Du domicile civil
Ait. 1 . — Lieu où est le domicile.
Art. 3. — Changement de domicile.
Art. 3. — Personnes qui ont leur domicile chez atUrui
Ait. 4. — Effets du domicile.
S 3. — Du domicile élu.
S 4. — Du domicile politique.
S 5. — Timbre et enregistrement.
S 1> — Des différentes espèces de domiciles.
%. Le domicile est civil ou politique. — Y. inf. § 4.
Le domicile cttn7 comprend, 1^ le domicile civil proprement dit; — 2* le domicile relativement au mariage. C. civ. 166. — V. ce mot; — 3** Le domicile d'élection. — V. inf. § 3 ; — 4* Le domicile de secours : c'est le lieu où Vindigent a droit aux secours publics. L. 25 vend, an 2, tit. 5 , art. 1". — V. ce mot.
5. Le domicile litigieux se confond avec le domicile réel ou avec le domicile élu. — V inf. n"" 66.
S 2. — Du domicile civil.
, Art. 1. — Lieu où est le domicile.
4. Les questions de domicile ont perdu de leur intérêt depuis que la France est régie par une législation uniforme; elles ne s'élèvent plus q«e pour déterminer la compétence, le lieu de la remise des exploits, et celui de l'ouverture des successions.
6. Le domicile de tout Français, quant à Texercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. G. civ. 103. — Ainsi, \e principal établissement est le caractère distûictif et unique du domicile,
«. Le lieu du principal établissement est celui où une personne a fixé sa demeure, le centre de ses affaires, le siège de sa fortune, le lieu d'où cette personne ne s'éloigne qu'avec le.désir et Tespoir d'y revenir dès que la cause de son absence aura cessé.
310 DOMICILE;— § % Art. 1.
Emmery, Sxposé ies motifi; L. 7, C. de ineofis; L. 27, 5 i, aJ muntcip./ Toullier^ 4, n* 364. — V. Exploit^ SociiUy n*'M et 30.
«r. Â dé&ut d'établissement principal dans un autre lieu, le domicile d'un citoyen est au lieu de sa naissance. L. 36, C. de eurator.; tiass. !•* mars 483», P. 20, 228; Merlin, Aép., v Domicile, S 2 ; Touiller^ I , n* 371 ; buranton, 4 , n* 355.
9. L'intention suffit pour conserver le domicile acquis ou le domicile d'origine.
Cette intention se présume.
Ainsi, celui qui abandonne son pays pour aller aux armées, conserve son domicile d'origine iimt qu'il n'a pas manifesté, d'une manière expresse et positive, l'intention de s'étaUir ailleurs. Parlem. Paris, 13 août 1763 et 3 fév. 1764; Denicart , v* Domicile^ 655, n"" 5 ; lors même qu'il aurait résidé pendant trois mois comme simple particulier dans un autre lieu , surtout s'il a été inscrit comme notable au lieu de son domicile, et s'il y acootinuellement payé les impôts. Cass. 10 vend, an 13, D. 6, 3K.
O. Jugé aussi que le domicile d'origine, lorsque l'intention de le changer n'est pas prouvée, ne se perd point par la résidence en pays étranger, encore bien qu'on s'y soit marié, qu'on y ait élevé sa famille et établi le siège de ses afiaires. Paris, 30 jttîil. 1811, D. v<'l>omta/e,383.
10. Même décision à l'égard du Françab qui passe aux colonies, alors surtout qu'après avoir vendu les biens qu'H y possédait, il est mort en revenant en France. Paris, 3 août 1812, D. «6. ; — Ou qu'il résulte des circonstances qu'il avait Tintentioa de revenir dans sa patrie; alors surtout quîi n'avait &it auccne signification de translation de domicile. Agen, 14 fév. 1832, D. 32, 354.
Dans tous ces cas, 41 est évident que la succession de ce citoyen est ouverte en France. Mime arrêt.
11. L'art. 59 C. pr. 1"* suppose qu'un individu peut ne pas avoir de domicile. Cette thèse, contraireau principe 4e r^ûsteoce du domicile d'origine, est détruite par l'art. 69^ C. pr., (pinconnaît que l'assigné a un domicile qui peut fadlemoit être ignoré 4u demandeur. DuranAtm, 1 , n"" 360. *— L'art. 270 C pén., pour punir comme vagabonds les gens sans aveu, exige seulement qu'ils n'aient pas 4e dùmidlê cerUUn\ mais ces nots sont synonymes d'ftobitaltofi cerktiné; car le vagabond conserve toujours son domicile d'origine. Chaiiveau et Hélie, Théùri»àm Codépéfi., 5, 26.
!•. Chaque individii doit avoir un domicile , naais il ne pe^ en avoir qu'un , quoiqu'il puisse avoir plusieurs résidences, lier* lin, R. v* Bèclinatùire, \ Ij Vazeillc, Prescripiim^ m' 308 5
DOMICILE. - § 2, Art. \. 3t1
Zocharitt, 1, S ^^^^^"^ ^h Boncenne, 2, 188; Chauvcau ^ur Carre, n* 380 1 Toullier, 1, û*» 367; Daranton, 1 , n" 339.
L'art. 102 G. civ. a abrogé tes lois 5 et 6, §2, D. ad municip^^ et Tart. 1^' L. 25 frim. an 3, sur les émigrés, qui paraissaient contredire ce principe.
13. On a annulé un acte d'appel dans lequel on avait donné deux domiciles k rinUmé, à cause de Tincertitude qui en résultait. Lyon , 6 août 1829, D. S9, 210.
Mais si la copie eût été remise au domicile réel, Texploit aurait dû être validé w vertu de la maxime utik per inuUle non vHkUur*
14. Seraient néanmoins valables des actes signifiés par des individus différents, à deux domiciles distincts : en effet, sHI y avait sur ie principal établisseinent un doute qu'on ne pût dissiper en invoquant ie domicile d'origine, pourquoi les juges annuleraientils l'assignation donnée à Tun des deux domiciles? Prononcer ain^^ In aullité d'une procédure , ce serait servir la fraude d'un indîvidu*qui, en s'entourant d'apparences d'incertitude , pourrait se ménager des moyens d'entraver les poursuites dirigées contre lui. Delvîfitfourt, 1, 250, note 8, p. M^ Çhau^eeu sur Carré, n*" 350. Parlem. Paris, 6 sept. 1670. — Le Code prussien , Inlrod. , art. 3(, se pnononce dans le seas favorable à la validité de l'acte critiqué. — V. encore Exploit.
Ainsi, le négociant qui a des établissements de commerce en deux endroits^ sans avoir bit connaître , par un bût de préférence bien déterminée^ celui qu'il choisit pour son domicile, peut être indifféreramenl assigné à Tun ou à Taiitre. Ualeville , 1 , 128 : Mer- Un, v« Dielmatoire, 461.— V. Case. U août 1844, Art 3094.
iS. La mention du domicile apparent suffit,surtout lorsque c'est la partie elle-même qui l'indique. Cass. 20 juin 1832, D. 32, 250.
im. Si le domicile du débiteur n'est pas incertain , mais que celui-ci en ait seulement incMquéun autre <ians l'obligation , sans qu'il y ait eu du reste âignificatMm de ehaagement de domicile', le commandement et la saisie sont valablement faits au domicile vériÉabie', alors surtout que c'iest là qu*8 « «oujouFS été assigné dans d'autres procès. Cass. 81év. iS^ D. 32, 99.
19 . Mais les poursuites pourrai&at^e<valablemcnt faites, selon nous, au domicile indiqué. Arg. Paris, 3 août 1-807, P. 6, 236.
!•. Aimi , on a validé ratùf^tJM dofwkée pv Tafvoué à son «lient, afin d'obtenir le re«diMrseifieni4e sres avances, au do* *iilcile4éter4iMnë ^ celoi-ci en dtveips actes ^ iels ^\xe le p<^voir «ties significations qui li£ ont été iiiiee^ cependant l'inscriptioa au rôle de la contribution moUliëre ei^r te liste des émigrés;, ^u d'autres circonstances semblaient fixer >fe doimoile wlleurs. Les renseignements fournis par les actes doivent inspirer plus de eoafiance que les autres. Même arrêta
812 DOWaLE. —S 2, Art. 1.
lO. L'étranger qui s*est fixé en France avec Tautorisation du gouvernement , a son domicile au lieu où il a son principal établissement. C. civ. 13, 102. ^ — V. Étranger,
•O. L'étranger résidant sur le territoire français , môme sans autorisation du gouvernement, peut-il être considéré comme ayant son domicile réel en France ?•
L'affirmative était généralement reconnue , avant la promulgation du C. civ. , les lois des 30 avr. 1790 \ 28 mars 1793 , art. 6, et 25 brum. an 3, art. 1^, faisant dépendre l'acquisition du domicile du seul fait de la résidence joint à l'intention de rétablir. Cass. 8 therm. an H, P. 3, 384; Paris, 11 juin 1812, P. 10, 458; Cass. 30 nov. 1814, S. 15, 186.
Aujourd'hui la négative n'est pas douteuse. L'art. 13 G. civ., n'accorde la jouissance des droits civils à l'étranger, qu'autant qu'il a été autorisé à établir son domicile en France; il résulte des paroles prononcées le 17 vent, an 11, par le tribun Gary, à la séance du Gorps législatif, et d'un avis du Gons. d'État, du 18 prair. an 1 1 , qu'un étranger ne peut établir son domicile en France qu'autant qu'il y est admis par le gouvernement.
