‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 83 sur 175 · S^ Le droit de demander des aliments · texte numérisé non relu

S^ Le droit de demander des aliments

^, 3^ Celui d'accepter une donation entre-vife. Toullier, S, «•ÎH,t.6, n*37S.

4. 4"* Celui de faire détenir un enfant qui donne des sujets de mécontentement. C. civ. 376.

y. 5^ Celui de nommer un conseil à ta ïnère tutrice de ses enfants. C« civ. 391 .

•. 9* G6hrideforméroppositionaamariag».G.dv. 172, 173, 174,175.

•. 7* La foculté de demander la iiparation de biens. C. civ. 1446. — V. ce mot , if 3, et u^utefois inf., n*^ 31 et 32.

lo. 8* Celle de déDKWcer l'adultère de la femme. C pr. 396.

I I . Cependant les Mritlers du mari peuvent fonder leur action en désaveu sur l'adultère de la femme. Valette sur Proadhon , 2, 56, note a. — Contré , Pirondhon , 2, 55.

lia. 9* Les droits ^oi se rattachent à quelques feneti^^ publiques; ni l'héritier, in k fiiéancier d'un juge, d'un notaire, d'un avoué, ne peuvent, ëoas auisim prétexte, s'immiscer dans l'administration de la chai^ du titulaire. Proudhon , ViuflruUy n*2342. -^ V. d'aiHenrs O^ , 131.

1 s. D'autres droits sont encore personnels , quoh|u*iU passent

DROITS t»EnsoNNELs. ifXt

aux lioritîers, en ce sens qu*ib ne peuvent être eKéreés par k» créanciers.

Tels sont : 1* l'action en rëclumètion d'ëtst : si des droits pëcutiiaîres peuvent être atiadiôs à cette actioil , elle ne les comprend que comme oonsëc|uence, et son seul obfet direct est Tétât , qui n'intéresse que la personne. Duranton^ 10, n* 563. — dnUrà^ TouHier; t), n** 372; dAgueseeau , 6*Pteûtoy^^ % 3.

14. Jugé toutefois que rhéritier de l'enbot naturel n^est pas admissible à la recherche de la maternité, à Teffet d'exercer des droits dans b succession de ta mëife prétendue, taris, 13 mars l837,Dev.37,3ro,

ift. 2* Le droit d'option aceot^ à la femme par Part. 1408 C. civ. Cass. UjttîU. 1834; 8 mars 1837, Der. 31, S33 ; 37, 331 .

16. 3^ L'action en désaveo de paternité* G. civ. 316, 317. — Les créanciers sont non recevaUes à intervenir dans*une instance en désaveu de paternité dirigée contre leur débiteur. Cass. 6 juill. 1836, Dev. 36, 633.

IV. Les héritiers présomptifs d*un absent sans nouvelles n'ont |Mis qualité, même après l'envoi en possession provisoire de ses biens, pour désavouer un enfant de la femme de l'absent. Toulouse, 29déc. 1828, S. 29, 157.

1». 4* L'action en indignité : Me est exclusivement personnelle à rhéritief qui vient au défkut de l'indigne. Rolland, hoc V, rt* 51; Chabot, n* 21; Duranton,«, n* 120. — Conlrd, Favard, v* fndigniUy n" 11.

19. S"" Leâ demandes en nullité de mariage. C. dv. 139, 180, 182, 187.

Toutefois , les nullités d'ordre paUic doht parient les art. 184 et 191 C. dv. sont opposables par tous oeox qui } oAt un intérêt pécuniàitequdconqiie, par exemple, poilf repousser l'applicaUon des ait. 217 ^ S121 C. dv. Valette sur Pvoudhcm, 1, 428, note b.

%o. 6* La bcu|té d'exercer le retrait aueceèMiiai t le cohéritier est préféré au ées^onnaire par di» motifs tout perdonàels, pour empédher les tiers "d'intervenir dans les aflrires dab famille; ses créanders ne peuyent doëc avoir M même fhvcuf. Toultier, 6, tt*9r75; ^udhon , Umfni», n*2845.

^1. ?^ L'actiofidvileeoAirel'autear d'un déUt commis envers la personne, tel ^d'nne injure ou une vote de Wt : si la fortune de l'offensé a pu louffrir quelque atteinte d'un td délit, ce n'est qt/hidirectement et d^uHemaaièye détournée; et4 en n'agissant |ia$ , il est censé omettre rinjufe qui fari a été faite (Ehiranton , 10, n*S72). ^ il eol est aiitllMnent, s'il s'agit d'mndétit contre la propriété : par exemple, d'tin vol ou d'un incendie; les créanders, intéressés à hi conservation des bi€»is, peiivait demamfer etix- / mêmes les dommages*intéréts dus à leur débiteur, et qui sont la

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rcprësenUtion d« lour gage. Duninton , ib. — V. Pariie ck?ik.

^%. 8* L'action en révocation d'ime donation pour cause d*iu- • gratitude du donataire. Le donateur ou ses héritiers sont seuls juges de cette ingratilude, et peuvent la pardonner par leur silence. Duranton, 1«, n* JSS9. — V. toutefois inf.^ n* 26.

Tt». 9' Ledrortde faire déclarer rafti«»ce(—V. ce mot, u*36),

— Autrement le but de la loi serait manqué : la succession, •quoique non «chue, serait partagée, et les biens de l'absent morci^ës. Mets, 7 août 1833, S. 26, 99.

