augmenUtion
fhinc, 204.
Demeure, 28.
Dépens, 177, 185.
Dép<!ri8sement, 70, 153.
Dépdt, 83.
Désignation , 20, 74.
Diligence, 207.
Directeur général, 172.
Divisibilité, 61, 60.
Domicile, 80, 188, 206. - inconnu,
Dommages-intérêts, 167.
Droits, 228 et s.
ÊchanUllon, 74, 118.
Enregistrement, 51, 140, 222 et s Entrepôt, 0.
Enveloppe, 74.
Ëtat sommaire, 85.
Étranger, 160, 180.
Excuse, 170.
Exécution, 81,187, 218.
ExpédiUon, 167.
Expertise, 122. Exploit, 125, 160.
Exportation, 8, 08.
Faux, 113, 126 et s.
Fête, 48, 56, 147.
Forée m^eare, 16, 55, 06.
Fraude, 04 et s.
Frontière, 26 et s.
Gardiott, 91 Greffe, 212.
Greffier, 85, 128, 167.
HabitaUon, 17.
Baisser, 124, 102.
IdenUté, 24.
Importation, 8.
Impôt, 1.
In&nnité, 120, 170 et s.
Industrie, 1.
IqJttre,O0.
Inscriptten de faux, 11, 62» 71 , 73. -^
forme, 126 et s.
Intérêts, 170.
Intérieur, 73.
Interprète^ 30.
Inventaire, 85 et «.
Juge de paix, 51 , 60 , 72, 75, 78,85,
01,128,130, 143 eit 8., 200.
Jugement, 151, 162, 166«— par défaut,
Juge d'instruction, 78.
Jury, 116, 122.
Lecture, 38, 76.
Magasinage, 87.
Uainlevée, 35, 77, 173
Maire, 13,73,75,80.
Maison, 33.
Mandat spécial, 120.
Marchandises , 5, 21. -> étrangères, 9.
— libres, 6. — préUibécs, 5, 36.
Mémoire, 164.
Menace, 00.
Mer, 4.
Mineur, 160.
Ministère public, 85, 110, 144, 158, Ministre des finances, 172.
MotUk,125,186.
Moyen, 126.
Movcns de transport, 21, 35, 77 ot !*.,
Nombre, 20, 74.
Koms,28, 31.
Nullité, 26, 40, 70, 152, 154, 174,
Obstacle, 100.
Opposition, 81, 134, 143, 200, 210.
Original, 26.
Origine nationale, UT.
Payement des droiU. 160, 185, ISO, 212,216.
Papier, 85 et s.
Panphe, 34.
Péremption , 217 «
PerB[ii8Sion,78ets*
Perttneaee, 131 . ' •
Poids, 20, 74.
Poursuite à vue, 10, 25.
Préposé, 11, 112, 124, 101.
Prescription, 155 et s.
Preuve, 136. - tesUmoBlalc, 1 1, 65 et s., 174.
Prison, 166.
Privilège, 105.
Procès-verbal, 11, 15, 22, 32.
Qualité, 28.
Rayon en mer.— frontière , 2.
Receveur, 138, 207.
Recherche infructueuse, 181.
Recours, 121, 100.
Rédaction, 15, 22, 32.
Réexportation , 84.
Refus, 14, 40.— de payement, 01.
Régie, 67, 144.
R^istre, 50, 88, 156.
Remise, 163.
Requête, 135,214.
Responsabilité, 150, 160.
Revendication, 137.
SaUle, 10 et s., 37, 73, 86.--aani frais ,
Sel, 177.
Serment, 57.
Signature, 34, 38, 43, 127,214.
Société, siffuiàcatioa. 80, 187 et s.
Soleil couché, 46.
Solidarité , 177.
Sommation , 30.
Subrogation, lOT.
Surcharge, 34.
Sursis, 142.
Tarif, 107.
Tanr*»dt.
lémolns, 126.
Tentative, 94» lOT.
Timbre, 320w
Toisé, 64.
Transaction , 17 1 et s. , 231 .
Tranfleription,59.
Tnn8it,9«
TritiaMl,8&» 196,901. -eorractloiK nel, GQ, 166 et t., 1&6 et 8., 299.
Vente aux enciières , 18, 84, 124, 19S
Vtea, M et 8., 139, 14f , 100, 21S»,
Visite domiciliaire, 13^
Voiede<, lU.
DIVISION. I
S 1. — Principes giniratLX.
§ 2. — Idode de constater les contraventions.
§ 3. — Vente des moyens de transport et des marchandises.
I 4. — Tribunaux qui connaissent des contraventions.
I 8. — Procédure.
Ait. 1. — Procédure devant Us tribunaux de paix. .
Ait. 2. — Procédure devant les tribunaux eorrectionneU.
Ait. 3. -^ Procédure en matière criminelle.
^ 6v — Jugement.
^7. — Exécution.
^ S. — Voies contre ksjtsgemenU.
Ç 9* — Timbre «I enyegistremet^*
S i. — • Principes gèfUraux.
1 . Les doiiaiies sont à la foU^ un impAt. — V. Conlrihution$n B* i ; **« vne mesure de proieelîon pom» TagriGitlture, le eominerce et l'industrie. Leur objet , sous ce rapport, est d^assurer la . prépondérance commerciale de leur nation et de protéger son industrie contre Tenvahissement des produits étrangers.
%. Le rayon-frontière , â*abord fixé à deux lieues, a été, après plusieurs varimlofis successives, définitivemevH porté à deurniyriamètres. Arrêté, 5 frim. an 11. LL. 8fi<Mr. an li, art. 84, et 28 avr. 181 6, art. 36.
