L'huissier qui se borne à dresser un procès-verbal de
Îerquisition est responsable du défaut de protêt. Rouen, 8 juilL 81 1 (—V. sup.j n*84). — Ou de là nullité du protêt. — V. HeiponsabilUé.
1 !•. Cette responsabilité pèse-t-elle sur lui à Fégard de tous les endosseurs? doit-il être réputé avoir agi comme le mandataire forcé de tous ? — Pour la négative on répond : Si l'huissier chargé par un endosseur de procéder à un protêt était réputé avoir reça un mandat collectif et forcé de tous les endosseurs , il aurait contre ces derniers une action personnelle et directe pour le payement doses frais de protêt ; or, ce recours n'existe pas si la nullité du protêt est du fait de l'huissier, le préjudice causé par cette nullité à Tendosseur est du fiiit de ce dernier qui a payé sans vérifier la régularité du protêt. Le tort causé n'eût pu être du fait de l'huissier qu'à l'égard du mandant dont le protêt devait conserver les droits et non à l'égard de l'endosseur, qui n'avait un droit à exercer qu'après» avoir payé, et qui doit s'imputer d'avoir payé sur un protêt nul». Il n'a point la subrogation , il est sans recours contre le porteur mandant) comment aurait-il un recours contre l'huissier mandataire? — Jugé en conséquence que l'officier ministériel n'est responsable qu'envers le porteur qui Ta chargé de faire le protêt, et lorsque ce porteur a approuvé la rédaction du protêt,, les autres endosseurs ne peuvent recourir contre lui. Cass. 29 août 1832, Dev. 32,72i;7Juill. 1837, Rouen, 4 mai 1842(Art. 812^ 2276 J. Pr.). — Conlrà, Paris, 8 janv. 1834 , Dev. 34, 233. — Cette jurisprudence est un avertissement pour les endosseurs, de ne payer qu'après avoir vérifié la régularité du protêt.
190. Le recours du porteur contre l'huissier ou contre tout autre mandataire, par la faute duquel le protêt n'a pas eu lieu, doit être porté devant le trib. civil. — V. Compétence (commerciale),nM85
Ce recours ne peut être formé devant le trib. de comm. , même d'une manière incidente, car la compétence est basée sur la nature de Faction , et non sur les différentes manières dont elle peut êtro exercée. ~ Conlrà^ Rouea, 8 juill. 1811, P. 9, 419.
EFFET DE commekCE. — S 3, Aht. 2. 429
Ait. —9. Du délai dans lequel le protêt doit awHr lieu.
191. Avant le Code de commerce ^ use lettre de change payable à jour fixe devait élre protestée le jour même de son échéance ^ si cette échéance tombait un jour férié, le protêt pouvait être fait la veille, Cass. 7niv. an7, 6oct. 1806,S. 1, 187,6,457; 26fév. 1838, Dev. 38, 257. — Le protêt n'était exigible que pour les lettres et billets de change; il suffisait pour les billets à ordre que le porteur ftt les diligences nécessaires pour parvenir à condamnation. Blêmearrêt. Merlin, Qu. de Droit ^y^ Protêt.— Loi^qu'il y avait lieu au délai de grMe de deux jours, le protêt devait, à peine de nullité, n'être fait que le dernier jour du délai. Cass. 23 frim. an 11 , S. 3, 125. — Mais Tart. 155 C. comm. , qui abroge tous délais de grâce, s'applique même aux effets de commerce souscrits avant sa promulgation , lorsque leur échéance y est postérieure ; le porteur qui n'a fait protester qu'à Texpiration de ces délais perd son recours contre les endosseurs. Bordeaux, il janv. 1810, S. 11, 84.
199. Le temps de faire et de dénoncer le protêt se règle d'après la loi du lieu où elle doit être payée. Cass. 18 brum. an 1 1 ^ S. 3, 1 39. Dupuis 'de l^serra , art. des lettres de change, chap. 1 4^ Boullenoîs, StatuU, 2, p. 531 ; Pothier, Change j n* 155; Pardessus, n* 1495; Massé, 2, n* 143.
t%9. Le protêt doit nécessairement être fait le lendemain du jour de l'échéance (C. comm. 162); rédigé plus tôt ou plus tard, il serait nul : car, dans le premier cas, il précéderait l'ouverture du droit du porteur; et, dans le second ^ il serait postérieur à l'extinction de ce droit. — Ainsi , le protêt d'un billet à ordre, fait le jour même de réchéance, est frappé d'une nullité radicale. Agon, 2 avr. 1824, S. 2i, 363; Bordeaux, 10 déc. 1832. Dev. 33. 488; Pardessus, n*" 420; Locré,506.Cas8.4nov. 1846, Art. 5531.
È%4. De même, est déchu de son recours contre le tireur, le porteur qui « au lieu de faire protester une lettre de change le lendemain de l'échéance , accorde à l'accepteur une prorogation de. délai , dans la vue d'éviter une forte amende qu'il aurait fallu payer en cas de protêt , parce que la lettre de change était écrite sur un papier qui avait cessé d'avoir cours. Cass. 1 i déc. 1824, 2 juill. 1828, S. 29, 112; DaHoz , p. 697, n* 6.
