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est dû, en outre, 50 cent, par 100 fr. pour droit de

DISTRIBUTION par contribution. — S 7. 293

libëraiion sur le total des sommes réparties., à moins que la coilocation n*aît lieu au profit d'héritiers bénéficiaires, créanciers de la succession dont dépendent les deniers distribués ; le droit de quittance n'est pas alors exigé ; la libération s'opère par con-^ fusion. Instr. rég.8 juin 1830, nM320.

«44. Les coUocations judiciaires sont passibles du droit de 80 cent, par 100 fr. (L. 22 frim. an 7, art. 69, §2, n'^7), indépendamment du droit de SO cent, par 100 fr. pour droit de libération sur les payements effectués en vertu du mandemea de collocation. Instr. rég. 30 déc. 1825, nM180.

«45. Quoique les créances ne résultent pas d'actes enregistrés, néanmoins il n'y a pas lieu à la perception du droit de titre, lors même que les créanciers ne reçoivent pas immédiatement les *ommes pour lesquelles ils sont colloques et que le débiteur est présent à la distribution. Arg. mot. rég. 30 déc. 1825, et 8 juin 1830^ Rolland , v* Contribution , n* 56. — L'objet de l'acte n'est ni une obligation ni une délégation, mais bien une simple distribution, qui nécessite renonciation des créances comms dans les inventaires , les liquidations et partages , pour lesquels actes il est de principe que le droit de titre n'est pas dû. Rolland, ib. , n*57.

«46. Le règlement définitif n'est enregistré que ]^rs de la dé livrance des mandements. Tar. 99.

S 7. — Formules.

Réquisition à l'effet de faire commettre un juge pour la contribution,

(C. pr. 658. —Tarif, 96. - Vacation. 5 fr. ) Et le , au grelTe du tribunal, est comparu M' , avoué

frès ledit tribunal, et du sieur , lequel, audit nom, a requis qu'il plût

M. le président commettre l'un de MM. les juges du tribunal , à reffet de procéder à la distribution par contribution entre les créanciers du sieur de la sonune de provenant de la vente des meubles et elTets saisis sur ledit sieur faite par le ministère de , commissaire-priseur, etc., iesdlles sommes déposées à la caisse des consignations par ledit commissaire-priseur, cl a signé sous toutes réserves. {Signature de V avoué), .

Nota. Cette réquisition est faite sur un registre, à ce destiné, tenu par le çreLj lier.— A Paris , il est versé entre les mains duV^nier "ÎS c. pour le coût de cette rô^ quisition.

L'ordonnance de nomination est mise en tnarge, dans la forme suivante :

Nous, président du tribunal , conunettons M. Tun des jugea

de ce tribunal , à l'eiTet de procéder à la distribution par contribution dont s'agit.

Fait à ce (Signature du président.)

FOBMCLE n.

Procès^erbal dPouverture de contribution,

(G. pr. 659.)

L*an , le , au greffe du tribunal de , par-devant

DOQB , juge-commissaire, aux effets ci-après, assisté du greffier da

trUmnal,

Est compara, M* , avoué du sieur , créancier du sieur «

poursuivant la distribuUon par contribution dont s'agit ;

Lequel nous a dit que suivant procès- verbal en date du . et par ir

294 DISTRIBUTION par contrîbutioh. — S 7.

ministère de M* commissaire-priseur à Parlt, il a été procédé à II

vente des meubles et effets dudit aieur

Que le reliquat^de cette yente s'élevant à a été déposé à la ciiM

des consignaUons , suiTant le certificat déllTré n* , par le dii«ctm

de ladite caisse; qu'il existe plusieurs oppositions sur le prix de ladite vente, et

2u*il s'agit en conséquence de procéder ao^Jourdliui à la distribution par oontriulion, entre les ayants dioit:

Que , par ordonnance de M. le président du trib. , en date da

enregistrée , nous avons été commis à cet elTet ;

Pour quoi l'exposant requiert qu'il nous plaise déclarer ouvert le présent procès verbal de distribution par contribution, et lui délivrer séparément des présentei notre ordonnance portant permis de sommer lesdits créanciers opposants de produire dans les formes et délais de droit , à la présente contribution , et à la païUe saisie de prendre telles communications que de droit.

Et a signé sous toutes réserves. (Signature d$ Vavoué^

Desquels comparution, dires , réquisitions et réserves, nous Jage-oommisain susdit, avons donné acte audit M* , et déclarons le procès-veriul de

contribution dont s'agit ouvert par-devant nous , sous le n" (l).

En conséquence, disons qu'en vertu de l'ordonnance que nous dâlvreroos , 8^ parement des présentes, au bas de la requête à nous présentée à cet effet, somma* tion sera faite aux créanciers opposants de produire leurs titres entre nos mains, et à la partie saisie de prendre communication des productions qui seront feiles} et avons signé avec notre grelBer. {Signature du juge et du greffUr,)

Nota. A la suite de ce procès-verbal, le greffier fait mention des productions ea ces termes :

Le ' produit par. M* , avoué du sieur , sa demande

en eolloeation et pièces à Tai^ui.

Le par, M* , avoué du sieur , ponrsniTant li*

dite contribution , sa demande en eolloeation et pièc^ à l'appui.

Nota. Le président du tribunal de k Seine , dans le bot d^empécber tes coolefr* tations , enjoint aux greffiers de ne pas recevoir des productions tardivement fûtes après l'expiration du délai du mois. - V. d'ailleurs sup, , n* 87.

ponauLE m.

Requête au Jug&^ommiêsaire pour avoir permission de sommer les eréandên

opposants de produire leurs titres, et la partie saisie d'en prendre eommmtii^

cation»

(C. pr. 669. — Tarif, 9«. — Coût 3 fr. )

A M. , Juge au tribunal da , et conmds pour pr»*

céder à la distribution par contribution , dont sera ci-après parlé.

