EFFET DE COMMERCE. — S 3, ART
Tari. 173 C. comm. que dans le cas de fausse indication de do<^ micile et non dans le cas de défaut absolu d'Indication. Cass. 31 mars 1841, Dev. 41, 590.
14e. Jugé que, si le tiré n'est pas à son domicile et qu'un voisin déclare être chargé de répondre pour lui^ la copie est valablement remise à ce voisin sans qu'il soit besoin de lui faire signer l'original; qu*il doit, sous ce rapport, être assimilé à un serviteur. Paris, 14 avr. 1835 (Art. 69 J. Pr.) — V. Exploit.
14Y. Carré, n* 370, va même jusqu'à soutenir que les art. 173, 176 C. comm. prescrivant seulement de laisser copie du protêt à domicile, cette copie peut, dans tous les cas, être remise à quiconque se trouve à ce domicile , et que l'huissier est dispensé de suivre les formes prescrites par l'art. 68 C. pr. Avis cons. d'État 3 et 25 janv. 1807, S. 7, 195.
Cette opinion est conforme à Tusage du commerce. Cependant nous croyons plus prudent de suivre la marche tracée pour la remise des exploits en général.
14S. L'huissier à qui un domestique dédare que son mattre n'est pas visible, peut, sans se présenter de nouveau, faire à l'instant le protêt en parlant à ce domestique, comme si le débiteur était absent. Cass. 23 nov. 1829, S. 30, 113.
14*. 11 n'est pas nécessaire de désigner le sexe du portier auquel la copie est remise au domicile du tiré. Lyon, z5 mat 1816, D. 18, 30.
1S0. La signification du protêt faite à la personne même du tiré, trouvé hors de son domicile, remplace-trclle , comme pour les exploits ordinaires, la signification faîte au domicile.
La négative est évidente, lorsqu'il est établi que cette signifi* csXioxi a causé un préjudice aux tiers intéressés : par exemple , lorsqu'à l'ëchéance, il existait au domicile du tiré des fonds suffisants pour acquitter la traite. Av. Cons. d'État, 2 janv. 1807; Favard , 3, 200; Nouguier, 1, 433.
La nullité du protêt a même été prononcée^ — sans examen du préjudice causé aux parties. Bordeaux, 18 juin 1834 (Art. 8 J. Pr . ) ; — et bien qu'à l'époque le tiré fût en iaiIKte et eût fermé ses magasins. Bordeaux, 11 janv. 1814, D. tfr. 722. — En faveur de ce système rigoureux , l'on dit : La loi présume le préjudice, surtout à l'égard des tiers, par celtf seul que les formalités voulues pour la régularité des exploits n'ont pas été accomplies : aucunes des nullités et dédiéances prononcées par le C. de pr. ne sont comminatoires (art. 1029)-, il résulte de cet article, dit M. Berriat, 140, note 7, qu'il faut renoncer à l'ancien axiome : fMlUé sans grief n'opère rien. Suivant M. Thom&e, lorsqu'un exploit, manque de l'une des formalités prescrites à peine de nullité , quoique celui qui s'en prévaut n'ait d'autre but que de constituer Tom UL 28
434 EFFET DB commbuck. -—^ 3, AtT. 3.
son advenaire dans ée Bouveaun frais, les Juges ne peuvent, soos prétexta d'équité f se dispenser d'annuler Tacte. En l'absence d'une dérogation spéciale , ces principes ne doivent-ils pas s'appliquer aux protêts? Autrement, pour repousser l'action en recours, indépendamment de l'irrégularité du protêt, il faudrait prouver, en bit, l'existence du préjudice résultant de cette irrégularité. Or, la nécessité de cette preuve n'est-elie pas inconci- Itahle avec la n^iidité et la simplicité de la procédure commerciale? Comment établir, par exemple, qu'un tiers se seratt présenté et aurait payé par intervention, si le protêt avait été fait au domicile du tiré? Tout n'est-il pas de rigueur lorsqu'il s'agit d'ei^ercer l'action en recours? N'a-t-il pas fallu une disposition expresse, celle de l'art. 117 C. comm., pour soumettre le tireur qui n'a pas fourni la provision au recours du porteur en retard de faire le protêt?
