EFFET DE COMMERCE. — ^ A, ART
sont observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d'Europe. C. comm. 466.
non. Dans le cas de poursuites collectives, le délai pour la comparution des endosseurs doit se calculer d'après la distance du domicile le plus éloigné; mais les poursuites n'en doivent pas moins être exercées contre chacun d'eux dans les délais prescrits par les art. 165 et 166 C. comm. Le jour de la comparution est le même pour tous; mais le jour où les poursuites doivent être exercées varie selon les distances.
%Qn. On ne peut pas , en s'adressant à un endosseur autre que son cédant, cumuler les délais de quinzaine , on a jamais qu'un délai de quinzaine.
«on. 1^ notification du protêt doit avoir Keu , soit dans le cas do poursuites collectives , soit dans le cas de poursuites individuelles. A la vérité, Tart. 165 C. comm. ne statue que pour le cas de poursuites individuelles; mais il y a même raison de décider dans les deux hypothèses.
%iO. Ces deux formalités sont prescrites à peine de déchéance , i^lles doivent être accomplies toutes deux cumulativement. Locré , sur l'art. <65, 519; Pardessus, n« 431 ; E. Vincens, 2, 327; Merlin, V' Endoêsement, 4, n* 6, 609: Nouguier, 1, 374. — 11 en i^^tait autrement sous l'ordonn. de 1673. Cass. 24 flor. an 13.
911. Faute par lé porteur d'avoir assigné dans les délais, il perd son recoui*s contre les endosseurs. C. comm. 168. — V. inf.^ Il* 229. — Peu importerait qu'il eût dénoncé le protêt en temps utile. Cass. 22 juin 1812, P. 10, 495.
%l%. Mais une assignation donnée devant des juges incompétents conserve les droits du porteur : elle est interruptive de la prescription (C. civ. 2246), et la déchéance prononcée par l'art. 168 C. comm. est une véritable prescription. Bourges, 12 mars 1813, P. 11, 129;Caen, l*'fév. 1812, Dev. 42, 227; Merlin, /?. V* Prescription, sect. l'*, § 1*', n* 3. — Conlrà, Troplong, Prescriptiofiêj 1 , n* 27; — cet auteur dit qu'il ne faut pas confondre les prescriptions et les déchéances. La prescription, suivant lui, suppose une négligence prolongée pendant un certain laps de temps, elle n'engendre qu'une exception, et on peut toujours y renoncer lorsqu'elle est échue ; la déchéance peut résulter non d'une omission, maïs d'une faute (C. civ. 1188), elle engendre une action et existe généralement de plein droit; on ne peut y renoncer qu'au moyen d'un acte nouveau qui ravive les droits que la déchéance avait anéantis.
913. Il n'est pas indispensable que le porteur donne suite à la dénonciation du protêt et à l'assignation en payement, ni qu'il obtienne un jugement de condamnation contre le tireur ou les endosseurs : il lui suffit de faire notifier le protêt et de citer en
444 EFFET de comiiercb.— § 4, Art. 3.
justice, pourvu, d'ailleurs, qu*il ne laisse point përimer Tinstance ni prescrire raction. Bourges, i2 mars 1813; Cass. 28 juill. 1824; 11 mars 1835 (Art. 41 J. Pr.)5Hor8on, QuesL n» 115; Nouguier, 1, 379. — Contra, Persil sur l'art. 165, n* 5.
914. Indépendamment des formalités prescrites pour Texercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée peut , en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs. C. comm. 172. —V. $up., n« 183, et inf., n« 225 et 247.
SIS. Action des endosseurs. L'endosseur qui rembourse a le droit d'exercer le même recours que le porteur, soit collectivement, soit individuellement, parce qu'il devient porteur à son tour. C. comm. 164, 167.
9l«. Son action doit être intentée dans les mêmes délais que ceux prescrits au porteur. — ^V. «ip., n** 203 et suiv.
Seulement ces délais ne courent que du lendemain du jour où il a reçu la citation du porteur. G. comm. 167.
SI y. Ils sont les mêmes, soit que l'endosseur exerce des poursuites collectives ou individuelles, soit qu'assigné lui-même par le porteur, concurremment avec les autres endosseurs , il ait été condamné solidairement avec eux.
Dans ce cas, le délai court toujours de la citation qui lui a été individuellement donnée, et non pas seulement de la date drs dernières poursuites faites contre lui en vertu du jugement obtenu par le porteur. Bourges, 18 nov. 1812, P. 10, 812.
%tn. L'endosseur qui exerce son recours en garantie ne peut jouir des délais qui auraient appartenu à chacun des endosseurs subséquents, s'ils avaient voulu s'en prévaloir ; il n'a que les délais qui lui sont personnellement accordés. Bruxelles, 7 janv. 1808, S. 8, 175. Cass. 7 sept. 1815, S. 16, 147; Colmar, 11 janv. 1816, Dev. 5, 91.