Le sieur , demeurant à , eréander sérieux et lé*

gitime du sieur

Ayant M* pour avoué , lequel occupera pour le requérant ;

A l'honneur de vous exposer que vous avei été commis par M. le président da tribunal pour procéder à !a distribution par contribution des deniers provenant ds la vente des meubles et effets du sieur , ouverte par votre procès-verbd

de ce Jourd'hui , sous le n**

Qu'il s'agit de faire sommation aux créanciers d'avoir à produire leurs fitres entre vos mains et à requérir leur eolloeation , et à la partie saisie , de prendre tomrmunication àea pièces qui seront produites , et de contredire , sll y a Béa. 9m» ces circonstances , l'exposant requiert qu'il vous plaise , M. le log&-eommls0ifa«,

Lui délivrer votre ordonnance , portant pomis , à l'eUei dé liaire aux sosmi^ mes la sonunation dont il s'agit, et vous ferez Justice.

(Signature de Vavoui.)

Vu la présente leqnéle , ensemble le certificat de dépôt et l'état des oppotanti {énoncer la date , etc. de ces pièces,)

(1) n Mt exprestément recommandéptr la ekambra dat aToaés du tribanal da la Saiaa mt *£^ kres da 1» eonpafnle, et iwr la freOlar en cbaT. «ai conmia-rrafflan . da raprodolMUBi w le* aciea da la prooèdara de dU trlbalion par oootrtballOD la tt° ftoni laonal la «OBUomoaa av «•uvertA : c'ait aflo da préTeoIr lat erraart aaïqual^ povmlaat danaar lias laa raaaMiMM* ■« Huias (las différentes parties saiaias.

DiSTIUBUTlON par contribution. — S 7. 29»

iPencneitons au requérant de faire sommation , aux fins de ladite requête, tant aux créanciers oi^sants qu*à la partie saisie.

Et seront les sommations faites par , huissier audiencfer, que

nous commettons à cet effet.

Fait au palais de justice , à la chambre du conseil de la chambre

le (^»ffi«(ure du iu§ê.)

rORMDLt IV.

Sommation aux créanciers opposants de produire leurs titres^ et à la partie de eoniredire^ s'il y éehet.

(C. pr. 659. - Tarif, 29. — Coût , 2 ft. or. ; 60 c. copie.) L'an ,h f ttt vertu de Vwdonnance de M.

fuge an tribunal cirll de , conmiis aux opérations dont va être ci-après

parlé, en date du , enregistrée , étant au bas de la requête à lui présentée

le même jour, desquelles requête et ordonnance il est , avec celle des présentes , donné copie, et à la requête ou sieur , demeurant à ,

poursuivant la contribution dont s'agit, pour lequel domicile est élu en la demeure de M* , avoué près kdil tribunal, sise* à Paris, rue , 1^

?nel occuKra sur fa poursuite de contribution dont s'agit ; j'ai ( immcUricule dé huissier ) soussigné , commis à cet effet , fait sonunation : 1** au sieur ,

demeurant à , au domicile élu , en la demeure

de par son opposition du ministère de , huissier à , en

* date du

3* Au sieur , demeurant à , en son domicile , en par-

lant &

8* Au sieur tous créanciers (^posants sw le sieur

4* Et au sieur demeurant à {partis saisie) en son

domicile, en parlant à

A l'égard des créanciers susnommés ;

De, dieins le mois , pour tout délai , à compter de la présente sommation , produire leurs titres de créance avec acte contenant demande en collocation et constitution d'avoué, au greffe du tribunal de , et es malne de M. , juge audit tribunal , commis pour faire la distribution par contribution des deniers provenant de la vente des meubles , et effets du sieur , demeurant a , ouverte par procès-verbal dûment enregistré du , sous le n"

Et, à Pégard du sienr , partie saisie, prendre, dans le même délaf ,

communication des pièces produites à rappui des demandes en collocation, et contredire, s'il y a lieu, à ce que du tout les susnommés n'Igiiorcn: , leur

déclarant oue, faute par eux de satisfaire à la présente sommation dans le délai ci-dessus, us encourront la forclusion prononcée par Ta loi ; et , je leur al , en leurs dits domiciles, et parlant comme dessus, laissé i chavun séparément copie, tant des requête et ordonnance susénoncées , que du présent exploit , dont ït «oûtestdd

(Signature de l'huissier.)

^cte de prodaotioné

(C. pr. CCa. —Tarif, 97. — Coût, 10 fr., compris vacation.)

A M , juge au Uibunal de , commlftpotir faire

la contribution des deniers dont sera ci-après parlé,

Le sieur etc. «demeurant à , oréancieT sérieux et légitimé»

du sieur , demeurant à I

Ayant M* pour avoué, lequel occupera pour le requérant, sur fa

présente demande en collocation, et sur toutes contestations , qui pourraient en être la suite ; ladite contribution ouverte sou» le n"

Supplie qu'il vous plaise , en procédant à la distribution par yole de contribution, eatre les créanciers opposants , de la somme de , déposée à la caisse des consigoatto» et provenant du produit de la vente des meubles el effets dudit sieur

Le colloqiier, !• Pour la somoie de cenl francs , montant d'in bittet souscrit parledstsleor ,\e , au piBftt dw requérant, enr^jstré à Paris, le par . qui a reçu • , ci 100 fr.

