‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 91 sur 175 · TOMB III. S · texte numérisé non relu

TOMB III. S

4t8 EFFKT M commerce. — § 2, Art. 3.

demeure du tiré n'est pas indiquée sur la traite, mais seulement

celU) du tiers.

5S. Le porteur peut çequérîr Tacceptation de deux manière*: — {""par M-minte , lorsqu'il se présente au tiré, ou qu'il lui envoie Teffet par lettre, en le priant de le lui retourner revêtu de son a<K^plation ; — 2" par un intermédiaire^

se. Lorsqu'il emploie uncorràpondanty c'est un mondât qu W confie, et le mandataire est responsable du défaut d'acceptation ou ^le payement, si, par sa négligence, le tiré vient à tomber en faillite avant que la traite ait été présentée à l'acceptation. AiXt 23avr. 1813,S. 13,2T7.

lit. Dans l'usage, celui qui présente une traite à TaccRptalion n'en tire point de reçu ; i\ se confie à la loyauté du tirf. Cependant l'art. 125 C. comm. lui donne implicitement le droit d'en exiger un , et , en outre, d'y feire constater l'heure du dépôt. En cas de reftis, le porteur pourrait faire protester immédiatement. Le mandataire fera très-bien d'user de cette précaution pour se mettre à l'abri de toute responsabilité.

59. Le tiré n'est point tenu d'aceepter la lettre de change fournie sur lui (à moins qu'il ne s'y soit spécialement obligé); mais il doit accepter ou refoser à préêefUaHon^ ou au plus ^^ danA les ving^quatre heures. Ce délai expiré , il est tenu de rendre la traite , acceptée ou no», tous peine de tous dommages-intérêts, et sina qu'il emi besoin de le mettre en demeure par une sommation. C. coHHn. i25. — V. înA, n* i86.

Sk% A défout de reconnaissanee , la preuve leati moniale serait admissible pour constater le moment de la présentation de la traite. DaUos^tec verte, 612, n*" 7.

Art. s, — i>u prêta f0ute éCaeceptatiam ,$ià$êMi eoméquences.

•a. Le refiift 4'9cccpl»tio» se constate par un protêt faute d'atcepieTy doat U forme est en tout point Sierablable à celle du protêt faute de payement. C. comm. 173. — V. inf., § 3, art. 3.

•I . Il n'est pas nécessaire que ce soit le propriétaire lui-même qui fasse protester : tout porteur de îa traite, même en vertu d'ui» endos en blanc, a ce droit , s'il a été chargé de la présenter à l'acceptation . — V. sup. , n** 44 et 56.

«^. Le porteur n'est obligé de lever ce protêt qu'autant que la lor ou Ta convention lui font un devoir de présentei* la lettre de change à Tacceptation — V. «up., n* 47.

«a. Alors le protêt doit être fait soit dans les délais fixés par la loi tîu 19 mars 1817, s'il s'agit de traites à un temps de vuêj sèit s'il s'agit d'un mandat imposé par le cédant au cessionnaire , Sans aucun retai*d, ou dans fe délai régUé par la convention.

'é4. Le porteur doit faire notifier le protêt au tireur cl aux ondossems, qui, sur la notification, sont respectivement icausdf

EFFET DE COMMEUCE. — § 2, Art. 3. 419

donner caution pourassurer le payemenidela lettreà son échéance, ou 4*60 eflectner le leinboursement avec les frais de protêt et de rediange. C comm. 118, 120.

Peu importerait que la lettre de change e^t été souscrite par un acheteur au profit de son vendeur, en payement du prix d*un immeuble et conformément aux clauses du contrat , et qu'il eût été , stipulé dans Facte que le contrat de vente ne serait annulé qu'en cas de non-payement de$ WaUes à Véchéance, Bordeaux , 10 avr. 1832,D. 33, 15.

Oo. Si le tireur ou les endosseurs préfèrent i^mbourser, ils ne peuvent retenir Fintérét du montant de la lettre de change , au cours de la place , depuis le jour du remboursement à celui de Féchéance : ce serait les autoriser à changer la convention faite avec le porteur, en payant avant le tenue , dans la vue de &e ménager des intérêts. Dallez, t6., n** 6.

e«. La garantie du tireur et des endosseurs n'est pas modifiée par un aval.