^4. Au contraire, ne sont pas exclusivement attachés à la personne , et peuvent être exercés par les créanciers :

1* Certains droits d'usage qui tiennent dé la nature des droits réels, tels que les droits de pacage, de pâUinige, affouage, etc, accordés aux habitants d'une commune, d'un village, d'un hameau , et proportionnés à retendue et à la valeur des terres que chacun possède. Ces droits sont transmissibles avec les héritages. Quelques-uns le sont même séparément.

!•&. 2^ X^ droit d'exiger le rapport dû par les cohéritiers du débiteur.

%s. 3® L'action en révocation de la donation faite par le débiteur pour inexécution des conditions. — En cas de survenance d'enfants , cette résolution ayant lieu de plein droit, les créanciers peuvent directement faire saisir et vendre sur leur débiteur les 4)iens formant l'objet de la donation (Duranton, 10, n* 559). — Si le donateur mourait après avoir formé sa demande en révocation de la donation pour cause d'ingratitude, ses créanciers pourraient continuer cette action , parce qu'elle ferait dès-lors partie des biens «de leur débiteur. Duranton , ib.

liT, 4^ L'action en nullité d'un testament, qui préjudide au débKeur, Paris, 24 mess, an 12, S. 4, 167^ — ou d'une vente faite par un mandataire sans pouvoirs suffisants. Cass. 3 août 1 819, 8. 19, 3S9; — ou d'une hypothèque consentie par un mineur. Nancy, !•* mai 1812, S, 13, 80.

^«. 5^ Le droit de rechercher la maternité, pour faire réduire les libéralités aux termes de Vart. 908 C. civ. Arg. C. civ. 340. Valette sur Proudhoo , 2 , 1 40, note 2.

!••. 6^ C^lui de réclamer la jouissance de l'usufruit légal des biens des enfants mineurs. Cass. 11 mai 1819, P. 15, 263

s#. 7® Celui d'être jugé par arbitres en matière de société. — \. Arbitrage, n'^eSO.

SI. 8"* Le droit des créanciers de la femme, au cas de fiyHi^® ou de déconfiture du mari, d'exeroer les droits de cette dernière jusqu'à concurrence du montant de leurs créances (C. civ. 1446);

— et , dans tous les cas, le droit de demander la séparation de Mens avec le consentement de la femme. Ib. — ^V. ce mot, n* 86.

a^. 9" Le droit des crfancie^du mari d'intervenir, dans Tin-

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slance, sur la demande en séparation de biens pour la contester, ou d'attaquer la sëparattoa de biens prononcée et même exécu.lëe en fraude de teurs droits. — V. t6., n*^ 89 et suiv.

SS. 10* ta faculté d^accepter, avec l'autorisation de justice*. Fa successioa ou la communauté répudiée par le di^bileur, ou sur laquelle il néglige d'exercer ses droits, — au pi-éjudice de sjos créanciers (C. civ. 788, 1464). — Le mari , sur te cellis d%sa 6>iT)ine, peut accepter la succession qui lui est échue^ siry est personnellement intéressé : par exemple, srie mobilier doit tomtk*i» en r«mnunauté, sMI a , en sa qualité de mari , desdr^its quelconques à exercer sur les bi.ens à pcovenir de la succession : autrement la femme aliénerait ses droits sans autorisation fArg. C. civ. 217, ÎIO'; Purgole, Jêsd, chap. 10,* sect. f, n^'Sè; Toullif^r, 4, n* 3^18).. — H n'a> même pas besoin , dans ce cas , de se faire autoriser par justice. Duranton , 6, n« 4S5«

34. 11* ÎJi droit de requérir inscription au nom du déhitcur, négUgest. histr. gért. Régie, 3 pluv. an 13,. S. 5, 2, lOOi.

SS. t2* La péremption* d^un jugement par défaut non- exé«cuté dans les six mois peut être- proposée^ par le- tiers dôt<iiw teur poursuivi ea vertu- de ce jugement. Liège, 16 juin 18âl« S. 25, 69. '

36. 13"* te droit d^attaquer un acquiescement frauc^leux en proutant que celui au bénéfice duquel il a été donné ft participé à- la fraude. Rolland, tfr., n"" 40.

St. 14* La demande en nuHité rf'ime Saiste^rrêt. — V. ce mot, n* 211.

39. n en est de même deTaction en nullité pour défaut d'au- K>risation maritale ( — V. Femme mariée)^ ou pour minorité (Bastia. 26 mai 1834, Dev. 35, 27. —Conird, Paris, 10 }anv. 1835 (Art. 168 J. Pr.), ou pour erreur, dol, violence •eu lésion. Mertin, Qu. dr.^ v* Hypoth.^ S *? ^* **^ Grenier^ Nypolh.^Tï* 4i ; — Cantràj Turin, 30 nov. 1811 ^ Paris, 15 déc. i830, Dev. 31 , 83.

39. Le droit des officiers publics à Veœicutaire délivré par le juge de paix ( — V. ce mot) passe, suivant le JfmrMtl des notaires (art. 4345) à leurs ayants caua», attendu la nature de la créance; peu importe, dîi-o»,. q«ele rembottfsement des droits 4*enregistrement soit réclamé par le notaire ou ses héritiers. •— Toutefois Ton pourrait exiger que la déclaration de ce qui lui reste dû émanât do titulaire Itti-méme; ses représentants n'ia-* spirent pas la même confiance.

40. Quant au droit d'interjeter appet^ — V. ce mot, n** 28t et suiv.

41 . I>»8 créanciers ne peuvent, en général , exercer les droits de kur débiteur que de !;i même manière et aux mêmes condl-^

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