De la liquidation des dommages-intérêts
S 1. — Des causes qui engendrent des. dommages^intérêts.
Art. 1. — Des dommages-intérêts résultant des crimes y des délits et des quasi' délits.
S. Tout fait quelconque de Thomme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer (C. civ. 1382); mais, pour qu'il y ait lieu à réparation , il faut qu'il y ait eu faute : nul n'attente qui use de son droit. Bruxelles , 3 juill. 1830, P. 23, 647 ^
4. La réparation est duc lors même qu'il n'y a pas eu dessein de nuire, pourvu que le préjudice existe. Cass. 10 mars 1840, P. 31 , 1 ,748. — V. toutefois inf. n° 69.
5. Spécialement dans le cas où l'on se vante à tort d'avoir acquis les biens d'une personne. Ntmes, 5 juin 1835, Dev. 36, 252.
a. Le propriétaire qui a fait construire une usine sur un cours d'eau non navigable ni flottable a droit à des dommagesintérêts, sMl est troublé dans sa jouissance. — Vainement Tauteur du trouble objecterait que l'usine a été construite sans l'autorisation du gouvernement. — Caen , 28 sept. 1824, P. 18, 1049.
V. Chacun est tenu de réparer le dommage qui a été causé par son fait, sa négligence ou son imprudence, ou par le fait , la nëglijgence ou Timprudence de ceux dont il doit répondre ou qu'il a sous sa garde. C. civ. 1383, 1384. — V. Responsabilité.
9. Il y a impradence de la part de celai qui porte un fusi( chargé dans une direction telle que, s'il vient à partir, même par un accident imprévu , un tiers peut être blessé dii coup. Bordeaux , 14 fiév. 1831, P. 23, 1211. — 11 n'y a pas exception en faveur des chasseurs les uns à l'ëgard des autres. Amiens, 4 fév. 1826, P. 20, 141.
9. L'exercice d'un droit légitime ne peut être entravé sous prétexte de la possibilité d'un accident. — Mais dans le cas où il en arrive , celui qui l'a causé doit le réparer. Pardessus , Serviiudes, n* 201 j Toullier, 3, 333 5 Favard , 5, 174 nM l.
10. Par la généralité de ses termes, l'art. 1382 C. civ. comprend le complice aussi bien que l'auteur du fait dommageable. Le Sellyer, Traité du droit criminel , tome 2, n** 705.
11. Sont responsables : l** Le père et« après son décès, la mère, du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. G. civ. 1384.
t%^ La loi ne fait aucune distinction à cet égard entre l'enfant naturel reconnu et Fenfant légitime.
18. Peu importe , d'ailleurs, que le fait dommageable ait eu lieu hors de la présence des parents. Bourges, 9 mars 1821 ; €ass. 29 mars 1827; Bordeaux, 1" avril 1829, P. 22, 238, 28, 373, 29, 2S9; Toullier, 11, n" 263 et 264.; Duranton, 13, n* 718.
14. 2** Le père qui a autorisé son fils mineur à chasser. Caen^ 2 juin 1840, Dev. 40,538.
is. 3" La mère, quoique le père existe, du dommage causé par ses enfants en bas âge dont elle prend soin. Toullier, 11, n- 281.
m. 4" Le tuteur, du dommage causé par son pupille. Àrg. C. civ. 450 et 468; Pothier, Obligtions^ n" 121 ; Duranton, 13, n* 719.
19. â*" Ceux qui ont la conduite et la surveillance d'un insensé, du dommage qu'il cause. Duranton , 13 , 719.
19. 6* Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquels ils les ont employés. C civ. 1384.
19. 7*" Les administrations publiques du iait dommageable de leurs agents ou préposés <ians l'exercice de leurs fonctions. Cass. Sajanv. 1835,P..26, 1294.
%0. Le gérant d'une propriété peut être condamné personnellement à des dommages-intérêts, à raison d'à» fait par lui commis en sa qualité, lorsque œ £ùt a le caractère d'un délit ou 4' un quasi-délit, sans pouvoir opposer i'exc^tion de mandat. Cass. 9 janv. 1833, P- 25,21.
«1. Jugé qu'une partie est responsable des exactions que commet l'officier ministériel qu'elle a choisi. Bruxelles, 10 mars 1808, S, 14, 188. — Toutefois , l'officier ministériel n'est pas un
344 DOMMAGES-INTÉRÊTC. — S <, Art, i.
mandataire ordinaire auquel doi?e dire ngoureusement appliquée la maxime factumprocuratoris^ factum partis, ici le choix de la partie est limité à un certain nombre d'individus revêtus d'un 'caractère public qui appelle tout spécialement la confiance des citoyens. D'ailleurs^ le cautionnement sert de garantie. Devill^euVle, 2, 2, 149, note 4.
%%. Les personnes civilement responsables sont soumises à l'action civile, soit du vivant du prévenu, soit après sa mort. Le Scllyer, Traité du droit criminel , n* 712.
ss. Du vivant du prévenu, elles peuvent être traduites indifféremment devant le trib. civil oU devant le tribunal de répression , pourvu , dans ce dernier cas, que l'auteur du dommage y soit tra« duit lui-même. Le Sellyer, ib. n'** 724 et 725. — Toutefois, Merlin , Quest. de droit, v* ResponsabiUti civik^ § 2, distingue entre le cas où la personne civilement responsable est soumise par des lois exceptionnelles aux peines encourues par le prévenu et le cas contraire. (—Y. d'ailleurs Gonstitutiont Art^ 84. )
%4. Mais après sa mort elles ne peuvent être traduites que de^ vant le trib. civil. Le Sellyer, ib.
%s. La responsabilité des tiers étrangers aux faits qui donnent lieu à réparation est toute civile : elle ne s'étend pas aux amendes qui ont essentiellement un caractère de peine , à moins d'une disposition spéciale de la loi. Cass. 14 juill. 1814, S. 14, 27o; 14 janv. 1819, P. 15, 16, 4 sept. 1823; 15 déc. 1827, S. 24, 102, 28, 216; 26iuill. 1833, P. 25, 738; Carré, n" 1326 et 1327 ; Le Sellyer, ib. n*» 721 : Toullier, 11, n' 290; Le Graverend, 2, 43; Zachari», 3, § 447, note 24.
se. Jugé cependant que la responsabilité des adjudicataires de coupes de bois, à raison des délits commis dans leurs coupes, faute par eux de les avoir dénoncés à l'administration forestière , s'étend à l'amende. Cass. 23 avr. 1836, P. 27 , 1290. — Cette décision est fondée sur des motifs particuliers.