% I . Ainsi l'étranger qui n'a pas obtenu l'autorisation de fixer son domicile en France , — reste soumis aux lois de son pays qui gouvernent son état et sa personne. Gass. 25 fév. 1818, P. 14 ,
%%. Get étranger ne peut se soustraire U la contrainte par corps obtenue par un Français contre lui pour condamnations commerciales. Paris, 16 août 1811, Dev. 3, 555; Duranton, 1, n** 353 ; Soloman , p. 69. — Contra , Riom , 7 avr. 1835, Dev. 35, 374. — Lors même qu'il réside en France depuis longtemps , qu'il s*y est marié et qu'il y a fondé une maison d'éducation. Paris, 5 déc. 1844 (Art. 3009 J. Pr.).— V. Contrainte par corps , nM51 .
«3. Toutefois, si l'étranger non autorisé ne jouit point en France de tous les droits civils et n'a pas un domicile de droit j il peut avoir au moins un domicile apparent qui doit produire des effets en sa faveur, toutes les fois qu'il s'agit d'actes du droit des gens. Gass. 24 avr. 1827, S. 28, 212 ; —Et produire même contre lui , envers les Français, tous les effets du domicile de droit, quant aux actes du droit civil. Goin*Delisle , Comm. analytique , sur l'art. 14 G. civ. nMl.
Ainsi , il a été décidé que l'étranger établi et résidant en France, quoique sans autorisation , jouissait en matière commerciale de la faculté accordée au Français, par l'art. 14 G. civ., de traduire un étranger devant les trib. de France. Même arrêt ; Paris , 30 mai 1808, S. 8, 21 1 ; 10 nov. 1825, S. 26, 282.— V. toutefois Êtran^ ger^ Séparation de corps j n* 7.
%4L. Au surplus, le fait de rétablissement du domicile d'un étranger s'apprécie de la même manière que celui des régnicoles.
DOMICILE. — §. 2, Art. 2. 313
Pwis, 15 mars 1831, P. 23, 1329. — Sauf les formalités préliminaires de l'autorisation imposées à l'étranger.
•s. Lorsqu'une maison d'habitation est située sur les limites des arrondissements de deux trib. différents, c'est la principale porte d'entrée qui détermine le lieu du domicile. Toullier, 1 , 378.
AaT. 2. — Changement de domicile,
•«. La liberté de résider où Ton veut , autorise tout changement de domicile. L. 31, D. ad tnunicip.
199. Il s'opère par lo fait d'une habitation réelle dans un autrtf lieu, jointe à l'intention d'y fixer son principal établissement C. civ. 103; Dargentré, Coul. Bretagne^ art. 149 5 Toullier n*2725 Duranton,n'*356.
%h. Toutefois, la femme qui continue de résider dans le Heu de son domicile d'origine , acquiert le domicile de l'homme qu'elle épouse. — Mais si cette femme a tenu son mariage secret, e conservé son ancien nom , les tiers peuvent l'assigner à son ancien domicile. Delvincourt, 1, 251 , note 6. — V. sup,^ n" 14.
iê9. Puisque le seul changement d'habitation n'emporte pas la translation du domicile, l'intention suffit pour le conserver. Delvincourt, i6., note 7; Toullier, Duranton, ib.
30. Toutefois , l'étranger qui reçoit l'ordre de quitter le territoire français (L. 28 vend, an 6, art. 7), et voit révoquer l'ordonnance royale qui lui accordait la jouissance des droits civils, perd le domicile qu'il avait acquis.
31. De même le Français qui s'est fait naturaliser en pays étranger, prétend vainement qu'il a eu l'intention de conserver son domicile en France. Il a perdu le domicile^ comme les autres droits civils, par la naturalisation en pays étranger. Arg. C. civ. 17. Cass. 17juill. 1826,D.26,4i8.
3^. La preuve de l'intention résulte d'une déclaration expresse , faite tant à la municipalité du lieu que l'on quitte , qu'à celle du lieu où l'on a transféré son domicile. C. civ. 104.
Une simple déclaration faite à la municipalité du lieu qu'on annonce vouloir quitter, ne suffit pas, lorsqu'elle n'est accompagnée • d'aucune autre circonstance. Angers, 20 nov. 1842, D. 43, 157.
n La vulgaire usance en ce pays , dit Guy-Coquille , coutume du Nivemois, 2,134, est que, quand quelqu'un veut changer de domicile , il éteint son feu en présence de personnes publiques au lieu qu'il délaisse, et va l'allumer en son nouveau domicile. »
99. La déclaration de changement de domicile , faite aux deux mairies, ne suffit pas pour l'opérer, s'il n'y a pas eu translation réelle et effective de l'habitation. Cass. 16 avr. 1817, P. 14, 186; 9 juin 1830, P. 23, 554; 6 nov. 1832, Dev. 32, 823; 25 août 1835, P. 26, 596; Paris, 28 août 1810, P. 8, 574; Poitiers, 23 juin 1819) D. 6, 386. — Ou si cette translation est contredite
314 DOMICILE. — § 2, Art. 2.
ptr raccepiation de la juridictiim de Taneien domicile qcie l'on n continué de prendre dans plusieur» actes. Cass. 7 juin i&30) & dO, S64.
S4. Mais, après la double déelaraiioR' de changemeDl et 1k translation d'habitation dans le nouveau domicile , on conserve ce nouveau domicile, bien que Ton soit allé depuis habiter l'an* cien domicile , surtout si Ton a gardé un logement dans le nouveau. Besançon, 10 janv. i8S6,'S. 28» 201. — Ainsi jugé qitant à l'exercice du droit d'affouage.
ss. On a considéré comme insuflSsente la déclaration de translation de domicile à l'étranger par celui qui n'avait pas perdu 'la qualité de Fratiçais. Cass. 17 janv. 1837, D. 37, 318.
S«. Dans leurs observations sur le projet de C. civ., plusieurs trib. d'appel avaient proposé de ne réputer le domicile changé et définitivement constitué , qu'après un certain délai d'habitation réelle; mais cette disposition fut écartée, comme entravant la liberté du choix du domicile (Discussion du Gons. d'État, 16 Iruct. an 9; Fenet, 8, 330). La condition d'un délai eût été d'ailleurs une source de contestations : si un individu était mort avant l'expiration du délai , dans la ville où il avait voulu transporter son domicile, on n'auraitsudevantqueltrîb. actionner ses héritiers.
Jty. Aussi est-il constant que la manifestation delà volonté jointe au fait de la résidence, quelque courte que soit la durée de celle-ci , suffit pour acquérir un nouveau domicile, et faire perdre celui qu'on a voulu quitter. Unà 80lA die constituitur domieitium , modb de voluntate appareat (d'Argentrè), Ce principe était applicable jfnéme avant le Gode. Limoges, 1^ sept. 1813, P. 1 1 , 691 5 Cass. 22 et 28 flor. an 10, P. 2, 876 et 585 ; 1 2 vend, an 11, J. P. 3, 6. — Delvincourt, 1, 250, note 7; Duranton , l,357;Dalloz,6,384.
3S. La difiiculté de connaître le changement de domicile , et la rapidité avec laquelle il peut s'opérer, avaient déterminé l'ancienne jurisprudence à valider les citations données pendant un an au domicile ancien. Une disposition analogue a été proposée au Cons. d'État, séance du 12 brum. an 10; mais elle n'a pas été adoptée (Fenet, t. 8, p. 341). H faut donc aujourd'hui tenir pour certain que généralement Ton doit assigner son adversaire à son domicile actuel , quelque courte que soit son habitation réelle dans son nouvel établissement.
30. Ainsi , quand une personne a fart , en changeant de dom^icile, la double déclaration prescrite par l'art. 104 du C. civ., elle ne peut, sous prétexte que, dans son ancienne demeure, le lieuse la nouvelle était totalement ignoré , être assignée comme n'ayant pas de domicile connu. Paris , 10 juin 1811 , P. 9, 384.
N'est pas contraire. Rejet 2 mai 1832, D. 32, 174. L'arrêt attaqué reconnaissait en fait que les parties à qui l'acte avait dû *ir«
DOMiaLE. — s 2, Art. 2. 3t5
rigntfië , n'avai^t en France ni dohiicile , ni résidence connus , et rien ne constatait la déclaration de domicile.
4#. A plus forte raison ne pourrait-on assigner la partie à son ancien domicile, surtout si le requérant a reconnu dans un acte antérieur qu'dle en avait changé. Rennes « 9 août 1819,
41. C'est au nouveau doimdle qu'elle doit être assignée, à peine de nullité. Ntmes, 3 mai 1806, P. 6, 591 , Turin, 14fév. 1810, P. 8, 106; Rennes, 9 août 1819; Paris, 10 juin 1811. — Cependant , Carré et Chauveau , n^ 355, pensent que si le demandeur, ignorant le changement de domicile du défendeur, le fait assigner à son précédent domicile, l'assignation est valaUe, pourvu qu'il ne se eoitpas écoulé sixmois depuis le ohangeraentdedomicile, car alors le demandeur serait censé connaître ce changement.
4i«. Si la double déclaration exigée par la loi n'a point été fiute et que les voisins aient déclaré à Thuîssier porteur de Texploit qui se présente à l'ancienne demeure , qu'ils ignorent où Tindividu qu'il veut assigner réside, la copie doit être laissée à l'un d'eux , ou , sur son refus , au maire , comme en cas d'abs^ce de la partie et des siens de son domicile (C. pr. 68), et non au parquet du procureur^u roi , comme au cas où l'assigné n'a pas de domicile^ connu. C. pr. 69, n*8; Amiens, 21 fëv. 1828, P. 21, 1198.— Dans l'espèce, le changement de domicile avait eu lieu depuis le comoaencement de l'instance ; l'individu assigné s'était attribué , dans les actes de la procédure , un domicile à Paris.
€9. L'art. 69 ne s'applique qu'aux mardiands ambulants, bateleurs et vagabonds, et non à ceux qui ayant eu un domicile réel l'ont seulement quitté sans l'avoir changé légalement. Orléans , 11 août 1838 (Art. 1216 i. Pr.). — V. ExploU , 250.