•y . L*aval est une espèce de garantie qui produit de plein droit la solidarité, et assujettit celui qui Fa souscrit à toutes les obliga* tiens de la personne pour qui il a été donné , à moins que les parlies n'aient fait une stipulation contraire. C. conun. 142. — Que le donneur d^aval n'ait stipulé, par exemple, qu'il ne serait obligé que pour partie de la dette, pour un certain temps. Cass. 9 flor. an 10, S. 2, 414 ; 26 janv. 1818, S. 18, 268; 30 mars 1819, S. 19,3455 Limoges, 18 juin 1810, S. 12, 381; Lyon, 1^ juilL 1817, S. 18, 273 ; Toulouse , 12 déc. 1827, S. 29, 1 H ; Pothier, Changôy n* 122 ; Boucher, Instilul. eomm. , n* 1040; Vincens, % 221 ^ Ucré , p. 158 ; Pardessus , 2, 439 et 432 , No^uier, 1 , 321 ; — Coolrà, Jousse et Bomier, sur Fart 33 de Ford, de 1673 ; Savary, liv. 3 , ciiap. 8, parère 84; — ou qu'il ne sera pas soumis h la contrainte par corps; mais dans ce cas il reste justiciable du tribunal de commerce. Paris, 20 vent, an 13, S. 6, 970; Locré, sur Fart. 142 C. comm.

«». Le donneur d'aval est (comme le tireur et les endosseur) tenu de fournir caution, ou de rembourser à Fiastant le montant de la traite. Toulouse, 12 décv 1827 . S. 29, 1 H .

eo. L'aval e$t fourni sur (a lettre même ou par itcte séparé , 142 C. comm.

11 n'est soumis à aucune formé particulière. Cass. 5 niv. an 13, S. 6, 332; 24 juin 1816, S. 16, 409; 30 mars 1819, S. 19 345; Colmar, 22 nov. 1811, S. 14, 148; Toulouse, 22 mars 1822, S. 22, 218; Bourges, 23 août 1823, S. 24, 172^ Grenoble, 24 janv. 4829, S. 29, 235; Pothier, CMnge, n» 50; Bornier, sur Fart. 33 de l'oid. de 1673; Merlin, H., v'» Aval; Pardessus, n' 396 ; Vincens, 2, 221 ; Locré sur l'art. 142 ; Nouguier, 1, 3f5.

420 EFFKT de coiimbiCE. — § 2, Aut. 3.

Il a même été jugé 1* que la simple signature apposée sur nm lettre de change, par une autre personne que le tiré, est suffi* santé pour constituer un aval. Bruxelles, 13 nov. 1830, Dev. 31, 63. — S* Que dans le cas d'aval donné par acte séparé non écrit de la mnin du donneur d'aval, H était valable sans être revêtu d*un l>on ou approuvé de la main de ce dernier. Riom, 29 janv. i 829, Dev. 32, 9S.— Contra, Paris, 20 mars 1 830, Dev. 31 , 1 74.

90. la solidarité existant entre tous les endosseurs et le tireur, suffit- il que Tun deux seulement fournisse caution, ou bien a-t-on la faculté d*exiger une garantie de chacun? — Deux marches peuvent être suivies par le porteur : il s'adressera on coltectwement au tireur et à tous les endosseurs, et alors ceux-ci peuvent s'entendre pour lui fournir une seule caution ; ou mdividuellement à l'un des obligés, et celui-ci , après avoir fourni sa caution , aura droit de recourir contre ceux qui le précèdent pour en obtenir la même garantie ou le remboursement , en vertu du principe général que chaque endosseur est tenu envers son cessionnaire et tous ceux qui le suivent. Dalioz, tft.

yi. La caution n'est solidairement obligée qu'avec celui qu^elle a garanti. G. comm. 120.

En cas de contestation , sa solvabilité est jugée par le tribunal. C. civ. 2020, sans que la caution discutée puisse intervenir dans l'instance. Paris, 15 avril 1820, S. 20, 201 .

9%. Lors du protêt, faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers inter\'enant pour le tireur ou pour i*un des endosseurs.

