‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 78 sur 175 · JProcMure · texte numérisé non relu

JProcMure

IM. Les préposés p^iinot Mae, 4>ottrteidratedekidi^^

deiûn^^maeteavkide taltetÎMar.iiiie^^

HMBt pow les ventes d'objets saisis, coDfisqué&oa aiiandacnés.

i- tt aaéll3ei,!til. da^iaïA. ft&-^'V. FatHe.

MCu liaiMKia4i64i»a<^Éaaji*«BttpaB:Sûiiaaiseaaix*aègl^ niestde la proaédave 4 il aitffit jfi'Hs oaDttenmntdas réncaiciatiojis ptemMas par Jea loisq^éciales. — JkinsitestffiUable^ i^ aaexpbii ^ naeontieot pas les noms , prénoms et domiciles deb préposés W bfiipiWnt.Xlaw, rlàmm. m ;S, B.^s^ Ikmana, Ââ3^ — S'Unacte d'aiipigié^ ne châtiant m les motttyWJaaaoMliM^

l^M. Crtoiqaiveats'inpcamevfiMacenÉMon^f^ «•MflM dtariairtéirdéclaraéaiiiiarjétt^ M pemonna, oikim un ^wiié.da ^mmr ^péeial et aiitbmitque v«t an plM^4«rd;à Tau* ^*n<alilia^^i^^■<ll jiai ilaêQqwaalioft iéed>pBftp»iatee devant ;iel«ib. miêrit naïuiiitlBi daikhoeatiiairaitiafij; ilidoit, daa^lesitrpis jours Mhwia^Air^aa^iri^ d^ice irib.ila ^é^dssiiiKQeQS deiCiia^ <*ldainonis et qualités des témoins qu'il veut faiie^ntendre.; le >«>M|Miw 4adMiéaiW0)d8tltefiiiptt<mide A0i(. L ^tfloK.ao 7,

' «K Ui aignaUwoiJe JSuaOTfWilit atf infitipy>^'Hî^'* ^<^wa. Catt^Ajuin 1811, S. 12,61.

«M. ftMkhdaralian«t#e^e<^aigiié0!pArr)e j(up et par le p9tkr^4BmMiim^(sA i^éétitmnti^fi^miiiigner. M4me toi. — il doit 'Ure fait naeiUiqn de^seUo^^ciFooo&tanee à çnm ^ ^^tiié^

rinscription de Cm ; cette ënonciation ii*est pas suppk^ pur la dëolaration que l'individu ne sait pas écrire. Cass. 17 août 1807^ S. 8, 47.

l%#. Les trois jours sont accordés pour la production des moyens de faux, et non pour Tinscription, qui doit être faite au plus tard à Taudience indiquée pour comparaître. Caas. 18 fruct. an 9.

199. Une simple allégation de faux, faite à Taudienee coalré le procès^erbai , ne sttlBt pas pour retarder le jugemeot ; il dut que cette déclaration soit écrite, ou au moins signée de la partie qui veut s'inscrireen faux , ou de son fondé de pouvoir. -^ Un trib« ne doit pas donner acte au prévenu de ce qu*d déclare s'insarirt en &UX , et surseoir à statuer jusqu'à ce que Tinsoription de fiivs ait été vidée. Cass. 9 fnm. an 7, 14 août 1807, f" juin 1827, S. 8, 47^ 37,494.

lai. Si les moyens de bux sont tels qu'en les supposant prouvas, ils détruisent l'existence de la fraude, le jugapioMnes^ Tadmission de l'inscription de faux. Arrété.quatrième joar compl. an 11, art. 9.

1 z%. Si , au contraire, ils ne sont pas pertinents et admissibles,, le juge les rejette et statue au fond, t6.

ISS. A dé&ut des formalités ci-dessus , il est passé oviPrt it l'instruction et au jugement de TafEiire. Arrêté quatrième jour compl., art. 10.

154. L'opposition à un jugement par défaut ne relève pas dé la déchéance de Tinscription de fiiux. Cass. 4 et 83 juin IM7^ S. 17, 297; ch. civ. 9 mai 1838; Dev. 38, 440. — Conlni ,. I^iss. 23 août 1830, & 30, 405; Mangin, ProcdM^erèMor^

155. La requête contenant les moyens de &«x pest être àé^ posée par l'avouée, Cass. l*' jsin 1827, S. 27, 404.

ISS. Les preuves de non contravention sont à la dmrge d» saisi. L. 4 germ. an 2, tit. 6, art. 7.

ist. Les objets saisis pour fraude ou oontravMtion^ oseon^ fisqués, ne peuvent être revendiqués par le propriétaire, ni 1^ prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par anouaa créanciers, même privilégiés , sauf leur recours contre lel auteum de Is fraude. L. 22 août 1791, tit. 12, art. 5. Cass. • sept. 1834^ l>ev. 38, 140.

1 SS. Le receveur qui a fiUt crédit des droits est autorisé, en cas de refus ou de retard , à décerner contraifite, avec extrait ds registre qui contient la soumission des rede^Ues. L. 22 soÉt 179l,tit. 13,art. 31.

i.ss. Ces contraintes, et celles décernées pour déCrtut de Apport de certificat de dédiarge des acquits^à-^^aotion pour élro exécutoires, sont visées par le juge de paix (comme succcdani

DOUANES.— s î>5 Art. f. 381

en celte matière à la compétence du trib. de district. Cass« 7 fruct. an iO, S. 2, 2, 363), et exécutées par toutes voies, m^ie par corps, sous le cautionnement de la régie. L. L. 22aoûl tT9t, tit. 13, art. 32^ 4 gerni. an 2, Ut. 6, art. 4. Avis cons. d*État, 8 therm. et 7 fruct. an 12.

