EFFET DE commeuce. — S
sition tendant à assimiler le billet à domicile au simple billet h ordre fut rejetée. Bruxelles, 28 nov. 1812; Lyon, 8 août 1827^ S. 27, 238^ Bourges, 4 déc. 1829, S. 30, 84; Toulouse, 14 mal 1830, Dev. 31, 302; Paris, 12nov. 1835, Dev. 35, 598; Lyon, 30 août 1838; Caen, lOjanv. 1840, Dev. 40, 200;Bordeaux, 8 juin 1842, P. 1843, 1, 562; Cass. 4janY. 1843; Rouea, 11 mai 1843(Art. 2955 J. Pr.); Paris, 14 féY. 1844; Pothier, Change, n"" 215; Merlin , Qu. droit, v® BilUi à damiciU; Tbiériet, Revue de UgishUion, 10, 454; Horson, Qu. 51; Bécane, 246; Fcëmery, Études de droit commercial r^ 98; Nouguier, 1, 528.
is. Le billet de change est l'engagement que contracte, soit le preneui; d'une lettre de change, lorsqu'il la reçoit sans en fournir la valeur immédiatement, de compter cette valeur à une époque déterminée ; soit celui qui reçoit une somme d'argent pour fournir une lettre de change, de la livrer au preneur dans un temps fixé. Jousse., Com. $ur Vord. de 1673, tit. 5, art. 27.
14. Le C. oomm. garde le silence sur les billets de change. Néanmoins il est certain qu'il n'a pas voulu les exclure : le tribu» Uuveyrier Ta déclaré d'une manière expresse. Cela résulte d'ailleurs de l'art. 188, qui permet de causer le billet à ordre valeur reçue en espèces, marchandises, ou de toute autre manière. La- Clé, sur Fart. 188.
is. liais le billet souscrit en échange d^une lettre de change n'a pas le caractère du billet, de change , ce n'est qu'une obligation ordinaire. Paris, 21 juill. 1826, S. 27, 187.
nm. Le billet de change doit être assimilé à un billet à ordrCy et régi par les mêmes règles, pourvu que, d'ailleurs, il soit revêtu de toutes les formalités voulues pour ce dernier genre de billet. — Ainsi , le porteur est obligé de faire protester et d'exercer son action en garantie dans les délais voulus par la loi. — V. inf. S 4.
it. Le souscripteur commerçant est seul soumis à la contrainte par corps. Yinoens, 2,- 368; — à moins que le billet n'ai^ une cause commerciale.
1 ». S'il est à ordre, on doit Tassimiler entièrement aux billets à ordre, quant à la compétence et à ses effets. Locré , sur Tart^ 188 G. comm.
!•. Le mandat est un acte par lequel une personne donne commission à un tiers de payer à une autre personne ou à son ordre , une certaine somme. Les mandats sont d'un grand usage dans le commerce ; on les désigne aussi quelquefois sous les noms^ iV assignations et rescriptUms. Datiez, hoc v^, 746, n* 1.
^o. Le mandat peut être créé dans un lieu , et stipulé payable dans ce même lieu, comme aussi il peut être founii d*un lieu sur un autre.
%É Dans le l*' cas , on ne peut jamais le confondre avec una