2* Powles intérèU de ladite somme ft 5 0/0 par an , ou à 6 0/0. Mésneire^, par an , taux commercial, d compter de

jusqu'au jour du règlement définitif

296 DISTRIBUTION par contributiow.— S 7.

s* Pour les frais de mise à exécution (sMl y en a) et pour ceux de Brodnctkm à la contribution dans lesquek entrera ie coût de roppoeitlon d'après la taxe qui en- sera foite , desquels frais distraction sera C&ite à M* , avoué , qui la requiert tm oflfres de droit, d Mémoire,

Et à Pappui de la présente requête de coUocation, le sieur produit

I* le billet susénonce ; 2* Poriginal de l'opposition par lui formée sur les oenten appartenant au sieur , sous toutes reserres.

{Signatwre de ruîfoué.)

POBIfULB TI.

jiete de production pour les fraie de poureuiie.

(C. pr. 661. — Tarif -V. Formule y.)

AMonslear

Juge commis, etc.

Lesleor «demeurante , créancier du sieur ,

poursulTant la distribution par contribution dont s'asit, ouverte sous le n*

Ayant M« pour avoué, lequel est constitue et occupera sur ladite pour-

•olte de contribution et ses suites ;

Supplie qu'il tous plaise le coUoquer, etc.

Par privilège et préférence à toutes autres créances pour les fîrais de la poursuite de la contribution dont s'agit , d'après la taxe, desquels frais et dépens M* avoué, requiert la distraction comme les ayant avancés de ses deniers, ainsi qu'il offre de l'afHrmer. ci Mémoire,

A l'appui de la présente requête de collocation , le sieur produit les

pièces de la poursuite. {Signature de Vavouè,)

FORMULE vu.

AeU de production d^un créancier priviligii.

(C. pr. 661 —Tarif, 97. — Coût et vacat. 10 fr.)-

A M , Juge au tribunal de , commis pour foire la

•ontrlbution dont sera ci-apres parlé.

Le sieur , demeurant à , propriétaire de la maison

où demeure le sieur , son débiteur, partie saisie , ~ Ayant le requé^

tant M* , pour avoué , lequel est constitué et occupera sur la pré-

sente demande et sur toutes contestations, etc. ;

Supplie qu'il vous plaise, etc.

Le coHoquer par privilège et préférence à tous créanciers dans la contribution des deniers provenant de la vente des meubles et effets du sieur faite en sa demeure, rue

1* Pour la somme de trois cents fhincs, montant des loyers à lui dus par ledit fleur , pour le terme échu le premier avril dernier, des lieux qu'il occupe en sa maison , sise à , ci 300 fr.

2** Pour les Intérêts de ladite somme à dater de ce jour Mémoire,

\ 3* Pour les frais de mise à exécution de la créance (sll y en a) , tX ceux de production à la présente contribution , d'après la taxe en la manière accoutumée , desquels frais distraction sera faite au profit de M« , avoué , qui la requiert aux oiTi-es de droit, d Mémoire^

Et à l'appui de la pràente delhande , le sieur , a produit les

pièces. {Signature de l'avoué),

Sommation pour faire etatuer eur le privilège du propriétaire.

(C. pr. 661. — Tarif. 29. — Coût orig., 2 fr. ; 60 e. par chaque copie.)

L'an, le- , à la requête du sieur , demeurant à ,

propriétaire d'une maison sise , ayant M* pour avoué ,

lequel occupera sur la présente demande. J'ai , etc. donné assignation :

1* Au afeur , partie saisie , etc. , en son domicile et par-

lant à

2* A M* . avoué , plus ancien des opposants aux deniers pro-

tenus de la vente foite des meubles et effets du sieur , etc. .

A comparaître It , heures du matin, en la chambra du conseil du

DISTRIBUTION par contribution. —§7. S^i

teûranal de , et par-devant M. , Juge audit tribunal ,

et commiB pour ftdre la distribuUon des deniers dont s'agit;

Pour» attendu que le requérant est créancier du sieur , de la somme

de , pour année de lovers à échoir, le , des

lieux qu'occupait le sieur , dans une maison , à lui appartenant .

•iMà Paris, rue n* * tir- •

Attendu qu'aux termes de Fart. 2l02 C. ci?, ledit requérant a un privilège pour raison desdits loyers à lui dus, sur le prix de la vente des meubles qui garnissaient lesdits lieux; — Qu'il n'est pas oblige d'attendre le règlement déflnitir de la contribution ouverte sur lesdits deniers, pour obtenir le payement de sa créance privilégiée;

Et d'après les dispositions de l'art. 661 C. pr.

Voir dire et ordonner que, sur les deniers provenant de la vente dont s'agit, et •ans attendre les délais de la procédure de distribution dont s'agit, le sieur sera payé par privilège et préférence à tous autres créanciers, de la somme de , à lui due pour raison desdits loyers, ensemble des frais de production (s'il y a Heu) de la présente sommation et du coût de l'ordonnance d'après la ta^e, a intervenir, par tous détenteurs desdits deniers , et notamment par à quoi (aire contraints, notamment ii'il y a lieu) M. le ministre des finances ou encore M. le directeur de la caisse des dépôts et consignations , quoi faisant dechargés.

Voir dire également que ladite ordonnance, sera exécutoire par provision, nonobstant appel.

A ce que lesdits susnonmiés n'en ignorent , et j'ai , etc.

Le coût de l'exploit est de {Signature de rhuisiier.)

Nota. L'avoué du propriétaire fait un dire sur le procès-verbal , dans lequel il rappelle ce qui a été fait. — 11 énonce la sommation significe à l'avoué le plus ancien des créanciers, et à la partie saisie. — A la suite, les avoués consignent ieurs dires en réponse. — Enfin , sur le proc^verbal de contribution , on met l'ordonnance du juge-conmiissaire, afin de déduire la somme dont le prélèvement a été autorisé au profit du propriétaire, lors du règlement provisoire.— V. d'ailleurs «up.,n* 126.

FORMOLE ix«

Règlement provisoire (!].

