à avoué proprement dite, teHe n'est pas Tespèce où il s'agit d*une véritable signification à partie, laissée audenieiie de l'avoué. Obiigera-t-on Toffieier minisiériel qtû ooenpe pour plusieurs, de fiiire, sans aucun émotuoMnt, autant de copies du jugement qu'il représente de parties? Chaque contestant et chaque créanci^ oonles^ a un intérA distinct de cehri de ia masse, et le droit de présenler une défense particulière. (Arg. C. pr. 667.) — N'est pas contraire l'arrêt de Rouen, 21 déc. 1824, P. 18, 1380; danseetle dernière espèce, ime seule copie avait été remiee au domicile de l'avoué oocupent peur plusieurs héritiers bénéfieimea ajamle même intérêt.-^ V« Orèrê, 306,
it»^ Peu importe que les sommes distribuées proviennent en partie de la vente des immeubles, et en partie de la venta des meubles du même débiteur : le déki d'appel pour les jogemenla rendus en matière d'oirire, serait égaleomt de dix jours. Lyon , ajanv, 1811, S. IS, i85. -- V. Ordre.
199. Ce délai est le même k l'égard des créanciers en aonaoidre, qu'à l'égard des eréanoiers colloques direelenieBt Mimé arrêt.
19#. Le jour à gno , ^'ast-Anlire celai de la signification^ ne compte pas dans le délai; Tbomine, 2, i90. — V. Aéteî, n« 15. — nen est autrooMnt du jour «d ftm^ — V. fè.,n*30.
191 . Le délai de^Kx jours doit^il être augmenté à raisoB des distances?-^Ladispo6ftion de l'art. 763 C. pr., ipii décide rafir<inative en matière d*ordre , n'a pas été reproduita dans l'ait. 661^, Le silence du législateor se justifie par hi difflirence des proeé^ dures. D«is i'eqrdre , U s'agit d'intérêts lieaucoiip plus ûnportaula» On a pensé que les contestations en matière deeonAributioafoii^ ^eot se régler d'une manièœ pfau sia^)le et plus rapide, àànsi^ l'art. 660 autorise lasign^cation de racle d^ppel ait domicile ém l'vveué qui a notifié le jugeoMut ^ et cette disposition ne se tnMtv» paadans l'art. 763 nriatif 1 Tordra. Oaeii, 4 mars t^S, & 9»^ 906; Donrges, 96 fév. 1830, IK 30, 19»; Thoorine^ n* 198t% Carnée n« 2e03.'r^foolrà^ Garré^ e*91M; Pigem. S, iM; liBatefeniliB,361;liaaey, U mars 1825, Der.âl, 190; F^mtri, ^ BnqHêÊê^MOB^ i,p. 3, n^K^
Feu imperte que les deniers k distribuer proviennent en pUTti# dn prix de la vente d'un immeuble. — V. jup., n* 118). ^ .
DISnUBUnON par CMniBOTiON.^S 8i Aet. 6. 283
M^n. L'irrégularité de la significalloo après le ilélai légal de diai j9«c$ k Tavoué le plua anciep , entraîne nullilé de Fappel né* gulièrement notifié flox autres parties. Paria, i5 avr. 1841 (An. 1078 J. Pr.). — Mais Tappei est x«ioe¥al>le contre ceux auxquels il a été réguliânemeiil signifié. Bourges, 27 janv. 1837,
a#9* L*aoCe d'appel é^i contenir âlatioa et énonciation des gfîdb. Cpr.eSO.
Est-ee à peine de nulUté?-^ V, ijppef , n* 447^ Orirê , 443i
••4. Ildoil être signifié au domioile 4e Taroué. C* pr. ^9. -- A peine de nullité. Casa. l«janvM831 — V.Art.447lJ.P#.