L'intervention est mentionnée dans Tacte du protêt. Elle est signée par rinter\'enant. C. comm. 126.

ts. Toute personne peut intervenir, même le tiré qui ne voudrait pas accepter directement, mais qui désirerait ne pas laisser en souffrance la signature d'un des endosseurs. Lorsque la traite est tirée* pour compte d'un tiers , le tiré peut reftiser d*accepter potir le compte de ce tiers, et intervenir pour rhonneur de la signature du tireur qui est obligé envers les endosseurs. L'intervention peut être faite dans l'intérêt de tous ceux qui figurent au titre , ou seulement dans l'intérêt de l'un d'eux, l/acte doit l'exprimer formellement-, le silence sur ce point fe* rait supposer l'intervention applicable h toutes les signatures. Dalioz, î6. , n» 20. '

t4. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu. C. comm. 127.

*^6. Le porteur de la lettrée change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du dé&ut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée , nonobstant toute accep« iation par intervention. C. comm. 128.

Digitizéd by

EFVEt DB C0Mif1Sll€B. — % 3. 421^'

s 3. — De la priêeniaiion des effets à rècKiance , et dw^ pralW* faute de payement

t«. Le porteur d'^n effet de commerce doit en exiger le^ piyemeat le jour de rëchëanoe (G. comm. 161 ), ou, s'il e6t«à rtte^ dans les délais fixés (sup.^n? 48). — Cette disposition est. fondée sur Tintérét de toutes les parties : — des endosseurs , afinqu'en cas de npn-payement , ils exercent leur recours dans le plus, bref délai ; — du tireur, afin qu'il soit informé promptement du refiis de payer, et qu'il prenne des mesures pour que sa signa-* ture ne demeure pas en souffrance; — enfin du tiré , afin qu'il . ne reste plus en suspens sur l'époque où l'effet lui sera présenté, et qu'il ne soit pas obligé de garder des fonds oisifs dans sa caisse,

t9. L'échéance d'une lettre de change se règle par le calendrier en usage dans le pays^où la lettre de change doit être payée.. Cass. 18 brum. an il, S. 3, fSO*; Xousseet Bomier, art. 5, tit. S^ ord. 1677; Du Puys, Lettre de change^ ch. 12, n"" 12, et ch. 4, »• f 6; Rousseau de Lacombe, Payement, n* 5; Savary , l'* partie, liv.3, ch. 5vPothier, Change^ n* 155; Pardessus, n^STS, et sufv.; MerFm, Quest,y y^ Protêt ^ 5 ^'

ts. Le délai d'^héance doit se calculer de quantième à. qoantième, et quand le mois n'a pas de quantième correspon* cTant^ l'échéance est le dernier jour du mois. Cass. 27 déc. 181 1 , S. 12, 199; 13 août 1817, S. 17, 382; ITfév. t81«, S, 18, f87; 2t juin. f8f8, S. 19, 237; Pardessus, n* 123; Vîncens,. % 172; Favard, 3, 266; Horson, ^., 80 et 81 ; Carré, n* 3415;. Touiller, n* 56 ; Zaccharii»^ /H* . cid . ,^ 49 , note 11.

90. Le porteur qui ne se présente pas le jour de l'échéance perd tout recours contre les endosseurs. C. comm. 1 61 , 168 com- ■ liinés; — quand même il ferait protester le lendemain. — Contra. \1ncens, 2 , 283 ; Horson , Questions , n- 108 et 109 ; — S'il: ost établi, d*une part, que, le jour de Féchéance de la traite, le tiré payait à bureau ouvert; de Fautre, qu'it ar suspendu ses payements Te lendemain : le porteur ne peut imputer le défaut^ <fe payement qu'à sa propre négligence , et par conséquent , il ne* peut rendre des tiers responsables d'une faute qui lui est per* sonnelle. Arg. C. ciy. 1382; Dallor, t^ 689; n* ».

#0. Le porteur d'une traite à tnir, qui anticipe le délai potir prë^nter son titre , n'est pas obligé , sous peine dé déchéance^ de fAire protester sur ce premier refus de payement; il peut, s'il' Je juge convenable, attendre l'expiration* des délais fixés par lalot , présenter alors de nouveau sa traite , et la faire protester. Halloz, t6., n** 3.

