‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 79 sur 175 · DROITS LITIGIEUX— § I · texte numérisé non relu

DROITS LITIGIEUX— § I

Conciliation , 82.

GonseU d'éUt, 7, 12. — de préfecture, 7.

Contestation sur le fond, 19, 28 et s. Copropriétaire, 15,41 et s.

Cour royale, 13, Dation en pavement, 15, 43. Défenseur oiifcieux, 5, 9.

Dommages-intérêts, 24, 26.

Donation, 23, 38.

Échange, 37.

Faillite, 42.

Fin de non-receroir, 47.

Fonctionnaire, 2, 6.

Greffier, 5, 12 et s.

Huissier, 5, 12 et s.

Immeuble,?'*, 66.

Interdiction, 2, 3, 4.

Intérêts, 4.

Juge, 5, 7, 12.

Jugement déftnilir, 34.

Ministère public, 5.

Notaire, 5, la, 13, 20.

NalUté, 2, 24 et s.^relaUye, 18.

Offt^, 46.

Opposition, 32.

Pacte de auotâ UHs, 23.

Personne interposée, 16.

Possesseur, 15, 44.

Preuve, 17.

Procès, 19 et s., 28 et s.

Qualification, 29.

Recouvrement, 22, 31.

Récusation, 27.

Rente viagère, 33.

Ressort, 1 1 et s.

Retrait, 2 à 4, 28 et s.

Saisie immobilière, 32.

Suppléant, 5.

Trib. de commerce, 7.

Vente aux enchères , 45.

DIVISION

^ ^ 1 . — Des droUs litigieux.

' ^ 2. — Dans quels cas il est interdit de les acquérir. ^3. — Du retrait des droits litigieux.

S 1 . — Des droits litigieux.

1. Les cessions de droits litigieux ( — V. inf.y n^* 19 et 28), ont été toujours vues défavorablement par le législateur.

9. Les lois romaines frappaient d'une nullité absolue les cessions &ites depuis le procès commencé , lite pendente. LL. 1 et 2, D. de litigiosis. — Elles soumettaient à l'action ou plutôt \ l'exception de retraitées cessions de droits litigieux non encore portés devant le préteur, actiones antequàm motœ sint. LL. per dimrsas et ab Ànastasio , 22 et 23 1). Mandati. — Enfin , elles défendaient à tous ceux qui exerçaient des fonctions publiques dans les provinces, et même à leurs domestiques , d'y acquérir au delà des choses nécessaires à la vie. LL. 46 et 62, D. de contrah. empt^ 46 § 2. D. dejurefisci. Nouv. Denisart, t6., n"* 3.

8. Cette excessive rigueur n'a point été adoptée par notre an^ cienne jurisprudence : en principe ^ l'achat des droits litigieux n'était pas prohibé, ce qui faisait dire : Vice de litige n'a lieu en France. Loisel, liv. 5, tit. 2, art. 7 -, Domat, Pand., liv.44, tit. 6, de litig,; Nouv. Denisart, t6. n° 3. Merlin, R. eod. verbo^ n* 1. — V. cependant ordonn. deSt.-Louis, de 1254.

Mais, V l'acquisition de créances et droits litigieux était soumise à l'exercice du retrait, de la part du débiteur, par application des lois per diversas et ab Anastasio^ qui n'ont été abolies en France que par leC. civil. Arrêts de 1586, du 7 sept. 1627, et du 27 août 16625 Cass. 28janv. 1828, D. 28, 109-, Merlin, Qu. dr. \* Dr. suec. , nM . Duvergier, YenlCy 2, n" 3Si.

39 1 DROITS IJTIGIEDX. — § 2.

S^'Cctteacquisition ëtaitinterditeaux juges, avocats et procureurs^, à peine de nullité , de perte des droits pour le cédant , d^amende ^ frais et dépens et quelquefois môme de punition exemplaire contre le cessionnaire. Ordonn. de Philippe-le-Bel , ISSOj de Charles V, 13565deChariosVI, 1388; de François 1", to3o, art. 23 ; ddléans, 1560, art. 54; de Louis XIII, janv. 1629, art. 94. Arrêts des 12mars 1701, 14aoûtn40, 13juin 1761. Cass. Univ. an5, D. 12, 927 ; Merlin, et Nouv. Denisart, t6. n" 3.

4. Sous le Code, la vente et Tacquisition de droits litigieux sont permises, par cela seul qu'elles ne sont pas défendues.