L'an , le , nous. Juge au tribunal de première

Instance de , commis à l'efTet des présentes par ordonnance de M. le

président, en date du , enregistrée, soussigné et assisté du

Vu, !• le certificat délivré par M. , chef de bureau du contentieux

à la caisse des cousignations , le , constatant qu'il a été déposé par

le sieur , commissaire-priseur, une sonune provenant de la vente des

meubles du sieur

2* Le certificat délivré par le même, le , constatant l'état des

oppositionB formées sur les soomies provenant de ladite vente , le

3* Quatre exploits de , huissier à , en date des ,

enregistrés, contenant sommation aux sieurs , tous créanciers oppo-

sants, de produire leurs titres entre nos mains dans le mois, à peine de forclusion.

4* Un exploit de , huissier, en date du , enregistré,

contenant sommation au sieur , partie saisie , de prendre com-

munication des titres produits, dans le même délai*

&* Les productions faites, l* par M* , avoué du sieur ;

— 2« U* , avoué de ; — 3" M* , avoué

de

Et, attendu quç les délais pour produire sont expirés depuis longtemps.

Donnons défaut contre ,1* ; 2° ; S"

Créanciers non produisants, quoique dûment sonunés, en conséquence les déclarons forclos, conformément à l'art. COO C. pr. ;

£t disons qu'il va être procédé ainsi qu'il suit, au règlement provisoire de ladite ^ contribution, entre les seuls créanciers produibaiits.

(1) hè tèftomtiit proTlsoire oa déflnilir. e«t foiiT«nl prérédé d'iAi dire, par leqml raToo4 poarmtÊUt npptU* iM ffomâUtè* qui ooi éié remnllM, ot reqalert q«*aU«n<lii qa« Im délai! preforlU W ta loi MBt opirét. U aolt pwé ouUe aa rcftsmenl.

298 DISTRIBUTION par contributIOH. — S '•

Somme à dktribiÊût.

EHe M compose : l* de la somme de 5,000 fr., défoeée à latalMt éeêtùwak^ tnatioDB, le , par le sicar , suli^nl le certificat d-desm énoncé, cl *>00f fr.

2* Des intérêts de ladite somme à partir du soixantième jour da dépôt sur le pied de 3 p. 0/0 par an, jusqu'au Jour qui sera fixé par le règlement déflniUf. Mémoire

Total de la sonmie à distribuer, sauf TarU tire pour mémoire. . 5,000 fr.

Sur ladite somme sont colloques provisoirement ,

Par priwilige.

Art 1.

Le sieur

Pour la somme à laquelle s'élèveront, d'après la taxe, les Trais 6» poursuite de la présente contribution , y compris l'enregistrement et le timbre du présent règlement, l'extrait à fournir à la caisse, le bordereau et c<^ux de prodocUoir, desquels frais, distraction est faite à M' , arvoué, qui l'a requise, et a afllrmé avoir fait les avances de ses deniers.

( SI les créanciers privilégiés absorbent la somme à distribuer, le juge-eommis- •aire déclare qu'il n y a lieu à statuer sur les autres demandes ).

Par wniribution et au mare le franc de leurs créaneee^ sur la somma firf res^ tera après le prilivement des privilèges.

Art. 2.

Le sieur , demeurant à

1* Pour la somme principale de 4,000 fr., montant des condamnations pronon* eées par jugement du trib. de , en date du , ci. . 4,000 fr.

3* Pour les intérêts de ladite sonmie principale , depuis le , jour de la demande, jusqu'au règlement définitif. Mémoire,

a* Pour les frais et mises d'exécution , ensemble ceux de production , d'après la taxe , dont distraction sera faite au profit de M* , qui aflirme en avoir fait l'avance de ses deniers, d Mémoire^

Art 3.

Mêmes ënonciations.

Art. 4.

Mêmes énonciations.

Jlejet de la créance d*une partie.

Et, attendu que le sleiir , se prétendant créascier do sievr »

d'une somme de , au moyen d'une délégation de pareille soanfee à lui

consentie par le sieur , créancier du sieur , a produit à le

présente contribution, sans néanmoins justifier d'aucun titre établissant sa qualllé de créancier dudit sieur

Disons qu'il n'y a pas lien d'admettre sa demande en colloeation.

Et, attendu qu'il a été par^ious statué sur toutes les productions faites entie nos mains , déclarons le présent règlement clos provisoirement ;

Et disons que le présent règlement provisoire sera dénoncé aux créancttrs produisants par acte d avoué, et à la partie saisie par , huissier comaiH k cet effet, avec sonunatlon de prendre communication dans la quInsafiM, con-^ fermement à la loi.

Fait au Palais de Justice à Paris, les jour, mois et an que desam.

[Signaturu du juge et du greffier},

Oénoneiaiion de ta clôture du procès-verbal de contribution é la petrOé saisie qui n'a point d'avoué.

(C. pr. 068. — Tarif, 29. — Coût, 2 fr. orig.; 50 c. eople.) L'an le , à la requête du sieur , demeurant t i

DISTRIBUTION par contribution. — S 7. 299

oour lequel domtelle est éhi, etc.., l'ai , etc., foosslgiié, commis à cet effet, signifié et deinoncé au itev demeurant à (Porlfojoim).

Que le règlement profteotare des déniera protenant de la vente des meubles et eflfet» da^ sieur , a été dressé par M. , juge au tribunal

de , et commissaire en cette pafrtie » suivant son procès-ver-

bal en date du , earegistFé sooe le n" , à ce que le susnommé

n'en ignore ; le sommant en conséquence d'en prendre communication, et de con^ tredlre svr le procès-verbal de contribofk)n , dans le délai de quiniaine, lui déclarant que foute par lui de ce faire dans ledit délai , il en sera et demeurera forclos, et que la distribution desdits deniers sera définitivement arrêtée , et les mandements de coilocation délivrés conformément aux bases du règlement provisoire , à ce que pareillement le susnommé n'en ignore; et Je lui ai, en son domicile, et parlant comme dessus, laissé copie du présent exploit, dont le coût est de

(Signatur9 de Vhuisiier.)