%lf. Mais elle s'étend aux restitutions et aux dépens. Cass. 5 nov. 1829, S. 30, 30; 4 fév. 1830; 26 mai 1836, P. 25, 127; 27, 1367; Le Sellyer, î6.,n^726.
%H. Le propriétaire d'un animal , ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde, soit qu'il Mt égaré ou échappé. C. civ. 1385.
%9. Lorsqu'un animal a été mis sous la garde d'un pfttre établi par une commune, les dommages causés par cet animal ne sont pas k la charge du propriétaire ; mais bien à celle du pâtre et de la commune. Henrion, ch. 21 , 169; Gurasson sur Proudhoi), 7, n*433.
8#. Si deux animaux se sont blessés*, ou que l'un ait blessé
DOMMAGES-INTÉRÊTS. — S <) ^«^î* ^- 34d
l'autre sans qu'on puisse distinguer l'agresseur^ le dommage reste à In charge de celui qui l'a éprouvé. Arg. C. corn. 407.
81 . Le propriétaire d'un héritage où des bestiaux d'autrui font des dommages peut les ïàive arrêter jusqu'à ce que le dommage soit pstimé, et que le maître des bestiaux l'ait payé. Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le maître de l'héritage peut les tuer impunément. L. 28$ept<, 6oct. 179l,tit.2, art. 12.
8^. Est responsable des dégâts que les lapins commettent sur les propriétés voisines celui qui entretient ces animaux pour le plai* sir de la chasse, leur ménage des terriers, les prend sous sa garde. Cass. 22 mars 1837, P. 1837, 1,371 ^ 31 déc. 1844, D. 45, 76.
Il en est autrement , si les lapins se sont multipliés d'euxmêmes et sans protection de la part du propriétaire : ils n'engagent pas plus sa responsabilité que les autres animaux sauvages ; c'est au voisin à aviser aux moyens de les détruire. Dissertation G. Loiseau, D. 43, 3, 209. — Mais le propriétaire, pour échapper à la responsabilité, doit avoir soin de détruire les terriers.
88. Si le dégât est causé par un chien, celui qui le tue peut être condamné à des dommages-intérêts, lorsque cet acte n'est pas légitimé par les circonstances. Cass. 21 avr. 1840, P. 1840,1,596.
31. Lorsque le dommage arrive par force majeure ou cas fortuit, nul n*est tenu de le réparer.
Sft.'Si, en faisant un ouvrage, quelqu'un occasionne un dom* mage à une personne, il en est responsable, à moins qu'il n'ait usé des précautions néce^ires pour prévenir ce dommage.
86. Ainsi , celui qui appuie un bâtiment sur le mur d'autrui , dans lequel il pratique en même temps des enfoncements , se rend par cela même passible de dommages-intérêts. Rennes, 9 juil. 1821,P.16,739.
87. H en est de même de ceux qui causent dommage, parce qu'ib ignorent les choses qu'ils devraient savoir. Pothier, Obligations, n* 116. —V. inf. n^ 87.
88 Ainsi , l'architecte doit réparer le dommage qu'il a occasionné par une faute commise dans l'exercice de sa profession. V. d'ailleurs Abrémation, n* 6.
88. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite de défaut d'entretien, ou par le vice de sa construction. G. cîv. 1386. Alors même que cette ruine serait le résultat d'une tempête ou d'un débordement, si l'édifice n'a été abaUu que par -suite du mauvais état où il se trouvait. Favard, 2, 50.
40. Les réparations d'entretien négligées au détriment du fonds donnent lieu â des dommages-intérêts contre le possesseur de mauvaise foi. Proud'hon, n** 552.
41. Mais l'action damniinfecti. du dommage menaçant, n'existe
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pas en France. Les règlements de poliee suffisent pour contraindod le propriétaire à réparer ou à démolir sa maison. * ^%. L'État est passible de dommages-intérêts envers les propriétaires d'usines auxquels il porte préjudice par des travaux qu'il fait exécuter sur une usine à lui appartenant, bien que ces travaux aient été autorisés par ordonnance royale. Cass. 23 avril 1844, Dev. 44,713.
48. Dans les divers cas qui viennent d'être énumérés, les dommages-intérêts sont dus à raison de Texistence du fait même qui cause un préjudice, et sans qu'il soit besoin que celui qui souffre le dommage justifie d'aucune mise en demeure ayant pour objet de le faire cesser ; celui qui cause un dommage par suite d'un délit ou d'un quasi-délit se place, par son propre fait, en contravention avec V obligation que lui impose la loi de ne pas faire tort à autrui. Les tribunaux n'exigent pas de mise en demeure pour prononcer les indemnités pécuniaires à infliger en vertu des ait. 1382 et 1383 C. civ. Cass. 30janv. 1826, P. 1826,2, 571 ; 8 mai 1832, D. 32, 176; Paris, 8 mars 1837, P. 37, 1, 377.
44. Quant aux divers cas où il y a lieu à des dommages-intérêts. V. C. dv. 179, 5S4, 555, 772-, C. pr. 71, 107, 132, 179, 192, 213, 241, 289, 314, 367, 374, 390, 479, 494, 500, 503 513,516,556,562,603,608,622,690,713,722,799, 826 et 1031, 1037, C. comm. 68, 87, 238, 288, 295, 297, etc.
4«. Les lois spéciales établissant des cas de responsabilité civile ne sont pas abrogées. — Notamment la loi du 10 vend, an 4 sur la responsabilité des communes est toujours en vigueur. Cass. 24 avr. 1821 ;'5 mars 1839, Dev. 6 , 424, 39,343, — V. ce mot, n* 6.
4*. Suivant les lois romaines, ceux qui intentaient des procès évidemment injustes devaient être condamnés à des dommagesintérêts outre les dépens. François P', par l'art. 88 de son édit de 1539, ordonna qu'en toutes matières on adjugeât des dommagesintérêts proportionnés à la témérité de l'action de celui qui succombait.— Bien que cette loi n'ait pas été expressément repro duite par le G. de pr., le principe en a été appliqué depuis. — y. Appela n* 563 ; Dépens^ n° 53 ; Distribution par conirUmtion.
4 V . L'appelant qui gagne son procès n'a droit à des dommagesintérêts que lorsque le tort qu'il éprouve est évident et que k mauvaise foi et la fraude de ses adversaires ne sauraient être con-*testées. Bourges, 17 juill. 1829, P. 22, 1261.