IMi. La notifiea^n (aite k rinlimé pariant k sa personne > ne serait pas Talable : le but de la loi| en prescrivant la signification de rapfel au domidie dâ Vavo«é , a été de prévenir cet officiep mkiiatérial, «t de la mettre à aséne d'éclairer son dieffU par sesconaeils.--^ Aînsî jugéCCass. 19avr. ISae, S. 26, 393)en inatitee d'enquête, ilestvrai, par application de Tart. 261 qui prononce la uiUitéu ~ V. d'ailleiiie Swmchire, n' 1^2.
19«. Il est inutile de signifier en outre l'acte d'appel à par-* sonne on à domicile : l'art. 669 n'exige que la signification au domicile de l'avoué. Arg. Cass. 13 Janv. 1814, S. 14, 194.
189. Mais, loisque le saisi n*a pas constitué d'avoué, la sîgniflcaiisn k petsemie on k domieHe devient nécessaire k aon égnd. Carré, art. 669; Favard, 2, 117: Demiau, 433*, Thomine, n*738.
!••. Dois ^ cas, le ikélai est susceptible d'angmentnikm k raboQ des dlstimces. Ouuiveau sur Carré, uT 3410, note. Carré, tt^MS»; Pavard, 2, 117. ~V. sup., bM41.
1 99. Ne peuvent être intimées que les parties ffà oui figuré au jngeimnt de 1** instapee, et énoncées dans l'art. 667. — T.««ip.,n'^188.
Mmm^ Le créMcier même qui a figuré devant les premiers juges ne peut inteijeter appel incident d'un chef du jugement k r^rd duquel il n'a ni contredit sur le règlement provisoise^ ni pMdétorsdu renvoi k raudienGe.'Bottvgas, 4nars 183i, Dev.32 31) Paris, il juiH. f 836<At>t. tiSl J. Pr.).
IMs il peut, en appel, invoquer de nouveaux moyens k Teflfot de conserver le rang par lui obtenu daM la eeitocation. A<rg Cdmar, 26 avr. 1817, Dev. 8, 267.
i#i . L^timé ne peut signifier que des condumons meitvées Arg. 0. pr. 765.
M9n. L^audlence est poursuivie sur un simple acte. Arg C. pr. 7ei. —V. Ordre, 472.
t#s. L'aflkire est jugée comme en matière sommaire. C. pr. )>. . \
194. Les parties qui succombent sur l'appel doivent supporter
284 DISTRIBUTION par contribution. —S S, Art. 7.
les dépens sans répétition ; mais les frais de l'avoué le plus ancien sont toujours privilégiés. — L'arrêt contient liquidation des frais. Arg. C. pr. 766 ; Pigeèu , 2, 204. — V. n* 169.
10&. Il ne peut être fait qu'un seul état de dépens pour tous les créanciers contestants. Ghauveau 8ur€arré, R*2i91.
me. Le saisi et les créanciers ont , dans tous les cas , leur re-* cours contre ceux qui ont succombé dans les contestations, pour les intérêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations. Arg. 0. pr. 770; Pigeau, 2, 202, n* 14.
lot. Les intérêts deè sommes admises en distribution cessent de courir du jour de la signification du jugement sur les contestations, s'il n'y a pas appel. — S'il y a appel, quinralne après la signification de l'arrêt. G. pr. 672.
!••. L'art. 672 a pour but seulement de fixer Pépoque à laquelle les intérêts des créances colloquées seront joints an principal , et de régler ce que chacun des créanciers devra rece\'oir sur la somme à distribuer; mais les intérêts considérés relativement au débiteur ne doivent cesser que par le payement. Thomine, n"" 739.
Ait. 7. — Demande en tuhrogaiion de poursuites.
ïïW9é Si le poursuivant né^ige de faire 1^ actes de la piooédure de distribution , un des opposants peut demander et «btenir de lui être subrogé. Arg. C. pr. 779 ;Berriat , S56, note lo; Thomine , n* 732. — V. Ordre.
%mm. 11 y a négligence et retard, par exemple, quand on n'a pas^ dans la& délais fixés, requis l'ordonaance du juge^cocamiasaire pour sommer de produire, fait les sommations , ou dénoncéla clôture du procès-verbal. Pigeau , 2, 207.
lioi. Le droit de demander la suljrogation appartient également, soit au débiteur saisi, soit aux créanciers des opposait» (C. civ. 1166), soit enfin au dépositaire des foiids, en un mot, à tous ceux qui ont le droit de poursuivre la contribution. — V. Jtip., n** 54 et suiv.