Nota. Cette dénonciation se foit par acte d'avoué à avoué aux créanciers pro« dolsants; et lorsque la partie saisie a un avoué, eUe se fait aussi à son avoue par le même acte. — V. tup,, n» 141 .

FORVULB XI.

Dite pour eonUiter «me colloccuion.

(C. pr. 666. — Tarif, 100. — Vacat. 5 fr.)

Ety le , est comparu M* , avoué au tribunal de

, et du sieur , créancier opposant snr le sieur

Lequel audit nom nous a dit que, connaissance par lui prise du règlement pro- Tisoire qui précède , il conteste la coilocation portée art dudit règlement

en ce que (énoncer l'objet de la contestation), et ce attendu {énoncer les motifs).

En conséquence ledit M* , audit nom , a requis que ledit règlement

provisoire fût réformé en ce point, et a signé. {Signature de l'avoué.)

Nota. A la suite on consigne les dires en réponse de ceux qui demandent la maintenue de la coliocatkm.

Ordonnance de renvoi à l'audience.

Nous Juge-conmifssaire susdit et soussigné, —Tu les dires de contestation oui précèdent i— Vu l'art. 666 C. pr., renvoyons les parties constcstante et oontestée» «fisemble l'avoué le plus ancien des opposants, à Taudience de la chambre du tribunal de , pissent mois , heure de ,

pour entendre notre rapport et être statné ce qu'il appartiendra. Fait au Palais de Justice à , le {Signature du juge,)

Nota. Cette ordonnance est précédée d'un dire de la part du poursuivant, ou de l'avoué le plus diligent, qui requiert le renvoi à l'audience, attendu l'expiration du délai pour contredire.

FORMULE Xm«

Acte pour venir plaider sur les diffleultis élevées dans la eontriôutian,

(C. pr. 666. — Tarif, par anaL 71, Orig. 5 fr. le quart par chaque copie.} A la requête du sieur

Soient sommés : 1* M* , avoué du rieur , partie saisie ,

2* M* , avoué du sieur , créancier contesté ;

3* Et M* , avoué plus ancien dea»créanciera opposants,

De comparaître et se trouver samedi prochain, heures du

matin, à 1 audience de la chambre du tribunal de , séant à

Sour V entendre le rapport que doit faire M. , juge-commissaire

ans la contribution ouverte sur le sieur , et pour plaider la cause

d'entre les parties sur les contestations élevées dans ladite contribution, pour le Jugeaient desquelles les parties ont été renvoyées à Taudlence par l'ordonnanco de M. , juge commissaire ,. en date du , enregistrée ; dé-

clarant aux susnommés que foute par eux de comparaître, il sera pris avantage;. Ik>ntacte. {Signature de l'avoué,)

FORMULE xnr.

jieiê dappei (ftin Jugement rendu sur les contestations élevées dans la contribution.

(C. pr. 669. — Tarif par anpl., 29. — Coût; 2 fr. orig.; 60 c. cop.] L'an » le , à la requête du sieur

.da-

300 DISTRIBUTION par contribution. — S 7.

meurant à , lequel élit à domicile en la demeure de

avoué à la Cour royale , lequel occupera sur Tassignation clHiprès, J'ai {immatri^ euh de l'huisiier) soussigné , signifié et déclaré : 1* au sieur , partie

saisie , demeurant à , au domicile de M« , son avoué ,

sis à , audit domicile, en parlant à

2* Au sieur , créancier contesté, demeurant à

tu domicile de M* , son avoué, sis à , en parlant à

3« Et à M* , avoué au tribunal de , et le plus

ancien des créanciers opposants sur le sieur , demeurant à

en son domicile, en parlant à

Que ledit sieur est appelant , comme par c«s présentes , il interjette

appel du Jugement contradictoirement rendu entre les parties , en la chambre du tribunal de , le , signifié à avoué le enregistré, et ce pour les

torts et griefs que lui cause ce jugement, et notamment attendu , etc., à ce que lea susnommés n'en ignorent, et à pareilles requête, demeure, élection de domicile et constitution d'avoué que dessus, j'ai, huissier susdit et soussigné, donne assignation aux susnommés, domicile et parlant conmie dessus, à comparaître d'aujourd'hui à huitaine franche, délai de la loi, à l'audience, et par-devant M. le premier président et MM. les président et conseillers de la Cour royale séant à ,

première chambre, benros du matin, pour {énoncer lu eonclusions

tendantes à la ré formation du jugement de première initance).

Et pour, en outre, défendre et procéder comme de raison , à fin de dépens, et i*ai, auxdits susnommés, laisse à ciiacun séparément copie du présent exploit dont le coût est de (Signature de l'huiuier.)

Bèglement définitif.

L*an le nous, juge-commissaire susdit et soussigné.

Vu , !• notre règlement provisoire en date du

2* Les sommations faites pur acte d'avoué à avoué, en date du i l* à

M* , avoué du sieur

2* A M* , avoué du sieur . et au sieur . suivant

exploit de , huissier, en date du , enregistré, de prendre com-

munication dudit r^lement provisoire dans la quinzaine, et d'y contredire s'il y avait lieu ;

Attendu que ledit délai de quinzaine s'est écoulé sans contestation de la part, soit des créanciers, soit de la partie saisie, disons qu'il va être procédé au règlement définitif de ladite contribution de la manière suivante (1) :

Somme à distribuer (2 .