SI. S'il a fait un protêt nul avant l'expiration des délais, th peut en recommencer un nouveau tant que les délais ne sonU pis cxpH'cs. Un protêt nul ost considéré comme non avenu^ et$

4tS EFFET DB coMMncB. —S 3) Art. 1.

ne saurait enipécEar Tezercice d'iu dr<Hl etteoro eûslnt Ca» 28déc. 4824,S. 25, 286.

Abt. 1* ^ De la néceuiêé dm proUL

n% Le protêt, foute ie payemeiH;, ne petrt être remftieé pv aucun acte (excepté dans le cas de perte de la lettre de <Atn{|ft C. comm. 175. — V. inf. § 6). — B importe à la prospénté do commerce que les affaires ft^éprourent ancun retard.

9S. Sont insuffisants pour mettre le porteur à Fabri des fias de noû-recevoir de k part des endosseurs (et souvent môme do tireur) : — !• Un arertissement , une déclaration, un certîfcit,

»4. 2" Un procès- verbal de perquisKion : ce procès -fcrbal doit seulement précéder le protêt (C. comm. 1T3). Rouen, 8 juin. 18n, P. 9, 449; Nanci, 29ianv. 1831 jCass. ôdëc. 1©1, Dev. 32, 46; Pardessus, Change^ 1, n* 367.

SS. A plus forte raison le protêt ne saurait-il être suppléé par la preuve testimoniale, ni par de $mpt^ présomptions. Cass. 2o août 1843, S. 15,131.

»«. Cependant le vœu de la loi est rempli lorsqu^on se conforme à Tusage des lieux où le protêt n'est pas en vigueur. — Ainsi la déclaration d*un notaire de Saint-Pétersbourg, qui énonce, suivant Tusage établi, s'être présenté chez les personnes indiquées au besoin par la traite, sufllt. Paris, 13 août 183t , P. 24^ 128.

89. Il n\9i pas. non plus nécessaire de faire protester àTéchéance la lettre de change, dont te porteur, après protêt,^ bute d'acceptation , a e^^ercé son tecoui^s eu remboursement contre les endosseurs, et obtient contre eux un j.ugcmcnt passé en force de chose jugée ^ qui- les condamne à opérer de suite ce remboarsemenU La condamnation prononcée par ce jugement rend inotiles toutes les poursuites ultérieures^elles n'auraient plus d'objet» Cass. 15 juin 1842, Dev. 42, 629.

•S. Quelle que soitia cause primitive d^une lettre de diange, le porteur doit se soumettre aux règles prescrites pour le prot^ et le recours contre les tireurs et endosseurs. — Peu importent que la traite eût été souscrite, au profil de VÊlal , par un a4ft* dicalaire de coupei de Ims, Cass. ^ nov. 1825, S. 26^ 167.

S9. L'obligation de fiiire oon^Uter le défaut de payement^ l'^ehéauea est tellement impérieuse , que le porteur n*ea est djspepsé ai par le protêt faute d'aeceptation , ni par la mort ou la faUUte du tiré. C eomn». 163.

••. Toutefois, te tireur ne peuA opposer la déobéance an poiteur que dans un seul cas^ lorsqu*il justifie qu'tt avait prît fP niiesitfes pou^ queJ'eflFet fll^l acquitté à l'échéance, nonobatast h faillite du tiré, il ne lui suffirait pas de prouver qu'il avait iMi provision av«it la faillite *, car le tireur est garant de Texisteaca

EFFET w coiiM£iiG&— J 3» AnT4 1. 433

de oeitd provision jus(}a'aa payement , et la faillite de raccepteur détrait cette provision^

•i« A plu» forte raison le tireur est-il non recevable à opposer la déchéance, 8*il n'a pas même fait provision entre les mains du tiré.Bovdeaux, lOfév. 182i,S. 2i, il9; ISiuill. 1831, Dev. 31, 332^ Cass. 18nov. 1813, S. 16, IOO5 30juiU. 1832, Dev. 3a, 657; Paris, 19 niv. an 12^ Paris, 12 août 1837 (Art. 1018 i. Pr.); Dalloi, p. 699, n*»6. Pardessus, n*» 393, Vincens, 2, 336; Locré ^ 37â. --Con^rà, Horson , QuesL 58 et suiv.^ p. 200-, Treaiery^Êiudes de droit commercial j p. 109.

