EFFET DB COMMERCE. — ^S
lettre de change, puisqull manque de la condition essentielle h cette sone d'effet de commerce : la remise d*an lieu sur un autre.
— V. Compétence (commerciale), n* 62.
%%. Jugé que récrit par lequel un propriétaire charge les préposés à la recette de ses revenus de payer à un tiers ou à son ordre une somme qu'il déclare avoir reçue^ doit être considéré comme un simple mandat. Paris, 28 janv. 1828, S. 28, 186.
%9. Dans le 2* cas, le mandat, s*il est d'ailleurs revêtu de toutes les autres formalités légales, présente tous les caractères de In lettre de change, et doit, par conséquent, lui être assimilé, quant aux droits et devoirs du porteur. Rouen, 30 juiH. 1825, S. 27, 78; Cass. 4mai 1831, Dev. 31, 199.
^4. Conséquemment : 1® une lettre de change, improprement qualifiée mandat^ peut être présentée à Facceptation et protestée en «is de refus d'accepter de la part du tiré. — Peu importe Vusage sur telle place de ne pas présenter les mandats à Taoceptation : cet abus doit être réprimé par les magistrats, et n'est d'aucune considération pour une autre ville. Rouen, 30 juiil. 1825, S. 27, 78.
lis. 2* Le porteur d'une lettre de change knproprement qualifiée mandat^ doit, pour ne point encourir la déchéance, la faire protester, et exercer son recours dans les délais légaux.
— V. iwp.,S 3 et 4.
ii«. Hais si le mandat ne contient pas remise d^un Ueu sur un autre y et, s'il ne peut être entièrement assimilé ni à une lettre de change,. ni à un billet à ordre, le porteur est dispensé de faire protester et d'exercer les poursuites dans les délais légaux ; il peut, postérieurement à ces délais, actioimer le tireur et les endosseurs. Bordeaux, 4 juill. 1832, P. 24, 1238: Pardessus, n* 467.
lèt. A plus forte raison doit-il en être ainsi, lorsque le mandat n'est pas à ordre, mais en faveur d'une personne déterminée ;
— bien que l'effet ait été négocié, et qu'il ait été improprement qualifié leUre de change. Cass. 24 vent, an 10, 16 phiv. an 13, S. 6, 189.
lis. Que le mandat soit k ordre ou en fiiveur d'une personne âéterminée^ le porteur est responsable du retard qu'il a mis à se présenter chez le mandataire à l'échéance, s'il est établi par le mandant que les fonds étaient faits chez ce mandataire , et que, s* ils ont péri, c'est parce que le porteur ne les a pas réclamés en temps utile. Toute perscmne qui a causé un préjudice à autrui par sa faute en est responsable. G. dv. 1383, 1383; Pardessus, ib.
%9. Lorsque le mandat est souscrit payable à vue ou à un certain temps de vue, il faut distinguer s'il réunit toutes les conditions veulucs pour la validité d'une lettre de change et d'un
414 EFFLl DE COMJIMCE. ^ s 1.
billet à ordre^ ou s*il nuiiuiue de quelqu'une de ces cuoditioRS : dans le 1"^ cas, il doit, sou» peine de déchéance ^ éire présenté à Tacceptation ou au payement dans lea délais prescrits \*àt l'art. 160 €. oûmm.^ dans le 3* cas ^ la présentation peut avjir lieu plus tard , sans que le porteur encoure aucune déchéance.
SO. Le billet au porteur est celui qui ne désigne aucun bénéficiaire déterminé ou dans lequel le nom de ce bénéficiaLe est laiësé en blanc, et qui est payable entre les oiaîas de la personne qui s'en trouve détenteur à l'échéance.
31. Ces sortes d'eiets ne sont prohibes par aucune loi \ le décret du 25 therm. an 3 déclare que la prohibition portée par l'art. 22 du décr. 8 nov. 1792, de souscrire et mettre en circu^ lation des effets et billets au porteur n'est pas applicable aux cas où ils n'ont pas pour objet de remplacer ou sup(âéer la monnaie ; l'existence légale des titres au porteur est d'ailleurs admise piir les art. 35 et 281 C. comm. etest conforme aux art. 1121 etll65 C. dv. Cass. 10 nov. 1829, S. 30, 34; Colmar, 9 mars 1822; Nîmes, 23 mars 1830, Dev.31, 344; Bordeaux, 22mai 1840, I>ev. 40, 365; Locré, 1, 577; Pardessus, 2, 312; Nôuguier, Lettre de ckamge^ 1,542*
9%. La transiaîssion des billets au porteur se fait légalement de la main à la maîa sans endossement ^ et le porteur en est saisi sans être obligé de signifier le transport. Bordeaux, 27janv. 1816, S. 16, 59; Gohnar, 9 mars 1822; Cass. 10 nov. 1829; Bordeaux, 22 mai 1840, Viacens, 2, 370; Pardessus ; n' 483; Merlin, Qu. dr.^ v"* RetendieaUon ^ $ 1.