Elle êe compose, f de la somme de 5,000 fr. {Rappeler les causes, —V. sup,, formule ix.), ci

2* De la somme de 675 fr. pour intérêts, etc. ( — V. formule ix.), Jusqu'au

Total de la sonrnie à distribuer

Sur cette somme, sont et demeurent colloques, définitivement.

Par privilège, l« Le sieur , ayant pour pour avoué.

yi reporter .

(1) S'il y a tfK eontettationê ^ àpréê ce* motf ; Va 1» notre règlenent. elc., on ajoute :

S^ Le JoKement de la chambre da tribunal . en date dn , enrofflatré le

qol statue anr lea cooteataiions . en ces termes (Us reproduire);

8** Les slcnlflcalloos dndlt Jaicemenl faites par exploit de . et de

•n date des . <*nr«Ki(itrées ie Us ceriiHcat« de non oppositioa ni appel

Attendn qoe les délais d'appel sont expirés sans qu'il en ail été Interjeté par aucune des parties.

Disons, etc.

S'a y a eu appela on ajoute : S** l'acte d'appel dn

4« L'arrêt définitif de la rbambre de la Conr royale de , en date du

•uref iitré qui sUloe sur ledit appel , en ces termes ( le$ reproduire ) :

|o Un exploit de , huistier, en date du ; eorefistré, oonteaant lir'iKW

caUon dndlt arréi à ^ etc. .

Attendu que rien ne s'oppose an reflemenl déflnUif , etc. ,

Disons , etc.

(t) Dans le cas oA la somme i distribuer ne sufliraU pas posr parer les frais de poartol!0 et t«a loyecB du proprléuire, c« deraler serait préféré. ~v. $up., n« m et formule nu.

DISTRIBUTION par contribution. -

RepotU

Pour la somme de 370 fr. à laquelle ont été taxés les frais de poursuite de la présente contribution , le coût de Textrait de Tordonnance de mainlevée des oppositions, le coût du bordereau de coUocation.

Desquels Trais distraction est faite au profit de M* » tTOué, qui a affirmé les avoir avancés et déboursés de ses deniers ci 1 2170 m

2« M. * , propriétaire, Pour la somme de 900 fr. , pour neuf mois

raison de douze c^nts francs par an , courus, etc.

de loyers à 900 »

Pour la somme de 28 fr., à laquelle ont été taxés les frais de production, coût et signification de son bordereau de collocation , dont distraction, etc. , comme ci-dessus • • • •

Total de ladite collocation

Total des créances privilégiées

Au moyen de quoi la somme à distribuer «e trouve rédnlU

Sur laquelle somme sont définitivement colloques au ma de l^irs créances,

Art. !•'.

Le sieur

Pour la somme de 222 fr. montant de sa portion contrib ladite contribution, ci

S à celle de.

re le franc

utoiredans 222 »

A raison do sa créance composée :

!• De la somme principale de, etc., ci.. . .

2* De celle de pour intérêts, etc. , ci. . .

3* De celle à laquelle ont été taxés lés frais de production , etc. , desquels frais distraction est faite à M* , avoué qui l*a requise

Total , la somme de

Art. 2.

Le sieur

Pour la somme de 4,155 fr., montant de sa portion con tributoire, ci -

A raison de sa créance, composée :

1" De la somme principale de

2** De celle de pour intérêts, etc., cl.

Z* De celle de 95 fr., à laquelle ont été taxés les frais de mise d*exécution et de production , desquels frais distraction est faite au profit de M* , avoué qui Ta requise, ci

Total

Somme égale à la somme à distribuer, ci

Et attendu qu*il a été par nous statué sur toutes les demandes en collocation , déclarons notre procès-verbal définitivement clos et arrêté.

En conséquence, ordonnons qu'en exécution d*iceiui, mandements de

collocation seront délivres auxdits créanciers susnommés , aflSrmatloo

préalablement faite par eux de la sincérité de leur créance;

En conséquence, faisons mainlevée pure et simple des oppositions ci-après, mais seulement en ce qu'elles frappent sur les sommes distribuées, savoir :

1* De celle du sieur , formée par exploit de , huissier à

Paris, en date du

2* De celle de , etc.

En conséquence, disons que, sans s'arrêter ni avoir égard anxdltes oppositions, non plus qu'à toutes autres qui auraient pu ou pourraient survenir, le sieur sera tenu de payer entre les mains et sur 1» simple quittance des créanciers colloques, le montant des sommes attribuées à chacun d'eux, à quoi fiiire contraint: quoi faisant, bien et valablement quitte et déchargé.

Fait. etc.

— Enregiatré à le

302 DISTRIBUTION PAa comtribution. — S ''•

yifflrmaHotu

(G. pr. 965.— Tarif, 101. A Paris, 2 fr. pour vacation de l*avoaé comprise avec

celle pour requérir bordereau.) L'an le , est comparu au greffe le sieur . etc.

assisté de M* , avoué

Lequel a déclaré et afllrmé siucère et véritable la créance pour laquelle il a été colloque art. du règlement définitif, dresse par M. , juge au trib.

de , commis à cet eifet , en date du , sous le n*

De laquelle aflirmalion il nous a requis acte à lui octroyé; et a signé avec M^ avoué et nous greffier soussigné , après lecture faite.

(Signatures de la partie, de l'avoué et du greffier.)

Nota. 81 la partie déclare ne savoir signer, il en est fait mention , le greffier a qualité pour donner authenticité à cette déclaration , comme pour un acte de renonciation à succession ou autre.

A Paris, cet acte n'a pas lieu , il est remplacé par la mention Bon pour afflr^ maêten , qui est signée par le créancier en marge de la minute du bordereau* — Le greffier reçoit son serment.