' 140. Elles doivent, à peine de nullité, être enregistrées, dan» les quatre jours de leur date , au bureau de la résidence du préposé instrumentaire où de celle de la partie à laquelle elles ^nt notifiées. L. 22 frim. an 7, art. 20. Devilleneuve, n* 275.

I 11 . Le juge nepeut, sous quelque prétexte que ce soit , re- Toser le visa, à peine d*élre personnellement responsable des objets pour lesquels elles ont été décernées. 76., art. 32.

141^. L'exécution des contraintes ne peut être supendue par aucune opposition , —si ce n'est quant à celles décernées pour défaut de rapport de certificat de décharge des âcquits-à-caution , en consignant le simple droit.

I! est défendu aux juges sous les peines portées en l'art. 32 , îé. 22 août 1791, tit. 13, de donner contré elles aucunes surséances. Il y aurait nullité, sauf les dommages-intérêts de la partie. MHnt tot, art. 33.

14S. U partie peut former opposition à cette contrainte, et assigner la régie devant le juge de paix. Cass. 8 nov. 181U, 8. 7, 922.

Ait. 1. — Pro€édur0 devami les tribunaux ie paix*

144é Le juge de paix doit être saisi des contraventions à la requête de Tadministration et non du ministère public. Clarou, n"" 424. Cass. 8dëc. 1837, P. 18i0, 1, 134.

14». En cas de saisie , la citation est donnée à comparaUrc devant le juge dans les 24 heures de la clôture du procès-rerbaL . Est valable la citation donnée dans un procès-verbal cto^ à midi, pour le lendemain 9 heures du matin. Cass. 3 juin 1806; & 6, 662.

14e. Ijr délai n'est pas augmenté à raison de la distance du Jonûcile éta par 4a partie saisie à son domicile réel. — Autre* ment, il serait impossiMe de satis&ire à la loi, qui veut une pii0mp4e expédition des affinires de douane. Les lois spéciales à cette matière oal dérogé implicitement aux règles ordinaires en foii èê délai* lierlio , Aép., v* Dùuanei.

^I4t. 4.es jours de fêtes légales ne comptent pas dans ce délai.— Ainsi, la dlatioa est valablement donnfée le samedi pour le Lundi suivant, et Taflirnuition peut avoir lieu ce jour seulement. Cass. 3 vent, an 10 < S. 2, 2, 345.

I4S. La citation est donnée à personne, si le prévenu est pf^aeni, et. par affiche, s'il est absent. — Y. 9up. , n^ 38 et 44.

1^9. Ce dernier niode n'est autorisé qu'autant que le pré-

38i DOUANES. —» S 5, Aur. 2.

venu et son domicile sont inconnus. Trib. Barcelonnette , 9ft avr. f830,t>. 30,«,331.

I so. La citation doit être donnée par acte séparé aux personae^ iv,sponsabres du prévenu. 1/afliche du rapport netienipaslieu^de cette citation. Lett. adniînistr. 35 août i836>.

I s I . Au jour indiqua pour l'a coniparution , la ^uge entend la partie , si elle est présente , et est tenu de rendre de suite son jugement. L. ff flor. ah 7, tît. 4 , art. 13. — V. Cauriier^ n* 28

13%. Cependant , si le préposé ne se présente, pour obtenii jilgenient , que quelques jours après celui indiqué pour la comparution, pt si la partie assignée n*a pas demandé dé&utrcongé y la juge de paix ne peut lui refuser jugement.

La loi ne dispose pas que le jugement rendu dans ce dernier cas sera nul ; le contraire semble même résulter de l'art. 1 1 , L. 9 flor. an 7, qui ne prononce la nullité que pour les formalités énoncées dans les articles précédents ; en effet, Tarticle qui enjoint au juge de paix de rendre son jugement au jour indiqué par la citation, est le treizième, par conséquent, en dehors de ceux qui disposent à peine de nullité. D*ailleurs cet art. 13, établi pour la plus prompte expédition des affaires, dans Tintérét de Tadministration, ne saurait être interprété à son préjudice. Cass. H mars I8f2, D., v*/)otianw,445.

ts«. Sî les circonstances de la ^isie nécessitent un délaf, ce délai ne peut excéder trois jours ; et , dans ce cas, le jugement de renvoi antorise la vente pixyvtsorre des marchandises sujettes à dépérissement^ et des clievaux saisis coHMne ayant servi au transport. L. 9 flor, an 7, tit. 4, art. 13. — V, $up. , n^ 78.

1 S4. Toutefois , il nésulte des principes exposés (jiip., n"* ISS) que le jugement rendu après le délai de trois jours cal cependant valable, — Coniràj Cass. 3 prair. an 1 1 , D. tfr.

isft. L'action en restitution de droits et de marchandises, payements de loy/eis et appointements, se presctitpar deux ans.

!&•. La régie est déchargée, trois ans après chaque aonéa expirée, de la garde des registres de recette, el autres , de ladite année ; elle n'est pas tenue de les représenter,- lors aiérae fic'ib seraient nécessaires pour des instances encore' subststanles.

iftt. L'action de la iiég^<en< payement de dMfîfs se prescrit par un an^ à moins qu'il n*y ait ai^^aimafil; , seit pour la* régie, soit pour les parties, contrainte déeemée et signifiée, demande for-^ mée en justice , condamnation ^ ou ebUgnlioii> partieulîèfee ,. nfetiyes à robjet répété. L. 28 août 1791 , tii. 13^ art. à5.