Mats on répond : Cette doctrine est contraire à l'équité, qui doit prévaloir en matière commerciale : d'ailleurs, en ordonnant la signification du protêt à domicile , la loi n'a pas exigé l'accompUêsement de cette formalité à peine de nullité^ si, du reste, elle a été suppléée de manière à ce qu'il n'en soit résulté aucun préjudice pour les parties intéressées^ ce n'est donc pas le cas d'appliquer la maxime rigoureuse de l'art. 1029 C. pr., et une sage latitude doit être laissée aux tribunaux, justes et souverains appréciateurs des circonstances. Locré, Esprit C. com., 2, 291 ; Pardessus, n*419. — Si l'art. 173 C. com. exige que le protêt soil fait au domicile du tiré , c'est parce que c'est là que les fonds doivent se trouver^ mais quand le tiré déclare qu'il n'a point provision , peu importe que cette déclaration soit constatée k son domicile ou dans un endroit où il se trouve accidentellement ; le motif de la disposition cesse, surtout lorsque ni les tireurs ni les endosseurs n'allèguent aucun préjudice résultant de l'omission de la formalité, et que le tiré, au lieu de refuser, comme il en avait le droit, de recevoir le protêt qui lui était adressé hors de 8|0n domicile, Taccepte sans aucune réserve. Cass. 20 janv. 1833 (Art.8J.Pr.).
161. Après avoir fait le protêt au domicile indiqué pour le payement, l'oflScier instrumentaire doit se transporter au domi- Ôle des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer m be$oin. C. comm. 173.
th%. Mais le porteur de l'effet n'est tenu de faire protester qu'aux besoins indiqués par le tireur chez des tiers, et non à ceux indiqués par ks Mdassiun^soxi k leurs domiciles, soit même obea des tiers : ou objecte que l'endosseur est un véritable tireur à l'égard de San cessionnaire , qu'il a comme le tireur primitif luincnême le droit d'indiquer des besoins. Arg. Cass. 3 juin 1839, Dev. 39 1 873; telle est ta jurisprudence du trib. de commerce de
EFFET DE COVUERGE. -- S 3, ART. 3. 43i^,
ta Seine, 17 novembre 1836; Nouguier, 1, 13Q; Pardessus ^t n'* 348-, Horson, Qu.<, 116; Frémery, 151. — Bfots on ré-, pond : La lettre de change existant indépendamment de Tendot^sement qui n'intervient que postérieurement à sa confection,. Tart. 173 C. Comm., en parlant des personnes désignées par Teffei lui-môme, n'a pas nécessairement compris, sous cette désignation, les besoins indiqués par les endosseurs. Dans le système coiitraire. il dépendrait des endosseurs d'aggraver la condition du porteur en l'obligeant, sous peine d'être déchu de son recours contre les endosseurs, de faire faire, dès le lendemain de l'échéance, un protêt qui n'est prescrit par aucun texte de loi , et ainsi se trouverait abrégé le délai de quinzaine que lui donne l'art. 165 C. comm. pour exercer contre eux la garantie. En outre , la forme adoptée par Tusage pour l'indication des besoins non signés ni approuvés par ceux qui les écrivent sur une partie de la lettre ,• autre que celle où se trouve Fendossement, pourrait être pour le porteur une cause d'erreur irréparable, et d'une autre part, le nombre des besoins deviendrait souvent égal à celui des endosseurs, et rendrait ainsi impossible l'accomplissement de la formalité exigée du porteur. Cass. 24 mars 1829, S. 29, 169; 3 mars 1834; Paris, 16 fév. 1837 (Art. 731 J. Pr.); Paris, 19 mai 1841, DeT.41,542.
