‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 94 sur 175 · EFFET DB COMMERCE. — $ 4, ART · texte numérisé non relu

EFFET DB COMMERCE. — $ 4, ART

du souscripteur, Iofs inéine<|u'il prouve ia valeur fournie, est admissible à foire cette preuve vis-à-vis de son cédant, et lorsqu'elle est faite , il a son recours contre lui en cas de non-pavement. Cass. i8 nov. 1812, S. 13, 218; 23 juill. 1817, S. 18, 60; 8nov. 1826, S. 27. 19; 15juin 1831; 25 janv. 1832, Dev. 32, 189; 31 juill. 1833, Dev. 33, 756; 30 déc. 1840, Dev. 41, 28; 5 juill. 1843, Dev. 44, 49; 22 mai 1844, Dev. 4i, 551; Nouguier, 1 , 301 .

!•!. Mais si le porteur a accordé des délais au tiré, par exemple, en faisant substituer une nouvelle acceptation à la première, à rinsu du tireur et des endosseurs, il opère novation et perd par suite son. recours contre les signataires de la lettre de change. La preuve de cette substitution peut résulter de simples présomptions. Cass. 21 mars 1808, S. 8, 245; Pothier, Changt^ n« 178; Pardessus, n* 436, Nouguier, 1, 379, n* 4. — Ainsi , la rature de la signature de Taccepteur équivaut à la concession d'un terme, et, dans ce cas, si' le payement de la lettre de change est refusé par les personnes désignées pour l'effectuer au besoin, et s'il y avait provision entre les mains de ces personnes, le porteur est non recevable à exercer son recours contre les endosseurs. Lyon , 25 juin 1827, P. 21 , 547.

!•%. \a fin de non-recevoir résultant de cette concession de terme, peut être opposée aux porteui*s de la traite fournie en retour, lors même qu'ils n'auraient pas été signataires de la première. Cass. 21 mars 1808, S. 8, 245.

103. Le porteur de mauvaise foi est également déchu de tout recours contre les endosseurs qui n'ont signé la lettre de change que par suite d'un dol pratiqué par Wtireur. Cass. 25 nov. 1807; Paris, 4 août 1825 ; Cass. 14 avr. 1836 (Art. 471 J. Pr.).

104. La déchéance prononcée contre le porteur à l'égard des endosseurs, dans le cas où il n'a pas rempli les devoirs qui lui sont imposés, peut être invoquée en tout état de cause. Cass. 29 juin 1819, S. 19, 434; Agen, 19 janv 1833, Dev. 33, 245; Pardessus, n''434; Nouguier, 1, 412. — Contrat Bordeaux, 14 mars 1828, S. 28, 170; Toulouse, 28 mars 1832, Dev. 33, 88.

105. Toutefois, cette dééhéance cesse d'être opposable, lorsque , postérieurement à l'expiration de ces délais, il y a eu reconnaissance ou aveu de la dette de la part des garant^. Agen, 19 janv. 1833.

!••. On peut opposer au porteur d'un effet de commerce la nullité de l'endossement fait, par une femme mariée, sans le consentement de son mari , si le porteur a eu connaissance de l'incapacité ; il en serait de même de tous les endosseurs postérieurs à cette transmission irrégulière. Cass. 7 août 1843, Dev. 44,33.

m Y. L'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi du por-

442 EFFET bb commerce. — S *, Art. 3.

leur appartient aux tribunaux. Casa. 13déc. i890. 14avr. 1836, P. 27, 1251.

1 99. La loi prescrit deux formalités pour l'exercice de l'action du porteur, savoir : l' la notification du protêt; et 2* la citation en justice à défaut de remboursement. C. comm. 165.

!••. L'une et l'autre peuvent avoir lieu dans un seul et même acte. Cette manière de procéder, reconnue légale au (Conseil d'É* tat, a d'ailleurs pour résultat, réduisant le nombre des actes, de diminuer aussi les frais. Locré, art. 167.

liOO. L'art. 164 G. comm. permet au porteur d'exercer son recours de deux manières : ou collectivement contre tous les endosseurs, ou individuellement contre chacun d'eux.

lioi. Cette disposition doit être entendue en ce sens , que le porteur peut requérir la condamnation du tireur avant que la procédure soit instruite contre l'endosseur, encore qu'il ait assigné l'un et l'autre à la fois. Cass. 27 juin 1810, S. 10, 380.

%9%. Lorsque le porteur exerc^ collectivement son action ea garantie, il e le choix de porter l'instance devant le trib. de l'un des défendeurs, et tous les autres sont obligés de venir plaider devant le juge qu'il a saisi. S'il préfère la voie des poursuites in* dividuelles , il doit assigner devant le trib. de celui auquel il demande son remboursement.

IMS. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'action doit être intentée dans le délai de quinzaine , à partir du jour du protêt , pour les lettres de change tirées d'une ville de France.

ii04. Si le défendeur est domicilié à plus de cinq myriamètres du lieu où la lettre de change était payable, le délai est augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi. C. comm. 165.

%o^. Jugé que cette augmentation doit avoir lieu non-seuleraent par deux myriamètres et demi excédant les cmq myriamètres, mais encore pour une fraction de myriamètre. Cass. 19 juin. 1826, S. 27, 1 1 9. — V. toutefois Ajournement , n* 50. »

*toe. A l'égard des lettres de change tirées de France, et payables hors du territoire continental de la France, les tireurs et endosseurs résidant en France doivent être poursuivis dans les délais ci -après :

De di^ux mois pour celles qui étaient payables en Corse , dans nie d'Elbe et de Capraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la France. — De quatre mois, pour celles qui étaient payables dans les autres états de l'Europe. — De six mois , pour celles qui étaient payables aux Échelles du Levant et sur les côtes septentriopales de l'Afrique. — D'un an , pour celles qui éuient payables aux côtes occidentales de l'Afrique , jusque et compris le cap de Bonne-Espérance, et dans les Indes occidentales. — D« deiix ans, pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales. Ces délais sonydoubMs en temns de guerre maritime, ils

Page 1