49. En déboutant de son appel un appelant défaillant, une cour qui a déclaré n'y avoir lieu à le condamner à des dommages^ intérêts peut néanmoins en prononcer contre lui , si , par pure vexation et pour entraver des droits incontestables , il fait opposition à Tarrêt par défaut obtenu par l'intimé. Cass. 23 nov. 1836> P. 1837, 1, 201.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —5 1, Art. 2. 347
49. Les art. 1146, 1150 et 1159 €. civ., relatif àla Oxation des dommages-intérêts , ne s'appKquent qu'au cas d'inexécution des obligations et non au préjudice occasionne par un délit. Paris* 8 mars 1837, P. 1837, 1,377.
60. L'action en réparation d'un dommage résultant d'un fait de nature à être puni criminellement se prescrit par dix ans. G. înst. crim. 637.
61. Si le fait est de nature à n'être puni que d^une peine correctionnelle, elle se prescrit par trois ans. G. inst. orim. 638.
B%. Dans l'un et l'autre cas, la prescription court à compter du jour où soit le crime , soit le délit , a été accompli , si dans cet intervalle il n'a été fait aucune poursuite. — Si , au contraire , il y à eu des poursuites non suivies de jugement, elle ne court que du jour du dernier acte. G. inst. crim. 637 et 638.
58. L'action civile pour une contravention de police est prescrite après une année révolue à dater du jour où elle a été commise , si , dans cet intervalle , il n'y a pas eu de condamnation ; peu importe d'ailleurs que des poursuites aient été exercées. — Si, au contraire, il y a eu jugement définitif, de nature à être attaqué par la voie d'appel , elle ne se prescrit que par une année k partir de la signification de l'appel s'il en a été interjeté. G. inst. crim. 640.
o4. Mais si les faits dommageables ont été commis dans l'exécution ou 4 Toccasion d'un contrat , l'action civile n'est pas soumise à la prescription établie par le G. d'inst. crim. Duranton, 13, n*» 707.
Ait. 2. — Des dommages •intérêti résuUant des contrats et quasi-
contrats*
55. Les dommages-intérêts résultent encore de l'inexécution ou du retard dans Texëcution , ou même de la mauvaise exécution d'une obligation (C. civ. 1147 et 1374), — valable.
50. Ne peut servir de base à une action en dommages-intérêts l'inexécution d'une obligation : — 1*" illicite. Bastia, 21 déc. 1831, D. 31,203.
57. 2^ Nulle pour vice de forme ou pour une cause tenant au fond du droit. Arg. Golmar, 2 avr. 1833, P. 25, 339^ A. Dalloz, V* Dommages^ n** 10.
59. L'inexécution d'une promesse de mariage ne donne lieu à des dommages-intérêts qu'autant qu'elle a causé un préjudice. Gass. 7 mai 1836, Dev. 36, 574 ; 30 mai , H juin 1838, P. 38, 1, 661, 663 5 Ntmes, 25 janv. 1839, P. 89, 1, 209. Duranton, 10, n^ 320 et 321 ; Favard , 4, p. 3.
50. L'inexécution d'une obligation potestative peut, dans certains cas, donner lieu à des dommages-intérêts. Gass. 9 juiii. 1834, D. 34, 300.
34S DOMMAGES-INTÉRÊTS* — S ^ ^»^t. 2.
eo. Il faut, pour connaître quand les dommages^intëréts sont encourus, distinguer trois sostes d'obligations: — 1* celle de faire ou de ne pas faire ; — 2"" celle de payer une certaine somme ; — 3® celle de fournir ou livrer certaines marchandises ou certains effets , ou de faire jouir de certains droits ou de certains immeubles.
ei. liCS dommages-intérêts sont en général dus k compter de la mise en demeure. G. civ. 1 146. — Alors même que Tobligation aurait été contractée avec une clause pénale. Arg. G. civ. 1230. Orléans, 16 mars 1839, P. 1839, 1, 648.
B%. Dans Tobligation de donner ou de faire , —la mise en demeure s*opère , soit par une sommation , soit par un autre acte équivalent, par exemple, une demande en justice (G. civ. 1153). N'équivaut pas à une mise en demeure Tinterpellation verbale , alors même qu'elle a eu lieu devant témoin ;
03. Soit par l'effet de la convention, lorsquelle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte , et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure, ou lorsque la chose ne pouvait éti^ donnée ou faite que dans un certain temps fixé parla loi ou par la convention, et qui est écoulé. G. civ. 1139, 1146 ;
04. Soit enfin par l'effet dé la loi elle-même ; — par exemple, lorsqu'un bailleur ne délivre pas la chose louée en état de réparations de toute espèce et que pendant le cours du bail il ne les bit pas faire , le preneur a le droit de lui demander des dommagesintérêts à la fin , sans qu'on puisse lui objecter qu'il n'y a pas eu de mise en demeure. Rennes, 22 déc. 1824, P. 18, 1259; Duvergier, louage^ 1, n**'278etsuiv. ; Duranton, 17, n'*6t-, Locré, 14, p. 425.— Ou encore lorsqu'il s'agit de deniers dotaux, de reliquat de compte de tutelle, etc., G. civ. , art. 474 et 1570. Favard,2,174, n*4.
•5. Dans l'obligation de ne pas faire , la contravention existant matériellement dès l'instant que le débiteur a iaït ce qui lui était défendu, il doit les dommages-intérêts par ce seul fait et sans sommation. G. civ. 1145. — V. sup.^ n* 43.
00. Obligation de faire ou de ne pas faire. Elle se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. Nemo potest prcBcisi cogi ad fhctum.
BU. Lorsqu'une partie est condamnée à la prestation d'un pur fait, le jugement est sujet à cassation , s'il ne porte en même temps une condamnation pécuniaire en cas d'inexécution. Gass. 20 juilK 1812. -y. Gass. 9 août 1849, Art, 4460.
00. Le créancier peut obtenir une condamnation pécuniaire; mais il a le droit en outre de demander la destruction de ce qui a été fait en contravention à l'engagement, de se faire même autoriser à le détruire lui-même aux dépens du débiteur pi peut aussi être autorisé à faire faire par un autre, également aux trais
du débiteur, ce quecelui-^i n*a pas exécuté; le tout sans préju* dice de plus amples dommages-intérêts , s^il y a lieu. C. civ, 1143,1144.
eo. Obligation de payer une certaine somme. Les dommagesintérêts résultant du retard dans l'exécution de ces obligations , ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi , alors même que le préjudice éprouvé serait bien supérieur , sauf les règles relatives au commerce , au cautionnement et aux sociétés commerciales (G. civ. 1846).