158. Si le prévenu n'a pas été arrêté, il est cité deiwit le trib. cocreotionnel à )a requête^ du ministère publie, qui i smie l'adiuinistration- Cass. SocL l«3a, P. îfc, 1496.

fiODAlVES. — §6. 38.T

' Son action tt'e»! pae sttbordonrtëe aux eondïkîons de temps et de lieu imposées à Fadministratioiv. CàSA. 9 mars 1843, P. t843. 2, e»t.

La citation est donnée au prëvei^u à son domicile , s'il réside dans le ressort du trib. ; dans le das oontrarre, au domi* eile du procureur du roi près ce même Iribanal. — V. toatefo» fnA,nM89.

!&•. Il doit y avoir trois jours au ihùim entre te jour de la citation et cehii indiqué pour la comparutvon. L. S8 avr. t8f 6 ; Douanes y lit. 5, art. 45. — ^ Ce délai cfst aiugitienté à raison de» distances. Arg. C inst. cr. 184. — C&rtttàrj Caâs*. 19 mars 1807 ; Merlin , v* Dotmnfs , 328.

1«0. La citatio» doanée à un étranger doit être signifiée au parquet du procureur du roi , qui dovt tiser l'original de VexploU^ et copie doit en être aflldiée'à la porte de Tauditoire'dtf tribunat. C. pr. 69, 70; Cass. 8 aoAt 1807. —V. ce mot.

!•!. On peut aussi procéder cofitre les déiinquanu ett^ la forme établie par le C. d1nst. crim. à regard des prévemis de délits eorrectioBUeb. C. insl. crim. 189; Cass. 3 sept. 18S4, S. 25, 70^llangin, JfArM publique, % 88. -^ Centrai L^raverend, légisK. crfm. 1 dl. 18, p. 614, note 3.

■•m. Quand 9 au jour fixé , le prétenu ne comparait pas en personfte, ou par un avoués si le délH n'entratae pas la peine ' d^emprisonnetineni (G. ii^st. crim. 185), le trib. est ttenu de rendre son jugement. L. 28 avr. 1810, liti S, art.' 46.

imw. S'il comparak , et qu'il y aât liev de lui accorder une re^ mise , elle né peut eicéder cinq [ours. Le dnqoSèmejour^ le trib. prononce , parties présentes ou absentes^ ib;^ art. 47.

!•-*. En ptMiière inËXànce et ^r rappel, Pinstmctioa ésè verbale, sur simples mémoires et sans frais de justice à ré|Mler de t part ni d'autre. L. 4 germ. an 2, tit. 6^ mU 17. ^V. Acéêiy n-93.

Ait. 3. -^ Procéûuw en w^Mte ûrieàhtéHe^

■•tt. Quant à rinstrctction , l'amibe ert adcùsaiion , la procédure et les débats demnt la eour d'a^ises', it fauï suivre les régliss ordinaôres de la procédure criminenc. L. 4 germ. aa 2, (it. 6^ art. 20^. C. instr. et. 217 etsuit^.

S 6. — JugeviitiM.

' ie«. Le jugement prononce sur les adfens des redevables ou de la régie ^ quaat auK droits àperoetoir eb h leur quotité. — En ras de contravention » B ordonM la «teuflsciÉion des objets pnrtri- ' bés , exportés' ou importés eit inaad» des droits delà régie, Ainsi que des moyens de transport. — 11 oosdanine aussi les contrevenants à Tamende fixée par te loT , et , dans certains cas ^ à la

prison. L. L. 22 août 1790; 28 avr. 1816; 21 avr. 1818

1«9. I^s juges et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de payement ou à caution^ congés, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, refusés par les préposés, ni rendre aucun jugement pour tenir Ueu deces expéditions; nmis les juges règlent les dommages-intérêts que les marchands ou voituriers peuventprétendreàraisondece refus. L. li.22aoûtl79l , tit. 1 1 , art. 2.

1C9. La confiscation des marchandises saisies est prononcée contre les préposés à leur conduite, «ans que la régie soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui sont in-» diqués ; ces derniers peuvent intervenir. Même loi , tit. 12, art. 1 ; tit. 13, art. 20.

!«•. L'amende n'est pas considérée conune une peine, mais comme une réparation du préjudice causé à TÊtat par la fraud««. — Lestrib. civils peuvent , dans certains cas, la prononcer sp<v cialement contre les pères et mères, civilement responsables <lu fait de leurs enfants. Cass^ 6 juin 181 1 , 30 mai et 5 sept. 1828 ; P.9,371,21,l{!04,22,270;Umai 1844, P. 1844, 1, 448. Favard, lùp. , v^ Douanes. — Le cumul des amendes est admis, s'il y a conviction de plusieurs &Its emportant différentes condamnations, nonobstant Tart. 365 G. cr. Cass. 27 avr. 1830, S. 30, 182.

190. Les juges ne peuvent, sous peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer les confiscations et amendes, ni en ordonner l'emploi au préjudice de l'administration. L. L. 22 août 1791 , tit. 12, art. 4; et 4germ. an 2, tit. 6, art. 23, — ni excuser les contrevenants sur Tintention (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 16), — sous prétexte d'erreur. Cass. t4juin 1809; — ou de bonne foi de la part des contrevenants. Cass. 13 mess, an 7, 2 frim., 16 prair, an 8, 19 juill., 20 juill. 1831, Dev. 31, 282,419.

Iti. Mais la régie peut transiger sur les procès relatifs aux contraventions, soit avant, suit apràs le jugement. Arr 14 fruct. an 10, art. 1 ; Ordonn. 30 janv. 1822, art. 10.