16S. Si la personne indiquée au besoin avait changé de do* micile, l'huissier devrait se présenter au dernier domicile connu : la loi ne le dit pas, il est vrai , mais il faut suivre pour les besoins. la même règle que pour le tiré. — ^V Mip., n® 142.
lS4t. Enfin, l'officier instrumentaire doit se présenter au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; ce tiers a contracté les obligations d'un accepteur, et, par là, s'est assimilé à ce der-* Hier. C. comm. 173.
ift6. Toutes ces présentations doivent être constatées par un seul et même acte. Si Toffieier Instrumentaire n'a pas le temps de faire toutes les constatations daos la même journée, il peuti^ en mentionnant cette knpossibiUté dans son protêt, le continuer le lendemain : il se trouve veiman , dans ce cas, par une véritable force maîeure^ dont le porteur ne saurait être victime (—V. Mip. , n* 99); mais il est prudent de commencer par le domicile de& obligés directs^ avant de se présenter au domicile des besoins. Pardessus, 2, n* 421.
ISH. Lorsque le domicile indiqué est faux, le protêt doit être précédé d'un procè^verbal de perquisition (C* comm. 173)^ c'est-à-dire que l'officier instrumentaire doit s'adresser à toutes les personnes capables de lui donner des indications sur le tiré, le souscripteur ou les besoins : par exemple , si la profession est indiquée, il doit recourir aux bureaux de la poste aux lettres, de la mairie, de la bourse.
496 EFFET w coMimCE. — $ 3, Art. 3.
1S9. Enfin, s'il ne parvient pas k trouver la peisoDoe indiquée, il clôt son procès-verbal, proteste ensuite, et remplit lus formalités prescrites par le n* 8, art. 69 G. pr., c'est-l-dire qv il aflSche une copie à la principale porte du tiîb. de comm., et en donne une seconde au procureur 4u roi , qui vise l'original.
l&s. Dans le cas où le souscripteur d'un effet a désigné pour le lieu du payement une ville qui a plusieurs homonymes en France, le protêt fait dans une ville du même nom que celle qui est dédgnée sur le titre , nmis antre que la résidence du souscripteur ou du tiré , est valable , s'il a été impossible, ou extrêmement difficile au tiers porteur d'éviter la méprise.
Biais cette difficulté n'existe pas, par exemple, si la traite renferme une indication spéciale, de nature à faire conndtre an porteur le lieu véritable dont le souscripteur a entendu parier, le protêt fait ailleurs est nul : le tiers porteur doit supporter les conséquences d'une faute qui lui est personnelle.
!&•. ÊnonciaîioM que âoU contenir le proUi. Le protêt doit contenir :
l"* La transcription littérale du titre ;
S^ Celle de l'acceptation ;
3^ Celle des endossements;
4"* Cdie des recommandations indiquées sur l'effet ;
5"* La sommation de payer le montant de l'effet;
6* Il doit en outre énoncer la présence ou l'absence de edoi qui doit payer ; — les motife du refus de payer; — rimpmasaace ou le reAis de signer. G. comm. 174.
!••. Au conseil d'État , lors de la discussion du Code da commerce, on avait proposé un article dans lequel on aurait ndiqué quelles étaient celles des énonciations du protêt dont le défaut entraînerait la nullité (Locré, sur l'art. 174). Cet article n'a pas été discuté et ne figure pas dans le Code; toute latitude est donc laissée à cet ^rd à l'appréciation des tribimaix.
lei . En général , les erreurs de la transcriptiim ne constitawl pas des nullités ; la loi ne prononce pas cette peine, et il répogno de la^suppléer, à moins qu'il ne s'agisse de la violation d'os formalité substantielle : mais ces erreurs pourraient dkmner Bot à des contestations, et par suite &ire retomber les frais sur la porteur.
tB%. La loi ne prescrit aucuns termes sacramentek pour esprimer la présence ou Tabsence de celui qui doit payer ; cette présence ou cette absence peut s'induire du contexte de l'ade: une énonciation explicite n'est pas nécessaire.
t€M, Un protêt n'est pas nul à défaut de la signature deefaM
sur qui il est &it, bien que ce dernier n'ait pas refusé de signer,
ijH que l'acte de protêt constate au contraire qu'il a consenti à fe
EFFET BK COMMBRCl. — S 4, ART. i. 437
faire, sans que, toutefois*, sa signature se trouve sur l'effet. Cass. 14 déc. 1840 (Art. 1877 J. Pr.).
