‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 75 sur 175 · I^ défendeur a le droit de critiquer la demande · texte numérisé non relu

I^ défendeur a le droit de critiquer la demande

169. S'il offre une somme inférieure à celle indiquée sur la .déclaration, il doit mettre des apostilles en marge de chacun des^ articles critiqués. Tar. 142.

MMm. L'art. 524 n'exige pas f ue les offres soient faites réelle-^ ment , à deniers découverts.

Elles sont notifiées par un simple acte signé de la partie, à moins que son avoué n'ait un pouvoir spécial. Boucher d'Argis , 133^ note 3.

1911. Le demandeur par un dmple acte d'avoué à avoué signé de lui ou de son mandataire spécial , déclare accepta les offres el somme de les réaliser dans les vingt-quatre heures : cet acte n'est pas prescrit par le Code et n'est point alloué par le premier tarif. Mais il est nécessaire, pour former le contrat judiciaire et empêcher ainsi la partie de rétracter ses offres. Boucher d'Argis, 133, n*4.

191. Dans le cas où le défendeur acquiesce à la déclaration du demandeur, celui-ci a-t^il le droit de l'appeler k Taudience pour

380 DOMMAGES LNTÊRÊTS. — § 3.

obtenir un jugemeiit qui lui donne acte de racquiescement de $oq adversaire, et le condamne au payement? — L'affirmative, conforme à l'art. 2, tit. 32, ordonn. 1667, est combattue parDemïaa (Art. 5%l). Cet auteur oppose les art. 524 et 525 qui ne supposent la nécessité d'un jugement que lorsque les parties ne sont pas d'accord , et il soutient que le demandeur doit seulement sommer le défendeur de payer les dommages-intérêts dans les 24 heures, lui déclarant que , faute par lui d'opérer le payement dans le délai énoncé, il se pourvoira devant le président du trib. pour obtenir exécutoire. — Mais cette opinion établit un arbitraire, et suppose au président un pouvoir qui ne lui est pas conféré par la loi. Nous croyons donc qu'il faut suivre la marche tracée par l'ancien droit, qui se trouve conforme aux règles ordinaires. Carré , n* 1840; Delaporte , 2 , 105-, Favard , 2, 178. — A moins , toutefois, que le défendeur ne s'exécute immédiatement et volontairement , en réalisant les offres, y compris tous les frais exposés. Chauveau, tfr*

it«. Si les offres ne sont point acceptées et que le défendeur veuille obtenir sa libération, il doit les renouveler par exploit signifié k la partie , et en consigner le montant en la forme prescrite par les art. 812 et suiv. C, pr. Carré, n" 1839; Pigeau, 2, 413. — ou du moins appeler l'adversaire à l'audience pour voir déclarer les offres bonnes et valables. Favard , 2, 178, n* 14.

1 1 9. Si les offres , quoique acceptées , ne sont'pas réalisées, le demandeur obtient un jugement qui donne acte des offres et de leui acceptation et condanme le défendeur à en payer le montant. Cane et Chauveau, n* 1840; Boucher d'Argis , 133, n" 5.

194. Si le défendeur laisse écouler le délai de huitaine sans manifester ses intentions à l'égard de la demande dirigée contre lui, le demandeur porte la cause à l'audience au moyen d'un simple acte. C. pr. 524»

1 95. Ce simple actedoit-il être taxé comme un acte de 2* classe, tarife par lart. 71 du décr. du 16 fév. 1807, pour l'original, à Paris, 5 fr., et dans les départements, 3 fr. 75 cent., et le quart pour chaque copie, indépendamment de l'émolument pour les copies de pièces?