1%B. En cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, 'e porteur ne conserve pas son recours , même contre le premier en* doiieur, s'il n'a pas fait protester dans le délai fixé par la loi : le Code n'établit aucune diflërence entre le premier endosseur et les endosseurs subséquents ; la déchéance peut être invoquée par tous. Arg. C. comm. 168. Cass. 17 janv. 1820, S. 20, 138.
i^e. La défense de faire protester un effet avant son échéance^
430 EFFET de comiRaCB. — S 3, Akr. 3.
cesse dans le cas de fkillite du tiré : la faillite rend toutes les deltes exigibles. Arg. C. civ. 1188; C. conim. 163, 448.
Aussitôt après l'ouferture de la faillite , le porteurpeut eKeroer son action contre les endosseurs et le tireur. Cass. il pluv. an 10, S. 2, 218. — V. inf., n" 171 et suiv.
19t. 11 n'eht pas même besoin , pour la validité du protêt anticipé, que la faillite ait été déclarée aniérieuremeHi par Tautorité judiciaire; il suffit que le jugement qui en constate l'existence la fasse remonter au jour où le protêt a eu lieu. Bordeaux, 10 déc. 1832, P. 24, 1636.
lias. Le protêt h faire au domicile Ae ta personne indiquée pour payer au besoin^ doit être fait aussi le lendemain de Téchéance. — Cependant l'obligation du porteur de faire enregistrer le protêt dressé sur le tiré avant de se présenter chez cette personne, et de faira ainsi deux protêts successifs (Caen, l^'iëv. 1825, S. 26, 106), peut être considérée comme une force majeure, qui suspend le délai du second protêt jusqu'après renregistrement du premier. — V. «up., n** 99 et suiv.
M%9. Si le jour indiqué par la loi pour fidre le protêt est un jour de fêêe ( — Y. ce mot), le protêt dmt être Aiit le jour suivant. C. comm. lès.
Ait. 3. — Des formalUéê reptises pour la validUé d% protêt.
i^o. La forme du protêt ae règle d'après la loi du lieu où la lettre de change doit être payée. Cass. 18 brum. an 1 1 , 6. 3, 139. •^ Spécialement une lettre de change payable en Espagne est régttlîèrement protestée sur une copie de la lettre de dianga certifiée par le porteur et sans quMl soit nécessaire de représenter rorighiat. GasB. 5 juill. 1843, Dev. 44, 49.
isi. ilfaf«9ti<(tf^9Utda«é<r»/%itlleproi#. I^protêtdoit être fait à la recpiête du porteur^ même lorsque T^et t«i a été transmis par un endossement irrégulier : si cet endos ne eonstitoe qu'un mandat, tant que Tesoeption qu'il peut faire nattrt n'est pas proposée , te porteur est considéré comme propriétaire. Cass. 90 janv. 1814^ S. 14, 195; 20 fév. 1816, S. 16, 148; ISaodt 1817, S. 18, 396; 4 mars 1838, S. 28, 189; Bordeaux, 8 août 1844, Dev. 45, 42; Savary, parère, 41; Pardessus, q'^^34.— ^CMii^à, Rouen , 28 mars 1809, S. 9, 412.
isii. Le protêt peut être fait à la requête do tiré non-aocap^ leur, devenu propriétaire de l'effet par voie d'endosseimiit , comme à celle de tout autre porteur. Bordeaux, 6 août 1844.
ISS. Le simple détenteur de la lettre peut-il faire fidre le pm* têt à sa requête? — Pour l'affirmative on dit : U n'eat pas aéeess^re que le nom du requérant figure sur le titre ; il est permta de faire toucher le ûiontant d'une lettre de change par un nKind»* taira; aucun texte ne défend de se constituer lèmêgntiatum çês-
EFFET DE COMIIBRCE. — S 3, ART. 3. 43t
tor du propriétaire d'un effet de commerce , et de faire , à <^ titre , toutes les démarches qui peuvent lui être utiles. Trib. Rouen, 10 avr. 18885 Dalloz, t6,, 717, lï* 2. — La simple détention de la traite nous paratt suffisante pour charger un officier instrument taire de faire le protêt 5 mais cet acte doit être libellé à la requête de celui que le dernier endossement constitue porteur. Pardessus, %n'AlS.— y. Exploit.
1S4. Si, lors du protêt, le tiré déclare qu'il ne paye point, parce que celui qui requiert le payement ne justifie pas de son <lroit ou de son manda^ et qu'ensuite il devienne insolvable , le propriétaire n'est pas fondé dans son action en recours contre ses garants; ceux-ci peuvent lui imputer le défaut de protêt à l'échéance. Dalloz, tfr.; Horson, Quest. 121.
19S. Par qui doit être fait le prolêL Le protêt était fait par
deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un
huissier et deux témoins. C. comm. 173. —Le décret du 33 mara
1848 , art. 2» a supprimé rasmstance des témoins. Art. 3920^
J. Pr.
ise. L'officier ministériel qui se présente pour la signiieation d*un protêt doit, en général, être porteur de l'effet quil s'égît de faire protester : il est possible que le débiteur en acquitte le montant entre ses mains.