W9» Maia la porteur d*un billet à ordre dont U cause n'est pas CMBflKtroîale et qui ne porte la signature d'aucun commerçant, »'€8t paa tenu de le foire protester avant d'en demander le payemmit en jvslÂce. Toulouse, 28 mars 1832, Dev. 33^ 88^ — il en est de n^nu^dtt porteur d'engagements connus dans le çomfnerce . sous le nom de mandat. Boideaux, 4 juiU. 1832, Dev. 33, 35.

•3« Faute d'avoir fiiit le protêt dans Içs délais,, le porteur^ est déchu de Icms droits contre les endos&eufs^ sans que ceux-ci aient besoin de prouver qu'il y avait provision à Téobéance de* la traite. Caes. 21 juin 1810 ^ S. 10, 323. — Même qontre cehii^ au profit de qui a été souscrit un billet à ordre ^.le premier endosseur d^ufli billet à ordre ne powrani, quant à ea,^ être comparéau tireur d'une lettre de ehange ; peu importe que le*souscripteurfût en faillite à répo(}ue de rédiéance(Gàs8. t7 janv. 1820 , S. 90, 138) f les raisons de décider sont lea mômes en ce qui con- . eeme le bénéfieiaire d'une lettre de change.

•4. Il est de même déchu de tous droits oonira le tireur , si? eelui-tn parvietti à prouver qu'il y avait provision à l'échéance* — T. inf , n* 237.

•6«. Ua donneurs d'ava) son! dans kméoM position que eaux qulls ont cautionnés, ils sont soumis aui mêmes obligations et jouissent des mêmes droits; ils sont recevablea à se prévaloir du; défaut de protêt. Limoges^ li^jui» 1810, & 12, 381: ; Lyon, t^juill. 1817,8.18,373.

9U. Seulemeat si l'aval garantit la slgnalure^du^ tireur, ktardiveté du protêt ne peut être opposée qu'à la obai^ de prouver VethMtce de la provision. Cass. 30 mars 1819. 3. 19, 345 ^ 26 . janv. 1818; Bruxelles, 12fév. 1820(Art. 19aJ.Pr.).

•t. 8i l'un des débiteurs remboursait, sans s'apercevoir que kl déchéance était encourue, il ne pourrait cependiant pas exercer une action en répétition contre le créancier, à moins qu'il* n'edi été induit en erreur par des Moyens de dol etde fraude. Ijà répétition n'est adiaise , aux termes de l'art. 1376 C. civ., que . lorsqu'il s'agît d'une somme payée êamêire due: en outre la deehibnoe dont l'art. 168 C. cemm. ffappe le porteur négligent^ a'est c|u'uue simple exception^ h taquelteles endosseurs pouMent,

4SUi EFFET de gmmbrcb. «- S 3, Art. 1.

renoncer , et cette renonciation s*in<kitt du remboursement folontaire par eux effectué. Cass. 7 mars 1815, 8. 15, 190: 12 mai 4S33, Dev. 33, 639 : Pardessus, 3, n* 434.— Nongaier, 1, 407 ; — à moins qu'il n'eût fait des réserves. Cass. 29 août 1832, l)ev. 32, 724. — Contra , Bruxelles , 28iuill. 1810, S. 14, 77. — V. iV.,n*232.

••. Quoique le tireur on souscripteur d'un effet négociable soit un être imaginaire, le défaut de protêt en temps otile n'affranchit pas moins tous les endosseurs (à Texception du premier, qui , dans ce cas , doit être réputé tireur dé l'effet ) de tout reeoon de la part du porteur*, seulement chaque endosseur peut éke tenu de faire connaître au porteur son cédant immédiat, lei oe s'applique pas l'art. 1693 G. dv. , sur l'obligatitm de garantir l'existence de la dette au temps de la cession , mais bien l'art. 148 C. comm. , qui est général et ne fait aucune diatinetion. Paris, 25 avr. 1808, S. 8, 191 ; Lyon , 20 mars 1828, S. 28, 344; r.ass. 17 mars 1829, S. 29, 145. Pardessus, n* 452; Horsoi, Qu, 9n.— Contra , Lyon, 15 mars 1826, S. 26, 213.