19%. Ces transactions, pour être dé^nitives, doivent être approuvées par le directeur général , lorsque , sur les procès-verbaux , de contraventions et saisies, la condamnation de confiscation et amende à obtenir ne s'élève pas à plus de 3,000 fr. , et par le ministre des finances , lorsqu'elle excède 3,000 fr., ou lorsqu'il y a dissentiment entre le directeur général et le conseil jd^administration. Ordonn. 30 janv. 1822, art. 5, S 2, art. 10, § 2.

It3. Le trib. ne peut donner mainlevée des marchandises saisies que par le jugement définitif, à peine de. nullité des jugements et dommages-intérêts de la régie. L. 22 août 1791 , tit. 12, art. â,— et non pas en ordonnant la vérification des marchandises saisies. Cass. 24 flor. an 7.

194 A défa*it, ou en cas de nullité d*un procès-verbal ds

saisie , la régie peut être admise à faire preuve de la contravention ou du délit par témoins, et à requérir, outre la confiscation, les peines prévues par la loi. Cass. 22 nov. 1838 (Art. 1308 J. Pr.); 8fév. 1839, D. 39, 270.— CoiUrà, Cass. 5avr. 1828, P. 21 , 1349^ Douai, 6 avr. 1839, D. 40, 25^ Mangin, procèsverôaMx, 20, n* 7.

195. La confiscation peut alors être demandée par la régie, — et non pas exclusivement par le ministère public. Cass. 1 •" germ. an 9, S. 1,2, 299; 8frim. an 11, S. 3,2,249.

190. Si les individus désignés comme prévenus n'ont pas été arrêtés, le trib. se borne à prononcer l'amende et la confiscation. L.28avr. 1816, tit. 5, art.50.

199. Les condamnations contre plusieurs personnes , pour un même fait de fraude, sont solidaires tant pour la restituticm du prix de^ marchandises confisquées, dont la remise provisoire a été faite, que pour Tamende et le& dépens. L. 22 août 1791, tit. 12, art. 3, 4 germ. an 2, tit. 6, art. 22. — Excepté en matière de sels. L. 17 déc. 1814, art. 29.

19 s. La contrainte par corps a lieu pour les condamnations au payement des droits, h celui de la valeur des objets remis provisoirement et confisqués, ou de l'amende, lorsqu'il n'a pas été prononcé de confiscation, ou enfin à la restitution des sommes que la régie a été forcée de payer. — Même contre les cautions pourleprixdes choses confisquées. L.22a )ûtl791, tit. 12, art. 6.

1 99. Si la saisie n'est pas fondée , le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité à raison de 1 p. 100 par mois de la valeur des objets saisis depuis Tépoque de la retenue jusqu'à celle de la remise , et de l'ofire qui lui en a été CEiite. L. 29 flor. an 7, tit. 4, art. 16.

190. Les trib. ne peuvent modifier cette indemnité. Cass. 16 vent, an 9, 26 août 1808, S. 20 , 488.

191. Jugé qu'elle est allouée pour dédommager le propriétaire de tout préjudice qu'auraient pu lui causer les conséquences f'e la saisie, et que, dès lors, elle ne laisse ouverture qu'aux réclamations fondées sur des causes provenant du fait des préposés. Cass. 12 nov. 1839, Dev. 40, 47.

t^%. Toutefois cette indemnité n'empêche pas que des dommages-intérêts plus élevés soient accordés à raison d'autres préjudices résultantde la saisie. Cass. 23 janv. 1821 ; 15mars 1836, Dev. 6, 370, 36, 768.

193. L'indemnité est due tant au propriétaire de la voiture ou du navire indûment saisi , qu'à celui de la marchandise. Cass. 3 mess, an 11, S. 4, 19.

194. Il n'est pas dû d'indemnité à celui chez lequel on a fait ics recherches infructueuses. Cass. 31 juill. 1826, S. 27, 366.

195. Le ministère public, lorsqu'il agit seul , représente tout Tous lU. 35

[^m DOUANKS. — S 7.

h la Cois rinlërM social €l celui de la régie. — V. m/., n* 209.

Ncannïoins, si Taclion qu'il intente est déclarée mal fondée, et que Tadministration n'ait pas été en cause , elle ne peut ôlra condamnée aux dépens. Cass. 28 juill. 1827, S. 27, 499.

19«. I^e jugement est soumis aux formalités ordinaires det jugements : il doit, à peine de nullité, poser les questions de fait et de droit, et donner les molifs de sa décision. Cass. 14 ïiiv.an 8.

§ 7. — Exécution.

181. Tous jtigemenls rendus sur une saisie sont signifiés, soit à la partie saisie , soit au préposé indiqué par le rapport.

199. lies significations à la partie sont faites à domicile, si elle en a un réel , ou élu dans le lieu de l'établissement du bureau , et non dans la commune même où réside le juge de paix qui a rendu le jugement, sinon à celui du maire de la commune. Cass. 29 mars 1810 ou28oct. 18U, Favard, § 1, nMl.

IS». Dans le cas où la partie saisie ou le préposé sont étrangers ou inconnus, le jugement est signifié au parquet du procureur du roi. Oixlnnn. 1667^ C. pr. 09, § 8.

Cette règle s'applique seulement en matière civile.

10O. Le jugement rendu par défaut par le Irib. correctionnel ne peut pas être signifié au procureur du roi , quoique le condamné n*ait pas de domicile connu dans le ressort du trib. — 1^ signification doit avoir lieu d'après 1rs règles générales prescrites en matière correctionnelle. Cass. 3 mai 1833, Dev. 34, 331; ch. réunies, 6janv. 1836 (Art. 31 4 J. Pr.).