9. Cependant, il peut être étenda sur «ne mesure variable, jusqu'à la distance de deux nvyriamètres et demi de Textrême frontière , lorsque la mesure fixe de deux myrkmètres n'ofre nasi les poaHions les plus convenables au service. L. 28 avr. 4816, art. 3&
4. 11 s'étend en mer jusqu'à deux myriamàtres des cMes. L. 4 germ. an 2, tit» 2, art. 3 et 7. — ^Mab, à partir des bords do la mer vers l'intérieur, il n'a qu'un myriamètre. l. 8 fior. an It, art. 85.
o. Les marchandises sont pr^^ihées ou tmn prohibées (à Fimportation ou à l'exportation).
e. Les marchandises non prohibées sont ou sujettes auof droits (d'entrée ou de sortie) on libres.
%. Les marchandises libres sont cependant soumises à une lé^
gère taie connue sous le nom de droits de balance, LL. 24 ntv. an S, art. 2-, 28 avr. 1816, art. 12 et suiv.
S. En général , ne peuvent être ni importées ni exportées : — 1® Dans aucun temps ^ les marchandises prohibées; — 2* ÀTant d*avoir acquitté les droits, les marchandises non prohibées qui j sont soumises.
9. Cependant la faculté de transit et d'entrepôt , pour les marchandises étrangères; celle de sortie sons Ocquit-à-cautian ou nvecpauavant^ pour les marchandises nationales, forment des exceptions que l'intérêt du commerce a fait établir.
10. Les formalités prescrites par les règlements administratif pour fixer Forigine et Textraction légale d'une marchandise sujette aux droits doivent être remplies , à peine de saisie de la marchandise. Gass. 20déc. 1839, D. 40, 389.
§ 2. — Mode de constater les contraventions.
1 1 . Saisie dans F étendue du rayon frontière. Les contraventions aux lois sur les douanes sont constatées par un prooèfr^erbal rédigé soit par deux préposés de la régie , alors il fiait foi jusqu'à inscription de faux ( L. 9 flor. an 7^ Ut. 4, art. 1) ; — soit par deux citoyens français, étrangers à radministratioD(i6.),q9i doivent se confomiejr aux formalités prescrites inf. , n** 26 et suiv. Cass. 9 fév. 1844, \\ 1844, 1, 591, —auquel cas la preuve testimoniale, suivant Favard, Rip. v* Douanes^ § 1, n* 2, peat être invoquée, soit contre les faits qu*il contient, soit à leur ap-' pui.v.tn(.,n*'62.
1%. La§aisie faite par plusieurs préposés est régulière, quoique deux seulement d'entre eux constatent la contravention ea l'affirmant. Cass. 1" fév. 1810, S. 16, 230. — V. inf.^ n* 53.
is. Saisie à domicile dans V étendue des frontières de tem et de mer. Les préposés , accompagnés du maire ou de l'adjoint, ou d'un conseiller municipal délégué (Cass. 21 août 1828, S. Î8,. 449), peuvent, dans l'étendue des frontières de terre et denier, visiter, après le lever et avant le coucher du soleil, les maisofif qui leur sont indiquées pour contenir et receler des mardumdîses prohibées. (L. 10 brum. an 5, art. 11); ou celles dans lesquellei ils ont vu introduire la fraude qu'ils avaient poursuivie jusqu^aa moment de l'introduction. L. 22 août 1791 , tit. 13, art. 36.
14. La visite domiciliaire est valablement faite sans Tassittance d'officiers publics, lorsque leur refus est constaté park procès-verbal. Décr. 20 sept. 1809, art. 2, S. 9, 2, 411.
16. La description et le procès- verbal de saisie sont rédigéi sur les lieux (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 7); — à moins de consentement contraire (Cass. 19 nov. 1839, Dev. 39, 944.), d'opposition des parties , ou de danger pour les préposés (Cass. 5 janr. 1810, S. 19, 279.), consUtê par le procès-verbal (Décr. 20 sept
DOUANES. —$ 31 nno
t809f art. 1), alors ils le sont dans le bureau plus voisin T. 22 août 1791, Ut. Id, art. 6.
le. Lorsque, par force nuijeare, les objets saisis ne pcHiveni être transportés immédiatement au plus prochain bureau, ff suffit que le procès- verbal ait été rédigé aussitôt que le transporta pu s'opérer. Cass., ch. erim., 12 jany. 1837 (Art. 626 J. Pr.).
1 1 . Les préposés ne sont pas tenus de dresser teur procds-vcr* bal dans le lieu même de la saisie, s'il ne sert à Thabitation. ^* Mime arrêt.
19. Les marchandises non pnAibie$ ne sont pas déplacées^ si îa partie donne caution (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 7), — ou consigne somme suffisante. Arg. i6., art. 5. — Si la partie ne fournit pas caution, ou sMI s'agit d'oi|f>f« prohibée ^^ les marchandises sont transportées au bureau voisin. Ib,
19. Saisies hors du rayon. Lorsque les préposés n'ont pas ^rdu de vue des marchandises qui ont franchi la limite du rayon , ils peuvent les arrêter : — I* En pleine campagne, au moment où ils les atteignent; 2* dans les maisons ou autres bâtiments où ils les ont vu introduire, en se faisant accompagner d*un agent mmieipal. L. 28 avr. 1816, art. 39. — V. Mcp., n* 13.