99. Toutefois, le porteur d'une lettre de change qui n'a pu la faire présenter à son échéance par empêchement dr/brce majeure, ni, par suite, la faire protester en temps otrle, consenra son recours en garantie, à défaut de payement, contre les tireur et endosseurs; nulle prescription ni déchéance ne peut oonrir contre celui qui se trouve dans rimpossibrltté d'exercer son dmit. <:ass. 28 mars 1810, S. 10, 236 ; 25 janv. 1825; 23 fév. 1831, Dev 31 , 122; Paris, 30 août 1809, S. 10, 81 ; Caen, 1*«v. 1825, S. 26, 108; Locré, art. 164; Vincens,2, 209; Pardèam, 2, nM26. — Confrà, Paris, 25janv. 1810; 12 mars 1812, P. 10, 204. — V. art. 3900 et 4097 J. Pr.

lao. Mais il fiant que cette force majeure résulte d'un carlortuit et d'un obstacle insurmontable. Vtncens, 2, 209.

lOi. La perte de la lettre , la mort d'un courrier ne sdfaaîl pas : on pouvait se munir d'une seconde. MémeauUmr.

%o%. L'impossibilité où se trouve le porteur d'un eSet, de le faire parvenir au domicile du débiteur , à cause de la conUruriM des vents , peut être regardée comme un ca§ de force majevra, dispensant de l'obligation de protester. Cass. 23 tiff. 1881 1 P. 23, 1240.

los. L'invasion de l'ennemi est un cas de fon» majeure. Ai» du conseil d'État du 25 janv. 1814,8.14, 335.

104. L'appréciation des faits invoqués pour prouvm* la feroa majeure appartient exdusivem^t au tribunaux; — «PexjelaiiQ» dé l'autorité administrative. Ordonn. 12 nov. 1840 (Art Mtt J. Pr. ). Elle échappe è la censure de la €our régulatrice^ Cas. 28rtarsl810,S. 10, 236; 24 nov. 1814, S. 16, 55; 5 aoél 1817; 18 avr. 1818; S. 18, 386; 19, 189; 25 janv. 18St,

EFFET BB COMMERCE. — $ S, ÂRf . 1. 42$^

s. 2t, 383; Arg. cass. 23 fëv. 183f ; Locrë, art. 164; Vincehs. 2,209. — V.tfiA,n'' 227.

lOft. Il en est de même de l'appréciation du temps pendant lequel a duré la forcé majeure. Caen,25janv. 1821, l^'fév. 1825, S. 26, 108.

lo«. I.e porteur ne perd point non plus sa garantie contre son cédant^ faute de protêt à Téchéance, si, entre le jour où Tendossèment a eu lieu et celui où le protêt devait être fait, il n*y avait |)as un intervalle suffisant, à raison des distances, pour faire protester dans le délai prescrit. Pardessus, n"" 426. — Ou s'il apparaît que le porteur n'a pu vouloir prendre sur lui ni les frais d'un courrier extraordinaire, ni les dianoes d'un protêt tardif .et que le cédant n'a pas exigé l'emploi de ce courrier extraordinaire. Mmes, 31 ao«t 1809, S. 10, 223.

»#t. C'est au juge qu'il appartient de décider, dans ce cas, suivant les circonstances, si le protêt a pu être fait. Mime arrêt.

!••. Décidé que celui qui a pris sans réserves et sans explication une lettre de change sur un pays éloigné à une échéance si courte que la poste ordinaire ne suffisait pas pour la faire parvenir à temps est privé de la garantie de son cédant , s'il ne rapporte pas un protêt feit à l'échéance, dans le cas où il avait été averti de l'urgence et où d'ailleurs il n'y avait pas impossibilité absolue de foire protester en temps utile ; c'était à lui de se pourvoir de moyens extraordinaires, ou de ne prendre la lettre qu'avec réserve de n'être pas responsable. Cass. 21 juin 1810, P. 8, 392.

l#9. Le porteur ne conserve aucun recours contre les autres endosseurs^ m contre le tireur qui justifie avoir fait les fonds à i*édiéance : à leur égard , la tardiveté du protêt n'est point excusable. Pardessus, ib.

lio. Les parties ont le droit de dispenser le porteur de faire le protêt, à défont de payement à l'échéance. Arg. C. civ. 1134. 1.868. 20 jvin 1827, S. 27, 489-, Angers, 15 juin 1831, Dev. 31,290; 23déc. 1835, Dev. 36, 206; Nouguier,1, 133.— Ainsi le tireur et les endosseurs veulent se prémunir contre l'insolvabilité du tiré , contre l'incertitude de sa dette, s'épargner les frais et les désagréments des poursuites. Souvent sans cette condition le contrat de change n'aurait pas lieu.

