‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 87 sur 175 · EFFET DB COMMERCE. — S · texte numérisé non relu

EFFET DB COMMERCE. — S

fviyable par la même personne ; seulement la seoscrtplkMi «e Mt ilans UQ lieu et le payement dans un autre.

lO«. li 9uK de là que les règles sur Taeceptatien et sur la provision sont inapplicables aux billets à domicile; ces r^les ne sont exigées qu^en vue du tiers qui doit aoooiiy>ltr l'obligation contrac- Ice par te tireur d^uoe lettfe de change.

1 1 . Le souscripteur d'un billet à domicile ne peut donc , comme le tireur d^Q lettre de diunge, sf'affranchir de TaotioB tardivement engagée par le porteur, en prouvant qu'à réchëance il y avait provision au domicile indiqué^, nonobstant cette preuve, il demeure toujours soumts à Faction en garantie. Cass. Si plav. an 3, !• sept. 1807, S. 7, 7λ; Paris, 8 germ. an 13, SI fiiv. 18t8, S. 28, 114; Pardessus, b*«46I et suiv.; Vinoens, 2, 3G9: Nouguier/f , K35. —Conlrdi Cass. 4 iHra. an &, 8. 1, 966; 3t juin. ^7, S. 18, 999; 99 janvier l«i8, S. 18, 968; Pothier, Contrat d^ dutngty n* 2fê ; MerHn , QtMi. dt. , v* Mlet à ordre.

t «. Ibis quid lorsque le billet à domicile est payable dans un lieu auti:e que celui où il a été souscrit? doit-il être réputé acte de <*i>mmerce et assimilé à une lettre de diange; soumet-il celui qui Ta souscrit, quand rodme il ne senût pas commerçant, à la juridicttcm du trib. de commerce el à la contrainte par corps?-*^ Pour lu négative on dit : le billet à domicile ne doit pas être confondu avec fai lettrede dicmge. Ce billet ne réunit paa les conditions exigées pour une opération de change. Dans la lettre, le tireur fait connaître au preneur et à ses eessionnaires qu'un tiers est chargé de l'acquitter; le tiré est partie intégrante dans la lettre de change ; le poiteur a droit de réclamer son acceptation. -^ Rien de sem- MÀle pour le bîNet à domidle. Le confM^onnaire s'impose à soiniéHie robUgaliîoQ de Tacquitter; s*il désigne le domicile d*uri tiere, cette MHeation n'a pour résultat que de donner au porteur le droit de faire des diligences et poursuites à ce domicile élu. 1^ systèmeecMilraire esposefait les nonrconmiergants qui disposent , aceideoteUeintiit el autrement que psa lettre de change, d'une somme qui leur est due dans un autre lieu ipie celui de leur do«inioile, à Ats^mséquenees aiBDqueBe& ils. n'ont certainement pas v^ulu se soumettre. Bruxelles, 19 avr. 1815, P. i% 686; Colniar, 14janv. 1817, S. 18, 125; Lyon , 21 juin 1896, S. 27, 986; Parie, i» aoât «836, ûev. 36, 452;; Bordeaux^ 91 janv. ia36; Paris, 23 mai 1838: Lyott. 12 janr. 1«39; Besançon, 19 ja»r, 1849 (Art 4ël, 1580. 2955 J. Pr,); Naoci, gavrii 1845, Art. 5191 ; Devyi , a, 2, 204, uote 4 —Pour i'alJÛrmative , on repond : l'art. 632 C comm. répute actes de commerce entre tontes personnes les lettres de change ou remises d'argent faites de piace en place. Les avantages de ce mod^ de transmission imposent à ceux qui y ont recours certaines obligations particulières. Lors de la discussion de Tart. 186 au Corps légistatif, la propo

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