as. Le bilkt au porUur ne peut être exactement assimilé ni à une lettre de change ^ ni à un billet à ordre ; — les règles tracées pour ces sortes d'efiets de commerce , notamment en ce qui concerne la nécessité de protester et d'exercer les poursuites dans les délais légaux, lui aottt étrangères. Pardessus , n*'433.
S4. Cependant le porteur agirait prudemment en faisant protester , et en réclaïuant son payement à l'échéance : car il peut arriver que le sou8crif>teur ait fait les fonds chez la personne indiquée pour le payement, que cette personne tombe en faillite, et que le porteur soil déclaré responsable, par les tribunaux» du retard qu'il a mis à préafenter son titre.
as. Les billets au porteur soumettent leurs signataires commerçants à la juridiction ceminerciale et à la contrainte par corps, lorsqu'ils ont pour cause un acte de commerce ; dans tous les autres cas on doit s'adresser aux tribunaux civils même lorsque les signataires sont commerçants; l'art. 637 n'est pas applicable aux billets au porteur. Riom , 23 juin 1 834 ; Cass. 20 janv. 1 836, Oev^. 36, 496.
sa. Juge toutefois qu'une lettre de change au porteur, c^està-<lire sans indication de donneur de valeur, est aux yeux de la l'jt
tfVhT DE comieRCE. — § 2. 413
une véritable \eVCte de change et entraîne nvec eUe la juridiction commerciale. Cass. il août 1812, S. t3, 8».— Co««rà, Riom^ 3iiuni. 1810.
•t. Les eftets de commerce sont-Us eocore oessîbles par endossement lorsquMIs sont échus ou protestés? Suivant les uns, la transmission par voie d'endossement est possible, même après l'échéance et le protêt. Paris, 31 août 1831 -, Cass. Sôjanv. 1833, Lyon, 30 avr. 1845, art. 3453. Suivant d'autres, la transmission peut bienavoirlieu, mémedepuisFéchéance, pourvu que ce soilavant le protêt. Arg. Grenoble, 14 juin. 1824, Der. 7, 406. — D'autres refusent tout effet à la transmission par voie d'endossement après réchéance, avant ou après protêt. Trib.decomm. delaSeine,âOjuin 1833, Dev. 33, 338; trib. de comm. de la Seine, 9 oct. 1810, Rennes, ISjuill 1844 (Art. 1833 et 2039 J. Pr.); Pardessus, n** 351 et 3S2 ; Nouguier , Lettres de change , 1 , 2^ ; Horson , 2, Qu, 87 à 89. — Ou ne reconnaissent à Tendossement postérieur à réchéance que les effets d*un transport purement civiL Paris , 4jani.l809, 7janv. 1815, Limoges, 13 juill. 1820, S. 7,923; 15, 83 -, 21 , 72 ; Pardessus, n"" 352; Devilleneuve, r Enâosêetn^nl, n^8. — Ce dernier système a l'inconvénient de créer , sur les effets de l'endossement, des distinctions qui ne sent pas dans la loi ; ou la traite perd à Téchéance sa qualité d'eA^t de commerce et alors elle ne peut être négociée par endossement ; ou bien elle reste effet de commerce et alors elle doit en conserver tous les caractères et en produire toutes les conséquences.— Le* deuxième et troisième sont peu conformes au texte de fart. 136 et aux usages du commerce. — 1^ traite, quoique échue, ne cesse pas d'être une valeur commerciale. La facilité de la transmission est toujours précieuse, quelle que soit du reste Timportance actuelle de Tenet à transmettre. Lyon , 50 avr. i845, Art 5453.
SS. La prescription d'une lettre de change, après cinq ans^ ne peut être repoussée par des présomptions de non-payement» Bordeaux, 16 août 1840 (Art. 1876 J. Pr. ).
§ 2. — De raeceptaiion.
80. L'acceptation d'une lettre de change est la déclaration par laquelle celui sur qui cette lettre est tiré» contracte rengagement de .a payer.