111. Cette dispense, étant une dérogation au droit commun , doit être établie d*une manière claire .

Le plus souvent elle sera constatée par écrit et dans le corps de l'effet; néanmoins, la preuve pourrait en être faite par témoins , lors même qu'il s'agirait d'une somme de plus de 1 50 fr. ; c'est une oonvention ordinaire qui n'offre rien d'illicite , et sus-' ceptiUe d'être prouvée par tous les modes usités en matière commerciâle, Cass. , 30 juill. 1832, Dev/ 32. 657. — V. Enquête , n* 29. -- V. Cass. 7 fév. 1848, art. 42o2.

4SÙ EFFIi:T DE C0M3IERGE —§3^ ART. 1.

ll«. La dispense est ordinairetnent exprimée par ces noCs reUmrsans frais- Cette clause constitue toat à la fois on ânii et uae obligation (et non pas seuleni«nt une faculté) pour le porteur; les frak du protêt fait nonobstant la clause resteraient à la charge de celui qui Taurait provoqué. Agen, 9janv. 1838; Paris, 24ianv. 1835(Art. 43 et 1322 J. Pr.), — Contra, trib. de commerce LouvLers^Sjanv. 1833^ trib. Parts, 18 cet 1^, (Art. 43 i. Pr.). Horson, Qti. 32.

1 1 S. La clause de retour sans frais dispense • t-elle senkmM du protêt?

Suivant les uns, Taotion ea recours doit être dirigée dansk quinzaine de Téchéance ^ malgré VabieMce deproi£t« Besançon, 31 mai 1838, Dev. 39, 49%-, Horson , Qià. % 187.

Suivant d*autres , Tassignatiomt^est pas néenssaim, nuais il fMit prévenir par les voies amiables le tireur et les eodosseura dans la quinaaine de l'échéance ; les oblications ëa porteur renfiermeat deux éléaumts distinot^^ les aete»>wUoia»res donnant lieaééer frais et les délais dans lescpielt oea acica doivent être (ûts-, or, la clause dont il s'agiti étant uM dérogation au droit commua, ne peut s'entendre que de ta diapaase daa actes judiciaires mtralaaat ies frais, maïs ne saurait élra étendue» au delà de ses ternes, et par inductioa, jusqu'k la dlspilQse da TobUgation de triasmettra aux eudoneujïs^ dana les délais fixés par la loi, ravisé» nou^yesaent du maudat. Autrement les efldotteurs resterat»! exposés au ? ecoars du porteur pendant eiuq ans. Gentoient étabBr dana oet intervidie la preuve de l'existence de la provision k fé chéance? Ge serait oaultiplier ^ea oecasions de eontestatioas fit d'erreurs, ouvrir la porte à la fraude et à la mauvaise foi. Us dénonciations amiables faites dans le délai de la lot sont la seik conséquence utife et laiaonuable que peut comporter la mcntioo de retour sans frais. Le porteur doit présenter à Téchéanee, m» protester en oaa de fefua et retonmef sans frais. Agea , fr jauv 1838; Paris, 7 janv. 1845 (Art. 1322 et 3037 J. Pr-)- La preuve de l'avertissement AmtaUe est facile, soit par h jualificatien de copie de lettres, soit par la preuve testiiuaiiila toujours admissible en matière de commerce; ^^ soit, entre p^ sonnes non commerçanled, au moyen de lettreareeomaiandéctf à layoste* *

Le retour sans tirais fait présumer la présentation sauf la prsuit eestraira *-* Auquel cas le tireur a contre le porteur négSfSt une action en dommages-intérêts. Nouguier, 1^ 134*