%1^%. La subrogation est demandée par requête insérée au pro» ces* verbal , et signifiée au poursuivant par acte d'avoué à avoué ^ ainsi que l'ordonnance contenant indication de iour, pou? entendre le rapport du juge-commissaire.
Cette requête n'est point grossoyée. Ai|;.. Tar. 138.
%09. Le poursuivant peut-il répondra par un simple aote? -r- Oui. Arg., tarif y 159> et toutefois Boucher d'Argis, 246# n^^ 18*^
ii04. La demande est jugée sommairement en la chambre dui conseil. Pigeau , 2, 208 et 209.
90S. Le trib. peut, ou prononcer de suite la subrogation, oa accorder un délai pendant lequel le poursuivant est tenu de me^ttrat à fin les poursuites.
MSTRIBUTION par contribution. — S 5, Art. 8. 28S
Celui qui a succombe peut appeler du jugement*, mais Van^ n'est recevaUe que dans la quinzaine de la signification à «voUë (Arg. G. pr. 723). — On a abrégé le délai, et dispensé de la signification à personne ou à domicile : la subrogation ne loudie en rien au fend du droit; il est important d'arriver à une solution définitive. Pigeau, % 167 et 909.
%#t. Le poursuivant contre qui la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces au subrogé sur récépissé. Il n'est payé de ses frais qu'à la contribution ; les frais de contestation sur la demande en subrogation restent à sa charge. Arg. C. pr. 724.
Ait. 8. — Cas où il survient de nouvelleê sommes à distribuer.
Lorsque, dans le cours d'une contribulion , il survient de nouvelles sommes à distribuer, la seule marche régulière est de procéder à une nouvelle contribution , de provo*l|uer de nouveau la nomination d'nn juge-commissaire , l'ouverture d'un procès- verbal de distribution, etc., sauf à faire prononcer là jonction , s'il y a Keu.
Toutefois « il est des cas où l'on a propose de suivre une procédure plus simple; nous indiquons, sans les approuver, plusieurs distinctions qui ont été faites à cet égard.
Sommes échues depuis Vouverture du procès-verbal de contribuliùn avant le règlement provisoire. Elles sont quelquefois , sur la réquisition du poursuivant, comprises par le juge-commissaire dans la masse à partager. — C'est ce qui a lieu à l'égard des sommes qui ont une cause identique. Ainsi, quelquefois Ton \. soin , dans l'acte de réquisition , de demander que le juge soit commis et que la contribution soit ouverte, non-seulement pour les loyers échus, mais encore pour ceux à échoir pendant la procédure.
Si tous les créanciers opposants ont été sommés et ont produit , et qu'il n'y ait pas de nouvelles oppositions, aucune sommation n'est nécessaire : ces créanciers n'ont pas en général d'intérêt à critiquer la procédure.
Les créanciers opposants avant l'ouverture de la contribution et non sommés, peuvent demander leur collocation tant sur les premières sommes que sur les dernières, lors même qu'ils . ne produiraient que depuis le règlement provisoire.
Les créanciers sommés , — ou ceux qui ont formé des oppositions avant le règlement provisoire , — sans avoir produit dans le délai, sont, à l'égard de ces nouvelles sommes, relevés de la déchéance qu'ils ont pu encourir relativement aux premières ( — ^V. 9up, n*" 87 et suiv.) : le peil d'importance de la première somme à distribuer, a peut-être été cause de leur iilaction. — D'ailleurs , les autres créanciers n'ont aucun droit ée préférence sur ces sommes. — Il y a lieu de faire à ces créan-
S86 DISTUIDUTIOX pxa GOKnuBUTtOM. — S ^9 ^'f- 9,
ciers, en Terta d'une nouvelle ordonnance du ji^e-coraniiiMre, sommation de produire dans un nouveau délai. . Le juge-commissaire divise son règlement provisoire en deux chapitres : les premiers créanciers sont seuls colloques dans le premier sur leç sommes primitives, et ils viennent dans le êOùmd sur les nouvelles sommes , pour le reliquat de leur oréanee , en concurrence avec les nouveaux créanciers.