Mais , 1** Fart. 1597 dispose que les juges , leurs suppléants^les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires , ne peuvent devenir cessionnairesdeproeès^ droits et actions litigieux qui sont de la compétence du trib. dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts ;

2* l'art. 1699 C. civ. autorise celui contre lequel un droit litigieux a été cédé à exercer le retrait de ce droit , c'est-à-dire à s'en foire tenir quitte par lo cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts , et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

5 2. — De rinterdiction d^ acquérir certains droits litigieux.

s. Sont iacapables d'acquérir cittmm droîtsiitigieiix, les juges, teurs su{iplé«ats, l«s magbtrats remplissant les fonctions du ministère public, tes greffiers, h«issi«V8>, avoués, défeiwewrsoiHeîoux et notaires. €. eiv. 1597.

#. Cette interdiction a été dictée par un sentiment de haute moraUté. La loi devait au public de placer ses fonctionnaires dans FoBpMsibLlité d'abuser de leur autorité ou de leur expérience ; elle dftvaife à ces fonctionnaires ibles m«ttre à Vsbn de toui soupçon 4e cupiJité et de prévaricatiovK Portalis, Exposé d^ motpfs,

K . Juges : c'est-^dire tous les fonctlonnsireS' de Tordre jtrdieiolre , les conseillers de C. royale, coimoe les juges de première instance et de commerce ( — V. Jrib de cammeree'^ n* 29) et tes j«^csde pak. Lyan, 10 juiH. 1839 ^Dev. 40, 105. —Et m^me les conseillers de préfecture et tes conseiHers d'état , )ii|ge9dtp contentieux administratif. Duvergier, Yente^ 1 , n* 196.

H. Avoués. — V. ce met, n* 222.

11. Défenseurs oflkieux : c'est-ànlire tous ceux qui font profession de plaider devant les trib., et par conséquent :

1* Les avocats , doni; l'ordre n'a été rétabli que par l» loi du âvent. an 12, postérieurement) à la rédaction dcânitived» titi^ de bi vente. — V. ce mot, n* 72.

2" Les agréés près les trib. de commerce. Duvergier, ifr. 1-,

DROITS LITIGIEUX. — S â- 39&

nM97;Tropiong, Vente, t, nM95; Carré, C^mpit., 1, 166; Rolland, vDr. HHg,, n« 16; Dalloz, v** Vente, ,12, 928.

i#. Notaires : ces officiers aument pu focilemant abuser des secrets de famille qui leur sont confiés. Douai ^IS mars 1843, Dev. 43 , 411 ; Duranton, 16, n" 129.

11. Mais la loi n'interdit à ces personnes que TacquisUion des droits litigieux qui sont de la compétence du Irib. dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions.

%%. La G. de cass. ayant juridiction sur la France entière , les magistrats, aroeats , greffiers et même huissiers près cette cour ne peuvent se rendre cessionnaires d'aucune contestation judiciaire. Duraoton, 16, n^ 144. — Mais ils peuvent acquérir une contestation purement administrative , à moins que , comme les avocats et huissiers, ils n'exercent tout à la fois auprès des* deux juridictions.

13. Les magistrat», avocats, notaires, avoués, greffiers et huissiers près une G. roy. sont incapables dans le ressort de cette cour. Ils ne peuvent donc pas acheter des droits litigieux de k compétence d'ua des trib, du ressort. Tropbng, 1 , n"" 198; Duranton^ 16, n** 144. — A moins, suivant M. Duvergier, ib. 1, n^ 198i^ que le litige ne comporte pas, par sa nature y le second degré (fe juridiction.

14. Un juge , ua avocat ou un officier ministériel près un trib. de première inst. peut acquérir des droits de la compétence d'un autre trib. de première inst., quoique ce trib. soit placé dans le ressort de la même G. royale. — - Oa oppose , il est vrai , que les fonctioBoaires établis près des trib. relevant d'une môme G. roy., exercent leurs fonctions dans le ressort de cette Gour. Amiens, il prair.. an 13, D. i2, 92& — Mais le motif de la loi, qui est d'obvier à l'ififluènce du cessioanaire, n'existe plus devant la juridiction scq>éirieu«e auprès de laquelle il n'exerce aucune fonction. Le tpibunat avait proposé de dire : qui sont de la compétence du trib. d'appel dans le ressort duquel ils exercent. . . Et cette propositiiOiR n'a pas eu de suite. Colmar» 11 mars 1807, D. 12, 928; Trêves, U^mi 4807, S. 9, 253. Duvergier, tô. 1 , n« 198 ; Trop^ long^ t6. 1, B'' 199; Duranton, 16, n"" 144; Dehrncourt , 3, 128 notes ; Carré , Cowpét. 1,16»; Locré, 127, n* 10.