Geg dommages-intérêts sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. C. civ. 1153.
70. Jugé , r qu'une partie , qui a éprouvé de graves dommages par suite de non-rentrée de fonds à elle dus , n'a pas droit à des oommages-intérêts contre son débiteur déjà condamné aiu intérêts moratoires. Gass. 2 mars 1831 , P. 23, 1272.
VI. 2^ que les intérêts des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts ne sont dus qu'au taux de 5 p. 100, bien que le préjudice résultant de poursuites exercées isolément par des créanciers contre le failli ait été éprouvé par la masse , et que les dommages-intérêts aient été fixés au marc le franc des créances de ceux qui avaient causé ce préjudice , lesquelles créances étaient commerciales. Paris , 3" ch. ISjuill. 1837 (Art. 1036. J. Pr.)
9%, 3^ Que les intérêts peuvent être réduits au-dessous du taux légal, lorsqu'ils sont adjugés à titre de dommages-intérêts. Gass. 18 mars 1817, P. 19, 260; — certaines compensations entreront comme éléments d'évaluations. — ^V. inf. , n"* 136. ^
V3. Dans une espèce où le tort causé par un appel consistait en ce que l'intimé n'avait pu toucher des fonds déposés à la caisse qui ne produisaient que 40/0, tandis qu'il payait 5 à des tiers, les juges ont fait consister les dommages-intérêts dans cette différence, à dater du jugement frappé d'appel. Gass. 22 août 1839 (Art. 2433, J. Pr.). —V. Bordeaux, 26 juin 1847, Art. 3761.
V4. Obligation de livrer certains objets^ ou de faire jouir de certains droits ou de certains immeubles. Les dommages-intérêts sont dus par ledébiteur qui se dispense entièrement d'exécuter son engagement,ouquine l'exécute pas au temps convenu, il n*y a réellement inexécution qu'autant que le créancier exprime la volonté d'être payé. Aussi, pour faire peser les dommages-intérêts sur le débiteur, il fout qu'il ait été mis eu demeure, à moins que l'obligation ne pouvant être utilement accomplie que dans un certain temps, le débiteur Tait laissé passer. G. civ. 1146. — Y. sup. n° 65. — Ainsi, celui qui promet de livrer des chevaux pour être vendus à une foire , est eu demeure aussitôt que le jour de la foire est passé.
96. il n'est pas nécessaire, pour que les .dommages-intérêts soient encourus, que l'inexécution ou le retard proviennent de la
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350 DOMMAGES-USTÉRÊTS. — S ^ ^^'^* *•
mauvaise foi du débiteur *, il les doit, par cela seul qu'il manque à son engagement, à moins qu'il ne justifie que Tinexécution ou le retard provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imp.tée. G. civ. H47.
90. Les causes étrangères au débiteur sont la force majeure et e cas fortuit. G. civ. ii48.
#<y . Il ne suffit pas que le fait à accomplir d'après la convention soit impossible relativement au débiteur seul ^ il faut que l'exécution soit frappée d'une impossibilité absolue; autrement il y a lieu aux dommages-intérêts. Delvincourt, 3, 734, note 1'*.
99. Jugé que V invitation par écrit de Tautorité municipale, faite à un directeur de spectacle, d'éloigner de la scène un de ses artistes, ne donne pas le droit de rompre, sans dommages-intérêts, pour cause de force majeure, l'engagement qu'îKa contracté avec cet artiste, lorsque celui-ci , qui a terminé ses débuts et joué postérieurement, n'a ni négligence, ni incapacité à s'imputer. Toulouse, 28 nov. 1829, D. 30, 77.
99. Le trib. de comm. de Paris, lors de l'interdiction prononcée par le ministre de l'intérieur de représenter une pièce, avait, par un jugement motivé avec soin, du 14 juil. 1834, condamné le directeur du Tbéâtre Français à payer des dommages-intérêts à l'auteur vis-à-vis duquel il s'était, en connaissance de cause, obligé à faire jouer son drame ; mais la G« de Paris, se bornant à déclarer que l'interdiction prononcée par le ministre de l'intérieur constitue une force majeure qui empêchait le directeur d'accomplir son obligation vis-à-vis de l'auteur, a infirmé la décision des premiers juges et rejeté la demande en dommages- intérêts. 29 déc. 1835, P. 27, 861.
HO. H y a quatre circonstances dans lesquelles la preuve du cas fortuit ne dispense pas le débiteur des dommages-intérêts, savoir : 1* S1l s'est spécialement chargé du risque des cas fortuits. — 2" S'il est en demeure, à moins qu'il ne prouve que la chose aurait également péri chez le créancier, si la livraison eût été faite. — 3** S'il s'agit d'une chose soustraite par lui ( G. civ. 1302). — 4° Si le cas fortuit a été précédé d'une faute du débiteur qui y a donné lieu (G. civ. 1807 ). — Dans ce dernier cas, après que le débiteur a justifié du cas fortuit, le créancier doit prouver que la faute du débiteur l'a précédé. G. civ. 1808 5 Delvincourt, 3, 743, note 4. — Toutefois, le preneur doit en outre prouver que le cas fortuit n'a pas été précédé d'une fSaute de sa part. G. dv. 1733.
91 . Le principe général en maty^ de dommages-intérêts, c'est qu'ils consistent dans la perte éprouvée, et dans le gain dont on a été privé par suite de Finexécutira ou du retard (G. civ. 1149)- C'est ce que les auteurs expriment par ces mots : lucrum eessanSy damnum emergens.
«*. Toutefois, celui qui s'est emparé par des moyens indélicats
DOMMAGES-LNTÉRÈTS. — S ^ Art. 2. 35t
d*une pièce appartenant à un tiers peut être condamné ^ outre la restitution de la pièce, à de& dommages-intérêts par chaque jour de retard, encore qu'aucun préjudice ne résulte du retard dans la remise de cette pièce. Cass. 29 janv. 1834.— Y. art. 3606.
93. Celui qui, sans être coupable de dol, manque seulement à accomplir son engagement, ne peut être tenu que des dommagesintérêts qui on été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat. C. civ. IISO 5 Pothier, Obligations^ n' 161 . — Je me suis engagé à vous livrer un cheval au 1" avril*, je n'exécute pas mon obligation. Vous achetez un cheval qui, ne vaut pas mieux que le mien, et vous le payez plus cher ; je vous indemniserai de l'excédant du prix. Mais si le défaut de dieval vous a fait manquer des opérations commerciales très-avantageuses, je ne vous devrai aucun dédommagement pour ce défaut de gain, qui est tout à fait étranger à la vente. Delvincourt, 3, 744, note 2.