La profession de colporteur ne suffit même pas pour faire considérer le marchand comme étant, par le fait, sans domicile ni résid^ace connus. Les actes d'exécution , préalables à la contrainte par coips, iaits par aflidies et au domicile du procureur du roi , peuvent être annulés, si le débiteur justifie d'un domicile certain. Nul n'est censé ignorer la condition de celui avec qui il contracte. Bordeaux, 4 août 1840, D. 41, 59.
^4k, Jugé que des déclarations de domicile faites dans la forme voulue par l'art. 104 , ne peuvent être détruites que par des déclarations contraires , postérieurement exprimées dans la même forme, et non par de simples présomptions. Cass. 23 janv. 1827, S. 27, 351. — Mais l'art. 105 dit, d'une manière générale, qu'à défaut de déclaration expresse , la preuve de rintention dépendra des circonstances. Cet acte s'applique aussi bien au cas où Ton change son domicile d'origine qu'à celui où l'on change son domicile acquis.
4S. Mais si le changement de domicile ne s'est pas opéré avec
316 DOMICILE.— S 2, Art. 2.
les formes légales (si Ton n'a pas indique un nouveau domicile. Bruxelles , 29 juin 1808), les significations sont valablement faites •\ l'ancien domicile. Paris, 30janv. 1813, P. 11, 86; Bourges, G mai 1822, P. 17,328.
1! en est de même si pendant une instance engagée Tune des parties change de domicile , sans le notifier à son adversaire. L'erreur de celui-ci devient alors excusable. Cass. 16 fruct. an 12, P. 4, 186; Turin , 19 mai 1807, P. 6, 9S, Arg., 3 sept. 1811 , P. 9, 621 ; 5 mai 1834, P. 26, 464; 30 mars 1836, D. 38, 176; 3 mai 1837, D. 37, 306. — V. Exploit , 251.
Ainsi jugé dans une espèce où le nouveau domicile avait même été mentionné dans quelques actes de l'instance. Turin , 19 mai 1807, D. 7, 782; — et en matière correctionnelle. Cass. H juin 182o,D. 2S,394.
Quand une Cour, ignorant le changement de domicile de l'une des parties, a renvoyé la cause devant le trib. du domicile de celui-ci, cela doit s'entendre du domicile connu des juges, surtout si le procès est relatif au partage d'une succession ouverte en ce lieu. Cass. 12 therm. an 9 et 21 frim. an 10 , P. 2 , 270, 380.
46. La déclaration énoncée en l'art. 104 n'est point obligatoire ; aucune sanction n'est portée contre celui qui la néglige ; l'homme qui n'a que des motifs honnêtes peut user de sa liberté naturelle; en changeant de domicile, il ne craint pas d'annoncer hautement sa volonté , que nul n'a le droit de contrarier ; mais celui qui veut se soustraire à l'action de ses créanciers se gardera bien de leur laisser une telle indication du lieu qu'il aura choisi pour retraite. — Aussi l'art. lOS C. civ. , pour lever les doutes qui pourraient résulter du défaut de déclaration expresse, fait dépendre des circonstances la preuve de l'intention.
4». C'est aux trib. civils seuls qu'appartient la décision des questions de fixation de domicile; c'est à tort que l'autorité administrative voudrait s'en attribuer la connaissance. Ordonn. 25 janv. 1834.
L'arrêté d'une autorité administrative , déclarant qu'un citoyen est domicilié dans telle commune , ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux jugent le contraire : un pareil arrêté ne peut avoir d'autre objet que de déclarer un fait qui est de la compétence de l'administration, c'est-à-dire que cet individu supporte les charges, et jouit de tous les avantages attachés à la résidence de fait. — Le mot domicile est pris par cet arrêté dans une acception impropre , etla question du véritable domicileresteentière. Cass. 25 fév. 1818, S. 19, 41.
49. On ne peut tracer une règle invariable pour l'appréciation des circonstances ; elles sont abandonnées h la conscience du juge. Paris, 29 juin 1810, P. 8,421 ; 13juilL 1811, P. 9, 461. Cass.
DOMICILE. — S 2, Art. 2. 317
29 fpv. 1835 (Art. 126 J. Pr.); 29 déc. 1836, D. 37, 93; 5déc. 1838; 7 mai 1839, D. 39, 43, 225; 23 juill. et 8 déc. 1840, D. 40, 330 -, 41 , 26. — Toullier, 1 , n*»* 377 et 378.
Nous citerons, à titre d'exemple des faits qui peuvent constituer le principal établissement : le domicile politique , suivant los cas ; — Tinscription sur les contrôles de la garde nationale *, — rinscription au rôle des contributions, et le payement do ces mêmes contributions pendant plusieurs années, si aucun fait n'indique l'esprit de retour à Tancien domicile. — Cass. 19 marsl812, P. 10^233; — Tindication, dans un acte, de ce nouveau domicile; — la comparution , comme défendeur, devant le trib. de ce ressort, sans déclinatoire proposé ; — l'établissement d'un commerce dans un lieu où l'on a fait transporter ses meubles. Limoges, 1^^ sept. 1813, P. 1 1 , 691 ; — le payement du droit fixe de patente dans une commune, etc.
40. Dans le doute les juges doivent se décider par la présomption la plus f^'orable à la conservation du domicile. Duranton, 1 , n»358.
50. Ainsi l'établissement en pays étranger, d'un condamné par contumace (pour banqueroute frauduleuse), ne prouve pas le changement de domicile, lorsqu'aucune déclaration àcetégardn'a été faite par lui à sa municipalité. Montpellier, 5 août 1836, D. 37, 175.
51 . Des actes dans lesquels le défunt a pris un nouveau domicile, ou encore la circonstance qu'il a fait publier des bans de mariage au nouveau domicile, ne font pas preuve sufSsante d'un changement de domicile. Cass. 23 janv. 1817, S. 17, 107.
59. Un voyage en pays étranger, pour des opérations de commerce , suppose toujours l'esprit de retour, et ne fait pas perdre le domicile civil. Cass. 25 août 1813, P. 11, 665.
S8. L'individu qui abandonne son ancien domicile et va résider dans un autre endroit sans avoir fait les déclarations préalables, ne peut être , par cela seul , considéré comme débiteur forain. — V. Saisie foraine , n** 1 .
64. Le citoyen appelé à une fonction publique , temporaire ou révocable, conserve le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a . pas manifesté d'intention contraire (C. civ. 106). Il n'est pas présumé vouloir abandonner son ancien domicile; il le quitte pour remplir des obligations auxquelles il voit un terme. Quand ce terme est arrivé , il n'a plus de raisons pour prolonger le sacrifice de ses habitudes. Duranton , 1 , n*» 362. — V. Art. 5525.
Ainsi , le parlement de Paris a jugé , le 8 juin 1742, que le sieur Garengeau , né à Paris , mais mort âgé de 94 ans , dans l'exercice d'un emploi de directeur des fortifications en Bretagne, où il avait demeuré 64 ans, savoir : 9 ans à Brest , et 55 ans à Saint-Malo, où il était décédé , était cependant domicilié à Paris , où il était né,
848 DOMICILE. — S 2, Art. 2.
On a pensé qu'il n'y avait de sa part aucun acte déclaratif de sa volonté d'abdiquer son domicile d'origine. Denisart,R.V. Domicile.
6S. Un officier d'artillerie attaché au dépôt central d'artillerie établi à Paris , ne manifeste pas l'intention d'abandonner son ancien domicile , et de le transférer dans le lieu où il exerce ses fonctions , par cela seul qu'il loue et meuble un appartement dans ce lieu ; que, dans plusieurs actes, il déclare y demeurer et qu'il y paye ses contributions. Gass. i^mars 1826, S. 26, 460.
se. Il n'y a pas preuve suffisante de la translation du domicile, dans le fait du fonctionnaire révocable, qui, à raison do ses fonctions, quitte son domicile d'origine, vend tous les biens qu'il possédait, écrit au préfet de son département qu'il entend se fixer au lieu où il est envoyé, et s'y livre à plusieurs opérations commerciales. Cass. 16 mai 1809, P. 7, d63.
s V . Jugé pourtant que l'exercice dans une localité de fonctions publiques révocables est, jusqu'à preuve contraire, présumé translatif du domicile dans cette localité :si l'acceptation de ces fonctions ne suffit pas pour transférer immédiatement et de plein droit le domicile dans le lieu où elles sont exercées, elle fait légalement présumer du moins que ce lieu est le siège du principal établissement du titulaire. Cass. 21 mai 1835 , D. 38, 112.
69. En cette matière surtout, on doit porter son attention sur les faits qui ont amené la décision des Cours; car la plus légère nuance dans les circonstances motive une application différente des principes.
Ainsi on a jugé qu'un receveur de Tenregistrement , dont les fonctions sont publiques et révocables , manifeste suffisamment l'intention d'abandonner son ancien domicile, et de le transférer dans le lieu où il exerce ses fonctions , lorsqu'il y loue une maison, y transporte ses meubles, y figure dans des testaments et des actes d» l'état civil , lorsqu'il s'annonce comme y itani domicilié^ y paye ses contributions, y fait le service de la garde nationale : le changement de domicile d'un fonctionnaire amovible peut, comme celui d'un simple particulier, être déterminé par les circonstances. Cass. 11 juill. 1831, Dev. 31,362.
6#. Le Français qui a quitté le domicile conjugal pour aller r^oiplir des fonctions temporaires et révocables en pays étranger, et qui , pendant la suspension momentanée de ces fonctions , est venu établir sa résidence en France , dans un autre lieu que celui où il avait d'abord son domicile , peut être réputé avoir adopté un domicile nouveau , bien quil n'ait fait aucune déclaration expresse à cet égard. Paris, 14 août 1823, S. 25, 116.
oo. Un préfet a pu être considéré comme ayant son domicile au cheMieu de son département , bien qu'il n'y rest&t point avant sa nomination. Paris, 2 p^a*- an 13, P. 4, 558-, Toulouse, 10 mai 1826, D. 26, 214.