S'il ne l'avait pas , et que le tiré refiosàt de payer par ce motif , le protêt serait nul , et ne donnerait aucun recours att porteur, puisque ce serait par sa faute, ou par celle de Foftcier ministériel, que le payement n'aurait pas eu lieu. ■
1SY. Mais le protêt est valable, si le portenr a aeoempagiië rhuissfer chez le tiré , et a fcit lui-même l'exhibition de son titre 2 le tiré n'a, dans ce cas. aucun prétexte plattsl))le pour se refti^ef au payement. Rouen ,^ août 1813, S. 46, iOi.
1 ss. Où doit être fait le protêt. Le protêt doH être fbtt au ^kimicHe, 1* de celui sur qui l'eflbt est payable; 2** des besoins; 3* du tiers qui a accepté par intervention. C. comm. 173.
1 ••. Peu importe que le tiré on le someripteur, s'il s'agit d^un billet À ordre, soft en état de &illfte. L'art. 494 C. eomn., qcrt prescrit d'intenter les actions jirdîeiaires contre les syndied, esl înappircable à ce cas, le protêt n'étant peint un commencemeM d'action en justice, maishien un simple aeteextrajudleiaire, des^ tîné à constater le défaut de payement et à rendre te portew recevable à agir en justice. Gass. 6 Mv. ♦84*, Art. 4^318 J. Pr.
140. Lorsqn^ne lettre de change à été tirée sur un eommer^ çant qui a son comptoir dans un lieu, et sa résidence dans un autre, le protêt ddlt être fait au lieu sur lequel la lettre de change a été tirée : c'est là que le payement devait être effectué. A plu» forte raison en est-il ainsi quand l'acceptation a été donnée dans ce Keu : tout protêt signifié à un autre domicile, fftt-il cehii éxt
4^ EFFET DE COMMERCE. — S 3, Art. 3.
tiré, serait nul. Bordeaux, 1 1 janv. 1814, S. 15, 141; Nouguicr^ 1,431. — Con/rà, Horson, n'^MlSà 120.— V. art. 2899 J. Pr.
léi. Si l'effet a été stipulé payable dans une autre ville que celle qu'habite le tiré, et que celui-ci refuse d'accepter, et par conséquent d'indiquer un domicile dans cette ville, le protêt doit néanmoins y âtre fait, après un procès-verbal préalable de perquisition, conformément à l'art. 173 C. comm. ( — V. m^, n*156). Ce lieu a été indiqué dans Fintérét du porteur, qui s'est bien soumis aux chances d'un refus d'acceptation , mais qui n'a pas dû penser que ce refus anéantirait les conventions intervenues entre lui et lé tireur.
ïï4%. Quand la personne au domicile de laquelle l'effet était payable a changé de domicile , le protêt doit être fait à son dernier domicile connu. C. com, 173. — Bien qu'elle ait déclaré ce changement à la municipalité de son ancien domicile, si ce changement n'était pas un fait suffisamment connu et qu'on ait seulement déclaré à l'huissier, à l'ancien domicile, qu'elle était absente et n'avait remis aucuns fonds pour le payement. Cass. 1*' juin 1842, Dev. 42, 707.
149. Si le tiré change de domicile dans l'intervalle de la créa^ tion de la traite à l'échéance , le porteur nous parait avoir le choix de faire faire le protêt, — soit au domicile où la lettre de change était payable, — soit au domicile actuel du tiré (Cass. 19 jaill. 1814, S. 15, 9) : le tiré est en faute s'il n'a pas soin de fiiire la provision au domicile où la traite était payable primitivementi Au<trement, par des changements de domicile successifs, il pourrait causer un grave préjudice au porteur qui a intérêt à savoir proinptement si la traite est ou non payée, et à poursuivre les endosseurs en cas de défaut de payement constaté par un protêt. L'art. 173^ C. comm. offre au créancier une foculté» une alternative. Nonei , 29 janv. 1831 , D. 31 , 1072.
144. Lorsque ni le porteur ni l'officier instrumentaire ne oon-. naissent le nouveœi domicile, et si on ne peut le leur indiquer à l'ancien, ils doivent remplir les formalités prescrites par l'art. 68 du C. pr.,c'e8l-à-direque l'officier instnmieniaire fera le protêt k l'ancien domicile connu , remettra la copie à un voisin , qui signera l'original ; et , si ce voisin ne peut ou ne veut signer, il renaettra la copie au maire ou à l'adjoint de la commune, qui visera l'original sans flrais. — V. Exploit.
1 45. Si im billet ne contient pas l'indication du lieu du domicile du souscripteur ou de celui au domicile de qui l'effet doit être payé, le protêt peut être fait au domicile d'im des endosseurs, indiqué comme devant payer au besoin, par un endosseur postérieur, et celui au profit de qui le billet a été souscrit n'est pas fondé à exciper d'un défont de protêt pour repousser le recours formé contre ki par les endosseurs. L'acte de perquisition n'est imposé par