1414. Un acte de protêt n'est pas nul parce que le notaire en à gardé la minute : aucune loi ne défend à ces officiers ministériels de garder cette minute. Le 6' $ de l'art. 181 G. comm. semble même les y autoriser, en pariant de la présentation de l'expédition du protêt pour exiger le remboursement de l'effet protesté. Rouen , 30 août 1813 , S. 16, 101 .
les. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution , dépens, dommages- intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrite en entier, jour par jour, et par ordre de dates , dans un registre particulier , coté , parafé , et tenu dans les formes prescrites pour les riperiaireê. G. oomm. 176. — V. ce mot. Trib. Seine, 24 fév. 1847, art. 3648.
lee. Malgré cette injonction formelle, aucun huissier ne délivre, à Paris, de copie des protêts aux domiciles ob la loi exige qu'ils soient faits. G'estun abus, mais tellement enraciné, qu'il ne donne , pour ainsi dire , lieu à aucune réclamation.
tBK. En cas de nullité du protêt, le porteur a son recours contre TolBcier ministériel qui l'a commise. Arg. G. civ. 1382 et 1383; d^ailleurs, les art. 71 et 1031 G. pr. mettent à la charge de Tofficier ministériel les actes nuls par lui faits, et le déclarent même, suivant les cas, passible de dommages-intérêts envers les parties. — V. ReitponsabiliU; Rouen, 27 mai 1844, Art. 2899.
les. Mais le porteur peut renoncer à ce recours.
Sa renonciation s'induit du payement qu'il a fait à l'huissier, des frais du protêt, sans élever de réclamation, et en retirant les pièces. G. civ. 1338.
les. L'officier ministériel n'est-il garant de la nullité que vis-à-vis du porteur au nom duquel il a procédé? — V. sup.y n^ 119.
ito. Le trib. de comm., saisi de la demande en nullité du protêt , ne peut prononcer des dommages-intérêts contre l'officier ministériel qui a commis la nullité : il doit, pour cet objet, renvoyer les parties à se pourvoir devant les tribunaux civils. — V. sup., n* 120.
§ 4. — Des diverses actions qui compilent au porteur . et de leur exercice^ >
Ait. i.-^De Vaetion du porteur ^ eneasie faUliU de VundeigaranU.
191. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes non échues L. 28 mai 1838 , art. 444 (Art. 1160 J. Pr.).
Si le souscripteur d'un billet à ordre , l'accepteur d'une lettre dechange, ou le tireur, à défaut d'acceptation, vient à tomber en
438 EFFET de commehck. — S *, Art. 1.
faillite, le porteur n'est plus oblige d'attendre l'échéanoe pour protester et agir contre les tireurs et endosseurs.
17%. Il peut exercer son recours de deux manières différentc-s, ou contre celui qui est tombé en faillite, ou contre les autres obliges à la lettre de change.
199. V Contre le failli, en produisant à la faillite et en de^ mandant son payement immédiat , ou du moins son dividende — Sous Tordonnance de 1673, le porteur d*une lettre de change qui acquiesçait sans réserve au concordat passé entre Taccepteur eX ses créanciers, perdait son recours contre les endosseurs. Bruxelles , 1" frim. an 10, S. 4, 384; Paris, 18 niv. an 10. — Cette solution n*est plus admissible : Tart. 5i2C. comm. donne au porteur d'engagements solidaires entre plusieurs faillis , le ilroit de participer aux dividendes de toutes les masses ; ce porteur doit de môme conserver, nonobstiuU sa production et son acquiescement, son recours contre les endosseurs non fa'.llissans qu'il soit nécessaire de le rései*ver. il est de droit. Duranton, 10, n* 5i0.