191. Les significations à l'administralion des douanes sont faites au préposé. L. 14 fruct. an 3, art. 1 1 .

leie. La signification d'un jugement rendu par le juge de paix en matière de douanes est valaMenient failc par un huissier qui n'est pas celui de la justice de paix : l'art. 16 C. pr. n'a pas dérogé aux lois spéciales à la procédure des douanes. LL. 22 août 1791, tit. 13, art. I85 14 fruct. an 3, art. 6^ Cass. V dcc. 1830, S. 30, 397.

103. Si la saisie est jugée bonne, et qu'il n'y ait pas d'appel dans la huitaine de la signification , le neuvième jour, le préposé du bureau indique la vente des objets confisqués, par une afliche signée de lui , et apposée tant à la porte du bureau qu'à celle de. l'auditoire du juge de paix 5 il procède à la vente cinq jours après. L. 14frucl. an3,art. 7.

104. Les objets saisis qui ont été confisqués sont vendus pu- Dliquement, et après l'apposition d'affiches, dans la forme près* crite par l'art 7. /6., art. 8. — V. $up.^ n''44.

105. L'administration est préférée à tous créanciers pour droits , confiscation , amende et restitution (L, 4 germ. an 2, tit. 6,

DOUANES.— s 8. 387

art. 4.) — Sur les meubles et eftefs mobiliers des redevables pour les droite des douanes, toutefois après le prélèvement, l"* des frais de justice et autres privilèges 5 2° de ce qui peut être dû pour six mois de loyer, et, en outre, «atirf la revendication des marchandises en nature, encore sous balle et corde. L. 22 août 1791 , tit. 13, art. 22. — La loi du 1 1 brum. an 7 n'a point dérogé aux privilèges de la régie. Gass. 14 mai 1816^ S. 16, 257.

1911. Ce privilège eiiste sur j^s meubles des cautions , comme sur ceux de<% redevables euxHnémesw Cass. 12dèc. 1822, S. 23. 164 ; 18 jan v. 1 841 , Dev. 41 , 324. — Conlrà , Grenoble , 30 août 1814, cassé le 14 mai 1816 par un arrêt qui ne statue pas sur ce chef. S. 16,257.

lev. La caution du nedevable de droits de douane, qui paye en l'acquit du débiteur principal, est subrogée aux droits, actions et privilèges de la régie contre celui-ci. Arg. G. civ. 1251 et 2029; Conêultalion 26 juin 1823, S. 23, 2, 205.

196. Les tribunaux de douanes , formant une juridiction d'exception , ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugements. La connaissance en appartient au trib. de l*^*" instance. Braxellà, 18août1811,28juill. 1813, Dev. 3,557; 4, 347.

§ 8. — VoieÈ contre les jugements.

199. L'opposition , Vappel et le recours en cassation sont ou* verts contre les jugements en matière de douane.

900. Jugement du tribunal de paix, L'opposîtiqn est formée dans le délai et suivant le mode indiqué par l'art. 20 C. pr.

901 . L'appel est déféré au trib. civil . — dans le ressort duquel est situé le Irib, de paix. LL. 4 germ. an à, tit. 6, art. 16; 14 frucL an 3, art. 6 -, 9 flor. an 7, tit. 4, art. 14.

909. Il doit être notifié dans la huitaine de la signification du jugement (L. 14 fruct. an 3, art. 6), — sans citation préalable au bureau de conciliation ; après ce délai , il n'est point recevable, et le jugement est exécuté purement el simplement, — peu importe qu'il s'agisse de saisie ou de toute autre affeire. Cass. 23 fév. 1836 (Art. 467 J. Pr.). — Le délai d'appel court du jour où l'opposition n'est plus recevable, si le jugement a été rendu par défaut. Arg. C. pr. 443.

908. La déclaration d'appel contient assignation à trois jours devant le trib. civil dans le ressort duquel àé trouve le juge de paix qui a rendu le jugement. L. i4 fruct. an 3, art. 6.

904. Les trois jours sont fraises. Cass. 3 mess, an 9, S. 1 , 2, 268; 3 mess, an 10, 8. 2, 2, 444. —V. Délai, n» 30.

905. Le délai de l'assignation est augmenté d'un jour par deux myriamètres de dislance entre la commune où est établi le tnb. de paix et celle où siège le trib. civil. L. 9 flor. an 7, tit. 4^ art. 14.

«oe. Si l'appel est signifié à radministration , il doit Tétre à la personne et au domicile du receveur poursuivant; s'il est signifié par radministration , il l'est au domicile de Tintimé, s'il en a un réel ou élu dans le lieu de rétablissement du bureau, sinon au domicile du maire de la commune où se trouve ce bureau. Arg. L. Ilfruct. an 3, art. H.

90Y . Si la régie a été condamnée en t '* inst. , dans le cas d'appel , le receveur doit mettre le directeur des douanes du département à même d'apprécier le fondement de Tappel, et faire en sorte que les instructions de ce directeur puissent lui parvenir avant le débat de l'affaire. Cire. rég. 17 fruct. an 3.

90S. Le jugement doit être rendu dans les huit jours qui suivent la déclaration d'appel. L. 14 fruct. an 3, art. 6. — V. d'ailleurs sup. , n^ 164.

it09. Jugement du trib. correctionnel. L'administration peut appeler du jugement rendu sur les poursuites du ministère public, et que celui-ci n'a pas attaqué. — Lors même qu'elle n'a pas figuré en son nom personnel dans le procès de 1'* inst. Cass. 5 oct. 1832, Dev. 32, 737. — V. sup., n* 186.