Quant aux créanciers qui n'ont formé opposition que depuis le règlement provisoire, ils peuvent être déclarés forclos, taime à regard de ces nouvelles sommes. — Il n'y a pas lieu de leur faire de sommation. Paris, 27 juin iSll, P. 9, 422^ Favard, v*jDiflrî6i«lton, S1,n*3.
SomtMê échua depuis U règlement provisoire^ jusqu'au ri§le^ ment définitif. — Elles sont quelquefois comprises par le jugacommissaire dans la masse à partager entre les créanciers qui ont produit en temps utile, ou qui ayant formé opposition avant l'ouverture de la contribution , n'ont pas été sommés.
Hais ces créanciers , pour ne pas subir de nouvelles lenteurs, peuvent demander au tribunal que les nouvelles sommes soient l'objet d'une autre distribution , à laquelle peuvent concourir les opposants , même postérieurs au règlement provisoire.
909. Lorsqu'un nouvel état de distribution e^t dresse après la clôture du premier, le créancier forclos dans celui-ci n'est pas déchu du droit de produire dans le second. La peine de la forclu* sion s'applique à l'instance engagée et non à une autre instance^ Thomine, 2, 187; Chauveau sur Carré, n''2i80 septies.
iil0. Hais si la forclusion a été prononcée après contestiition , par un jugement passé en force de chose jugée , le créancier n'eet pas admis à renouveler dans une autre distribution, la ménM production vis-à-vis de la même partie. Chauveau. Ib.
Aat. 9. -^ Règlement définitif; payement.
liil. S*il n'y a pas de contestations dans la quinzaine de la notification du règlement provisoire, le commissaire ci6t son procès^verbal , déclare défiiditif le règlement, arrête ?e chiffre des intérêts, et enfin ordonne que mandement sera délivré à chaque créancier pour le montant de sa collocation , eu affirmant par lui la sincérité de sa créance; il fait mainlevée des opposi** tiens formées par les créanciers non produisants, prononce leur déchéance, liquide les frais de poursuite de contribution , et les frais de chaque production. C. pr. 66o et 672.
A Paris le juge-commissaire exige que le certificat des oppo^ sitions soit visé peu de jours avant le r^lement définitif, afin d^ prononcer la radiation des oppositions survenues depuis le der-^ Bier visa.
%t%. Lorsqu'il y a en contestation, le juge-eommissaiFe ^Ai
oisnuBtniON tjjl oMttmstt^.^^ s, art. 9. ssr
ton procM-ferbal aprèë Teicptralion du àSUA d^appe), ou , en cas d'appel, après la signification de Tarrét au domicile deTavonë^ puis H pitH^de au règlement définitif de la distribution (C. pr. 670)9 ^ ikisant un règlement définitif conforme au règlement provisoire^ s'il a été maintenu; dans le cas contraire, il tient compte des modifications qui ont pu être ordonnées par les ju* gements oa arrêts intervenus.
Ce règlement définitif doit être précédé de renonciation complète ou par entrait du dispositif des jugements et arrêts, rt à chaque collocation modifiée, le juge - commissaire rappelle la disposition du jugement qui a fixé le mode de cette collocation.
fiai. On justifie de l'expiration des délais par la réprésenta-tion du certificat de Fnvoué poursuivant, contenant ta date de la signifioation du jugi^ment à avoué , ou , s'il s'agit de la signifie» • Ikm de l'arrêt , par un semblable certificat de 1 avoué et du greffier, constatant qu'il n'y a pas d'opposition, t^igcau, Cùtntn, S, et 966, note 1 et 2, art. 670.