194. 2* Contre les autres obligés qui sont tenus de donner caution pour le payement à Téchéance , s'ils n'aiment mieux IMyer immédiatement. C. comm. 4i4.
19». Autrefois la faillite de Fuu des endosseurs suffisait |K>ur autoriser le porteur à réclamer également uue caution de tons les signataires de la lettre de change ou du billet à ordre ; ma» la loi du 38 mai 1838 a restreint avec raison cette faculté au cas de faillite du débiteur principal. Art. 44i.
19e. La prestation de caution faite, sans résen^e , par celui qui a été condamné à l'alternative de payer un effet de com* inerce , dont le souscripteur est en faillite, ou de donner caution , le rend non recevable à appeler du jugement qui le condamne à payer. Cette prestation de caution caractérise un véritable ac-> quiescement. Paris, 10 juill. 1810, P. 8, 448. • 199. Il n^est pas nécessaire, sous peine de déchéance, que le porteur d'une lettre de change qui, en cas de faillite de Faccepteur, Fa fait protester avant l'échéance, exerce son recours contre le tireur et les endosseurs, dans les quinze jours qui suivent la date du protêt; il peut, s'il le juge convenable, attendre l'échéance de Ift traite. Le recours facultatif introduit par Fart. 163 C. comm. ne saurait être confondu avec le recours qui doit suivre le protêt à défaut de payement, puisque ce recours facultatif n'oblige celui contre lequel il est exercé qu'à donner caution de payer à l'échéance. Cass. 16 mai 1810, S. 10,282.
195, Mais, si le porteur a préféré attendre l'échéance de la traite pour exercer son recours, il doit la présenter de nouveau et faire un second protêt faute de payement . Le tireur peut avoir
EFFET M GOluiBiiCB. — s ^9 Aht. s. 439
Mvoyë des fonds à l*ëchëance , prié UA de ses eorrespondâoti id^io* lenrenir poar foire honneur à sa signature ] en un mol , pris toutes les mesures nécessaires pour Inexécution de ses engagements. Dalloz, ià, 691, n* iO.— Contra, Pardessus, î, n* 429.
Il est prudent de réitérer le protêt; tel est l'usage à Paris.
it*. Il n'est pas nécessaire, pour que le protêt puisse être tkh avant k délai fixé par la feî, que la faillite ait été f^iionééê par un jugement; il suffit qu'elle existe d'une ihanière notûit9* Bordeaux, 10 dée. 1832, D. 33, 17i.
ISO. Mais le porteur de plusieurs effets de commerce ayant diverses échéances, et qui ont été acceptés par fa même per* sonne^ ne peut, en cas de protêt du premier, exiger, soit le rem^boursement des autres non échus, soit une caution pour leur payement à l'échéance : le protêt de la première traite peut avoir été occasionné par une simple négligence, par un simple retard dans les rentrées; et, d'ailleurs, un seul protêt ne constitue pas la faillite de Taccepteur. — Contra, Bruxelles, S janv. 1806 et non pas 1809, P, 6, 419. — Dans l'espèce, le porteur fut autorisé à continuer ses poursuites à l'effet d'obtenir caution, bieu^ qu'il eût, depuis la demande, reçu , sans réserves, le payement de l'effet protesté.
191. Lorsque le porteur d'une lettre de change la transmet à un tiers, postérieurement à la faillite du tireur, il est obligé d'en garantir le payement à son eessionnaire, bien qu'il ait cédé avec stipulation de non-garantie, et que le protêt ait été tardif; ces deux circonstances n'enlèvent pas la garantie de fait relative à la solvabilité. Arg. €. civ. 16»3. Cass. 3t juilK 1S17^ S. 19, 68.
Art. %,^D4 VacHon du porteur contre le tiré.
19%. Le porteur a évidemment une action contre le tiré qui a accepté la lettre de change , puisque , par cette acceptation , le tiré est devenu son obligé direct. C. comm. 117, 131, 140.