«4. Celui qui s'est obligé à faire donner main-levée d'une saisie exécution pratiquée sur les meubles, outils et marchandises d'un mattre de forges, doit, s'il n'a pas exécuté son engagement, indemnité pour le chômage des usines , la perte sur le bois et les charbons qui ont été vendus, et pour les frais de poursuite ^ mais il ne doit pas de dommages-intérêts pour les engagements onéreux que le mattre de forges a contractés , ni pour la perte de son crédit. Bruxelles, 7 mars 1818, D. 10, 484.
95. Lorsque l'acquéreur d'un immeuble se trouve pnvé de la jouissance par l'effet d'un bail antérieur qu'il ignorait, les dommages-intérêts qu'il a droit de réclamer contre le vendeur doivent être calculés seulement d'après le bénéfice dont il est privé , et non d'après le gain qu'il aurait pu en retirer en se livrant à des spéculations extraordinaires. Metz, 20 août 1818, P. 14, 1002.
90. La règle ci-dessus s'applique à la mauvaise exécution de l'obligation. Ainsi, celui qui vend des étais pourris qu'il croyait bons , si la maison mal étayée s'est écroulée, ne doit compte que de là valeur des étais, et non du prix de la maison. — V. d'ailleurs C. comm. 289.
9t. Mais il en serait autrement, si, à raison de sa profession, le vendeur avait dû connaître les vices de la chose livrée ; il y aurait alors une faute grave qui est assimilée au dol. Delvincourt, 3, 744, note; Dumoulin, De eoquod interest^ n*'64.
99. Celui qui se rend coupable de dol est obligé à la réparation du tort causé par son do) , quoique le dommage n'ait pas été prévu lors du contrat. Arg. C. civ. 1150, 1633, 1634 et 1635.
99. Mais il nepeut être tenu de ce qui n'est pas une suiteimniédiate et directe de la convention. C. civ. 1151. — Ainsi, celui qui vend un boeuf qu'il sait malade doit le prix de ce bœuf et celui des bestiaux qui ont été atteints de la contagion et ont péri (L. 13. D. de act. empt.) ; car la perte du troupeau est la suite immédiate du
332 DOMMAGES- LNTÉRÊTS. — § 2.
dol du vendeur. Maïs il ne doit pas d'indemnité à raison de la non* culture des terres de l'acheteur : c'était à celui-ci à faire cultive^ ses terres par d'autres moyens ; la perte ne provient que de la négligence du créancier, et non plus du dol du débiteur. Pothi«, Obligations^ n"" 167 ^ Delvincourt, 2, Itëy note 3.
•o. Ainsi encore lorsque le vendeur d'un immeuble a garanti son acquéreur de tous troubles et empêchements quelconques et qu'un bail antérieurement consenti s'oppose à la prise de possession de l'acheteur, les dommages-intérêts qui lui sont dus doivent être calculés, non sur la valeur spéculative que devait donner à l'immeuble l'emploi auquel le destinait l'acquéreur, mais sur sa véritable valeur productive et sur la perte qui résulte de l'empêchement ou de prendre possession, ou de l'affermer à un plus haut prix. Metz, 20 août 1828, D. 10, 484.
Ait. 3. — Des dommaga-intéréU prononcée contre les officiers ministériels.
91 . Les avoués et huissiers peuvent être condamnés, s'il y i lieu, à des dommages-intérêts : — 1" lorsqu'ils ont excédé les bornes de leur ministère, indépendamment de la condamnation aux dépens, en leur nom personnel et sans répétition , et de l'interdiétion. C. pr. \3&.—\. Agent de change^ n°' 23, 39 ; Avocatyn''98, 94 ; Avocat à la Cour de cassation , n* 20 ; Avoués n" 87, 307, 211, 222 ^ Bénéfice d^inventaire^ n* 78 ; Commissaire-priseur^ n"40, 61 ; Courtier de commerce^ n*' 20, Désaveu^ Discipline^ Huissier.
9%. 2* Lorsqu'ils ont fait des procédures et actes frustratoires, ou qui ont donné lieu à une condamnation d'amende. Ces actes restent à leur charge, et ils peuvent même être suspendus de leurs fonctions. G. pr. 1031.
98. En cas de nullité d'un acte , l'ofBcier instrumentaire est condamné à des dommages-intérêts plus ou moins considérables, selon le préjudice plus ou moins grand que le client éprouva de cette nullité.
Ainsi, en cas de l'annulation de l'arrestation d*un étranger qui a fui hors de France, lesjuges, prenant en considération cette circonstance, qu'il n'est pas certain que le créancier eût été payé intégralement, peuvent ne condamner le garde du commerce, pir la faute duquel l'annulation a eu lieu, qu'à une indemnité iidSrieure à la créance. Paris, 2* ch. , 10 nov. 1834 (Art. 20, J. Pr.). — V. d'ailleurs Responsabilité.
S 2. — Par qui et contre qui peut être formée Faction en
dommages-intérêts.
9^. Par qui. L'action en réparation d'un dommage privé appu^ tient à tous ceux qui en ont souffert et à leurs reprëseotanlst» ayants cause, Colmar^ 4 fév. 1837, P. 1837, 1, 384.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —^% 3o3
95. Non-seulement à celui qui souffre diroctement et par luîniéme, mais encore à celui qui en souffre indirectement.
•e. Un intérêt d'honneur suffit. Le Sellyer, Traité du droit criminel, n* 547.
•9. Ainsi l'action appartient : — 1^ Au père, au nom de son enfant mineur; — 2* Au mari, au nom de sa femme.
•9. Mais il faut avoir un intérêt actuel.
99. Le préjudice moral suffit. Cass. 24 mai 1842, P. 1842, 2,616.
109. Peuvent réclamer des dommages -intérêts : — 1* Les commerçants en détail d*une ville contre celui qui , dans la môme ville, a fait vendre à Tencan des marchandises neuves, par le ministère d'un commissaire-priseur. Metz, 13 fév. 1830. P. 23, 168. — V. d'ailleurs Vente de meubles aux enchères , n® 70.
IM . 2* Le commissaire-priseur au préjudice duquel un courtier de commerce a vendu des marchandises aux enchères dans une localité où il n'existe pas de Bourse de commerce. Cass. 10 mars 1840, P. 31, 1 , 748. — V. d'ailleui-s ce mot, n- 40 et 61 .