FORMULE XVII

Modèle de la minute du mandement de coUocation.

(G. pr. 665 et 671. — Tarif, 101. — Vacation pour requérir la délivrance du mandement , 2 fr.)

Du procès-verbal ouvert le , sous le n* , par ordonnance de

M. , juge au tribunal de , commis à cet effet par

ordonnance de M. le président du tribunal de , en date du ,

enregistrée.

Ledit procès-verbal contenant distribution desdits deniers s'élevant à la somme de , et provenant de , réglé par M. le joge-conmiissaire ,

provisoirement le , et définitivement le , enregistré le

, par , qui a reçu la somme de , pour les droits.

Appert avoir été colloque sous l'arU du règlement définitif de ladlta

contribution.

Le sieur , pour la somme de , pour la portion contributoire

à lui attribuée, ci.

A raison , 1* (copier la eoUoeation.)

En conséquence, et pour l'exécution des règlements ci-dessus énoncés, il est, Diu- ces présentes, délivré par nous greûler soussigné, sur la réquisition de M* , et après que le sieur a affirmé par-devant nous la sin-

cérité de sa créance, maniement de coUocation,

Savoir, 1* à M. , à cause de la distraction faite à son profit , pour ht

somme de » montant des frais accessoires de ladite coUocation;

2* Au sieur , pour la somme de pour les causes sns-

énoncées.

Formant avec celle ci-dessus , celle totale de montant de ladite

coUocation , pour les causes ci-devant énoncées;

Pour, par ledit sieur , toucher des mains de M. le directeur ou caissier

de la caisse des dépôts et consignations de Paris , le montant du prcbcnt mandement de coUocation, à quoi faire ce dernier coutiaiut ; quoi faisant bien et valablement déchargé.

Fait et délivre au greffe , le (Signature du greffier,)

Nota. L'expédition de ce mandement est déUvrée en forme exeuutojrc

FORMULE xvui. (—V. toutefois ««p. n* 236.) Signification du mandement de coUocation au dépoeUaire.

(G. pr. U7.— Tarif par anal. 20.— Goût, 2 fr. ortg. ; 50 c. cop.) L'an , le à la requête du sieur demeii-

raot < . lequel fait élection de domicUe en la demeure de H*

nvoné au tribunal de , sise à , j'ai , etc. , souiaigné, a^

lénifié kissé copie k en son domicile , où étant et parlant à

D'un mandement de coUocation déUvré au requérant par le greffier du tribonel 4a , le , enregistré , dans la contrikuUon oorerle

DIVISION (bénéfice de). SOS

•or les tonnxes ttistos-arrêtées entre les mains dudtt sieur m U tàmnr

, et je lui ai, en parlant conune dessus, laissé copie dudit mandemenl et do présent exploit dont le coût est de (Signature de l'huisêier.}

Nota. A Paris la caisse des dépôts et consignations n'exige pas la ^gniflcation des bordereaux de collocation, cette signiûcation peut être rejetee de la taxe. — V. Ordrey Saisies.

DIVERilSSEMENT.— V. Bénéfice d'inventaire^ n'8.

DIVISIBILITÉ. — V. AcqiUescement , n*^ 129 , 142 et suiv. ^ Action, n'' 18-, Arbitrage , n'»» 510 et 591 5 Appel, n~ 76 et 154.

DIVISION (BÉNÉFICE de). Exception par laquelle la caution contre laquelle le créancier réclame toute la dette, obtient que ce dernier divise son action entre toutes les cautions.

Table smnmaire*

Acquiesoement, 7, 21.

AcÛon (circuU) 1.

Avances , 20. *

Caution (judiciaire) » 2.

Certificateur. 2 et s.

Cofidéjusseur, 8.

Conclusions, 14, 18.

CondUion , 4.

Cour royale, 4.

Défense au fond, 15.

DiacBSilon, 4, te.

DimoBition d'office , 13.

DiVi^ion (provisoire), 9.— effets, 22.

Etranger, 12.

Exception, 13 etB.-péremptoire, IS.

Femme, 8.

HériUer, 2.

Insolvabilité, 4,7, 11,19,22.

Jugement, l« et &.

Mineur, 8.

Offres. 17.

Recours, 1,4,9,21.

Référé, 17.

RenohciaUon , 5 et 8.

Ressort , 4.

SoUdarité, 3, 10.

Titre exécutoire, 17.

1. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un méoàe débiteur pour une même detie , elles sont obligées diacune à toute la dette. C. civ 2025. — Mais pour éviter les aetioDs en recoure qu'elles pourraient exercer les luies contre les autres (C« civ. 2033) , la loi leur accorde le bénéfice de divisi<m.

%. La division peut être demandée, l"" par toute caution, mime judiciaire :l^ loi ne distingse pas ( — Contra, Basnage, Pothier , Obligations , n* 41 7 ) ; — 2* par ses héritiers 5 — S** par son certificateur , qui exerce tous ses droits; — A^ même par les cautions qui se sont engagées séparément et successivement. Rolland, h. v% nM07; Delvincourt, 3, 360;Ponsot, du Cautionnement, n"" 21 4.— Contra, Duranton, 18, n"" 346, Dalloa , Caution, n^iiO.

S. Mais la division n'a pas lieu: — i"" entre la caution et aon certificateur : elle est elle-même , à son égard , débitrice prinoipale. Pothier , ib. n^418 -, — 2** entre les cautions d'un débiteur et celles d'un autre débiteur solidaire. Delvincourt, 3, 26O5 Poosot, ib. , n"" 213. Arg. C civ. 2025 et 2026.