DOMICILE. —S 2, Art. 2. 319
•I La déclaration de changement de domicile faite dans une pétition adressée aux autorités administratives et rapprochée dur fiiit de l'habitation réelle, est insuffisante pour établir ce change-' ment si, dans des actes que le juge a le droit d'apprécier, il trouve uneinteution contraire; et il peut consulter V esprit de retour vers un premier domicile. Cass. 27 fév. 1834, D. 34, 343.
e^. Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile auquel a dû être signifié un acte, tel , par exemple, qu'un commandement d'expi*opriation , le juge peut ne point attacher d'importance aux faits postérieùrsà cette signification. Même arrêt,
C3. Au reste , l'appréciation du foit de la translation de domicile appartient exclusivement aux juges du fond. Cass. 9 juin ï830, D. 30, 282, et 20 juin 1832, D. 32, 250. —V. Sup. n-48.
04. Lors de la communication officielle qui lui fut faite du projet du titre du Domicile , la section de législation du tribunat exprima le vœu qu'on insérAt dans le Code une disposition portant, comme la déclaration du roi du 9 avr. 1707, qu'un fonctionnaire civil ou militaire pourrait toujours, à 1 égard des dettes mobilières contractées dans le lieu de l'exercice de ses fonctions, être actionné devant le trib. de ce lieu pendant qu'il continuerait d'y exercer ses fonctions (Fenet , 8, 344) ; mais le gouvernement a gardé le silence sur le vœu du tribunat, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre, pour ce cas, une exception aux règles générales de la compétence.
«S. Jugé, toutefois, qu'un député qui, outre son domicile politique dans un lieu , a un domicile de fait dans un autre lieu , pu il a un appartement meublé à ses frais et paye la contribution personnelle, est justiciable du trib. de ce dernier domicile, pour le payement des objets de consommation qui lui ont été vendis et livrés en sa demeure. Paris, 25 mai 1826, D. 27, 134. — Cette décision, en droit, ne serait' pas contestable, s'il eût été reconnu que ce député avait transféré son domicile réel à Paris , pour ne conserver dans son département que son domicile politique. — Mais, dans l'espèce de l'arrêt de Paris, le défendeur articulait positivement qu'il avait conservé son domicile à Lyon ; la Cour ne pouvait valider l'assignation donnée à Paris, sous le prétexte que le défendeur y avait établi son domicile de fait, c*est-à*dire sa résidence. C'est seulement, en effet, lorsque le défendeur n'a pas de domicile connu, qu'il peut être cité, en matière personrïellc , aux termes de l'art. 59 1* C. pr. , devant le trib. de sa résidence.
«n. Du reste, le domicile litigieux, à moins qu'il ne soit élu, n'est point distinct du domicile réel , comme cela résulte de l'art. 102 C. civ. et des discussions au Cons. d'État. Tronchct, Locré, 3, 405; Dalloz, 6, 377 à la note.
320 DOMICILE. — S 2, Art. 2.
On ne peut invoquer comme contraires, V Tarrét de Paris, du 13 mai 1809, P. 7, 560, qui valide l'assignation donnée à Paris à une personne qui avait déclaré, en quittant son pays, qu'elle entendait continuer d'y exercer ses droits politiques. Cet arrêt se fonde sur ce que cette déclaration n'est relative qu'à ces derniers droits, et juge ainsi que le défendeur n'avait point conservé son ancien domicile réel. — 2'' Les arrêts de Cass. 28 déc. 1815, S. 16, m, et de Bruxelles, 22 fév. 1815, D. 6, 382, qui déclarent valables les significations faites dans un lieu autre que le domicile réel, attendu que, dans une série d'actes judiciaires émanés de la partie et non désavoués, elle était déclarée domiciliée dans ce lieu. Le défendeur s'était ainsi rendu non recevable à opposer la nullité de ces exploits.
6V. L'acceptation de fonctions conférées à vie emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. C. civ. 107.
«S. Par fonctions conférées à vie. y il faut entendre des fonctions irrévocables ; — il est des fonctions qui , quoique étant à vie, c'est-à-dire non temporaires , n'emportent cependant pas translation immédiate du domicile , parce qu'elles sont révocables : par exemple, celle de percepteur des communes. Cass. H mars 1812, S. 13, 418-, Paris, 17 août 1810, P. 8, 538. — Zachari», 1 , p. 143, note 1 ^ Merlin , R. v** Receveur des contributions ^n? 4.
60. Jugé que les évêques sont domiciliés dans leur diocèse, bien qu'ils soient établis à Paris : ils sont obligés à la résidence. Arrêt 8 mars 1687 (Journa/ des Audiences^ t. 3, liv. 1, ch. 17).
VO. Il en est de même des curés, chanoines et autres titulaires ecclésiastiques inamovibles. Parlem. Paris, 5 fév. 1743.
91. Le domicile des princes du sang était toujours dans la capitale du royaume. Bourjon, Droit commun de la France^ t. 1*% p. 107.
99. Mais la qualité de pair de France ne donnait pas de domicile à Paris, lieu des séances des pouvoirs législatifs; — elle n'exige pas une résidence continuelle (Merlin, lîcp., v** Domtci/e,§3, »• 4). Grenoble, 29 déc. 1829 , D. 30, 132. — De plus, d'après la loi du 23 déc. 1831 , qui contient la révision de Tart. 23 de la Charte, le Roi peut conférer la pairie à des fonctionnaires attachés depuis longtemps à des charges inamovibles, par exemple, à des premiers présidens de Cours royales ] et on ne pourrait attribuer à la résidence, pendant le cours des sessions des Chambres, l'effet de changer un domicile adopté depuis un grand nombre d'années.
Deux arrêts du Parlement de Paris, des 9 juin 1736 et 6 sept. 1761, ont jugé que la dignité de duc et pair n'entraînait pas nécessairement fixation du domicile à Pans.
93 La disposition impérative de l'art. 107 ne peut être coa* tredite par une déclaration de volonté contraire ; une supposition
DOMICILE. — s 2, Art. S- 321
qui blesserait toutes les convenances sociales, est inadmissible. — M. Malherbe, tribun, Disc, devant le corps législatif; Merlin, Rép.y v"* Domicile y § 3, n* 3. — La loi a pu faire de cette obligation une condition de Tacceptation d*un emploi à vie. Elle a dd rimposer dans Tintérét de la fonction elle-même : elle est une garantiede Taccomplisseinentdes devoirs qui en sont inséparables.
94. L'acceptation de fonctions publiques est présumée définitive du jour où le titulaire a prêté serment.
Art. 3. — Personnes qui ont leur domiciU chez autrui,
95. Certaines personnes , soit à raison de leur incapacité , soit à cause de l'état de dépendance dans lequel elles se trouvent, sont privées du droit accordé en général à tout individu , de choisir le lieu de son domicile. — Tels sont les femmes mariées, les mineurs non émancipés, les interdits, et ceux qui demeurent avec les personnes chez lesquelles ils travaillent.
96. Femme mariée. Eilc n'a point d'autre domicile que celui de son mari. C. civ. 108; L. 38, § 3, D. ad municip.
9 9. Peu importent l'adoption du régime sous lequel elle est mariée et le fait de la résidence. Cass. 26 juill. 1808, P. 7, 43; Merlin, jRêp., v° Domicile^ § 5, n** 7. — Ainsi la résidence temporaire fixée à la femme par le mari qui déclare vouloir y habiter provisoirement, ne peut être considérée comme le domicile conjugal. Trib. Senlis, 9 oct. 1835, D. 36, 3, 15.
99. Bien que dans les qualités d'un jugement il soit dit qu'une femme a son domicile à Saint-Lizier , mais qu'elle réside avec son mari , préfet à Auch , cheMieu du Gers, l'appel du jugement peut lui être valablement notifié en ce dernier lieu. Tojilouse, 10 mai 1826, D. 26, 2U.
99. Jugé néanmoins que le domicile que le mari a reconnu être le domicile de sa femme , non séparée de corps , doit être regardé par la femme comme le domicile légal du mari. Du moins le mari est-il non recevable à se plaindre des significations que sa femme lui a faites à ce domicile. Cass. 30 mars 1825, P. 19, 370.
SO. L'acte de célébration de mariage portant que le mari est domicilié au lieu où se fait la célébration , ne suflSt pas pour fixer le domicile des époux , s'ils ne s'y sont établis que par circonstance , et si antérieurement le mari n'avait aucune résidence fixe; dans ce cas, il faut se reporter au domicile d'origine du mari. Lyon , 14 août 1838, D. 39, 42.
91. Si la femme lait un commerce séparé de celui de sou mari , elle peut avoir un domicile particulier pour les faits de ce commerce; et le mari , à raison de ces faits, est valablement as* signé devant le juge de ce domicile. Arg. C. pr. 420 ; Delvincourl, 1, 78, note 6.— V. d'ailleurs Exploit.
ToMi III. 91
322 DOMICILE. — S 2^ Aat. 3.
m%. Mais la femme qui n'est pas marchande pvMique. et qui est séparée de fait , ne peut être valablement assignée qu au domicile de son mari. Cass. 1*' mai 1823, D. 23, 2^.
«3. 1a femme après la séparcUion de ccrps (— V. ce mot, n"" 134 et 139), est déchargée de l'obligation de résider avec son mari , elle a le droit de transférer partout où il lui plaft son prin* cipal établissement , et, par conséquent de se choisir un domicile distinct. 11 y a donc nécessairement , dans ce cas, dérogation à Tart. 108 C civ. , quoique la loi ait gardé le silence sur ce point. Cass. 26 juill. 1808, D. 6, 379-, Président Bouhier, Coutume de Bourgogne y cb. 22, n''201 ; Pothier, Contrat die ma" riage, n* 522 \ Delvincourt, 1 , t6. -, Toullier, 2, n* 773 ; Proudhon, ch. 19, sect. 3; Vazeille, 2, n^ 587^ Zachariœ, 1, § 143, n* 4. —Contra,. Merlin, Rép.y \^ Domicile ^ §5, n* 1.