Suivant d'autres, enfiu, ta clause emporte diapcasedateili^ ^rfloalHés et de tous délais : admettre que TenAoseeur ou k tireur à qui le payement ou le remboursement est demandépite exiger éat tiers porteur la preuve que lui ou ceux qa*il mfsijis ont pré^nté la lettre de change au tiré, ou Tadmctstne i proWf

EFFET DB COMMBRGfi. -- § 3, ART. i. 42T

que le tiers porteur ne Tapas préseotée serait fiûre revivre, au profit du tireur et des endosseurs , un droit auquel ils ont for* tnellement renonce. Ce serait créer en dehors des prévisions du Gode un mode de constatation et de preuve aussi contraire am principes du droit qu'à Tintérét bien entendu des parties. Il serait contradictoire d'appliquer à un avertissement amiable les délais fixés pour les actes judioinires. D'aprè» Fart. 16o (I. com. , c'est le protêt qui sert de point de départ au délai ; c'est le protêt qui doit être notifié. Mais, s^il n'y a point eu de protêt, que faudrM-il notifier? à partir de quel jour courra le délai de quinzaine? La base de toute procédure manque si le protêt n'existe pas. Li* moges, 28 janv. i83K, D. 3o, 160; Rouen, 20 août 1814(Art. 2d89 S. Pr.). Pardessus, n' 4^; Devilleneuve, 1842, 1, 163, note. — V. Bordeaux, 26 avr. 4M9, Art. 434» J. Pr.

Le jugement qui dispense de tout avertissement même amial>le par appréciation des faits et circonstances de la cause , ne viole aucune loi , et échappe à la censure de la Cour de cassation. Cass. !•' déc. 1841, Dev. 42, i63, .

Nous adoptons le dernier système. — Mais nous conseillons, comme mesure de prudence, Tavertisseraent amiable dans la quinzaine de Téchéance.

114. La mention de retour $an$ frais a des effets plus ou moins étendus , suivant qu'elle émane de tel ou tel signataire.-^ Apposée par le tireur, elle est obligatoire pour tous les obligea : chacun d'eux a connu cette convention dérogatoire. — Écrite par un endosseur, elle peut lui être opposée ainsi qu'aux endosseurs postérieurs qui ont la faculté de s'en prévaloir^ — Contra , Agen , 9 janv. 1 838 (Art. 1 322 J. Pr.). —Mais à l'égard du tireur et des endosseurs précédents, il faut se conformer aux prescriptions de la loi. Nouguier, I, 136.

Jugé que , si la mention retour sans frais n'avait été apposée que par un endosseur, dans ce cas les autres endosseurs, même postérieurs , dont Tendassemcnt ne reproduirait pas cette condition, seraient fondés à se prévaloir du défaut de protêt ; ils seraient eu effet réputés, s'en être référés au corps du billet. Casa. 6 déc. 1831, Dev. 32^46.

115. En cas de faillite du tireur d'une lettre de change, si l'endosseur, h qui le porteur en demande le payement, a promis de la payer à V échéance^ cette promesse, n'offrant rien dlllicite, peut être considérée comme dispensant le porteur du protêt, et comme oliltgeant l'endosseur^ en l'absence de ce même protêt. Cass. 20jninl827, S.27,4o9.

lie. Celuiquiaendosséunelettre dechange après son échéance et axit promesse de garantir le porteur de toute prescription , n'est pas recevabîe à lui opposer la déchéance résultant du défaut de protêt et de dénonciation de protêt en temps utile :

*28 EFFET de coMMERce. — S 3, Art. l.

cette déchéance est une Yéritable prescription. Cass. tl juill. 1820, P. 16,27.

1 1 Y. Le porteur a un recours contre le tiers auquel il a donné mandat de présenter la traite, et de la fieiire protester au besoin, lorsque d'ailleurs ce tiers a accepté le mandat expressément ou tacitement, et qu'il a négligé de faire les diligences dans les délais voulus par la loi. C. civ. 1382, 1383, 1991.

Cette responsabilité pèse sur le banquier chargé d*opérer le recouvrement d'une traite, encore qu'elle ne lui soit parvenue que le lendemain de Téchéance, si toutefois il a eu un délai suffisant pour faire faire le protêt. Paris, 23 août 1831, P. 24, 187.

Page 1