9a4. La signification de l'arrêt à personne ou domicile, est utile pour faire courir les délais du pourvoi en cassation. — Aussi , bien que l'art. 670 C. pir. ne l'exige pas , on est dans l'usage de la fetre et de la mentionner lors de la clôture du procès-verbal.
«15. Le juge-commissaire calcule les frais de poursuite de eontribUtlon ; les droits de grefib et d'enregistrement; le coût de l'extrait, de l'ordonnance de mainlevée; les frais de production de chaque créance, ceux du mandement de collocation et de quittance, ceux dus an dépositaire des deniers. — Il fixe aussi trs intérêts des sommes admises en distribution. — V. sup. n" 198 211. — V. d'ailleurs, aux formules, le modèle de règlement définitif.
«16. Le règlement définitif prononce mainlevée des oppo^ sitions formées par les créanciers non produisants ou non colloques, et de celles formées par les créanciers colloques, quant aux sommés distribuées. Pigeau, Pr. od., 2, 207.
Il ordonne également que le greffier délivrera un mandement de collocation à chacun des créanciers colloques. C. pr. 671.
«ly. Ce règlement n'est ni levé, ni signifié, Tar. 99.
«19. tifiëlle que soit Tépoque de la clôture du procès-verbal du jttge-comtnissaire, huitaine après cette clôture, lés mande* liients sont délivrés par le greffier, après oue chaque créancier » affirmé la sincérité de sa créance. G. pr. 671.
«i#. L'affirmation est dite par la partie en personne ^ — Ou par un mandataire spécial. Thomnie , z, 1S6.
Au contraire, suivant MM. Favard, 2, 11^^ Demiau, 432^ Carré, n^ 2181 , si la partie ne peut se rendre au greffe, il faul présenter une requête au juge, afin'qu'il conmiétte, pour recevoir
288 DISTRIBUTION par coirrRiBUTiON . — $ 5, Art. 9:
raffinnttion, soit le juge de paix, soit ua autre juge du lieu m féside le créancier.
%%m. Cette affirmation est assimilée à celle de rhéritier qui renonce à une succession ( — V. BmonciatUm), — Elle est fûte sans les formalités du serment. Favard, 2, il5; Carré, n* 2181. — Contrat Delaporte, % 242.
%%l. Le créancier est assisté de son avoué. Tarif, lOi .
%m%. L'affirmation est reçue par le greffier. G. pr. 671.
Le procès-verbal d'affirmation est dressé à la suite du ràgiement définitif ou par acte séparé , que l'on annexe au procèsverbal. — A Paris on se contente de mentionner raffirmatkm en marge de la collocation.
%%9. Le mandement n'est autre chose que l'extrait textad du règlement en ce qui concerne chaque créancier, précédé des indications des noms du débiteur saisi de la somme à distribuer, des dates de l'ouverture des règlements provisoires et définitiis, avec mention de l'enregistrement.
Cet extrait est délivré en expédition, revêtu de l'intitulé et de la formule exécutoire.
%%4. L'avoué rédige le mandement de collocation sur une feuille de papier timbré , qui reste déposée au grefie , et est signée par le greffier. — En province , les bordereaux sont souvent rédigés par le greffier lui-même.
%%^. Si le montant de certaines collocations menace d*être absorbé par les frais d'expédition de plusieurs bordereaux, le juge ordonne que ces collocations seront réunies à celles du plus fort créancier qui les touche en totalité et rend ensuite aux créanciers leurs portions respectives.
Il est délivré un mandement de collocation collectif, pour ks divers créanciers de sommes modiques. Favard, v* Distributiom^
%%s. La délivrance du mandement de collocation ne peut être arrêtée sous aucun prétexte.
%%lf. Mais, si le juge ne s'est pas conformé aux dédsioos rendues sur les contestations soulevées à la distribution, quelle voie la ^rtie doit-elle prendre pour obtenir réparation? — V. Ordre , o25.
%%^. Après la clôture du règlement définitif, les eréanders opposants, avant l'ouverture de la contribution, qui, n'ajttii point été sommés , n'ont pas été colloques , peuvent-ils provoquer une nouvelle distribution?