94. Si la femme, sans être judiciairement séparée, a, du consentement de son mari , une résidence distincte de celle de ce dernier, elle ne perd point pour cela le domicile marital, et c'est à ce dernier domicile qu'elle doit être assignée. Arg. C. civ. 307 ; Arrêt Parlement de Paris, 4 mai 1695, conclusions de d'Agnesseau. — Conlrày Arrêts des Parlements de Metz du23nov. 1637, et de Paris, du 21 oct. 1711 , mais rendus dans des circonstances particulières.
95. Ainsi jugé que le mari demandeur en divorce assignait valablement sa femme au domicile conjugal , quoiqu'elle eût , de son consentement , résidé dans un autre lieu. Aix , 7 mai 1809. P. 7, 546.
96. A plus forte raison , la femme mariée, qui abandonne le domicile de son mari , ne peut s'en constituer un autre , en s'établissanten pays étranger. Paris, 11 août 1817, S. 18, 30.
9t. Jugé toutefois que l'interdiction d'une femme qui, depuis plusieurs années, a quitté le domicile de son mari pour se retirer chez ses père et mère , doit être poursuivie devant le trtb. du lieu de sa résidence actuelle : ce trib. étant plus à même que tout autre de vérifier les faits de la demande. Bordeaux, 20 germ. an 13, P. 4, 487. — Mais la loi n'a pas fait, dans ce cas, d'exception à la règle que le juge du domicile du défendeur doit connaître des demandes personnelles. Carré, b*3013; Proudhon, 2, 316 j Duranton , 3, 675 ; Toullier , t. 2, p. 449 -, Delvincourt, 1 , 130. — V. Interdiction , 25,
99. Ainsi le domicile de fait de la femme, dans le cas ci* dessus , ne peut servir de point de départ pour la compétence du procès qui la concerne. Le seiA tribunal compétent est donc celui du domicile du mari.
99. Toutefois si le domicile de ce dernier est inconnu , la '"nime peut être traduite devant le tribunal de sa résidence.
&o. La femme séparée de biens ne peut avoir, à la différence
DOMICILE. — s 2, Art. 3. * 323
de la femme séparée de corps , un domicile autre que celui du mari. Coimar, 12 juill. 1806, P. 5, 412.— Même décision à l'égard de la femme du Jailli, Turin, 28 mai 1806, P. 5, 357; Bruxelles, 13 août 1806, P. S, 458. — Ni la réparation de biens , ni la faillite, ne portent atteinte au lien coiyugal. — V. d'ailleurs Séparation de biens^ n"^ 9.
91 . Quand la femme est nommée tutrice de son mari interdit, ce dernier n'a pas d'autre domicile que celui de sa femme; mais si un tiers était nommé tuteur , le domicile de la femme qui doit, pendant le mariage, et tant qu'il n'y a pas eu séparation de corpg prononcée , être le même que celui du mari , serait chez le tuteur de l'interdit. Duranton, 1 , n** 371 .
9%, La femme conserve le domicile de son mari après la mort de ce dernier, tant qu'elle n'a pas manifesté Tintention d*en con* Etituer un autre. Loi 22, § 1*', Ad municip. Vidtia miUier domi" cilium amissi mariti retinet.
93. Toutefois on a annulé, comme n'indiquant pas suffisamment le domicile de la requérante, l'exploit fait à la requête de la dame veuve du sieur.... en son vivant notaire à.... , parce que la requérante n'avait pas déclaré formellement vouloir conserver le domicile qu'avait son mari. CoImar,27 juill. 1829, S. 29, 349.
Jugé que la veuve ne conser\'e pas le domicile de son mari, si eiUe habite une autre commune et y paye sa contribution per^ sonnelle. Montpellier, 9 mai 1810, P. 8, 296.
94. Décidé encore que la femme française, mariée à un étranger , lequel est décédé en France , reprend sa qualité de Française, si elle continue de résider en France après le décès du mari ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle déclare vouloir se fixer en France. Le mariage avait voilé , non éteint sa qualité de Française. £lle perd donc le domicile étranger, et acquiert de droit un do* micile en France. Gass. 19 mai 1830, P. 23, 486.
9ft. Le lieu de l'ouverture de la succession d'une fiemme mariée est toujours au domicile de son mari qui lui survit. Cass. 80 avr. 1808, P. 6, 639.
99. Mineur non énumeipé. Il a son domicile chez ses p^e et mère; c'est là le domicile primitif.
9V. Jugé, avant l'abolition du divorce, que le domicile légal du mineur dont l'éducation et l'entretien avaient été confiés à la mère divorcée, ne cessait pas d'être chez le père. Paris, 9prair. an 10, D. 6, 380. — La même solution s'applique k plus fhrte raison au cas de séparation de corps.
99. Lorsque le mineur vient à perdre son père ou sa mère , H a son domicile chez le survivant.
99. Toutefois, si la tutelle n'appartient point à celui-ci . le domicile du mineur est chez son tuteur qui seul exerce ses droits civils. Peu importe que le mineur continue à demeurer chez son
324 DOMICILE.— S 2, Art. 3.
père ou sa mère. Duranton, 1, n* 367.— V. d'ailleurs CoiMea<ï# famille, n" 30.
loo. Après la mort de l'époux survivant , il consente le même domicile jusqu'à ce qu'un autre tuteur soit nommé. Paris , 28 nov. 1835 (Art. 248 J. Pr.). Duranton, t6.-, Toullier, 1 , n? 371.
loi. Par suite, le trib. de ce lieu, saisi d'une demande en interdiction formée contre le mineur, avant la nomination du tuteur, est compétent pour statuer sur cette demande, même après cette nomination. Même arrêt. ^
tQ%. Jugé que le mineur, héritier de son père, doit être assigné à peine de nullité au lieu où la succession de celui-ci s'est ouverte, et où il a été procédé à la nomination du tuteur. G. civ. 108 5 Cass. 16 pluv. an 7, P. 1 , 325 5 Magnin , 1 , 63.
103. Au reste , le domicile du mineur est celui de la mère tutrice, quoiqu'elle ait été pourvue d'un conseil (C. civ. 391). Le Code n'admet pas la distinction de tuteur onéraire et de tuteur honoraire. Paris, 28tlor:an 12, P. 3,749. — Conséquemment c'est au domicile de la mère, et non à celui de Tindividu désigné comme conseil , que doivent être faites les poursuites en expropriation dirigées contre le mineur. Même arrêt,
104. Le juge du domicile du tuteur de l'ouvrier, est le seul compétent pour connaître des engagements d'apprentissage consentis par ce tuteur, tant en son nom personnel, qu'au nom du mineur. L'art. 21, L. 22 germ. qui attribue compétence au trib. delà situation de la manufacture ou de l'atelier doit être restreint aux affaires de police et aux délits ; et la loi de 1790 qui attribue au juge de paix le jugement des contestations entre les maîtres et les ouvriers, ne s'applique pas aux apprentis. Cass. 22 déc. 1835 (Art. 272 J. Pr. ).— Contra , Carou , h^ 361 .
lOo. Si le mineur est un enfant naturel , il a son domicile chez celui de ses père et mère qui l'a reconnu. S'il a été reconnu par l'un et l'autre , chez son père.
loe. Si la tutelle est déférée à un étranger, le domicile du mineur est chez son tuteur datif. Dalloz , v"* Domicile , n** 49.
109. Si Tenfant est né de parents inconnus, il a pour domicile celui de son tuteur , s'il lui en a été donné un (Ddvincourt, 1 , 249 , note 4 ) *, sinon , l'hospice où il a été reçu , ou le domicile de la personne qui prend soin de lui. Duranton , 1 , n" 368.
ion. Les étudiants n'acquièrent pas de domicile dans le lieu où ils résident pour leurs études, ils conservent celui qu'ils ont chez leurs parents ou tuteurs. C'était la doctrine des lois romaines qui les considéraient comme ayant toujours l'esprit de retour. Merlin , Sép, , v* Domicile , 84 5 Duranton, 1 , 370 ; Zachari© , i , S141,nM.
IMI. Mineur émancipé. 11 ne se trouve pas compris dans les
DOMICILE. — s % Art. 8. 325
termes de Tart. 108 C. civ. ; il peut, dans le silence de la loi , se choisir un domicile. Duranton , n"" 369.
lio. Cependant Tapprenti, mineur émancipé , a son domicile chez le maître où il fait son apprentissage. Duranton, n"* 374.
111. Interdit. Il a son domicile chez son tuteur : l'art. 108 dit curateur^ parce qu'à l'époque où a été rédigé le titre du domicile, le titre de Vinterdiction n'était pas encore fait , et que, dans Tancien droit, c'était un curateur qu'on nommait à i'iu* terdit.
Jugé , avant la promulgation du C. civ. , dans une espèce où plusieurs curateurs avaient été nommés à l'interdit , que le domicile de celui-ci avait pu être valablement désigné dans l'acte de nomination , comme le domicile de la curatelle et l'on a validé les significations faites au domicile réel de l'interdit. Cass. 24 brum. an 9, P. 2, 39 ; Merlin , Rèp. ; \^ Appel , § 3 ; D. 1 , 451 .
11%. Le majeur auquel un conseil judiciaire a été nommé, conserve son domicile particulier. C. civ. 513
113. Ceux qui , par suite de condamnation à une peine aillictive et infamante, sont en état d'interdiction légale, ont , pendant la durée de leur peine , leur domicile chez leur tuteur. U réforme introduite à l'art. 29 C. pén. , par la loi du 28avr. 1832, prouve qu'on a voulu assimiler complètement l'interdiction légale à l'interdiction judiciaire. Dans l'ancien droit , ils n'auraient pas été présumés avoir abandonné leur ancien domicile. Ordonn. 1667, tit. 2, art. 8. Duranton, 1, n*»372.