40. Cette déclaration est exprimée par le moi accepté (C.com. 122), — ou par un équivalent qui ne soit susceptible d'aucune autre interprétation ; — Ainsi , par ces mots, je payerai Je ferai honneur^ etc. Pardessus, ti*366; Locré surTart. 122, n*3; Merlin , v^ Àceeptaliony n* 7 , p. 41 ; — 6'on(rà , Vincens, liv. 8, eh. 5, n* 8. — Jugé que le mot vu suflSt. Turin , 8 nov. 1809, S. 16; 70. Nouguier, 1,229. — Contra^ Pardessus, ib.
4 1 . Elle doit être , — 1* signée ( <!. corn. 122 ), et par cotisé-
41b EFFET DE COMM BRCE. — S ^> A<^^* *-
qucnt icrite ( Pardessus , ift. , n* 365 ) ; — sur la Icllre de change eHtvnièine et non par lettre misûve. Cass. 16 juin 1807, S. 7, »8o; 16 Hvr. 1823, S. S3, 211; Bmxelles, 23décem. 1809, S. 10, 273; —ou du moins dans ce dernier cas Taocepteur ne contracte qu*une obligation civile et n'est pas soumis à la Juri- <Kction commerciale. Cass. 16 mars 1825, S. 26, 28 ; Lyon9 21 août 1827, S. 28,6; Paris, 22 mars 1836, Dev.36,460} — Contra, Merlin, R. , y* Lettre de change, S *> "* *^v Pardessus, n*367 ; Vincens, n* 18 ; Nouguier, ib. n* 2 ; Locré sur Tart. 122, ' p. 407.— V.Nand;16inars 1849, ArU 4268.
4%. 2* Datée , mais seulement quand la lettre est payable après un certain temps de vue. Pardessus , n"" 368. Dans ce cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme qui y est exprimé, à compter de sa date ( C. comm. 122) , c*est-àcliro, par exemple, au 1*' oct., si la lettre, payable à un mois de vue , a été créée le 1*' sept. Nouguier , 1 , 232.
4S. 3* Enfui, lacceptation d'une lettre payable dans un autre lieu que celui de la l'ésidence de Taccepteur doit indiquer le domicile où le payement doit être effectué , ou les diligences laites. C. comm. 123.
Abt. i.^Dam queh cas V acceptation doit être reqmtse.
44. Le porteur est tenu de requérir Facceptation : 1"* lorsqu'il s'agit d'une lettre de change à un temps de vue , parce que c'est alors la date de l'acceptation qui fixe l'échéance de la traite.
45. 2* Lorsque la condition de requérir l'acceptation lui a été imposée par son cédant, tireur ou endosseur , qui a voulu s'assurer qu'à l'édiéance le tiré ne refuserait pas le payement.
40. Ainsi la transmission d'une iettre de change, avec prière ne faire accepter et de protester en cas de besoin, oblige le porteur à présenter à l'accepîatîon, sous peine d'être responsable du payement qui n'a pas lieu à l'échéance, alors surtout qu'il y a provision à l'époque delà recommandation. Rennes, 21 juin 1841 , Dev. 41 , 512; Pardessus, n*583 ; Nouguier , n"* 151.
> 49. Hors ces deux cas, la réquisition de l'acceptation n'est que facultative.
49. Dans le 1'' cas, le porteur doit, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-d a bit provision , exiger l'acceptation ou le payement ( si la lettre est à vue ) dans les délais suivants, savoir :
Pour les lettres de change tirées du continent et des lies de TEurope , et payables dans les possessions européennes de la France, soitàvue, soit à un ou plusieurs jours, mois pu usances de vue : six moisàcompter deleur date. — Pourles lettres de change tiriies des Échelles du Levant et des côtes septentrionales de l'A*
EFFET DE COMMEUCE. — s 2, Art. 2. 417
friquc, sur les possessions européennes de la France, et réciproquement, du continent et des tles de l'Europe sur les établissements français aux Échelles du Levant et aux côtes septêntrt^ aales de T Afrique : huit mois. — Pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance , ainsi que pour celles tirées du continent et des iles des Indes occidentales , sur les possessions européennes de la France , et réciproquement du continent et des tles de TEur rope , sur les possessions françaises ou établissements français aux côtes occidentales de FAfrique, au continent et aux tles des Indes occidentales ; un an. — Pour les lettres de change tirées du continent et des tles des Indes orientales , sur les possessions européennesde la France, etréciproquement ducontinentetdestles de l*Europe , sur les possessions françaises ou établissements français , au continent et aux iles des Indes orientales : deux ans.