Il conserve son recours contre lui ^ lors même qu'il a passé la lettre de change protestée au compte courant du tireur : là novation ne se présume pas ; elle doit résulter clairement de l'acte. C. civ. 1273; Bruxelles, 18 juilL 1810. S. 14, 100. — V. m^.,nM89.
1S3. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de changé protestée peut, en obtenant la permission du président du trib. de comm. (Arg. Nîmes, 4 janv. 1819, S. 19, 320; Pardessus, n* 412), saisir conserva toirement les effets mobiliers du tiré accepteur. C. comm. 172. — \.inf., n* 214; Saisie conservatoire.
194. Lorsque le tiré n'a pas accepté, le porteur n'a directement aucune action contre lui , même quand il est prouvé que
410 EFFET DB couuçRCE. — S 4, Art. 3.
la provision existe entre ses mains, qu'il avait promis d*acoepier, et que, s'il ne paye pas, c'est par mauvaise volonté. Art. 3553.
iSS. Celui qui n'a point accepté une lettre de change ne peut être assigné en garantie que devant les juges de son domicile, et non devant le trib. du domicile du tireur ou des endosseurs, encore quMI doive au tireur le montant de l'effet et qu'il l'ait autorisé à tirer sur lui. Cass. Sa frim.an9,21 therm. an8, ISfév. 1811, 21 mars 1825, S. 26, 196; 5 avr. 1837, Dev. 37, 291; Angers, 3 janv. 1810; Bordeaux, 14 mars 1822; Bordeaux, 22 avr. 1828; Angers, 26 nov. 1828; Limoges, 22 juin 1837 (Art 977 J. Pr.). — Même dans le cas où la lettre est souscrite pour solde de compte eontesU , et où Ton prétend que le tiré a ouvert un crédit au tireur, et s'est ainsi engagé à accepter les traites tirées sur lui. Colmar, 16 mai 1807, 14 mars 1822; Pardessus, n* 1356; Carré, 1, 480; Vincens, 1 , 156. — Con/rà, Cass. 27 mars 1812; 12 juin. 1814; Colmar, 14 janv. 1817.
ise. Mais le porteur, ewerçanl les droiU du tireur^ est fondé à faire valoir contre le tiré tous les droits qu'un mandant a contre son mandataire; il peut obtenir la restitution de la provision iaite, et des dommages-intérêts, pour inexécution de la promesse d'ac* cepter ou de payer à Téchéaince. De son côté , le tiré peut opposer au porteur toutes les exceptions qu'il a à faire valoir contre son mandant.
isv. Le recours du tiers porteur de bonne foi ne peut être arrêté par une exception prise de la cause illicite de la lettre do change, à moins que le tiers porteur n'ait connu l'illégalité de la cause. Horson, 1, Qu., 49. — Jugé cependant que la nullité de Pacceptation d'une lettre de change , résultant du défaut de capacité de l'accepteur (interdit ou pourvu d*un conseil judiciaire)^ est opposable même au tiers porteur de bonne foi. Orléans, 3 juill. 1835, Dev. 35, 417. — C'est ici une incapacité absolue , et la faveur accordée au commerce ne peut s'étendre jusqu'à faire disparaître ses effets.
1 ss. Si le porteur est de mauvaise foi , il perd tout recours. — V. m/"., n* 193.
Ait. 3. — De V action du porteur contre les endosseurs , et de celle de ces derniers après remboursement y contre les endosseurs antérieurs.
is*. Action du porteur. Le porteur qui, faute de payement à l'échéance, a fait protester dans le délai utile, a son recours contre les endosseurs. C. comm. 164. — Lors même qu'il aurait passé la traite au com^pte courant du tireur. La uovation ne se présume pas; elle doit résulter clairement de l'acte. C. civ. 1273 ; Bruxelles, 18 juill. 1810, S. 14, 100. — V. sup., n* 183.
I90. Le porteur en vertu d'un endossement irrëgulier, qui ne peut pas être considéré comme propriétaire de Teffet à l'égard