114. Quant au mort civilement, il conserve, jusqu'à l'exécution de l'arrêt qui l'a condamné , son ancien domicile malgré sa détention : jusqu'à l'exécution , le condamné est integri stati^s, Paris, 30 janv. 1817, D. 6, 381.
lis. De même, le séjour des condamnés à l'emprisonnement dans le lieu où ils subissent leur peine , ne fait pas présumer l'intention d'abdiquer leur domicile. Dalloz, 6, 377.
11^. Les condamnés à l'exil conservent également le domicile qu'ils avaient avant leur exil. Domat, Dr, public^ liv. 1,' tit. 16, sect. 3, nM4; Duranton, n*» 373; Merlin, jRép., v^Domieile, § 3, n^4-, Carré, p. 184. — Rodier , Comm. de l'ord. de 1667, tit. 2, art. 3, 7* Quest., nMl, pense qu'on peut assigner indifféremment au lieu de l'exil ou à l'ancien domicile.
111. Les déportés conservent-ils leur domicile ? — Il faut distinguer : — Les déportés par condamnation ji^itiaire sont frappés de mort civile ; ils n'ont plus de droits à exerceren France; ils ne peuvent plus y avoir de domicile. Si le gouvernement leur accorde la jouissance de quelques droits civils, ce n'est que dans le lieu de leur déportation : là, seulement, ils peuvent avoir un domicile Meilin, Rêp., y"" Domicile^ §4, n''4. — I^s déportés par mesure Lgislalivc ou politique éuùenl bien fixés à vie dans le
326 DOMICILE. —§ 2, Art. 3.
lieu de leur déportation , mais ils n'avaient pas encouru la mort civile; ils avaient des droits h défendre, des actions à intenter^ ib conservaient leur ancien domicile et leur volonté seule pouvait le changer. Cass. 1 , 6 frim. an 1 1 , D. 5, 48. — Contra , Merlin , i6.-,D. 6,377, n^ 22.
119. Majeurs qui servent habituellement chez autrui. Ils ont le môme domicile que la.personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent , lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison (C. civ. 109). C'est donc à ce domicile qu'ils doivent être assignés, sans distinguer s'ils en avaient un ou non, avant d'entrer au service. Bordeaux, 8 avr. 1829, D. 29, 217.
119. Il faut, — IMe fait de Thabitation réelle dans la maison du maître ; — 2'' Vintention qui résulte du service ou travail habituel chez le maître ou patron. Delvincourt, 1, 251 , note 2.
Ainsi les vignerons, laboureurs, colons partiaires, intendants, économes et autres, qui n'habitent pas la maison du maître, ont un domicile distinct. Duranton , n^ 374.
lieo. Le mineur non émancipé, Tinterdit , la femme mariée, quoique servant ou travaillant habituellement chez une personne dans la maison de laquelle ils demeurent, ne peuvent abdiquer le domicile qui leur est imposé par la loi. L'interdit et le mineur ont toujours le domicile de leur tuteur, et la femme celui de son mari. Delvincourt .ib.. note i ; Merlin , Rép. , v* Domicile , n* 5 ; Touiller, i , n" 375; Duranton, 1 , n** 374. — Y,sup.y n*» 76 et suiv.
191. Le domicile du marin, pour les causes urgentes (C. pr. 418), eat à bord de son bâtiment. — On peut l'assigner à bord , et sMI ne se trouve pas sur le bâtiment , laisser l'assignation à quelqu'un des hommes de l'équipage. Cbauveau sur Carré, n* 358, note; Favard, y*" Ajournement^ 144.
1%%. Le capitaine est valablement assigné à bord de son bâtiment. Il est présumé avoir ce domicile jusqu'à preuve contraire. Bruxelles, 16 mai 1815 , D. 7, 782.— V. Exploit , 245.
1*3. Mais dans les cas autres que ceux dont parle Tart. 418, les marins doivent être assignés à leur domicile, et non à bord du vaisseau sur lequel ils se trouvent. Carré et Chauveau, n* 352-, Boncenne,2, 205. — Conlrà^ Rodier, sur l'art. 3, titre 3 de Ford. 5 Praticien, 1 et p. 286, n* 12.
On peut cependant, hors de ces cas, remettre Fa copie au marin lui-môme trouvé à bord. D. 7, 779, n" 9.
1*4. Les militaires conservent le domicile qu'ils avaient en se rendant sous le drapeau : ils sont censés avoir Tesprit de retour. — I!s doivent être assignés à ce domicile et non au lieu où se. trouve le régiment. Duparc-Poullain , Princ. de Droit, % 65 Rennes, 5 août 1812, P. 10, 630; Carré et Chauveau , n** 351 -, Boncenne, 2, 205; Dalloz, 7,779, n°8; — Confrà, Rodier, sur l'art. 3, tit. 2 de l'ord. , Quest. 7; Praticien, 1 , 285. —
Ju^é néaumoins que les militaires en activité de service pour* suivis correctionneliement, doivent être assignés à leur corps ^ et non au domicile qu'ils avaient avant leur départ. Pau , 8 janv. 1834,0.34,244.
lies. L'Hôtel des Invalides est le véritable domicile des mili* taires qui y sont admis. Cet hdtel n'est point une garnison, mais un lieu de retraite et d'habitation permanente. Paris « 16 janv. 1807, D. 6, 383.
Ait. 4. — Effeti du domicile,
19^. Le domicile supplée la personne, lorsqu'il s'agit de la notification d'un exploit ou d'un acte. La signification faite audomi* tile d'un particulier a le m^me effet qu'une notification directe à sa personne. C. pr. 68, 69-IM147, 1S5, 199, 223, 257, 260, 329, etc. — On doit supposer que la copie donnée, en parlant à une personne trouvée dans le domicile, sera remise à celui qu'elle intéressé. — V. Appela n** 427 et suiv. ; ExploiL
1^9. Le domicile est attributif de juridiction dans certains cas.
Ainsi , en matière personnelle , le défendeur doit être cité devant le juge de son domicile. — V. Cùmpitence.
Pour les affaires mixtes, l'attribution n'est que facultative.
i!t». Mais le changement de domicile, survenu depuis l'exploit introductif d'instance , ne peut pas enlever au juge la connaissance itelacontest.— V, î6.,ri«57> Bordeaux, 22 août 1844, Art 2987.
1^». Le défendeur doit être cité en conciliation (—V. ce mot.) devant le juge de paix de son domicile, que la matière soit personnelle , réelle , ou mixte.
130. Le lieu où s'ouvre une succession est déterruné par le domicile. C. civ. 110. — V. Compétence des trib. civils.
131. C'est dans le lieu de son domicile qu'un citoyen paye ses contributions , que la patente nécessaire pour faire le commerce lui est délivrée, et qu'il en acquitte les droits. L. 1" brum. an 7.
19%. Quelquefois le domicile est attributif d'un droit : par exemple, pour le mari^ige. — V. ce mot.
ISS. 11 sert aussi à régler certains avantages locaux-, tels que la distribution de l'affouage. C. forest. 103.
§ ^ — Du damieUe élu.
1 34. L'élection de domicile est conventionnelle , ou commandée par la loi.
135. Conventionnelle. Lorsqu'un acte contient, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection du domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations , demandes et poursuites relatives à cet act«
peuvent être faites au domicile convenu , et devant le juge de cm domicile. C. civ. iH.
IS^. Toute personne peut faire élection d'un domicile, même les étrangers, pour l'exécution des actes qu'ils passent en France. Paris, 23 therm. an 12, P. A, 141.
lav. L'élection de domicile a lieu le plus souvent dans l'acte même auquel elle se réfère : c'est ce que suppose l'exposé des motifs du Code. L'une des parties ne peut seule , dans un acte séparé^ élire domicile pour l'exécution d'un acte antérieur. — Mais si toutes les parties sont d'accord , l'élection de domicile par un acte séparé est valable. Delvincourt, 1, 252, note 10; Iferlin, Rèp. , V* Domicile élu , § 2, n* 6 ; Dalioz , 6, 388, n* 2.
139. Si le même acte renferme l'élection du domicile dans un lieu , et le choix d'un autre pour le payement de la dette , les significations relatives à Texécution dé l'acte doivent avoir lieu au domicile élu. Duranton, 1, n" 377.
199. L'élection de domicile doit être expresse : c'est une dérogation au droit commun \ — il faut se garder de l'étendre au delà de la volonté des parties formellement exprimée. Merlin, Rip. , V* Domicile élu , S 2, n« i,
140. Toutefois l'indication d'un lieu de payement dans un effet de commerce emporte élection de domicile : surtout en matière de billets à domicile, qui ne sont ainsi souscrits que pour en faciliter le payement et pour épargner des recherches au bénéficiaire ou à ses ayants cause. Arg. G. pr. 420. Bordeaux, 4fév. 1835 (Art. 262 J. Pr.).
141. Quelque générale que soit la procuration laissée à un avoué , cette procuration n'équivaut pas à une élection expresse de domicile chez cet avoué. Turin, 6 fruct. an 13, P. 4, 726. Carré 1 177.
— V. d'ailleurs Colonies françaises, n»' 134, 193, 204.
I4ie. Le pouvoir donné à un mandataire, qui n'en a pas fiiit usage, d'élire domicile par le contrat qu'il devait passer en cette qualité , n'équivaut pas à une élection de domicile effective dans la demeure du mandataire*, il indique seulement qu'il y a eu intention d'élire un domicile; mais cette intention n'a pas été réalisée. Ce mandat pouvait être révoqué par le mandant, soit en totalité , soit seulement en ce qui concernait l'élection de domicile. 1^ mandataire lui-même pouvait refuser d'accepter quelques-uns des pouvoirs qui lui étaient déférés. Rien alors n'autorise les tiers h invoquer une exception aux règles de la compétence ordinaire. Cass. 3 juin. 1837 (Art. 843 J. Pr.). Merlin, Rèp,, v*» Domicile i!/u, §2, n'5: Delvincourt, 1, 82.— Contra, Coss, 2i juin 1806, P. S, 386.