Onne doit allouer dans ce cas, que l'émolument fixé par Tart. 70 tarif. Peu importe que l'art. 71 du décret précité range parmi les actes de 2* classe et tarife comme tels l'acte d'offres sur la déclaration de dommages-intérêts ; ce dernier acte peut offrir, dans les préparatifs de sa rédaction et dans sa rédaction même , des difficultés qui ont pu le faire classer dans les actes du 2* degré ; au contraire, rien de plus facile, dans l'exécution que la procédure à suivre pour saisir l'audience, puisque l'art. 524 C. pr. indique un êimpleacte^ expression qui, dans le Code, désigne généralement un acte à venir plaider, c'est-à-dire un acte de 1^ classe dont i'o-

DOMMAGES-LXTÉRÊTS. — § 3. 3G1

rîgihal es{ taxé par l'art. 70 du tarif à 1 fr. pour Paris et à 75 cont. pour les départements. N. Carré, Taxe 180. Boucher d'Argis, 1 32. 19e. La cause s'instruit alors et se juge suivant les formes ordinaires. — ^Néanmoins, il est bon de remarquer qu'elle a été déjf^ misfè au râle lors de la demande sur laquelle est intervenu le ju- . gement qui a condamné aux dommages-intérêts à donner par ctiit. ' La liquidation des dommages-intérêts n'est d'ailleurs qu'une (U- ^ pendance de l'action originaire ( — V. $up. , n* 127) ; et dès lors, il ^n'y a pas lieu à une nouvelle mise au râle, puisque ce droit ne peut être exigéqu'une fois pour chaque affaire. Carré, Taxe.iSA . 199. Le trib., pour s'éclairer, peut ordonner toutes les voies d'instruction que le Code a mises à sa disposition, telles que comparution des parties à l'audience ^ rapport d'experts , descente sur les lieux, etc. Berriat, 495, note 9, n^'S.

199. Lorsqu'un trib. a liquidé les dommages-intérêts à une somme fixe, en ajoutant : Si mieux n^aiment le$ parties les faire déterminer à dire d'experts^ dans un délai fixé, ce trib. peut -il , après que les parties sont convenues d'experts, et que ceux-ci ont procédé, ordonner une nouvelle expertise ? — Pour la négative, on dit : Le trib. n'ayant point ordonné l'expertise pour sa propre instruction ne saurait en prescrire une seconde sans se déjuger; les parties ne peuvent que s'en rapporter aux experts, ou à la première fixation faite par le tribunal. — Hais on répond que eette fixation, offerte aux parties comme transaction, ne peut avoir d'effet que do leur consentement mutuel ; du moment qu'elles la refusent , elle doit être réputée non avenue ; en conséquence , le jugement ne peut être considéré que comme un interlocutoire, et l'on doit suivre les règles ordinaires, d'après lesquelles les juges ont le droit d*ordonner une seconde expertise, si la première ne les éclaire pas suffisamment. Trib. de commerce Saint- Malo^qarré, nM842.

Au lieu de suivre un usage qui peut entraîner de graves inconvénients et de dire : Si nneux n'aiment les parties les faire déterminer à dire d'experts, il est prudent de n'insérer dans le jugement que ces mots : Condamne à telle somme, si mieux n'aiment les parties qu'il soit procédé par état , ce qu'elles déclareront dans la huitaine. » Demiau, 114*, Chauveau sur Carré, n*1842.

i99. Quand l'instruction est terminée, le trib. apprécie si la déclaration est juste, c*est-à dire si le droit à l'obtenir «repose sur un titre ou un jugement antérieur, et si elle est bien vérifiée, c'est-à-dire si , en fiiit, elle est prouvée. Ces deux points établis , le défendeur doit être condamné à payer le montant de cette déclaration « ainsi que tous les dépens.

IftO. I.e juge a quatre choses à examiner : — 1* Le fait ; — 2** L'imputation du fait; — 3* Les pertes qu'il a occasionnées j — 4" L'évaluation de ces pertes. TouHier, 6, 278.

191. Il ne doit pas accorder le montant des réclamations sans examen , alors mémo qu'elles n'ont pas été contestées. Thomine, 2, i2.

199. L^orsque l'imprudence n^est que légère et qu'elle se rapproche beaucoup du cas fortuit, les juges peuvent , en adjugeant des dommages-intérêts, les arbitrer à une somme très-modique. Liège, 20 fév. 1810, P. 8, 125.