19%. 3* Le notaire au détriment duquel un collègue tient étude ouverte dans une commuue autre que celle qui lui est assignée par la loi et où est fixée sa résidence. — V. Discipline , n*513.
ms. 4* L'individu privé d'un legs par suite de manœuvres employées pour empêcher de tester en sa faveur une personne qui en avait manifesté l'intention. Turin, 13 avr. 1808, P. 6, 63.
1114. 5* L'auteur d'une œuvre littéraire, lorsque d'autres auteurs se sont emparés de son ouvrage pour en faire une pièce de théâtre. Paris, 27 janv. 1840, P. 1840, 1, 244.
l#S. 6® Le débiteur sur lequel une saisie foraine a été illégalement pratiquée. Bruxelles , 7 mai 1831 , P. 23, 1S57. — X.Dis dpline, n*28t ^ Saisie conservatoire, n* 7.
199. 1* Le commerçant, h raison d'un effet prolesté, contre le banquier auquel 11 avait donné mission de l'acquitter, et contre le correspondant chargé par ce banquier de l'acquitter. Rouen ,27 mai 1844 (Art. 2899 J. Pr.).
199. Toutes les personnes qui peuvent se porter partie civile ont qualité pour réclamer des dommages-intérêts. — V. ce mot.
1119. Pour être admis k poursuivre la réparation d'un préjudice devant les trib. de répression , il ne suffit pas que le fait dont on se plaint ait porté préjudice et soit connexe à un crime ou à un délit, il faut qu'il provienne du crime ou du délit même. Le Sellyer, Droite du droit criminel, n» 8.
iVa. La transaction survenue entre une personne blessée par
le fait on l'imprudence d'autrui et l'auteur des blessures , h une
époque où rien ne faisait prévoir la mort du blessé , n'est pas
un obstacle à la demande en dommages-intérêts, formée par les
Tes» IIL ^
hi^niiers de ce dernier, par suite de cet évënement. Arg. C. ehr. 2048 et 2049. Aix , 29 janv. 1833, P. 25, 96.
1 la. On peut céder à un tiers l'action en dommages-intérêts et le cessionnaire est recevable à Tintenter. C. civ. 1689.
Mais celui contre lequel a eu lieu la cession peut user du bénéfice de rart. 1699 C. civ. Le SeHyer, n* 555. — V. Droit» litigieux.
1 i I . Conirê qui L'action intentée devant les trib. civils peut être formée, tant contre les simples particuliers que contre le» administrations publiques. Casa. 26nov. 1832, P. 34, 1585.
119. Elle peut l'ôtre : — 1^ Contre l'auteur même du fait dommageable ;
2^ Contre les personnes qui en sont responsables ;
3^ Contre leurs bériUers.
113. Si Taction est formée contre un mineur ou un incapable, U fakut mettre en cause le tuteur ou le représentant légal. Merlin j V* Injure , S 5 -, Chassan , 2 , 76.
114. Un mari, un pèi*e peut être poursuivi en dommages-tn-« lérêts par sa fiemme on par son tkh auxquels il a causé préjudice. Arg. Paflem. Aix, 12fév. 1693.
' lis. Le complice des désordres d'une femme peut ëite poursuivi en dommages-intérêts par le mari. Cass. 22 sept. 1837, P. 1838, 1 , 290; — Alors même qu'il y a eu réconciliation entre les époux. Aix , 27 janv. 1829, P. 22, 609.
§ 3. — Liquidali(m de$ âotamages-inlérUu
lie. On entend par liquidation (du latki {jqftK^, iiesteteirX la fixation de certaines choses à une valeur ou à une quotité qui n'étaient pas déterminées. La liquidation des dommages- intérêts est donc leur fixation , leur évaluation précise.
119. fLes dommages-intérêts sont déterminés y — 1 "^ par la toi (C. civ. 1153); — 2» par la conventiim (C. eiv. 1152, 1226 et suiv.); — 3" par le juge. C, pr, 128. •
119. Pour éviter les difficultés d'une liquidation de dommages-intérêts, les parties peuvent d'avance en fixer le montant à une certaine somme (C. civ. 1326); c'est alors un véritable formait qui ne permet plu» au Juge d*entrer dans l'examen du t$k pour apprécier la quotité du dommage (C. civ. 1132).
119. Maie lorsque l'ohKgatkm a été exécutée en partie, la juge peut restreindre retendue de la clause pénale. C civ. 1231»
1 %9. Les dommages-intérêts réglés par une convention ont les mêmes privilèges et hypothèques que le principal dont ils sont l'aocessoire. Tropiong, Hfpotkiqueê ^ 3 , »'' 703w
191 . Si la clause pénale est usuftirO) elle est réductible h la mesure du taux de l'intérêt légal.
l«s. La juge examine si , de l'inexéoution de l'obligatîoa,.
DOIiniACES-IiMEttETS. — S 3. 3:;»
il est remuement rc&ulié un préjudice pour Ul parUc q&i m plaint de rinexécution , et par suite , s'il doit accarder ou refii^er fa «MMoe QOBTeniie pour dmoroages-^iiitéfèts» alors surtout qu'elle a été stipuler pour dommage oauaë. Lyon^ 16 ju«u 1832, Dev. 33, 191.
ima. Dans le silence de la loi tt du eontrai c'est aux juges X fixer le moatant des condaDinalioBs axiac dommagesrîiHéréls
1 «4. Les actions à fia da dommages-iatéréta sont portées de^ vsBl diverses jmdietiows^ suivant tes faite qui donnent nûasuice aux prétentions du demandeur. -^^ Y. ildien, n"^ 56> 86, 97; Arbitrage^ n^ 660 et 677 ; Banque de France , n** 5 ; Coinpiêence (administrative), b« 13; Action fmêêeiêoire; Biâclpline; fuge de pmx\ Pwtie ctmfe; PfudUwmme»
l«s. Le dommage résultant d'un délit ou d'un quasi-délit, peut-il être l'objet d'un compromis? — V. iârUirofc, tf*102, 110, 1S2,
%%€. Jugé avant le Code que l'action en demmagea-iatéréts résultant de rinexécution d^une coniipention mâme eooiraereiale, doit ^re portée non devant le trib. du lieu où la dette devait étr^ acquittée, nuiis devant le trib. du domicile du débiteur. Trêves, 4 fiév. 1807, &.7, 2t77.~V. toutefois Compétence (commerciale), n'^4.