%m. Saisies à bord des bâtiments de mer pontés. Les saisissants, lorsque le déchargement de ces bâtiments ne peut avoir lieu de suile , apposent les scellés sur les ferrements et éooutilles des bâtiments. — Le procàs-verbal , dressé au fuir t% à mesure du dédiargement , mentionne le nombre , les marques et les numéros des ballets, caisses et tonneaux. — La description en détail se fait au bureau, en présence de la partie, ou après sommation à elle iaite d'y assi^er; il lui en est donné copie à chaque vacation. — ^'apposition du scellé Mr les portes, ou d'un ploàib ou cachet sur les Ballots, a lieu*toutes les fois que la oontinuatfon de la deseriptioa est renvoyée à une autre séance. L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 8.
%i. Dans tous les cas (qu'il s'agisse de saisies en campagne, de saisies à domicile ( — V. toutefois sup., n"" 18), ou enftn de saisies à bord des bâtiments de mer pontés), les saisissants conduisent dans un bureau de douane, et, autant que les circonstances peuvent Icpermettré^ au plàs^ prochain du lieu de l'arrestation , les mardiandises , voitures , chevaux et bateaux servant au transport. L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 2.
%%. Ils y rédigent de suite leur procès-verbal. Même loi ^ art. 2.
%9. Les préposés sont ténus de constater qu'ib ont suivi , sans les perdre de. vue, les objets introduits en fraude, lorsqu'ils les saisissent , soit dans l'intérieur d^une maison , soit hors du rayon frontière. L. 28 avr. 1816, art. 89.
• a. Dans tout autre c^ U suftt (^ •Mistater l'identité des qb- ToxB IIL 34
3T0 " DOUAi\«:s. — S 2.
jets saisis avec ceux qui ont été vus au moment de iMntroditcf-' lion frauduleuse. Cass. 23 août 1836 (Arl. ^7 1. Pr.).
%s. La poursuite à^ vue peuV être constatée par un seul préposé. Mime arrêt.
%m. Proeèê'VèrM iê êrnUk à te fitomiiire. Il énonce , 1* bi ^ date et la cause de la' saiste (L. 9 lor: in 7, tit. AyStrU 3) — Il es» nul , si la date n'est pas la mène sur yoriginal et fai copie. Gass. SSjum. 180», S. 17,329.
%9. 2^ La déclaration qui en a été faite an prérenu. Mime toi.
%s. 3^ Les noms, qualités et demeures des saisissants, et de celui chargé des poorsvites (16.). -*-La demeure du préposé estau Ueu ou sa brigade est établie. Elle est indépendante de son domi*
cile A suffit d*éDoocer que ie-préposé fiiît partie de I» brigade
de tel endroit. Cass. $ août 1827, S. 28, 15.
%9. il"" L'espèce, peidsou nombre des objets saisis. jrénM/ot.
M%; ^ La préeenee de k^ partie à \em description , ou la som* mation qui lui- a été foite d'y aessisten 16. — Une seaimation ver* baie esi réfuli^. Aix, 19 avr. 1887^ P. l«37,.2y. W».
SI.' <(* kuMNii'êtlftqMilité du gardien. JK
z%. V Le lieii es ta rédaetiondaraj^rt^ l'teurè de s» cU^ ture. M.
' mmi Les- faroMUtés «oni* lea mêmes- pottt lea saisies dans les maison» et- bet»difr rayo»firo«lièMf^stttlciaMiiiitiMitib*pliii'OeQétaler la^ponisuiH à v^io.
•4i S» le motif de fai sateie* porW vm le iras ou FabénAion «des expédition»,, ks proôèsi-terbat éneme* le gme» de tan', lès 4lltéMlioÉ» 0» sttfelMir9ea.-^Ces> ekpédiëoneY signéca el pani^ phéea dessaisiasanls,<tieiMméliiry sont aBneatéteaiaprooè^-vefèalV <qut eonHent la^ sonmUitioA faite irl«-|la9lie dlhkB sifgoer , ei sa ré* poiise.^/6.,artw 4i
as. OU éfké wtemêmimy aoM* eantimr scAwblO'^ mt en ooil»signant la valenr des bAtimens, voitures, dievaux et équipages saisis^ pottf aiMe^ eailse^ qtoe pôttr prehibililm de mMAandises dont la oonseMimatio» est Mtradnd^, ei eeMe oOtta^ ainsi qito la répomei do k» pattioy estiaeritioonéo Miprdcé»^»érhat. Ik
•m. Maia^ loMpl'ils'agiUé nMffchaidiass psôWMe»! renivée du royaume Kofte* de mainiievée>es» beuHalifto. A'.-Gassv lOnov*. 1832, Dev. 33, 409.
s t . L^obygation' d'offrir maîalcRrée ne a'aypruBe pa« au^inarchandises saUiea. Casa..90 juill* 1831. Dev. 31, 282. Douai,. 10 avr. 183S (Art. I0i7 J. Pr.)^ i^, 19 avr.. 1837, P. 1837, 2 108.-^V. Toutefois mp. ,.11'' i8.
ss. Si le prévenu est présent y le pteGës^verbel énonce qu'il ' «i en a* été donné leotore.,^ qu'il a été interpellé de le signer , et
jqfoCW ^i a de suite reçu copfe^ avec citaUon à comparattre devait Ië juge coœpétenU — V. inf. y n*^ 89 et suiv. . Ml. . Au cas de saisie faite sur un navire étranger ^ les préposé» ne sont pas iorcés de se servir d'un ioterprèto,, lorsde la lectUM de leur pctïcès- verbal. €ass.29aTr. 1830, S. 90, 183. — Spé-' nialement, lorsqu'il s'agit d*un Mvire espagnol louvoyant en nier dans tes eaux, feaa^ûses et dont la saiiieLestfeîleea oiea* Mléme arriL
4*. Ub ppooès-vertnl est nul:.-^ V û kteopie n'en a pmélé délivrée au prévenu, encore bien fw^sa piésenoe à laaédaetion et k la leetufe dudit procès-verbal ait éké eosstaltée. Caas. 1*^ fév. i80(5, S. 7, S, 1143.— H en est autrement :-- Si lewévepu a refusé de reeevoîrune copie. €assw 37 dé6« i%H^ P« 3», ilM ; JOnov. 1836v,Bev. 37, 716.— Ou si la mention delà leomede l« copie n'a pas été constatécr sur ceite copie, mai&sur TerigiMt. Ait:. l^asB. mmai 1806, S. 8, 398^33 mai 1834, Dev. 34,6ttt.