Pigeau , Comm. , 2, 260, distingue : si les mandements ne sont pas délivrés ou s^ils sont délivrés mais non payés, ces créancieis peuvent se rendre opposants à la délivrance des mandements oo à leur payement, puis , demander par un simple acte (C. pr. 337) contre le saisi , le poursuivant et l'avoué le plus ancien (Arg. W
MSTRIBUTION par contribution. — S ^ ) ^t 9. 289
et 1038) que rordonnance de clôture soit annulée et qu'ils soient autorisés à poursuivre ou à critiquer l'opération dans les délais. — liais, après le payement des bordereaux, tout est consommé (Arg. G. civ. i238)-, les créanciers n'ont qu'un recours contre ceux à qui la faute peut être imputée.
Un jugement du trib. de la Seine , du 24 déc. 1835 (Art. 288 I. Pr.), décide que , sur la demande du créancier non sommé , les règlements provisoire et définitif et les bordereaux doivent être annulés, et qu'il peut, ainsi que les autres créanciers, produire ses titres comme si rien n'avait été fait.
M. Thomine, n"" 733, et un arrêt de Toulouse, 12 avr. 1829, D. A. 10, 859, n'accordent aux créanciers qu'un recours contre le créancier poursuivant. Arg. C. pr. 577, C. civ. 2198. — Mais l'argument tiré de l'art. 2198 n'est applicable , en matière de distribution , qu'au seul cas où l'employé chaîné de délivrer l'état des opposants aurait omis le nom de l'un des créanciers. — V. d'ailleurs nip.,n'' 79.
%%m. Le bordereau forme le titre du créancier, et comme il porte mandement de justice, il fait courir de plein droit en faveur de celui-ci les intérêts moratoires de la somme coUoquée , quand bien même, dans l'origine, elle n'eût pas été productive d'intérêts.
Jugé en conséquence qur !a caisse des consignations ne peut refuser les intérêts courus aepuis la délivrance du bordereau jusqu'au jour du payement, sous prétexte qu'ils n'ont pas été indiqués par le juge. Cass. 14 avr. 1836 et observations du rapport teur(Art. 429J.Pr.),
La demande en collocation fait-elle courir les intérêts? — V. ce mot , n° 8.
liso. Le créancier qui a obtenu dans une distribution par contribution la délivrance d'un bordereau de collocation, peut en exiger le payement, bien qu'un jugement postérieur ait fait remonter l'ouverture de la faillite à une époque antérieure à la délivrance du bordereau. — V. FaiUUe.
%9l, La délégation qui résulte, au profit du créancier, de la délivrance du mandement n'est qu'imparfaite. L'obligation du débiteur primitif existe jusqu'au payement effectué.
n9%. Conséquemment , la somme périt pour le compte du débiteur. Pigeau, Comm.y 2, 261; Ghauveau sur Carré , n"* 2183.
SSS. Le créancier, colloque iventuellement ^ n'est pas déchu du droit de se présenter, à raison de la même créance, dans une nouvelle distribution. Poitiers, 24 mars 1830, P. 23, 306.
SS4. Les créanciers obtiennent leur payement en vertu du mandement de collocation.
M. Pigeau, 2, 207, prévoit le cas où les trib. auraient autorisé
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990 DISTRiBUTION par contribution. — S K» Art. f 0.
]fis iiers détenteurs à ne pas consigner, et il enseigne que le maniement est alors exécutoire contre eux.
Mais depuis Tordonn. du 3 juill. 1816 (Art. 3.)) lestrib. ne peuvent donner de semblables autorisations, et il n'est procédé à aucune distribution , avant que la consignation des demen I pariaeer n'ait été effectuée dans des lieux qu'elle indique.
•86, La caisse des consignations paye sur la représeBtatkm da mmàemesxi^ sans signification.