« lo. Mais elle n'est pas recevable à attaquer par opposition un jugement, lors duquel le ministère public a pris des conclusions dans son intérêt. Cass. 16 mess, an 13, S. 20, 489.

911. Le pouvoir donné par la régie à un employé de la douane , de faire toutes les recherches et saisies autorisées par les lois, comporte le droit de poursuivre l'effet des saisies , tant en 1'* instance qu'en appel , et devant la C. de cassation. — Cet employé peut en conséquence interjeter appel sans un pouvoir spécial , signer la requête, et donner pouvoir à un avoué d'occuper pour la régie. Cass. 25 brum. , 26 niv. et 9 prair. an 7 ; 26 mess, an 8, S. 1 , 2, 238. — Il peut aussi se pourvoir en cassation. Cass. 17 flor. et 20 mess, an 11.

919. Le condamné, la partie plaignante, ou le ministère public, qui veulent appeler d'un jugement rendu par le trib. de police correctionnelle , sont tenus d'en passer leurs déclarations au greffe de ce trib. , dans les dix jours au plus tard après celui qui suit la prononciation du jugement. L. 3 brum. an 4, art. 194; jC. inst. crim. 203.

«13. Il n'y a pas déchéance, par cela seul que le greffier h omis d'enregistrer la déclaration d'appel, lorsqu'il est établi par la mention mise par le greffier sur l'acte d'appel et la requête qui lui ont été déposés, que ce dépôt a eu lieu dans les dix jours du jugement. Cass. 26 niv. an 7.

ii 1 4 . Dans le délai de l'appel , la requête contenant les moyens est remise au trib. correctionnel ; — elle est signée de l'appelant ou de son fondé de pouvoir. Dans ce cas, le pouvoir est joint à

DOUANES. —s 9. 389

la requête d'appel ; le tout à peine de déchéance de Tappel. L. 3 brum. an 4, art. 195.

liis. Cette requête , fût-elle visée dans les dix jours du jugf.ment par le président, et le greffier de la Cour qui doit connhîti e de l'appel , ne peut reniplacer la déclaration d'appel au greffe du trib. qui a rendu le jugement attaqué. Cass. 13 vent, an 7.

Si cette déclaration a été faite en temps utile, l'appelant ne peut être déchu de son appel , parce qu'il n'a pas été statué dans les dix jours. L. il prair. an 7, art. 65 Cass. 17janv. 1807; 2 avr. 1807, S. 7, 137.

%ia. Les conclusions prises en 1'* inst. par le ministère public, comme partie principale , et dans l'intérêt de la régie, subsistent en appel, quoiqu'elles n'aient pas été reproduites. — Le trib. d'appel est , dans ce cas , subrogé au juge de 1'* inst. , pour faire ce que celui-ci aurait dû faire .; il doit donc examiner Taffaii e telle qu'elle s'est présentée au premier juge, et statuer sur les conclusions prises devant lui. — Peu importe qu'en appel le ministère public n'ait pas reproduit ces conclusions, était même déclaré que, selon lui , elles étaient mal fondées. Il ne peut priver la régie du bénéfice résultant pour elle des conclusions prises en l'* inst. Cass. 6 niv. an 6, 6 mess, au 8.

%lli. L'appel n'est suranné que s'il s'est écoulé une année sans poursuites. Ârg. C.inst. crim. 640; Cass. 8 sept. 1809.

919. Cassation. — En matière correctionnelle, le pourvoi est suspensif. — Mais en matière civile , la partie peut exécuter le jugement nonobstant le pourvoi de l'administration en donnant caution. — S'il s'agit de marchandises prohibées , l'exécution tut peutavoir lieu,mémeen donnant caution. L. 9 flor. an7,art. 15.

«19. Le prévenu poursuivi , devant le juge de paix , au civil ^ pour une contravention de la juridiction du trib. correctionnel ne peut, s'il n'a pas demandé son renvoi, proposer en C. cass. Tincompétence du juge de paix. Cass. 23 août 1836(Art. 627 J. Pr.)..

S 9. — Timbre et enregistrement.

%%0. Timbre. I^s actes délivrés par l'administration portent un timbre particulier dont le droit est réglé comme il suit, sans qu'il puisse y avoir addition du décime. — Pour les acquits-àcaution , les actes relatifs à la navigation , et les commissions d'emploi , 75 c. — Pour les quittances de droit au-dessus de 10 fr. , 25 c. — Pour toutes les autres expéditions, 5 c.

L'administration fait elle-même appliquer ce timbre , et rend compte de son produit. L. 28 avr. 1816, tit. 1, art. 19.

%%l. Les actes judiciaires dressés par les agents des douanes sont assujettis au timbre ordinaire. Ib.

Les procès-verbaux en matière de douane sont visés pour timbre. L. 22 frim. an 7 ; ordonn. 22 mai 1816.

««it. E»r4gi9kn%tniê. Les eoûtramtes , sommations , assigna* lions, significations, saisies-arrêts et autres actes ayant pour objet le recouvrement de droits dus à la régie sont enregistrés gratis^ lorsque la quotité de ces droits est inférieure à 3â fr. (LL. 22 frim. an 7, art. 70, § 2, 2*»; 16 juin 1824, art. 6. ) - L'enregistrement gra^ n*a pas lieu, quelque modique que soit la somme, si elle fait partie d'une somme totale supérieure à 25 fr. ou en est le reliquat. Arg. L. 16 juin 1824, ai*t. 6. Cass. 2 déc. 1806. — Si la somme excède 25 fr. , il est dû un droit fixe de 1 fr. L. 22 frim. art. 68 , n* 30.