14S. Le droit du mandataire d'élire domicile chez lui pour la mandant, ne peut s'induire ni de la Rénéralité de la procuration,
DOMICILE. — s 5. 529
si de toutes autres présomptions non appuyées sur un comnien-' cernent de preuve par écrit, ni même de ce quMl serait d'usage de stipuler cette élection de domicile pour Fespèce de mandat dont il s'agirait. Cass. 31 janv. 1838; 18 mars 1839, D. 38, 93, 395, 139. — T. Toutefois Orléans, 26 janv, d849, Art. 4324.
144. Celui qui fait élection de domicile doit désigner clairement le lieu qu'il choisit ; l'ambiguïté serait interprétée contre lui. Cass. 8 therm. an 1 1 , 25 vend, an 12, P. 2, 386; 3, AU.
1 4ft . La loi n'a pas restreint le choix des parties ; elles peuvent, pour feciliter l'exécution de leurs conventions, élire domicile partout où il leur plaît, même dans leur domicile réel (Cass. 24 janv. 1816, P. 13, 242; Colmar, 5août 1809, P. 7, 739). Cette clause, très-usitée dans les actes notariés, a pour objet de soustraire le créancier à l'inconvénient de suivre son débiteur dans tous les lieux où il peut lui plaire de transférer son domicile : aussi elle conserve son eftet ^ môme après que la partie qui a fait l'élection a fixé sa demeure ailleurs. Amiens, 3 avr. 1829, S. 29, 194; Bordeaux, 21 juill. 1834, D. 34, 226; Nouv. Denizart, § 6; Merlin , ib.y n* 7; Favard, 1, 134, nMO; Chauveau sur Carré, n* 274; Boncenne,2, 218.
14^. Comment remettre la copie à l'ancien domicile d'élection abandonné? — S'il y a un portier, il paraît suffisant de lui remettre la copie. — S'il n'y a ni portier, ni sei-viteur, ni parent , on remet la copie à un voisin ou au maire. — V. Exploit^ n* 358.
14 V. Le domicile élu ne remplace le domicile réel qu'à l'égard des objets pour lesquels il est élu. Les significations faites à ce domicile pour les objets étrangers , et par des personnes autres que celles à qui la loi générale ou la loi du contrat en donne le droit, sont radicalement nulles. Proudhon , 1 , 120.
14». Ainsi , de ce qu'un entrepreneur de fournitures pour l'armée a invité plusieurs de ses employés à se présenter pour les payements au lieu où il a établi le siège de ses opérations , et fait \is-à-vis d'eux une sorte d'élection de domicile , il ne s'ensuit pas qu'un autre individu avec lequel il a contracté au sujet de ces opérations, sans lui faire la même invitation, soit fondé à se prévaloir de cette élection , et à l'assigner devant le trib. de ce lieu. Cass. 8 juin 1826, D. 26, 304.
149. Toutefois, les créanciers d'un contractant qui a stipulé une élection de domicile peuvent, au lieu et pl(ice de leur débiteur, assigner au domicile élu le cocontractant de ce dernier. Arg. C. civ. 1166. Colmar, 5 août 1809, D. 6, 389; Chauveau sur Carré, n" 275, note. —V. d'ailleurs Saisie-arrêt ^ n«2H.
Jugé pourtant, mais à tort selon nous , que les poursuites à fin de payement des droits de mutation résultant d'un acte de vente sous seing privé, qui contient ëlfclion de domicile de la part de
l'acheteur, peuvent être valablement exercées contre ce dernier au domicile élu. Cass. 24 juin 1806, D. 6, 388.
1 50. L'élection de domicile facilite et accélère les notifications «t exécutions des actes judiciaires, et le jugement des difficultés sur les conventions.
i&i . Elle produit, pour ces objets , presque tous les effets at* tachés au domicile réel. — V. Appela rf* 335, 337; Compétence .^ n*^ 138 et suiv.; Jugement, Tribunaux,
t^%. Pour les délais iJe l'assignation notifiée au domicile élu, — V. Contrainte par corps ^ Exploit^ n«» 52 et 53.
lo8. La demande en nullité de Tacte peut-elle être notifiée au domicile d'élection? — Pour l'affirmative, on dit : La clause d'élection de domicile étant générale, comprend toutes significations sans distinction, pourvu qu'elles se rattachent à l'acte contenant cette clause (C. civ. lH). 1^ demande en nullité ne constituant qu'une exception à l'exécution , doit être soumise au juge de l'exécution. Montpellier, -4 janv. 1841 , D. 41 , 139^ Carré et Chauveau, n° 275. — Pour la négative , on répond : Les parties ont eu pour but de faciliter l'exécution de l'acte, et n'ont point eu en vue le cas d'une demande en nullité. La demande en nullité est un refus d'exécution , elle est le plus souvent en dehors des termes de l'acte qu'il ne s'agit plus alors d'apprécier, par exemple, lorsqu'on oppose l'incapacité des contractants, le dol ou la fraude. Arg. Bordeaux, 21 juill. 1834, D. 34, 226.— Nous nous déciderions , d'après la volonté des parties interprétée par les termes de l'acte et par les circonstances dans lesquelles il a été passé.
154. S'agit-il de contraindre à l'exécution deTacte, on peut remettre au domicile d'élection toutes les significations d'exploits, même le commandement tendant à Saisie immobilière. — Y. ce mot, n*» 96.
155. Doit-on suivre les règles ordinaires lorsqu'il s'agit d'exécuter le jugement intervenu à propos de l'acte qui contient élection de domicile , — Spécialement de la signification de ce jugement?— V. Appela n*" 334 etsuiv.-, Exploit.
ise. La simple élection de domicile ne peut attribuer à un autre trib. que celui du lieu de la situation des biens, la connaissance d'une saisie immobilière. Carré. Comp. civ., 1, n^ 272.
isi. Bien qu'un acte contienne élection de domicile, les significationsi peuvent être faites au domicile réel, Merlin, Rép. v^ Déclinatoire, § 1 , et Quest. dr., v*» Domicile ^tw, § 2, nM2 ; Berriat, p. 212, note 11-, Thomine, 1, 143; Boitard, 1, 230; Duranton, l,n^382.
159. La faculté d'assigner au domicile réel cesse, lorsqu'il résulte de l'acte que l'élection de domicile, qui , en général , a pour but d'éviter un déplacement du créancier, a été faite aussi dans l'intérêt du débiteur. : si , par exemple , prêt à s'absenter de son
DOMICILE.— s 3. 331
domicile, ce dernier a élu domicile chez son fondé de pouvoir Delvincourt , 1 , 252, note 1 . — V. Exploit , 570-
1S9. L'élection de domicile n'est pas révoquée : 1^ Par le décès des parties qui l'ont faite; elle ne peut être révoquée tant que la cause du contrat subsiste, sans leur consentement.
En cas de décès, l'élection est obligatoire pour les héritiers et ayants cause. On peut donc les assigner chacun pour leur part, au domicile élu. Cette élection de domicile, en effet, n'est pas un mandat pur et simple; c'est une des conditions du contrat, qui doit recevoir son accomplissement de la part des héritiers, puisqu'ils profitent de la stipulation; sans cette convention, la partie n'eût peut-être pas contracté. Arg. C. civ. 2156. Bacquct, DroUs de justice^ 1 ? 31 ; Proudhon , Cour^ de droit, < , 120; Duranton, 1 , n* 381 ; Rousseau de Lacombe , v* Donation , n* 1 4 ; Toullier, »• 368; Boncenne, 2, 218; Carré et Chauveau , n* 273. — V. Observations du Tribunat , Locré , 21 , 401 , n'' 37.
Toutefois, la notification du titre prescrite par l'art. 877 C. civ. , doit être faite au domicile de Vhèritier.
2* Par la faillite de Tune des parties : les syndics ne peuvent se prévaloir de l'art. 59 C. pr., pour décliner la juridiction des trib. d'exception. Les stipulations des parties font leur loi et obligent leurs représentants et ayants cause ; le changement d^état de l'un des contractants ne peut nuire aux intérêts de l'autre , ni aux sûretés prises dans son avantage ; d'ailleurs l'art. 59 ne règle la juridiction que pour les cas où il n'y a pas eu de stipulation contraire. Bourges, 6 mars 1840, D. 40, 208.
Lorsque l'élection a été faite par un commerçant , dans sa maison de commerce ^ elle continue de subsister, même après l'extinction de la maison commerciale : le lieu de l'élection se détermine à l'époque où elle se fait. Bordeaux, 21 juill. 1834, D. 34,
leo. L*élection de domicile faite dans une convention ne peut être révoquée pat l'un des contractants sans le consentement des autres, lorsqu'elle est une condition essentielle de leur contrat.
Transporter son domicile d'une maison dans une autre de la même commune, ce n'est pas en changer. Cass. 19 janv. 1814; Dev. 4, 515.
Mais, lorsqu'un seul des contractants a élu son domicile dans son propre intérêt, il est toujours libre de renoncer à un avantage. Seulement, si c'est le défendeur, il doit en avertir le demandeur avant toutes poursuites de la part de celui-ci. Boncenne, 2, 217.
1^1 . La mort de la personne chez laquelle le domicile est élu n'altère pas davantage Teffet de la convention (C. civ. 2156); mais la partie peut toujours élire un autre domicile dans le même lieu : ce changement ne porte aucun préjudice à l'autre partie. Arg.C. civ. 2152, Cass. 19janv. 1814, P. 12, 39; Delvincourt, 1,
2oi, note 2-, Bacquet, t6. -, Rodier, part. 3, tit. 2, ordonn. 1 667; Merlin, Rép. \^ Domicile élu, S 2, n' I i ; Duranlon , n" 381 , Boncenne, 2, 218; Favard, 1, 134, n« 10.
