‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 80 sur 175 · DROITS LITIGIEUX. — S · texte numérisé non relu

DROITS LITIGIEUX. — S

mais aussi des droits qui sont de sa compétence; d'ailleurs Tin* fluence du cessionnaire est tout aussi redoutable pour le débiteur, quoique la contestation ne soit pas encore engagée ; le plus souvent même, ce sera la cession qui lui donnera naissance , et la loi a voulu non-seulement étouffer les procès, mais aussi les prévenir. Portails, exposé des motifs. Besançon , 12 mai 1808, P. 6 , 681 ; Poitiers, 18 août 1810, D. 12, 927; Rennes, Udéc. 1816, D. 13, 737; Lyon, 10 juill. 1839, Dev. 40, 104; Duvergier, i6.,l , n» 199 ; Troplong, 1 , n<»200 -, Duranton , 16, n*' 141 et 533 ; Delvincourt , 3, 128 notes ; Carré , 1 , 165 j Dalloz , v* Vente^ 12, 927.

Sous l'ancienne jurisprudence, on considérait comme litigieux tout droit contesté ou susceptible de Tétre , soit que le procès fût commencé, soit qu'il y eût lieu seulement de l'appréhender. Pothier, Vente^ n*'584 5 Nouveau Denisart, t6. ,n'l . — V. cependant Arrêtés de Lamoignon, 1 ,142, n° 24. — Les trib. jugeaient le caractère du droit cédé , d'après les circonstances de la cause, les termes et le prix de la cession et les stipulations qui s'y trouvaient insérées. Cass. 19 août 1806, D. 12, 926; Merlin, R., hoc. verft., n* 1.

«O. Lorsque,au moment de la cession, il y a procès commencé et contestation sur le fond du droit , le droit cédé est évidemment litigieux. — Ainsi, aujourd'hui comme autrefois, un homme de loi ne peut, lorsque son client plaide pour se faire reconnaître héritier, acquérir de lui un immeuble dépendant de la succession en litige. Cass. 14 niv. an 5, D. 12, 927. — Un notaire ne peut se rendre cessionnaire de droits successifs, par cela seul que les hévU tiers sont en contestation avec la veuve du défunt, relativement à des soustractions dont elle est accusée, et des reprises qu'elle prétend exercer contre la succession. Poitiers, 18 août 1810, D. 12,927.

% 1 . S*il n'y a pas procès commencé , la plus grande latitude est laissée aux trib. pour apprécier la nature de l'acte de cession et celle des droits cédés. Ils ont à examiner quels sont les termes, les conditions, le prix et même l'époque de la cession; si elle est consentie avec ou sans garantie ; si elle porte sur des titres certains ou sur des prétentions évidemment douteuses , et surtout si elle a été faite ou non en vue d'une contestation future. Duvergier, 1*6., 2, n* 370; Merlin, R.,i6.,nM.

9%. Mais il faut , dans tous les cas , prendre garde de^ mettre 1% cessionnaire à la disposition du débiteur, qui pourrait toujours, à l'aide de quelque chicane, rendre la créance cédée litigieuse et demander ensuite la nullité de la cession.

Ainsi, il a été jugé sous Tancien droit : — 1^ qu'ime créance certaine , mais dont le recouvrement était incertain par suite de rinsolvabilité du débiteur, n'était pas un droit litigieux qui ne pût être cédé à un avocat. Arr. grand'chambre 13 juin 176Î. — ^ Qu'une créance liquidée par une sentence arbitrale pouvait être

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cédée k on procnteur au parlement , lorsqtiH n*^ avait de difficnttà qne relativement aux biens sor lesquels on pourrait se foire psyer. Arr. 10 fév* 1767 ; Nouveau Denisart , i6. , n* 1 -

%9. Mais il nous parait diflteile d'appliquer l'art. iS97 soit à une donation proprement dite, — Toulouse, 13dëc. 1890, Dev. 31 , 294. — Contra^ L. 1 et 2. D. de Htig,; — soit aux conveiïtions connues sous le nom de pactfô de quota lUis. — Con/rà, Nanci , 1* juîn 1840, D. 40, 169; Douai, 18 mars 1843, Dev. 43, 41 1 . — Autrefois , il est vrai , ces pactes étaietil interdite aw juges, aux avocats et aux procureurs. Merlin , R , v* Pacte (teqwfd litis; — et aujourd'hui les règles de la discipline intérieure les prohibent de la manière la plus sévère -, mais aucun texte de loi n'en prononce la nullité. Duvergier, t'6., n* 301. — V. loulefois Avocat , n" 132. An. 5522 J. Pr.

%4. Effets de la prohibition. — Moins rigoureux que les lois romaines et que nos anciennes ordonnances( — V. inip. , n** 2 et 3), le C. civ.ne frappe d'aucune peine le cédant et le cessionnaired'on droit litigieux. Il prononce seulement la nullité de la cession, arec dépens et dommages-intérêts, s*il y a lieu. — Les choses doivent donc être remises enl'étatoù elles étaient avant la cession. Ledroit peut être ultérieurement exercé contre le débiteur par le cédant lui-même ou par tout autre à qui il Taura valablement transféré. Duranton,16, n*145.

^5. Quelle est la nature de cette nullité? par qui etàqaeBe époque peut-elle être opposée ? — L'art. 1597 C. civ. est évidemment fondé sur des considérations d'ordre public. La nullité qull prononce est donc absolue. Ntmes, 25 mai 1840, Dev. 40, S39.

Ainsi elle peut être opposée non-seulement par le débiteur ai cessionnaire , mais encore par le cessionnaire au cédant et même par le cédant au cessionnaire ; elle peut être proposée par le ministère public et même suppléée d^ofHce par le juge. Amiens, 1 1 praîr. an 1 3, Dev. 2, 58 ; Duvergier, t6 . 1 , n*^ 200; Dalloz, YenU, 12, 028. Ces solutions sont cependant controversées. — M.Bttninton, 16, n" 145, dit que cette nullité ne peut être prononcée qu'au profit du débiteur qui redoute l'influence du cessiooDâiit^ que le cessionnaire ne peut pas Titivoquer contre le cédant, pt» qu'il a été partie au contrat , et que nemo ex delîcto suo isMM comequi débet ; que le cédant n'a aucun intérêt, et par ^<>s^JP^ aucun droit à Tinvoquer contre le cessionnaire , et que diriBsnt il e^t en fttttte d'avoir agi Contre la toi. — MM. Troplong^ 1 , tfiHb, et Rolland, n*" 14, reconnaissent au débiteur et au cédant te ftoit d'opposef la nullité , mais ils le refusent au cessionnaire. — Mb il a été jugé que le ministère public n'avait pas voie d*&ciion d&tett pour Taire annuler une cessioti de droit litigieux ftiite à un avoeil* Cass. 29 fév. 1832,0.32,85.

♦«. Le cessionnaire, dccFaré non rccevable dans ses poursote»

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