4. La division est opposable , quelque incommode qu'ellesoft pour le créander. — Peu importe que 1^ autrea caillions demeurent hors du ressort de la Cour : l'art. 2023 ne s'appliquo

304 DIVISION (bénéfice de).

qu'au bénéfice de discussion ; — que Tune d'elles ne soit engagée que sous condition ou à terme ; sauf au créancier son recours contre les autres fidéjusseurs, si la condition ne s'accomplit pas, ou si , lors de l'accomplissement de la condition ou de l'échéanoe du terme, la caution est insolvable. Pothier, tft. , n*422j Delvincourt, 3,260.

5. Elle cesse . — i" quand on y a renoncé. C. civ. 9036-,— soit formellement, soit implicitement.

6. La renonciation au bénéfice de discussion n'entratne pas renonciation au bénéfice de division et réciproquement. Dnrantoo, 18, n^ 344.

7. Le créancier qui a volontairement divisé son action (t6. 121 1 ), ne peut revenir contre cette division , lors même que les autres cautions sont insolvables : c'est au créancier à supjporter les insolvabilités, même antérieures à la division. 76. 2025.— Contra^ Ponsot, t6., n"* 126, pour le cas où la caution n'a pas acquiescé à la division.

h: 2^ Lorsque les cofidéjusseurs étaient incapables de s'obli-* ger, comme une femme, un mineur. — En vain prétendrait-on que la caution a ignoré l'état du mineur, qu'elle n'a cru s'obliger que pour moitié. La caution s'engage à toute la dette, et non pas seulement pour sa part. Le créancier ne peut soufirir du bénéfice de division. Quant à l'ignorance de la minorité, c'est toujours à celui qui contracte à s'assurer de l'état des personnes avec lesquelles il s'oblige. Pothier, t6. 424 ; Basnage , Hypoth. , part. 2% 37.

9, Mais si la caution qui réclame la division conteste Tineapicité de son cofidéjusseur, la division doit être prononcée provisoirement par le trib. , sauf le recours du créancier contre la caution qui n'a payé que sa part, si l'obligation du cofidéjuss^ir vient à être annulée ou rescindée. Ponsot, tft. n* 218.

10. 3*" Quand il y a solidarité (C. civ. 1204) conventionnene (ib, 2021), ou légale. C. comm. 142. (—V. Effet de commercé)

soit avec le débiteur, soit entre les cautions elles-mêmes.

Arg.C. civ. 2021 et 1203.

11.4*' Lorsque le cofidéjusseur est notoirement insolvable ou conteste son obligation *, sauf le droit qu'ont les autres cautions de le poursuivre postérieurement et de prouver l'existence de son obligation. C. civ. 2033. Delvincourt, 3, 261 -, Rolland, y^Caution^ n"" 119. — V. toutefois, inf, , n*» 20.

l«. La difficulté de poursuivre un cofidéjusseur ne possédant rien en France équivaut à l'insolvabilité. Ponsot, t6., n' 216.

IS. L'exception de division ne peut être suppléée par le juge. Basnage, Hypothèque, p. 36.

14. Elle doit être invoquée par les parties, — lorsqu'elles sont actionnées pour le payement. Delvincourt, 3, 260. — La cautkm

DIVISION (béméficb de;. 305

ne peat répéter contre le créancier ce qu'elle a payé au delà de sa portion. Rolland, ib.^ n"" 106.

is. L'exception de division est péreniptoire, puisqu'elle tend à exclure entièrement l'action du créancier pour la part des autres cautions-, elle peut être opposée en tout état de cause, même après la défense au fond. Pothier, îb. 426; Delvincourt, 3, 260 j Pigeau, 1, 262. — V. Exception,

16. Mais peut-elle être opposée après le jugement de condamnation ? — Il faut distinguer. — Si le jugement est passé en force de chose jugée, il n'est plus possible de se soustraire à la condamnation ; il doit être exécuté suivant sa forme et teneur : en ne proposant pas l'exception, la caution est censée y avoir renoncé. — Mais si le jugement n'a pas acquis force de chose jugée , l'exception peut être proposée sur l'opposition ou l'appel. Pigeau, 2, 9. — V. Appel, n' 583-

19. Si le créancier est porteur d'un titre exécutoire, l'exception de division peut être proposée par la voie d'offres réelles que fait la caution de la part dont elle est personnellement tenue dans la dette. — Si le créancier consent à la division , il donne quittance. La caution est libérée. — S'il refuse, on l'assigne en validité des offres réelles. Pigeau , ib.

Dans le cas où, avant les offres, ou malgré les offres, des poursuites seraient exercées par le créancier, il faut se pourvoir en référé pour faire ordonner au provisoire qu'il sera sursis à toute contrainte et poursuite jusqu'après le jugement sur les offres et sur l'exception. Pigeau, ib.

La caution peut également, si elle n'a pas les fonds nécessaires pour les offres, assigner le créancier, pour faire ordonner que les poursuites ne seront effectuées que jusqu'à concurrence de la portion qu'elle doit supporter dans la dette, par suite du bénéfice de division qu'elle entend réclamer.

19. Si le titre n'est pas exécutoire, et si la condamnation est poursuivie pour toute la dette, l'exception de division peut être opposée par de simples conclusions , dans lesquelles la caution demande acte de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la portion résultant du bénéfice de division, en laissant prononcer condamnation pour cette portion.

lo. La dette du créancier ne doit être divisée qu'entre les cautions solvables.

S'il y a des contestations sur leur solvabilité, la caution peut demander qu'elles soient discutées.

%o. Doit-elle, dans ce cas, offrir les deniers néeessaires à la discussion?— Pour l'affirmative, on invoque l'art. 2023. — Mais cet article ne doit pas être étendu à la discussion d'une caution^ inêolvabUj autrement le créancier auquel on opposerait le bénéfice de division aurait un moyen détourné de se faire avancer les de-

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