Quant au mode de procéder, — V. sup,^ n* 146.
tB%. Commandée par la loi. L'élection d'un domicile est quelquefois imposée à la partie par la loi elle-même. — V. C. civ. 176, 2148; C. pr. 61,422,435,539,569,584,634,637, 673 , 783 , 789 , 927, etc. — Elle ne sert le plus souvent qu'aux actes de procédure qui en sont la conséquence. — Son but est de faciliter le moyen de se défendre contre un acte d'exécution. Elle saisit de cette exécution le juge du lieu , et épargne au défendeur le soin de chercher son adversaire.
163. L'élection de domicile faite, conformément à l'art. 584,
C. pr., dans le lieu où se font les poursuites, est dans l'intérêt du débiteur, qui peut, en général, y renoncer. — V. toutefois Enquête^ Surenchère^ n*» 152.
Elle n'empêche point le débiteur qui se prétend libéré , dans le cas où le titre en vertu duquel s'opèrent ces poursuites contient une élection de domicile , pour son exécution , dans un autre lieu , d'assigner le créancier poursuivant devant le juge de ce dernier domicile en nullité des poursuites. — Paris, 6 janv. 1825, D. 31, 180; Chauveau sur Carré, n^ 274 quater.
le-S. Cette élection de domicile ne constitue pas mandataire pour le payement celui chez lequel elle est faite : le payement à ce domicile, en d'autres mains que celles du créancier ou de son mandataire légal, ne libère pas le débiteur. Cass. 6 frim. an 13,
D. 6 , 390; Merlin , v« Domicile élu , S i'% n* 4. — Ainsi jugé à regard d'un avoué. Bruxelles, 9 janv. 1812, D. 6, 390.
les. L'élection de domicile prescrite par l'art. 435, C. pr. ( — V. Trib. de commerce^ n*" 119), n'attribue pas au tribunal dans le territoire duquel la signification est faite, la connaissance, soit de l'opposition au jugement par défaut , soit de son exécution : elle n'a pour effet que de mettre le condamné à portée de notifier plus tôt son opposition. Merlin , Jtép., v^ Domicile élu y n" 5.
166. Il faut que l'élection de domicile soit faîte dans la forme voulue par la loi. — Ainsi, l'élection de domicile, faite dans un acte contenant opposition à un jugement par défaut , rendu par un trib de commerce , ne peut tenir lieu de l'élection de domicile qui, aux termes de l'art. 422, C. pr., doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; dans ce cas, la partie opposante est valablement assignée au greffe. Cass. 9 lév. 1836, D. 36, 207.
16V. Le demandeur a le droit d'élire domicile ailleurs que chez son avoué. C. pr. 61. — Mais il ne doit pas choisir ce domicile hors du lieu où siège le tribunal. Carn^ 1 , n*» 30t.
IX)MICILE. — S 3. 3311
1^9. Quid si le commandement contient deux élections de domicile? — V. Saisie exécution^ n* 77.
169. Du reste , l'élection de domicile doit être considérée comme une renonciation à un droit et ne peut être yalablement faite , sans autorisation , par des femmes mariées , dés mineurs et des héritiers bénéficiaires. Paris, 2 juill. 1829, D. 32, 1, 115. — Le pourvoi a été rejeté.
ito. Elle ne peut être valablement signifiée par un huissier, sanspouvoir spécial ou sans la signature des parties. Ârg. C. pr. 352. Même arrêt ( — V Inf,^ n** 176). — Confrà, Bordeaux, 29, août 1828 5 Rouen, 1 1 fév. 1839,D. 39, 37; Chauveau, Tarif, 1 , 223.
it I. L'élection de domicile n'a d'efiet que vis-à-vis des personnes à regard desquelles elles est prescrite : ce serait donc irrégulièrement que d'autres personnes feraient au domicile élu des significations pour des causes étrangères à l'acte qui a nécessité l'élection : elles devraient s'adresser au domicile réel. — V. Saisie^ exécution^ n*** 71 et suiv.
19%. Même entre ces personnes, l'élection de domicile n'a d*efi*et que pour les significations qui ont un rapport direct avec lacté contenant élection. — V. Exploit, 575.
193. La signification de l'acte d'appel et de l'arrêt d'admission doit être faite au domicile réel dans tous les cas. — V. Appel ^ n* 334 5 Cassation , n^ 244.
194. L'élection de domicile faite par un acte de la procédure perd son effet , non-seulement lorsque l'affaire ou l'opération qu'on a eu en vue est terminée (Cass. 14 prair. an 2), mais encore au décès de l'élisant (Perrière, v* Domicile; Prost de Royer, n» 121) : il s'agit , dans ce cas, à la différence du domicile élu dans un contrat, d'une espèce de procuration ad lites^ essentiellement révocable. Merlin, fiép. , v** Déclinatoire^ § 1 -, Domicile é/w , § 1 , n* 7 ; Bernât, p. 214, note 9-1*. — V. Exploit,
19 s. Cette élection ne passe pas avec les fonctions de celui chez qui elle a été faite, dans le domicile de celui qui eh est investi. Ainsi, l'élection de domicilefaitechezunavouédans une inscription hypothécaire, n'estpas transportée de plein droit chez le successeur de cet avoué. — la sommation de produire dans un ordre fait au créancier inscrit, est nulle , si elle a été laissée au domicile du successeur, au lieu de l'être en la demeure ou à la personne de l'avoué chez qui l'élection avait été faite. Grenoble, 24 août 1830, D. 31, 108.
19^. Il a été jugé : 1"^ que Félection d'un domicile commun par plusieurs litis-consorts, auquel domicile ils entendent que leur soient signifiés par une seule copie tous les actes de la procédure n'impose pas à la partie adverse l'obligation de signifier à ce domicile lesjugements ou arrêts et les actes d'exécution j — que la signification en est valablement faite au domicile de chacune
(lis parties. Paris , 2 julll. 1829, D. 32, 1, il5. Rejet, 27 fév. 1 832, P. 24, 785; Delvincourt, 1 , 252 , note 1 ; Toullier, 1 , n* 369; n«^rriat, 212, note H. — Contra , Rouen , M fév. 1839; 19 mai 1 842 (Art. 1368 et 2392 J. Pr.) -, Arg. Cass. 2 fév. 1826 , P. 20 , 132; Bordeaux, 29août 1828, P. 22, 265.
I î » . 2** Que les frais occasionnés par ces dîfiférentes signification^ ne peuvent être rejelés de la taxe comme frustratoires. Paris, 2 juilL 1829. — Contra, Bordeaux, 29 août 1828; Rouen, 19 mai 1842.
§ 4. — Du Domicile politique.
m. Tout ce paragraphe se rattache à la législation antérieure à la révolu Ion de Féviier. -> Pour le droit nouteau, V. EUet.om.
I »». Le domicile politique peut être envisagé par rapport à Félection des députés , des conseillers de département et d'arrondissement, ou des conseillers Vnunicipaux.
1 90. Élection des députés. \je domicile politique de tout Français est dans l'arrondissement électoral où il a son domicile réel (L. 19 avr. 1831, art. 10, lors même qu'il n'y paye aucune contribution. Cormenin, Quest. dr, administ.^ \*^ Elections^ p. 46. Rapport de M. Decazes à la ch. des pairs. — Et sans qu'on puisse exciper du défaut d'exercice ou de réclamation du droit électoral. Ordonn. 22 oct. 1820, 6 avr. 1821, et 4 juill. 1822.
Ainsi, à défaut de déclaration formelle, les électeurs doivent être maintenus sur les listes du lieu de leur domicile réel, bien qu'ils résident temporairement dans d'autres départements. Ordonn. 15juiU. 1821.
191. La question de savoir quel est le domicile réel d'un citoyen réclamant son inscription sur la liste des électeurs , pour en induire ensuite son domicile politique, n'est pas une question de droit politique : c'est purement une question de fait qui doit être résolue par les tiîbunaux et soumise aux deux degrés de juridiction. Cass. 21 fév. 1828, P. 21, 1196.
199. Un citoyen peut transférer son domicile politique dam; tout autre arrondissement électoral où il paye une contributioa directe , à la charge d'en faire, six mois d'avance, une déclaration expresse au greffe du trib. civil de l'arrondissement électoral où il a son domicile politique actuel , et au greffe du trib. civil de l'ar^ rondissement électoral où il veut le transférer. L. 19 avr. 1831 , art. 10. — Alors même que cette contribution ne serait pas susceptible d'être comptée dans son cens électoral. Cormenin, tfrtd., p. 48 , note 3. — spécialement pour défaut de possession anijHJe.
193. Contrilmtion directe. Si plusieurs électeur ont acKeté par indivis , dans un arrondissement où ils n'ont pas leur domicile
DOMraLE. — s ^- 333
civil, une propriété qui leur fasse payer à chacun un impôt minime, et qu'ils aient ensuite transposé légalement leur domicile poli-^ tique dans cet arrondissement , l'élection k laquelle ils concourent n'est pas nulle, surtout s'ils exercent leurs droits en vertu de décisions judiciaires, qui ordonnent leur inscription sur la liste. Ch. des députés, 22 déc. 1837. Gruu^ Jurisprudence parlement faire ^ 1, n* 519. — Jugé que les C. roy. peuvent rechercher, juéine dans les circonstances extérieures des actes de vente, si les acquisitions d'immeubles faites dans un arrondissement pour pouvoir y établir le domicile politique, ne sont entachées d'aucune fraude, et que dans le cas de fraude, elles peuvent ne pas reconnaître comme valable la translation du domicile politique, et refuser l'inscription sur les listes électorales. Rennes, 27 sept. 1844, le Droit du 2 octobre.