%%9. L'acte constatant l'affirmation des préposés est exempt de Tenregistrement. L. 22 frim. an 7, art. 7.

••4. Les procès-verbaux dressés par les préposés sont assujettis à un droit fixe de 2 fr. — Ils doivent être enregistrés dans les quatre jours de leur date. L. 22 frim. an 7, art. 20. Cass. 12 août 1835, Dev. 35, 609.

99b. Ceux qui contiennent cautionnement des obligations de représenter les objets saisis, sont sujets à deux droits, mais seulement si un tiers intervient pour se constituer gardien des objets saisis, ou responsable de leur valeur.

«9«. II n'y a lieu qu'au droit simple , si les objets sont laisses à la garde des contrevenants. (Let. dir.-gén. 5 oct. 1819). — Ou si la caution n'est pas acceptée. Déc. min. 27 oct. 1812.

99y. Pour qu'il y ait lieu à la perception d'un second droit pour la notification du procès-verbal , il faut que cette notification soit faite par un acte distinct du procès-verbal , et sous une autre date. 76. 11 fév. 1822.

%%9. Sont assujettis au droit fixe de 1 fr. les procès-verbaux de vente de marchandises avariées ou ceux de destruction de celles qui ne peuvent être vendues. L« 21 avr. 1818, art. 54, 55^ 56: Ceux des ventes de navires , soit totales, soit partielles. 76. art. 64.

99e. Les jugements qui ne prononcent ni confiscation ni amende sont assujetti» aux mênîes droits d'enregistrement que ceux rendus entre particuliers. L. 28 avr. 1816, art. 39.

930h Ceux qui prononcent confiscation et amende, sans énoncer la valeur des objets confisquis y sont enregistrés dans les vingt-q«atre heures , aux droits riservés.

931. Les préposés sont tenus de faire procéder à l'estimation des marchandises, avant toute transaction avec les redevables, et de mettre aussitôt le résultai de Tévaluation au receveur.

939. Le droit est dans ce cas de 50 c. par 100 fr. de la valeur des marchandises et objets saisis , à moins que le jugement ne porte que c'est à titre de dommages-intérêts que la confiscation est prononcée :alors le droit est de 2 p. 100. tnst. 766.

S tO, — FormmUê.

FORMOLE I.

ProeèS'Verèal de saéiiô,

V»n U<^^i ^noir^ heure J à- la requête de M. le directeur die Fadmfnfefiraflotf des donanes, rfoirt le hmeaà est à Paris, ponrstrfte' et «Wigeirce de M. fe rccexeur principal {noms, prénoms^ dçmieUe}, au bureau duquel il fait élection de domicile pour les suites du présent, nous, soussignés {twms^ prénoms) préposes au poste de la éhrmne de , certifions qtre tiers heure du nfttin (ftm de reletfée). (1), non» afont i<m expose l0» faiu et ^utes l««ir» cireonttancee , on désigne le lieu où fo setisie m éti faite^ sa distante deVétrangnr^ êi le prévenu évitait on dipûseait h premier buremu de^la rotÈê^attquel les déekareUûmê et «rér^^co/toiM doément être fctUee^ sHl tenaM mt chemin obti^me^ si Uê m&rehanéue» iterient trampetrtée* paw des poUureSy eheifmtmy Imieùmx om navires ) :

Nous av»m dMiié dm i^aoiàtéa au soUmkr {eoiporteur^ batelier^ maître ou capitaine de nat)tr»), en rintArpeUant da Boua dire soa dom , ct^fii'iL conduisait, à qui le chargement appartenait, d'où il venait, quelle était sa destination. {Mentionner la réponse ou le refus de répondre,)

Ayant voulu nous assurer du «t«len» desdika caisses {ballots ou tonneaux) , nous les avons ouvertes (ou avons^ sondé les tonneaux) , et ayant observé que ^spécifier la contravention) nous avons sommé ledit sieur de nous ac-

compagner avec son chargement, sa voiture et ses chevaux {ou son Ùaleau) servant au transport^ an bureau de la douane à {lieu'du bureau) , le plus voisin du heu de la saisie (2), où nous procéd^rioDS à une vérillcation plus détaillée. Y étant arrivés â heures de , nous avons , conjointement avec

les receveurs, et en présence du sieur {le conducteur) , immé-

diatement reconnu que son chargement consistait en {déterminer V espèce^

te poids y le nombre des objets saisis et leurs marques).

Vu Ta contravcntfon à l'art. de la loi du {citer le texte, ou au moins la

partie du texte relative à la contraveution)^ nous avons déclaré aii<ibi sieur la saisie des {nombre) ballots {ou caisses, etc.) de marchandises, suivant le

<kcoMnbrement ei » description meationnée cMessus ; desqueU le receveur s'est chargé, après que nous avons eu apposé le cachet de L'un de nous sur chacun desdits ballots fou après que nous les avona eu plombés au coki é& ce bureau , en invitant ledit sieur d'y apposer son cacliet, lequel a consenti cou a refusé) ;

dcsqwel» cachets Pemiirehite est en marge â^ présent) ;

Avons également déclaré la saisie desdites voitures, chevaux (bateau ou bâtiment de mer) comme ayant servi an transport, en vertw de l'art. dti tttro. 5 de la loi du 22 août 1791 ; désigner la couleur du poil des chevaux, leur taille^ feur espéee^ et approximativement leur âge ; si la ve4iare eeê é deux om^qtntre reues; ee que est particnlier aux bateaux et bétimenis- de mesr (3).