4r. 3* S'il n'y a pas eu autant de copies qu'il y a diepré» ifMm. UttvadDaBâ6t.35fév^. 1818^
4% 3* Si les marchandises ont été laissées auf 8ilisi> au lieu d'être tran^ortéea au boreeu voisin. Casa. i^té^. 1806.
4^9. La si^Mtura du receveur au bas d» prooës^verbal n'est pas exigée. Cass. 7 bru», an 8^ P« 1, 518*.
4^ Eu <m d'absence du pfféveuu , la tofm edtaffidhée dans le jour à' la portée bureau. L. 9'flof« an 7, til«4, aHi ft.
4S. Une seule aific^e suffit^ queï^uesoH le OMskredea: prévenus. Elle remplace la remise à personne de Ùl nopie 'dupraeèavuifaal.€«svll avr. 1831, Dev. 31, 330«
4M. L'appasitioB de l'aflkbea^valaUeHMnt Ueuap«èaito<k)th* cfasffduaoleU.Casa. «1 flor. as 9,S. 1,%.318U
4t. BHeT; pMi 4tre constatée sur l'origiMl du pMicte naiiial. Cass* 13 praîr. an 7.
. 4#v bas; ff4)porls, eitafttona et affiebes peuyeuirétreiMts tous tes jouiaiudistinGtement. L. 9 flor. au 7, tit. 4, 8rt«6«
4#« Bal valable le pcocès-verbal féii^ em ptosiauBt ooRtetAee, si les contextes réunie- renferment les fortmHtéi léseleiff bièii que ehaque contexte, pris iaoléoieui, ne le» ooutiouiia paa^ Caaa> 17 ïév. lJ^(Ant.378J.Pr.),
S0. Quoique k loieulga uuiieulpOcès-veitbil^ «epekidaui, «â U saisie ft'avait pu éiaeitermiti^ le^ niéfie îter. y eà^ le verbal eûl élé^ rédi^^ eu deun eouteuttaf îbn'y aunail pas iiuUké, fPouAVH, totttefoia,! ^'it fiUtsuttsanua)eu*«instoté.^fu?efiteu les deuKf^ratifOua iln!aélé4>ieoériéà'luiQttA8utnQ uste« Oias^ Inmi i}m et 10 mM 1833h 37 dée. 18M, P. 33, 4lft; 3S, 707; 3^,1191.
, . Si . Us iifoeès-ueabauK doivent ilPe euregifltaés» à nuins qu'il ne $e trouve pas. de bureau daii^ la cenmmut-du dé^ de la uiai^
075 DCMJAMS.— S 2.
«fhandi$e^ ni dans celle où est placé le trib. qui doitcoattidlitcie l'affaire -, auquel cas le rappoi t est visé le jour de sa clôture , w\t lendemain avant itiidi , par le juge de paix du Heu, ou, à son défont, par l'agent municipal. L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 9.
S%. L'affirmation signée du juge de paix peut-elle tenir lieu du visa? — La négative semble riésulter de ce que la loi exige positivement le visa. — Mais la date du proeès-verbal étant assuiée le but de la loi est rempli. Cass. 21 pluv. an 9.
s«. I^s procès-verbaux doivent, à peine de nuUilé, é^ affirmés devant le juge de paix ducan'on où le dépôt des marchaih dises sabiès a été cHOTectué. Cass. 29 déc. 183S, Dev. 39, 4SI.— Au moins par deux des saisissants, dans le délai de la compirution ,. si la citation est donnée devant le juge de paix, et dans les trois jours « si les prévenus doivent être poursuivis correetioii* nellement ou criminellement. 1^. 9 flor. |in 7, tit 4, art. 10; arrêté quatrième jour eompl. an 11, iirt.6; Cass. 17janv.l9lft, S. 18, 423.
S4. L'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture aux a8i^ mants. L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 10.
Ces expressions : Lecture faite dn prodê-^verbal Im pripe^ ^é$j etc., constatent suffisamment la lecture du proeès-verbal AUX affirmante. Cass. 1 1 oct. 1827, S. 28, 195.
fts. Le défaut d'affirmation dans le délai ne les rend pastmls, lorsqu'H provient uniquement d'une force majeure, telle que* f absence ou le refbs du juge de paix. Cire. ISavr. 1837; Sov* H|ùet, tabl. m , 5* coll., n* 145.
s«. Les jours fériés ne sont pas compris dans ledéhi Cië : l^'^ur le visa à début d'enregistrement dn procès-verbal. Ca». 3 vent, an 10; Dev. 1 , 598 ; ^ Vour son affirmation ei la oitadea devant le ju{^ de paix. Cass. 3 vent, an 10; Dev. i , 567.