Ses préposés ne sont en droit d'exiger ni une quittance nottfiée, €ass. 14 avr. 1836; — ni l'exhibition des certificats dont parte Tari. 548 C. pr. En effet, aux termes de Tart. 670, le juge n'a pu ordonner la délivrance des mandements qu'après s*étre aararé que le jugement qui a statué sur les contestations n'était plus susceptible d'être attaqué par l'appel. G'e^t donc à tort qu'une ciicalaire du ministre de la justice, du 1*' sept. 1812, prescrit à « préposés de se faire présenter ces certificats. Favard, 2, i 16. n* 4, Chauveau, n*2184. — Contra^ Carré, ib.
Hais un extrait du procès-verbal du jugen^mmissaire, contenant les noms et prénoms des créanciers colloques et le montant des sommes allouées, mention des mainlevées des oppositioii, doit être préalaUement remis à la caisse des consignations par le greffier. Art. 17ordonn. 3 juill. 1816.
usa. Le créancier qui, à raison d'un privilège, est payé en totalité ) remet ses titres , pièces et bordereaux à cdui qui le paye , afin que celui-ci puisse les représentei' au saisi pour sa décharge. Si le payement n'est que partiel , il garde ses titres, sur lesquda celui qui dresse la quittance fait mention du payement à compte. Pigeau,2,207.
Lorsque les deniers ont été distribués entre les produisants, s'il en reste encore, leur distribution donne lieu à une nouv^e procédure de contribution entre les non-produisanls. — S'il n'y a pas d'autres créanciers, la somme qui reste est remise au débiteur propriétaire des deniers déposés.
Art. 10. — Disiribution du C€Mtiênnv„ient des officien minûtéridi*
* «SV. Le cautionnement des officiers ministériels et fonctiennaires publics peut être saisi-arrété , en principal et intérêts, pat leurs créanciers. — V. Cautionnement^ n"*31, 48 etsuiv.
%sn. Mais les créanciers ordinaires peuvent-ils réclamer la distribution du capital avant la cessation des fonctions de l'officier ministériel?
Pour l'affirmative on dit : Dès que le capital du cautionnement a été employé à l'acquittementdes dettes d'un officier ministérid, il est tenu de verser un nouveau cautionnement, ou de cesser s« fonctions, et par conséquent les créanciers , pour faits de cbaife, ont toujours la même garantie.
DISTBIBU110N PAR coHTRiBUTioN. — § 5, Art. 10. Ml
Jugé que le saisissant avail le droit d'exiger ie versement actuel entre ses mains des sommes fcMrmuDt le cautionnement de l'officier ministériel en fonctions. Gass. 26 mars 1821; 4fév. i 822, S. 21 , 346 ; 22 , 343. — Mais , dans l'espèce , il s'agissait de créances pour faits de charge.
Le cautionnement est déposé pour assurer la responsabilité encourue par l'officier ministériel dans l'exerdoe de ses fonctions , et non dans l'intérêt de ses créanciers ordinaires. S'ils peuvent prendre part k la distribution , c'est seulement quand les créanciers, pour faits de charge, ont été payés. Ceux-ci étant une fois désintéressés, le but de la loi est rempli, et les fonds restés disponibles ne sont plus grevés d'une affectation spéciale et doivent servir , en conséquence , à l'acquittement des dettes ordinaires, si toutefois le bailleur de fonds est désintéressé. Or, c'est seulement à la cessation des fonctions de l'officier ministérid que de nouvelles obligations ne pouvant être contractées par lui à raison de leur exercice, le montant des sommes disponibles est connu, et que les créanciers ordinaires peuvent se les faire attri* buer >, jusque-là ^ ils ne sont en droit de toucher qu'aux intërêto annuels. L'art. 33 de la loi du 25 vent, an 7 confirme 6e système. <( Lorsque, dit-il, par f effet de la garantie des condamnatiom prononcées contre les notaires, le montant du cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli: et faute par lui de rétablir^ dans les six mois, ï'mr tégralité du cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire et remplacé. » Cet article, on le voit, n'attribue qu'aux dettes pour faits de charge l'effet d'entamer le cautionnement, ei , par suite , de donner lieu à la suspension ou démission de l'officier ministériel. Accorder aux créanciers particuliers lafticulté de se faire payer sur le cautionnement , c'eût été leur donner le moyen indirect de provoquer une dédiéance.
