Ik$ divenu apices d'effets de commerce
1 . Il existe six espèces différentes d'ieffets de commerce , stvoir : — La lettre de change , le billet à ordre, le bîUet à domicile, le billet de change , le mandat et le billet au porteur.
%. La lettre de change est un acte par lequel une peraonae mande à une autre , dans les formes prescrites par la loi , de payer^ à un tiers ou à son ordre, dans un lieu déterminé, une somme d'argent, en échange d*une autre somme ou d'une Trieur quel-conque qu'elle a reçue dans un autre Heu.
5, Le C. de comm. (art. { iO à 186) indique le» oradHtons essentielles à la validité de la lettre de change, et détermine les dioité^ et les obligations des diverses personnes qui y prenaent part. — Il n'entre pa$ (itans notre plw de traiter de tous ces points : nous nous occuperons seulement dea actions qui apparlâennent aux porteurs ou endosseurs d*une lettre de change el des procédures, qu'ils ont à suivue. -^ V. tti^. ^ S ^ ^^ ^'V<
4. Le billet à ordr^ dfffSre principalement de ta lettre de change, ^^ eues^ qM'i{ deîl dtre acquitté par le souscripteur lui-même au lieu de l'être par une tierce personne; — 2* en ce qu'il peut être stipulé payable dtwleM^gtv: la valeur en a été fournie,, et où il a été souscrit , tandis que le caractère essentiel de la lettre de change eak \t wmiw de place w fl^mi — * «leus le rapport de la compétence. — V. Compétence (eommercijde), n** A% 6t et suiv. — V. d'ailleurjuw/'., »*a04
s. Du reste, toutes les dispositions relaitivea aux lettres de change et concernant Téchéance, Tendossement, la solidavité, l'aval) le payement , le payement par intervention, le protêt, les «levoirs et droits du porteur, le redtange ou les intérêts , sont applicables aux billets à ordre. C. comm. 187.
6. On appelle Ullet à domicile le biHet à ordre qui est stipulé p;iyable à m domicile autre que celui du souscripteur.
9". Il y 9 deux sortes de bilUts à domicile : les uns ne contiennent, à proprement parler, qu'une élection de domicile pour le payement,.soitpour la convenance du créancier, soit poqr celle du débiteur; — dans les autres, l'élection de domicile a pour cause une remise d^rgent d*un Heu sur im autre.
m. Les premiers sont de véritables billets à ordre, lorsque du reste ils contii^iienjt toutes les énonciations prescrites par la loi pour ces sortes de billets. En conséquenee, ils sont régis par les mêmes règles
•. Les seconds, malgré leurs points de ressemblance avec les lettres de change^, ne peuvent cependant leur être assioiilés : une lettre de change suppose l'existence d'un tiré, c'est-à dire d'une tierce personne chargée d'intervenir au contrat, et d'acquitter la lettre au nom du tireur; et le billet à domicile est souscrit ek