S9. L'affirmation résulte de la mention faite par te jug* dé paix, que les préposés ont déchiré leur rapport téritdite.'tiHS. 1 5 tlor. an 12, S. 4, 1 , 277. — Toutefois, le mot uffiamer énoMS seul que la déctorolion a élé fmile ûvee serment. Cire* 4 mm 3836; Souquet, 110" tabL, 5' colon, n* 129.
fts. H n'est pas indispensable que la partie saisie soit •prëaoâe ou appelée à l'affirmation. Cass. 6 niv. an 6, 18 ntv., 24 veal. .\an8,9et16germ. an 7, 11 flor. an 9, S. 1,2,3I«.
&•« Le lendemain delà saisie, le rapport est transcrit «sur k registre au bureau des douanes. L. 4 germ. an 2, tH. 0^ art M.
•o. Selon que le juge de paix , Te tribunal eonreettonuci oi li cour d'assises doivent connaître de la saisie, les prooèa-voitttox, dament affirmés, sont déposés , dans le premier eas^ «ù fpeéBbét la justice de paix , dans le deuxième , au parquet dn proeufeuc éà roi , et enfin , dites te troisièbie j au fwtrquet dn proewrêur jutoéiat arrêté ,4* Î6ur compl. , an 1 1 , art. 6. * * '
#1. t^ procès-verbal est divisible ^ lorsque Tobjei de la contravention est lui-même divisible. -- Nul ^ à Tëgard de Tun àos délinquants, pour défaut de formalitd . il vaut rx>ntre les autres . s*il est régulier à leur égard. Cass. S)aav. et 1*' fcv. 1840, S. 16, 230.
•9. Les procès-verbaux ainsi rédigés et affirmés sont crus jus•^ qu'à inscription de faux. L. 9 llor. an 7, tit. 4, art. 1 1 .
•S. Les juges ne peuvent admettre la preuve d'un ftiit qui eontredirait, même indirectement ^ les énoaci^tions du p^Hicè;»verbal.
•4. Ainsi : — 1* En Tabsence de cette inscription de Qiux , les trib. ne peuvent ordonner un toisé pour déterminer si le liou* w la .saisie a été faite est à la distance voulue par la loi , lor.Hqu«ï le procès-verbal constate que ce lieu est dans laligne da ladouauc Gtss. llavr. 1807.
#5. 2^ Admettre le prévenu à prouver que- le cbemiii où il atSxé trouvé n'était pas le plus direct. Gass. 30 juill. 1822^ S. Î3, 5t.
••. 3'' Autoriser la preuve que des marchandis^dont le procèsverbal constate le débarquement frauduleux, et conaéquemment; kl provenance étrangère, soitent de la fabrique de celui pour le compte duquel'elles ont été débarquées^ Cass. &aoiU 1837, Dcv. 37, 1032.
•t. Cette toi n'est due aux procès-verbaux. pour I» conolata»* lion des contraventions , que dans L'intérêt de la régie : le procèsverbal de la douane , constatant les chargements de marchandisesr sor nn navke^ ne fait pas foi^ jusqu'àr înseriptioa de faux , de la réalité de ses énonciations à Tégard de l'assureur des marcbandi-ses. Gass. 4aoiU 1829, S. 29, 3é3.
#s. Pour la forme de Tinscription. — V. in£. ^ a"** i 26 et s..
••. Si de plusieurs prévenus un seul attaque le procès- verbal, yar la voie de rinscription de faux y ce procès- verbal reste entier vis-à-vis des autres , et , quant à eux , il ne doit pas être sursis aux. poursuites. Gass. 20 nov. 1807^ P. ft, 33t^ — A moins que le Eeiit sur lequel porte rinscription de faux ne soit indivisible et communaux autres prévenus. Arg^ G. forest., art. iSl ; Dev. 2, 1, 451 , note 2; Legraverend, t. l*%ch. 17, p. 5fô.— Conirâ, Uangin , Traité de$ prock-vêrbaux , n* 43*
f #. Les nullités résultant de Tomission des formalités prescrites par les dix premiers art.., tit. 4, L. & fk>r. au 7, sont les seules que lesr trib. puissent admettre. Mime loi ^ art/ 11.-
tl. Ainsi, 1* un trib. ne peut annuler un procès-verbal, eui se fbndant sur ce qu'il n'est pas constant que la copie en a été remise à la partie saisie, lorsque, d'ailleurs , cette partie ne s'inscrit pas eafapx contre le piocès-verbal qui déclare le contraire. Cas&»- Kl fiiv. 1807,P. a, 073. ; .
2U TOUANES. —S 2.
99. 9* L\dRrma(tk>Q t'est pas nulle parce qt^ le jnge de fraîi se irouteraii être le prévenu lui-même. Cass. z3 juin f 810; fh^w 40,613.
9 s. Fro€ii'Verbal deiakie faite à rintMtur. Les.prëposi'*» peuveni encore ( mais seulement j)endant le jour, et avec Tassis* tance d'un olBcier immictpal ou d'uQ commissaire de police ) pn^ céder, dans Tintérteur du royaume, à la recherdie et saisie de cei-taÎM eflets spécnUement désignés par la loi ( L. 1B avr. 181 U, feci. llpiitfiMt,th. 6, ait. 99, 60). — A moins d'empêchement, le procès-verbal est rédigé au domicile même. de la purtie. — If estsoimriskdesrèglesspéctales,etDerHlt pas f<M jiequ^à inscrti>lion de bus.