Au reste , la saisie*arrêt qu'ils auront pratiquée ne sera point nulle , car ils sont en droit de faire tous actes conservatoires pour sûreté de leurs droits; mais son effet sera suspendu jusqu'à la cessation des fonctions de leur débiteur, jusque-là , Ils sont dans l'impossibilité d'obtenir mainlevée de l'affectatîoo spéciale qui grève le cautionnement. Grenoble, 15 fëv. 1823, S. 23, 176; Bordeaux, 18 et 25 avr. 1833, Dev. 33, 462,463. %99. Jugé qu'il n'y a pas lieu à contribution , lorsqu'il existe un bailleur de fonds et qu'il n'y a point de créanciers prétendant privilège de premier ordre à raison des faits de charge, ce préteur étant propriétaire des fonds fournis pour le cautionnement et non pas simple créancier; qu'en conséquence ie règlement quiTadéclarëforclos^faute de produire, ne lui est pas opposable. Paris, 24 avr. 1834, Dev. 34,221. —Mais ce système permet*
292 DISTRIBUTION par contribution. — § 6. .
trait aux bailleurs de fonds de saisir. directement le tribunal et rinvestirait du droit de statuer sur les contestations que d'autres créanciers pourrûent élever sur la nature du privilège ; cette marche entraînerait des frais inutiles dans le cas où les juges, en rejetant ce privilège, seraient forcés de renvoyer les autres parties à se pourvoir en distribution. Dissertation de M. Delahaye (Art. 1000 J. Pr. ).
«40. La saisie du cautionnement est dénoncée à la partie saisie, et validée par un jugement qui autorise le créancière toucher ce qui lui est dû sur le montant du cautionnement, ou qui en ordonne la distribution , s'il y a des créances pour une somme excédant ce cautionnement. Pigeau, Comm, 2, 151.
Le payement ne peut avoir lieu qu'après Taccomplissement des formalités suivantes : — Il faut faire afficher le jugement qui Fordonne dans le local des séances du trib. près lequel l'officier public remplit ses fonctions, et où cette affiche doit rester trois mois. Arg. L. 25niv. an 13, art. 5; Pigeau, t6. — Les trois mois expirés, on prend du greffier un certificat visé par lé président, et constatant que l'affiche a eu lieu pendant les trois mois, et que , pendant ce temps, il n'est intervenu et n'a été prononcé contre l'officier public aucune condamnation pour fait relatif à ses fonctions, et qu'il n'existe aucunes oppositions à la délivrance du certificat, ou que celles survenues ont été levées.
Si l'officier est un agent de change ou un courtier de commerce, le jugement doit être affiché pendant les trois mois dans le lieu des séances du trib. de commerce , et à la bourse près de laquelle il exerce: on produit à la caisse d'amortissement, pour pouvoir toucher , le certificat du syndic de cette bourse , relatif à l'affiche du jugement , joint au certificat du greffier , visé par le président du trib. de commerce, relatif à la non-existence d'opposition. Pigeau, Comm, t. 2, p. 132.
On paye d'abord les privilèges de premier et de second ordre, c'est-à-dire ceux qui sont créanciers pour faits de charge, et les bailleurs de fonds; et, s'il reste des deniers, ils sont partagés entre les créanciers ordinaires. — \\ Cautionnement^ § 3.
it4l. Au reste, sauf ces dispositions spéciales, la distribution du cautionnement doit avoir lieu selon les formes ordinaires. — Ainsi le trib. ne peut procéder lui-même à la contribution sans renvoi devant un commissaire. — V. sup. , n*70.
S 6. — EnregUirmient.
it4ii. Les collocations h l'amiable devant notaire ne sont sujettes, comme acte de complément, qu'au droit fixe de i fr. Cass. 17 marsl830, P. 23, 270; Inst. rég. 8 juin 1830, n* 1320.