19S. Dans cette appréciation, an doit écouter plus favorablement celui quicertatde damnovilandOy que celui quieertat de lucro caplando. Dans le doute, il faut les réduire à une somme modique.

194. Si, au contraire, la déclaration du demandeur est exorbitante, si c*est à tort qn^il a^evé des contestations contre des offres qui devaient éteindre toute réclamation de sa part, le trib. doit prononcer la validité -de ces offres*

195. Mais , dans ce derAîer cas ^ les dépens ne sont pas mis entièrement à la charge df la partie qui succombe, c'est-à-dire de celui qui a fourni une déclarutioii que le trib. trouve exagérée; le demandeur n'est condamné aux dépens que du jour des offres : c'est la disposition formelle de Fart. 525 C. pr. empruntée à Tart. 3^ Ut. 32^ ordooa. 1667.

1 9#. Getfta division des fi^ahs du procès est conforme à l'équité. Ea effet , jusqu'au moment des offres, le défendeur est débiteur, ei , de plus, il est en demeure : c'est son retard à acquitter, ou même son refus absolu d'aoq^iitter l'obligation à laquelle son propre iait a donné naissance, qui a nécessité l'introduction d'une tnstattoe -, c'est à lui à en suf^rler toutes les conséquences pécuniaires. Berriat, 495, note 0, obs. 1.

Mais, depuis des offres valables, le demandeur n'avait plus de motif de suivre l'audience. S'il a contesté des offices suffisantes poor le désintéresser, il doit seul supporter les frais froltratoires qu'a occasionnés sa témérité.

l«y. Le jugement qui liquide des dommages-intérêts, et eu ihce le montant à plus de 300 fr. , peut-il prononcer la cantninte f^r corps ^ lorsqu'elle n'a pas été ordonnée par le premier jugement qui a accordé les dommages-intérêts?— *V. ce mot, n'^SO.

S 4. — Enregiêlrement.

199. Les jugements qui prononcent des dommages-intérêts, soit en matière civile, soit en matière criminelle, correctionnelle, ou de simple police, sont soumis au droit proportionnel de 2 p. •I^. L. 22 trim. an 7, art. 69, § 5, n» 8-, L. 27 vent, an 9, art. 11.

199. Mais ce droit n'est dâ que sur des condamnations prononcées par les tribunaux. — Les transactions contenant obliga-

lion pour dommages-intérêts, ne sont passibles que du droit de i p. 7o. l^. 22 fpim. aa 7, art. 69, § 3, n» 3.

190. La stipulation , dans un contrat, de dommages-intérêts pour lecas4*tneKéoiition ûts conventions^ ne donne lieu à aucun droit particulier : c*est en effet une disposition dépendante de la ooBvcaiioin frincipale.

$ 5. — Formules.

FORMUUE I.

Déclaration de dommaget-intérits.

(G. p. SSa. — Tarif, lil. Oût^Mig. , 60 e. par artide» oflpie , 16 e.) Dédaratlooa des donuMagoa^WréU auxquels le sIcmt « Àé eondanmé «nters le almMr » par Jugement du tritwinal de dûment 's 01 signifié.

«■ragistipéi

t* ÎMWommt^ Mur uotk'iomiMtaK», pendant on an, d'un hectare de lem^nMnencëenbléfànuiûnda ci.

2* La somme de d.

Total. . . .

Mtâ ,ie

iSifnaMre de ravouéJi

StttnifMihn âè ià âéétàfmUm èeê dommageê-intéréu.

|C. pr. 525.— T»lt ^4 pp anal.— Coût, l fr orig. î$c. copie.)

A la reqnéte do sfeor , a>ant JP pour aTooé , soit signifié ,

f 1 avec celles des présentes donné ooi^ie à M* avoué do sieur

(le la déclaration détaillée « arUcle par arUcle, des dommages et intérêts auxquels ledit sleor a été condamné envers le requérant , par Jugement du tri-

bunal de , dûment enregistré et signifié, tant à avoué qu'à

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