94. O-procès^reital doit roentiomier, t^li désignation dt^ mwrehandises par poids, nombre et nature des pièces , uu pnr mètre , sMI ne s'agit que de coupons ;
2* te préUvement QOi estïrtt d'édiastittons sur diaque piene ou coupon;
^ La mise sous enveloppe desdits échantiiloos. — €ette envcloppe estrerétue du cachet de ToAcier public , de celui des saisissants , et de eetoi de la purtie, à moins qu'elle ne s'y refuse, le )ff'ocès*terbal en fût mention. — Xes mêmes cachets sont ap- |Kisés en marge du rapport; les marchandises, ensuite emballées et scellées, sont déposées au plus prochain bureau, autant que les chtxmstanees le permettent^ et le paquet , contenant les édiautîHons , est immédiatement transmis au directeur général, iftart. 61.
i'S. I^es mêmes oibKgiltions et les mêmes formes de procéder sonft imposées dans les tRIcs et endroits de Vintérieur oii il n*y a point de bureanxde douanes , nuxjuges de pahc , jnah^ » officiers municipaux et commissaires de police. — Les préfets et souspréfets vettlcnt ^ ce qu'elles soient exactement remplies. — Les marctiandises sardes dans ces communes sont déposées au dief* lieu de f arrondissements,. el les échantitloiis, ainsi que le procèsverbal, ^ont envoyés au piléfet du Qépactement, qui les transmet au.'flrrecteur gi»nëral.7fr.,art. f!2.
Tm le^^rocès-^erfial :eÉît^l o^l s'il n'a pas été lu ? — fji loi du flftoréat an 7 exige cette teetureii peine de niillité , pour les procès-verbaux faits à la frontière (— T. stip.., n"D8.)— Mais la W to 28 avr. f8f 6 a implicitement dérogé à cette disposition, pour le cas de saisie |yoitiquée à rintétiBur : au nombre des fonnîdi^ V remplir lors de la saisie, elle ne comprend pas la lecture du pRK oès-vert>àl : d'ailleunrs, aucun aftiéle de cette loi ne se rfftre^j^ d'autres formalités , à des lois antérieures. — Les saisies /tfani rintj^eur, sont ftdties la pinpatt du temps par des juges de p«iX| di^maiv^ss, des (tfflciers murncipaux ou des commissaires â^|M>lice, peu habitués à la rédaction de procès-verbaux de cette na-
ta«)cet au&quek on devait iinpofer des obliptions moins non>bceuscs quaux préposés. Cft^^.Cb.Tjépfi . ,Î5 juin i «23 , S. 2S,'88^.
ff. Jfoyetti de transpart. On offre mainlerée , sous catition, . écsbàiimenis, bateaux, voitures, chevaux, etc., ayimt servira transport des marchandises saisie Dqn prohibées. — ^ V. $wJi, ,- ■-18et3SL '
9%. $i la remise sous caution n'est pa^ acceplëe, 1'-a<n!liilsiltm^' tioni, en vertu de la permission du jugé de paix le plus'voiaht , on- 4u >uge d*instructi(u>,. dans le délai de huitaine delà date dt procès^verbal ,. au plus tard^ procède i la vente par enchères ^de» «bjqts.saisis. Jj- 18 sept. 1811. art. t.
19. Dans le môme délai, et en vertu Aek mémepermis^én, on procède à'ja v^nte des objets de coBsomnatkMi snaeepttMeS'è»* diépécissement. Ifr.
s<^. LVdOnnance poMafrt permis de vend^e-estsigiiiflée duis.te: jour au sai^,. s^il a un domicile véel, oa élu 'dans le lieu dei'étahlissement du bureau de la douane, et à défaut de^d^natcile cook 9u , au maire de ht commune, avec drtdavalfem qv^M^ieta iainédiatement procédé 'à 4â "vente, tant «n âbsesoe qu'ail pn^sesoe, ^ al^ndu le périLen'la demeure. EHle^atoi^^à a^jpal, JiA 2908^
st. L'ordonnanee du juge depajxou dujage 4*înaUaMliefiMlc exécutée nonobstant opposition ou appel. A. art 9&
s^a. Xe produit de la vente^ est déposé dans la qiMSse de la douane, pour en être disposé ainsi qu'H est statué parle tribubah qui connaît de la saisie. 16., art. 'S.
ss. ibutchaodim ^mMes dam.to,4ouami. ^L^baUota, npuiths. (tt fiitaiHes4«i:if o»t pasiété d^l^u^diMistes Cormea pre^rHes pur^ h bL()L. 2S«oftt 1791, tu. St,:«rt.:9)« soat inscrits, dans laMi* ttfine du joitf de leur dépôt 4a9s les jbiurefiuiL ,^ur im^regiatre à ce jdeatîfiC, amcmeotian 4es manques, iiuméfo^ ^ adresses qu'ils. pi:ésefiteiit..caia(fue ailicle dv rw^i^tre^est^gné^par le receveur et le contrôleur. Même lot, tit 9, art. %. — Dans ce cas,.leS)prpprié- -teirea aontleotts ide f^er:lp. ppat,potir 4roit,d^;mi|g9siQage».en <sttsdes4roils. L. ^cm . «»>$lf ^. ^,M- ^
««. Ces bMfJtSjt et iiom ^tre^ffû;A»^m^pas^^réolw^^ ^rè^ avoir séjourné dans les bureaux pendant d^ 4iipi» 9 ^nt.; .^n^i;: .que l«ii»l^ 4u:ils contiennent, vendus w profit de rttat, à la .ilbaiye 4e:9ée^poi4errà^lMtcivngercdles,d^ rentrée estjptôhibée». .apiàs TjiccoH^plissement des;formalii4».cî-api;è3 présentes. Ib. — ¥. d!aillews^(miM^**78.