11^. L'incapacité d'acquérir un droit litigieux cesse- t-elle, comuisla faculté d'en exercer le retrait ( — V. inf. , n" 41 et suiv.) lorsque la cession est fiiile l"" à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ; 2* à un créancier en payement de ce qui lui est dû ; — 3^ à un possesseur de l'hériiage sujet au droit litigieux ? — Non , suivant M. Duranton, 1&, h*- â3&, parce que, même dans ces cas, l'influence des cessionnaires est à craindre ^ et que le texte de l'art. 1597 semUe repousser toute exception. Nîmes, 25 mailSiOi, DeT. 40, 539. — Biais il ne faut pas étendre les incapacités ; l'es^

396 DROITS LITIGIEUX. — S î-

prit de l*art. 1701 est plus général que son texte et il s'oppose à la nullité de la cession , tout aussi bien qu'à l'exercice du retrait. On ne doit pas, par une crainte exagérée, enlever aux magistrats et aux officiers ministériels le moyen de défendre leurs propres intérêts. Si la cession qui leur est faite a une juste cause , pourquoi n'y voir qu'une spéculation criminelle? Si cette cession est pour eux le seul moyen de rentrer dans ce qui leur est dû, d'éviter un procès, de conserver la possession paisible d'un héritage , comment lu leur interdire et en prononcer la nullité ? Grenier, Rapport au corps législ. ; Locré , 14, 255 ; Duvergier, ib. , n* 200.

141. La cesrion peut- elle être faîte, à Taide de personnes interposées? — On a dit. pour l'affirmative, que les nullités devaient être restreintes, et que, dans ce cas , le vériUible cessionnaire n'étant pas connu, ne pourrait pas exercer directement une coupable influence. — Mais cette influence .« pour être secrète, n'en serait pas moins dangereuse. Rien n'indique que.Ie G. civ. ait voulu déroger sur ce point à l'ancienne jurisprudence. Il existe identité de motife entre l'art. 1597 et l'art. 1596. et la loi fût-elle muette sur ce genre de fraude, il y aurait encore pour les trib. droit et devoir de le déjouer. Rousseau Lacombe, v** Transport; Nouveau Denisart , ib, , n* 3. Parlem. Aix , 12 mars 1701 , aff. de Coriolis -, Duvergier, n*»202; Troplong,n'202;Duranton, 16, n* 140.

ly. G'est à celui qui allègue l'interposition de personnes à la prouver : il pourra faire cette preuve par témoins, s'il n'a pas été partie à Tacte de cession. G. civ. 1348.

19. Sf la cession a été faite à deux personnes, dont l'une est. incapable, elle n'en sera pas moins valable à l'égard de l'autre, si la division du droit cédé est possible. Poitiers, 18 août 1810, P. 8, 510. Rolland, nM5 -, Dalioz, v* Vente, 12, 925.— Dans ce cas cependant, l'interposition de personne sera plus facilement présumée , surtout s'il y a solidarité entre les deux cessionnaires.

lo. Lé droit n'est-il réputé litigieux que lorsqu'il y a procès et contestation sur le fond ?

On a dit pour l'affirmative : la définition de l'art. 1700 est générale et caractéristique de tout dreit litigieux ; il faut y recourir plutôt que de s'abandonner à l'arbitraire et de retomber dans les incertitudes de l'ancien droit 5 la chose cédée ne peut pas être litigieuse à l'égard d'un fonctionnaire public, sans l'être aussi h l'égard de toute autre personne. Rapp. de M. Faure au tribunat. Augan , C. du notariat, 293 ; Rouen, 27 juill. 1808, D. 12, 927-, motifs , Bordeaux, 29 août 1829, D. 31,175.

Mais le texte et l'esprit de la loi repoussent cette interprétation ; l'art. 1597 a voulu désigner par le mot procès les contestations déjà nées , et par les mots droits et actions litigieux , les contestations à nattre; il défend , aux juges et aux officiers publics, l'acquisition , non-seulement des droits pendants devant leur trib ,

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