199. Les âommagc»-intérdts peuvent ^reTobiet d'une de- \ mande prtneipate soumise à toutes les règles d'une instance eirdi- l naire, ou dSine demande incidente. — Dans ce dernier cas , ils sont ooDsidërés comme une dépendance du fait principal : on peut donc demander, jusqu'^au jugement définitif ^ par dîes eon^ dttsions additionnelles, des dommages-intérêts auxquels ona'r conclu ni dans Texploii introductif d'instance, ni dans les actes poalérieui^ de rinstniKtîon. Cass« !•' avr. 1823, P. 17, 1004.
11M. Ils ne doivent jamais ^^tre prononcés d'office. Pigeau,
1, soa.
i9#. Un trib. de commerce ne peut ordonner que les parties remettront leurs pièces aux arbitres devrai ksqu^ il les renvoie, dans un délai déterminé sous peine de dommages-ii^rèta par chaque Jour de retard. — V. 4i^^^»9^^ n*784«
ia#. La eondanmatioQ aux dommages«iniéréts peut s'induire des termes d4i jugement. Aennes, ffî avr. 1812; 13 mars 18)5, P. 10, 322, «2 , 633 ; Chauveau sur €arrë , n"» 544 bis:
lai . La solidarité peut-elle être prononcée en matière civile? — La négative est enseignée par M. Dallod, v^'IMpfn^, n*'78. Aig. C. eiv. 1202. Cass. 19 janv. 1632, P. 24, 587.
Toutefois, les complices d'une même fraude peuvent être soli^ daitemenl eondalliflés h indemniser la partie lésée du dommage qu'ils lut ont causé par leur réunion. Pigeau, 2, 604; Paris, 26 fév. 1820, P. 82)740; Cass. 12juiU. 1837) 12 mars 1839,
3o0 I)OMMA(;l^S â.NTKRÈTS. — S 3.
P. 1837, 2,452, 1839, 2, 2o8. -^ Confrà , Bordeaux, i61?v. 1829, P. 22, 690 ; Toullier, 1 1 , n« 5H .
Jugé quMI est de principe en droit et en équité que la volonté romniune do causer un dommage, entraîne ToUigittion de le réparer solidairement. Gnss. 3 déc. 1836, P. 38, 1 , 37.
139. Cette solidarité peut même leur être imposée dans des proportions différentes, suivant la part qu'ils ont prise à l'action «témmageable. Colmar , 4 fév. 1837, P. 1837, 1 , 384.
ISS. Les dommages-intérêts ne sont pas susceptibles decom* pensation avec d'autres créances. Arg. C. civ. 129âtn/ine; Pi^ geau, 2,604.
154. Le jugement qui condamne à des dommages-intérêts en contient la liquidation ou ordonne quMls seront donnés par état. C. pr. 128.
155. Les juges peuvent et doivent, pour économiser les frais, lorsque leur conscience est suffisamment éclairée, arbitrer euxmêmes les dommages-intérêts et en fixer immédiatement la quotité sans aucune instruction. Cass. 9avr. 1833, P. 1833, 3, 75 ; HequêteK, 11 juin 1835 (Art. 170J. Pr.); ch. civile rejet, 25 juin. 1838 (Art. 1315 J. Pr. ) reg. 2 avr. 1M9, art 4447.
ISG. L(>rsque les dommages-intérêts n'ont été fixés ni parla loi, ni par la convention, les juges ont, pour en déterminer le montant, un pouvoir discrétionnaire dont Texercice se renfermant dans l'appréciation des faits ne peut être soumis à la censure de laC. de cassation. Cass. 17 mars 1819, D. 10^ 486.
1S9. Peu importe que le dommage résulte d'un crime, d'un délit ou d'un quasi^élit, d*un contrat ou d'un quasi-contrat. Cass. 0 déc. 1830, 13nov. 183^, 11 nov. 1839, P. 23, 930, 1839, 2,368, 507; 21 avr. 1841, P. 1841, 1,630.
1S9. On a pu les refuser par le motif qu'il n'existait aucune perte pour le créancier , sans qu'on ait précisé qu'il n'avait été privé d'aucun gain. — Alors même qu une expertise aété ordonnée pour constater le préjudice causé : l'interlocutoire ne lie pas les juges. Cass. 3 août 1840 (Art. 1798 J. Pr.).
ISH. lA difficulté de déterminer exactement l'étendue du préjudice souffert et l'absence de base matérielle pour en fixjsr le chiffre , ne sont pas des motifs pour ne pas allouer des dommages* intérêts à celui qui est reconnu y avoir droit. Rouen , 27 mai 1844 (Art. 2899 J.Pr.).
1411. Ix)rsque les circonstances du procès rendent, quant à présent , impraticable Tévaluation des dommages-intérêts , le tribunal statue sur le fond du droit , constate le fait ou le prin* cipe, source des dommages-intérêts, ordonne qu'ils seront donnés par état, et surseoit à en foire ta liquidation jusqu'après la production des preuves, l'accomplissement des expertises^ enfin iVpnisement des moyens d'instruction. C. pr. 128, 523.
DOMMAGES-INTÉRÈTS. — s 3^. 3:>7
Mais les délais nécessités par la force des choses ne peuvent cependant pas faire préjudice aux droits de la partie lésée, lors (|xie ces droits sont constants, et que le débat ne s*élève que sur leur quotité : aussi les juges peuvent-ils, dans ce cas, accorder une provision au demandeur.
141 . Le jugement qui condamne à des dommages-intérêts qui seront donn^ par état, emporte hypothèque. Arg. G* civ. 21 iS-A"*. On ne peut ici objecter Tincertitude de la créance comme eiv matière de compte. ( — V. ce mot, n* 76).
1 4%. L'exécution des condamnations à des dommages-intérêts, prononcées en matière civile, peut être assurée par la conlrainU par corpi^ lorsque le montant de l'indemnité excède 300 fr. — V. ce mot. —y. Bordeaux, 11 juin 1847, arL 3764.
143. Les dommages-intérêts doivent-ils être ajoutés au mon^ tant de la demande principale , pour déterminée le taux da premier ressort? — V. Appel y n~ «9, 90.
144. Les dommages-intérêts ne se trouvant pas au nombre dc^ \ objets pouE lesquels Uart 135 G. pr: autorise l'exécution provi \ soire, nonobstant appel et sans caution. Rennes, 27 août 1819, / P. 15, 523. — V. Appel, n' 472. •
t4S. Peuvent-ils eue demandés pour la première fois en appel? — V. ce mot , n*** 559 et suiv.