:#S. .La régie demandp.AU irih. ii étrcautoôsée à là vente. Leprocuveur du rai « le ^pge de paix et ^on greffier^ ^transportent au bureau pour assister à Touvexture des ballots, et rédiger t'jnvcmaire dn^ effets y contenus. — SMl s'y tiiôuve des ^picrs, tt eiii
376 «WANES. — S^-
«ftt dresse an iM sommaire, et lesdHs papiers, paraphes parb juge , sont déposes au greffe du irib. pour être remis , sans-frais, k eemqni justiflent de leur propriété. — Les préposés informent du dépôt les particuliers avoquels les papiers paraissent appartenir; ils ne sont tenus d'aucune fonnalité à cet égard. L. 23 août 1791, lit.9, art. 3. .
•«. L'inventaire est aflSdié à la porte du bureau , dans la phce poUique et autres lieux aoooutuméi , aveo déclaration que si dans le mois il ne survient pas de réclamation , il sera procédé à la vwtOi. — Ce délai expiré , ladite vente , et le jour auquel eHe doit avoir lieu, sont annoncés par de nouvelles afltehes apposées dans la forme ci-dessus indiquée. /6.,art* 4.
Mr. Au jour fixé , les effets sont vendus an plus offrant et dernier enchérisseur, en présence dn préposé à la perception, on da contrôleur du bureau, à la charge du payement des droits, sH en e8tdû,et du renvoi à Tétranger, si les marchandises sont prohibées (le., art 45), — ainsi que des droits de magasinage. L. 4 gerni. an 2, t. 2, aH. 9.
••. La présence du juge de paix et du procureur du roi, i Tonverture des caisses et ballots , à l'inventaire des effets et description sommaire des papiers , 'et Tordomi. qui permet la vente des objets abandonnés, sont sans frais. L. 22 août ITVl, tit. 9, art. 6.
S 4. — Tribunaux compétents pour connaitre de$ conira venlions.
ft#. La compétence en matière de douanes a suU dÊvecses modiHcations.— V. L. L. 22 août 1791, tit. iO, art. 1 ; 4 gemu anS, tiL 6, art. 13-, 14 fnict. an 3^ 9 flor. an 7, tit. 4, art. 6 et U^ Décr. 27vcnt.,an8, t. l,art. 2; Décr. ISoctob. 1810, aecLÎ, art. 7, 10; sect. 1, art. 5; Ord.26avr. 1814; Ord. 17 déo.^ 18H, tit. 3, arL 16; tH. 4, art. 29. L. 28 avr^ 1816, 21 avr. 1818.
•a. Elle se détermine d'après la nature des fiiits à réprimer. «— Ces faits se divisent en cotUravenUom^ déliti^ crimes. •^— Aalàt trois juridictions différentes : Justice de paix^ TrWwml ceneù' tionnêty Cour d! assises.
9 1 . Tribunaux de paix. Us connaissent des oontestationa e[Nh cernant le refus de payer les droits, le non-rapport des ncqnlMicaution et tes autres affaires civiles, relatives aux dooMHk. L. Ufruct. an 3, art. 10.— V. Cwipétênce{cùmmmiÊlk)^wkV^
9%. la juge de paix connaît également de toute oopHinnn tion y qui n'entraîne que la confis^tion et l'amende ; malsfH n^ passible d'aucune peinecorrectionnelle. Arrêté, 7thenpi.à»4
•S.SpëcialenMnt d*delacontrebandedesofajetsproAiMfi
DOUANES.— s 4* 377
niia8 à PexporUlion seulement par terre ou par mer. L. L. S8 avr* 1816, art. 41 ^ 21 avr. 1818, art. 3i.
9S. 2^ Des fraudes l#filéei, dan$ les ports de coaimerce, par des mvtres dont le numiiisste a été foumî selon la loi ainsi 4|ae de celles découvertes par des visites^de douanes. L. 21 avr. 1818, art. 35.
mm. y Des fraudes primmies tentées pour certiûnes mac^ti* dises désignées par l'art. 22 de la loi du 28 avr. 1816 , par dei navires au-dessous du toiinage déterminé par ladite loi, et par MxUe du 27 mars 1817 , qui , liors les cas de relâche forcée , oui aboadé, même dans les. ports ouverts à l'importation dejces mai^ chandises. L. 21 avr. 1818, art. 36. f
•#• 4* Des frmideségidementprisyMlef tenl^ei pardesb&tii^ents aurdessous de 100 tonneaux, surpris, hors le cas de force majeure, dans les deux niyriamètres des côtes, ayant à bord des tuardiandises prohibées. L. 1817. ar^. 13.
•t. 5« Do la validité des emprisonnements pratiqués à la re^ .quête des préposés, faute de rapport d'acquits^i-caution, valablement déchargés. Devillepeuve, V* Douanes^ n? 382 t .
••• B"" Des saisies foites dans les bureaux des côtes ou frontières par suite des déclarations. L. 27 mars 1817, art. 15.
••. 7'' Des injures verbales, défis ou menaces contre les pi^éposés dans Texercice de leurs fonctions. L. L. 6 août 1791 , tit 13, art. 14; 4 germ. an 2, tit. 4, art. 2; Cass. 3 vent, an 10, 26 août 1816, D. V. Jhmaneê, 4, 39; Cass. 21 août 1837, Dev. 37, 798.
!••. 8® De Topposition à Texercice de ces mêmes fractions. Cass. 21 niv. an 13, Dev. 2, 54.
t#i . 9* De la fixation de celui des deux taux , qui <, d'après les droits de douanes, doit être perçu. Cass. 2 janv. 1826.
io%. Le juge compétent est celui dans le ressort duquel l'objet aété déposé. L. 17 (fêc. 1814, art. 16.