Pour procéder aux. ftcis de notre procès-verbal rédige de suite, nous , susdits et fonsslgiies d'autre part , avons assigné ledit sieur à comparaître et se

trouver le jour de demain à heme» de » dievaalî if. le juge do

paix du canton de (4) , en son audience à ; pour entendre pro«

noncer la conflscattMidei ol^^ seiUs« et se/votar aoaàumBr à Vamendt de ^conformément à l'artide de la loi du , et aux dépens.

(l) Si la taitit eit faite dan* nne matêon , on met : Étant acoompagné de M , loge da

pali (on tnaire.—y. »up. n* IS) da , noDf gommfs reodus dans la maison du sieor

. ritoéB , où naov aoopf oanÉms qu'il exiitail un eau-apOt d«>leiido< pA* I« loi ;

déclaration faita db nos qaailtéa et de l'obiet de notre mls»lon audit sleor qui se trooTalt

dans ladite maison, non* l*afons sommé d'être présent à la recherche que nous alliutis fair^rln^E lai aree H. i Juirede paix (ou maire); nons atons parcouru avec lui l'iniortcur de la niiH*

•on . «i «ntré dans asvaa imwe* ( détailler /es otijets ) , puur lo

tran^ort desqnels objets ledit sieur n'a pn , sur noire lntcrpolInll*>n . nous représenter

aacaoft expédition ; a^ant sommé le préfenu de vnm dire . orc.

(t) Enoncer les motifk grard^ qui empêcheraient le transport des objets sais!v hv lAifetn l^ plus

(S) S'il y a lieu à> reim$e de* moyen* dr tramporl : Attendu qn'il ne s^a^^i hm do nFvrchandisea prohibera, nons avons, con^>rmément a rordonoance . au Dire k «tb la Toi iiu g iloicnl an T.

offert andlt slcor . remise sow caution solTAlile . ou en^on§i«nffni' \t w»lodr ; le^iaf fa en

effet oonslgoé entra les-mafn«dodit recoTeur ta valeur des cberaux, voitures tbaUMa od bfttimcitt da ner) ci-dessus désignés, estimés de gré à gré la somme de IkiSU la, contravention ett de la compétence du tribunal correctionnel : Pour procéder aux fins , avons déclaré audit sieur que Tassi -nallon au tribnnai

•oracUonnel de^ loi sera slgoiSée dans le» formes délormloées par ta luk «4 <|4M nnos al-

Ilona le conduira datant M. le proctrtvr tftr roi près Itdtt trttronal. au rcnu do l'art. ••

4aloida

393 DROITS LÎTIGIEUX.

Ayons donné lecture aodit deur du présent pTOoès-verbal , aTee moh

mation de le signer, lequel y a consenti {ou a refiui, ou déclaré n$ savoir si* gner).

Fait et dos en ladite douane de ,à heuresde »le ,

et aTons signé aTec le rieur , recereor, constitué gardien ; et à l'instant

donné et notifié oo^e du présent au sieur (Signature* du prépoêés.)

AgirmaHon dPunprocit^erbal de saisie.

L'an (mois Jour et heure) sont comparus devant nous (noms, mrénoms) Juse de paix du canton de , arrondissement de , départem^t de

, les sieurs {t%oms^ prénoms) préposés de la douane de saisissant, ainsi qu'il i^ulte du procès-yerbal ci-dessus et d'autre part ; lesc^uels en ont affirmé tout le contenu sincère et yéritable, après que lecture leur en a été laite ainsi que du présent acte, et ont signé avec nous.

(Signatures des préposés et du juge de paix,) NoTA« L'affirmation est mise au bas du procès-verbal de saisie.

Remise sous caution.

le soussigné (nom^ prénoms et domicile du prévenu) reconnais que le sieur (nom, prénoms du receveur) m'a remis les chevaux, voitures, bateaux, etc., saisis comme il est mentionné au rapport du estimés à la sonune de , laquelle somme Je m'ensage et promets solidairement avec le Bleur (nom^ prénoms , qualité et domicile de la caution) ma caution , de payer entre les miains^dudit receveur, aussitôt qu'il en sera ainsi ordonné par Jugement , à quelle fin et pour lequel engagement ledit sieur a signé avec moi.

Fait à , le (Signatures du prévenu et de la eauHon.)

DOUBLE DROIT. — V. Enregistrement.

DOUBLE (écrit).— V. Actes de Vètat ctrti, n~ 2et 8*5 Arbitrage j n*' 113, 115 et 702-, Congé, n*» 28.

DOYEN. — V. Ancienneté; Arbitrage, n"* 163 -, Avocat, n* 212.

DRAP. — V. Acte de commerce , u* 172.

DROIT. Ce mot signifie tantôt un ensemble de lois , tantôt ce qui est dû à une personne, ou la faculté qui lui appartient. — V. Acte conservatoire , n"" 5 ; Action , n"" 2, 68, 70 ; Action possessoire , n- 99, 330; rterce-o|)po«t(ton , n** 25 et 58.

DROIT d'enregistrement. — V. Enregistrement. DROIT DE GREFFE. — V. Greffe (droits de). — Colonie du nord deTAftique^n'^Sd.

DROITS LITIGIEUX (iV Droits contestés ou sujets à contestation.

Table sommaire.

Accessoire, 40.

Agréé, 9.

Avocat, 9, 12 et 8.

Avoué, 5, 8, 13,23.

Bloc, 42, 45.

Cassation (magistrat) , 12.— appréciation, 21 , 89. — recours, 35.

Cohéritier, 15,41,50.

CompensaUon, 36.

Gondnsions subsidiaires , 49.

(1) Cet article, lors des deox premières édiUons, avait été conûé h M. Thureao, avocate la cour royale de Paris.

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