14e. Les dommagcs'intérêts accordés par jugement pour le cas éventuel où la disposition principale de la. sentence ne serait pas exécutée dans un délai déterminé, doivent être comptés , s'il y a appel , non du jour du jugement^ mais seulement du jour de Tarrêt confirmatif. Paris , 18 août , 30 noy. 1840, P. 31 , 2, 716;
149. Si,. au contraire, la demande a pour objet principal la néparation d'un préjudice antérieur qui se renouvelle chaque jour^ rappel suivi d'un arrêt coufumatif ne suspend pas le cours dés dommages-intérêts accordés tant pour le passé que pour l'avenir. Paris, 28 août 1840^ 17 août 1848 (Art. 4195 J. Pr.).
149^ La Gour qui accorde des dommages-intérêts pour faits postérieurs au jugement de première instance^ doit-elle les liqui^ der elle-même? — V. Appela r^* 652 et suiv.
149. La partie au profit de laquelle a été reconnu le droit à dies dommages-intérêts dresse, article par article, la déclaration de ses prétentions.
IIM». Gette déclaration contient : 1* Tétat des pertes qu'elle a éprouvées (quantum ilU abest), ce sont les dommages ; — 2* cello des gains dont elle est privée (qtuintiêmque lucrari potuit)^ ce sont les^intérêts.
*l«l. Si le jugement qui alloue les dommages-intérêts n'a pas été signifié avant la déclaration, il doit l'être avec elle : il est le titre le plus important à produire. Ghauveau sur Garré, n® 1833 bis.
12»«. Gelte dêclaratix)n ^M signifiée par uasimpie acte à L'avoué
du défendeur, s'il en a été constitué sur la demande principale et originaire.
1S3. Les émolumenls de Tavené tfe( dresse Tétat des dontmages-intérèts sont fixés d*atyrès le nombre il'articles qui le com* posent. Tar. 141 ; Carre , Taxe , p. 180, notes.
I&4. Le juge examine si Tatoué n'a pas divisé les articles pour augmenter ses émolument. Sudraud., 131, n* 424. — Mais le tribunal peut être appelé à apprécier les réductions ûû juge taxateur. Cbauveau, Tarifa 2, SÔ, n"" 4.
ISS. L'aToué qui a occupé povr le défendeur dans Tinstance, il'a pas besoin d'an nouveau pouvoir pour occuper sur la liquidation , pourvu qu^elle soit feite datts Tannée de la prononciation du jugement qui Ta ordonnée. Arg. €. pr. 1038. Cbauveau et Carré, n« ISM^ Favard, 2, 177.-- V. Attmé , n* 179.
1S4I. Si le défendeur n'a pas constitué avoué sur Tinstance principale , la déclaration des tlommages-intéréts doit lui être ^gnifiée par exploit à personne ou à domicile, «vec assignation, à fin d'homologation de cette déclaration. Berriat, 495, note 9 ; Carré, n* 1833.
IS9. Si Tétat des dommages-intérêts peut se baser sur de% pièc^, elles doivent être communiquées au défendeur, sur le récépissé de son ayoué , ou par la voie du greffe. C. pr. 523.
1S9. Si le défendetrr »'a pas d^avoué en cause, il est bon^ pour épargner les frais d'un nouvel acte extrajudiciaire, de lui dé^ darer, en lui notifiant Télat des dommages-intérêts prétendus, que le demandeur est prêt el eflire de lui communiquer les pièces justilicativea de sa demande.
IS9. Lorsqu'une partie % contesté , pour défaut de pièces justificatives, l'état des dommages-intérêts qui luiaété notifié, le juge, sur cette coastestation , a le droit de fixer les dommages-intérêts^ sans que k partie puisse prétendre que, sa contestation n^ayant pas été suivie d'une communiciAion de pièces justificatives, la cause n'était pasen état , el qu'il n'avait pu , conformément à l'art. 524 C, pr., faire ses «jSiIbs, quand le jugement a été rendu. Cass* 20 nov. 2832 , P. 24, 1568. — V. Sup , n« 136:
16#. Le défendeur est tenu, dans les délais fixés par les art. 97 et 08 C pr. ( — V. InHrueUM par écrit)'^ de remettre les pièces qui lui ont été communiquées. C. pr. 524 ( — Y. Exception).
isi. Le délai auquel Tart. 524 a entendu se référer est celui de quinzaine. Une fiîut pas s'attêter aux termes du seul art. 97, qui ne doit s'appliquer qu'au rétablissement des pièces après la signification des défenses du défendeur ; mais comme dans l'instruction par écrit, le défendeur a quinzaine pour prendre communication des titras de son adversaire , ce même délai doit être ac-» cordé lèi^dè la liquidatievi desilommages-intérêts. Pigeau, 2,352; Carre et Cbaa\^u, nM835; Favard, 2, 177.
DOMMAGES-INTÊRÈTS.— s 3. 3o»
tB%^ L'art. 524 menace le d<^fendeur, qui ne rétablît pas, dans le délai légal , les pièces qui lui ont été communiquées, des peines portées aux art. 97 et 98; mais ces articles ne portent en réalité aucune peine; le dernier dit seulement que, si le demandeur ne produit pas dans le délai donné , il sera procédé au jugement sur la production du demandeur; mais Fart. 524 contient une disposition analogue. Les dispositions de ces art. 97 et 98 doivent être combinées avec Tart. 107 qui s*y réfère, et la peine portée par ce dernier article ( — V. Exception) y doit être appliquée au cas prévu par Tart. 524. Lepage, 357, Chauveau sur Carré, n* 1836. Toutefois, MM. Favard, 2 , 177, Carré, n"" 1836, pensent que ce n*est pasà Tart. 107, mais bien k fart. 191 , qui renierme une disposition générale , que Ton doit recourir.
ISS. Huitaine après l'expiration du délai de la remise des^ pièces communiquées, le défendeur doit faire ses offres au denmndourdela somme à laquelle il évalue les dommages-intérêts. C. pr. 524.
1 o<4 . Le délai de huitaine accordé au défendeur a été fixé danr son seul intérêt; il peut donc y renoncer, et faire, avant TexpiratioA de ce temps , les offres qu'il juge convenables. Mais le demandeur ne pourrait Pactionner pendant ce délai , qui a été déterminé par ta loi , précisément pour ménager au défendeur le temps nécessaire à Tappréciation des prétentions auxquelles il est en butte.
!•&. Ce délai n'est pas fatal ; le défendeur peut faire des offres tant que le jugement contenant liquidation n'est pas rendu ; — et même en appel. Chauveau sur Carré, n"" 1840 &t^ : Favard, 2, 178.
lee. C'est par acte d'avoué à avoué que le défendeur transmet, au demandeur les offres qu'il juge à propos de faire. Tar. 71.