: 109. Cette règle est applicable à l'action en payement des droits des douanes , comme à celle relative aux contraventions. Carou, u*.435.
i#4. Cependant, si les marchandises saisies ont. été conduites sans motib valables dans un bureau autre que celui le plus voisin du lieu de la saisie, le juge de paix , dans le ressort duquel ce bu* reau se trouve, conserve juridiction. Cass. 3 déc. 1818.
f •&. Lejugede paix ne statue qu'en premier ressort. L. 14rruct-' an 9 y art. 10.
i#^. Tribunawù correeUùtm^. Qs connaissent, en premier r««aon, quelle que soit la valeur du litige, de tous les délits pas^ stMes , outre ta confiscation et Tamende , de peines d'empri-^ soimemeni.
i#t. Spécialement : -f- 1* De toutes contraventions sfan
pour o1>jet l'introduction de marchandises proMbëes , et de'CéMto non prohibées, tarifées à 90 fr. par 100 kilogrammes et a»* dessas , soit que la tentative d'introduction idt eu lien sur 4eS'«dtes maritimes , soit gu'eHe ait été fafte sur les fronlières de (erm. L. 28avr.1M6, seet. 9otiMM, «it. S, «rt. 44^,91 amr. I8I8« tit. 6, art. 34.
lOft. 2* Be tiuelques-nns 4eB Mis 4t tsMtrebtade dent la connaissance était attribuée aoK Cours prévètaies par f^aai. 48, tit. 5, L. S8 avr. 1846, «jue h contrebande ait été- inle- «i tentée par les frontières de tePM, 0m survies gMbs «Mvitmea^ hors de f enceinte des ports. L. "M avr. fl8t8,'tit.'6, 4«t« 37^ *^ V. Vente.
109. Le tribunal ^eompétent^at iseM ^daas le rassoit âmqael les mardiandises ont été «tranaporlées. Caas. 9è nvf. «n*9, S. 7^ 2,W9.
1 to. Cours d'atmef. -Elles <xmnaisseBt': *— 1* des^criaies de contrebande avee attroupemenl «et port d*«mes. L. L. 13 €or. an 1 1, art. 3 et 4; 28 avr. 1M«, art. S4^, G. pén. 809 et soUr.
111.2* Des -voies defaH graves esereées conti«4es eimloyés^ ou par ceux-ci , hors le cas de léf^ime défense. €. pén. #80, SOO. Caas. 8 déc. 4822 , Dev. ITv «OST
11%. 3* Be'la contrebande «rite ou favorisée par les prépaaés. L. L., IS'flor.m M, art. 6, 91 «vr. 4848, art. 30.
ff n. ^Du faux el -de r «[Itération des expéditions ou des marques de nrarchandiaes. G. pén. 442^447.
114. 8"^ Du détournement par les comptables des deniersrpii-^ Mies qui lenr^ont eorrftés. li. fS flor. an 14 .
lis. 8** Du crime de concussion. -G. pén. 174.
ll«. Indépendanmientde ces juridictions, il existe à Fans uik< jury spécial , composé de cinq membres titulaires et quiaae anp-^ . pféants , tous nommés par ie roi. 4^. 28 avr. 4846, att. 68.
lit. Il statue sur les contestations relaies à rorigme BiÉlkK nale on^rangère de certaines marchandises prohibées , éonl Ift loi auloriae'la'reéherdiedans Tintérieurdci royauiae. l6.-rpV«aiip»r n** 73 et suiv.
it#. Âvantdeproeéder4i1^amendes'éohaiitiitoBs(— W.aup.v n^TS), n doKeonstater {intégrité des eadieta<ell9ar identiiéAveo ttttx en marge du rM>port, et apposer je.stenaisr laoouvnMbif -veloppe. Ib. , -art. '64.
M». Si de la vérification ,<l ffésriteqiie4e»PM|i Jwnilisai sont d'origine étrangère, les échantillons et la décision idu4ttryaûnl transmis au pré^^tt^as de 'Sâiâie'Mle%1'ioléiMur, aitdiaacteur des douanes dans le i^as -contraire, pour être remis a« pvoosfeur du foi , pi^ le tribunal cerreocionnel •daM >le «essorl duqufel I& dépôt des marchandises a été effectué et devant Icqnsl des ipoui^ suites doivent avoir lieu. 9b. , art. 08iot-66.
n#. Si, as emtpûpe , les marchawliBessaDl rfeoanimd'm* fiwfaaçrâ , le prepriélâire m divH 4 la .restiluUon ^ uae MenuiHéde 1 pour 100 par mois , de la valeur desea oHur^ cteidiM)àeoapitrd«jodrda)|atai«e<k«estnarohandiimjii^ qa'iaâliDde la raoïisa ; laiile nràlaHr Aséa fmr la fmj 4am 46 prœès^veiW Iiiéme4'4sspe9lise. fb. , pnt. 68.
iti. Seadëdstons ne sont soumtsat à aocan recoors. Fouoarlt
iMc il»aBâataeacpwA>art»<wijwyuoiapaa6 4etrqbo0wii>ifraûnMsparts^ ainqeehieiiiiîiiiilraadioial, i»o^ aSime
^tdmmmtâme^mm mrâiaiéevKiiégoeiaiMoaïlabTkMta^q^ nfintni— tTOxecwwitaIpye. L. 8gjwai. iSSi.
na MaalJdMnapé ie^oawrauriea dams etleailMimUéiieltti(U.P.aflpÉttyà'roipM>Màk4|l^^ puadoita soMman
régime des douanes, soit pour Tapplication des droits, des pahnes Hém fimHà%m Tataniani^ 6ait'.poiir Sa aoîle 4ea iostaneas*qui aaaMfasidévdliaaianlivy^réé fiar Jaloi du SBavr. Hm. Ik.
~^. mmimfmiiiçÊiÊn^ ir-ttiet^lS;.