%t9. Le remboursement volontaire, fait par l'un des endosseurs dans la quinzaine qui a suivi le protêt, équivaut à la notification exigée par Tart. 165 C. comm. ; en telle sorte que l'endosseur qui a remboui*sé a le droit d'exercer son recours contre les endosseurs qui le précèdent. Cass. 10 nov. 1812, S. 13, 252; 9 mars 1818, S. 18, 237.
%%0, Chacun des endosseurs jouit d'un délai de quinzaine, pour exercer son recours, alors même qu'il a reçu l'effet du porteur, et qu*il l'a remboursé sans aucune signification de protêt. Cass. 10 nov. 1812, S. 13, 252.
«91 . Le délai qui appartient à un endosseur commence à courir du jour du remboursement par lui effectué. Ce remboursement produit, à l'égard de l'endosseur, le même effet que la citation donnée par le porteur.
%%%. La preuve du remboursement se fait par tous les modes
EFFET DE coMiiERCE. — s "A) Art. 3. 445
admis en matière commerciale : la correspondance, les livres, les témoins^ en sont les éléments principaux.
%%9. Il n'est pas nécessaire que ce remboursement soit fait en espèces comptées. Il peut résulter d^un article de conipte : par exemple, lorsqu'on crédite la personne qui vous rend relTet, du montant de cet effet et des frais. Yincens, 2, 330.
%%^. Lorsque le souscripteur et l'endosseur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, sont conjointement assignés par le porteur, et qu'il s'élève entre les deux premiers des contestations qui donnent lieu à une demande en garantie , laquelle , par suite du décès de l'une des parties, n'est pas en état d'être jugée à l'audience où vient la demande principale, les trib. ne peuvent refuser de statuer imniédiatement, s'ils en sont requis, sur la demande • principale ; surseoir à prononcer jusqu'à ce que la demande en garantie soit en état, ce serait priver le porteur du bénéfice de la solidarité.
li^ft. Indépendamment des formalités prescrites peur l'exercice de l'action en garantie, l'endosseur qui a remboursé peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement le$ effets mobiliers des endosseurs antérieurs. €• comm. 172. — .V. «ip.,n*214.
I S9«. Cas ùù les porteun et endosseun sont dispensés de cUer ileurs garants. La dispense de notifier le protêt, et de citer en jjustice dans les délais fixés par la loi, résulte , pour les porteurs |et endosseurs, — l^du remboursement volontaire effectué par 'celui qui se trouve actionné. — V. «up., n* 219. ! 9%v. 2* Des conventions intervenues entre le porteur ou l'endosseur qui Ta remboursé, et celui contre lequel doit être dirigé le recours : par exemple, si ce dernier déclare , dans une lettre ou dans tout autre acte, qu'il se regarde comme mis en demeure , et qu'il consent à se reconnaître débiteur, sans que le créancier ait besoin de lui notifier le protêt et de le citer en justice. Le défaut de dénonciation de protêt, dans le délai fixé , n'est pas opposable au porteur par le tireur ou endosseur qui l'a détourné de le poursuivre, en l'invitant, par exemple, à assigner d'abord l'accepteur. Bordeaux, 28 mars 1828, S. 28, 239.
nnn. S"" De la force majeure. Paris, 30 août 1809, S. 10, 81. — V. «ip., n*99. — Pourvu qu'elle soit trouvée suflisante par les tribunaux, qui en sont seuls appréciateurs. Gass. 25 janv. 1821. — V. «wp.,n* 104.
%%9. Conséquences du défaut de poursuites dans les délais. Faute d'avoir exercé les poursuites voulues dans les délais prescrits, le porteur est déchu de tous droits contre l'endosseur, et l'endosseur qui a remboursé est déchu de tous droits contre les autres endosseurs. C. comm. 168, 169.
uso. L'endosseur déchu de son recours contre les précédents
446 EFFET de coiiMfincfi. -- S ^) ^^"^^ ^•
endosseurs, à défaut d'action en garantie exercée en temps utile , ne peut agir contre eux comme cessionnaire du porteur, en vertu d'une subrogation à lui consentie par ce dernier, lors du payement qu'il lui a fait de la lettre de change. Bordeaux, 21 déc. 1831» Dev. 33, 127.
nsi. Un endosseur, k qui son cédant oppose que le recours est tardif, ne peut prétendre que le transport était nul pour défaut de date. Cette nullité, s'il était recevable à la proposer, ne lui laisserait d'autre action que celle d'un mandataire ordi* naire. Bruxelles, 7 janv. 1808, S. 8, 175.
%9%. Mais le débiteur qui a remboursé ^ sans s'aperceTotr que la déchéance était encourue , ne peut pas exercer une action en répétition contre le créancier, à moins qu'il n'ait été induit en erceur par des moyens de dol ou de fraude. Gass. o mars 1815, S. 15, 100. Pardessus, 2, n* 434 ; Nouguier, 1 , 407. — Conlrà, Biuxelles, 28 juin 1810, S. 14, 77. — V. 5up., n» 97.
HSS. Les effets de la déchéance cessent en faveur du porieui ou de l'endosseur qui a remboursé , contre celui des endosseurs qui , après F expiration des délais fixés pour le protêt, la notifica^ tion du protêt ou la citation. en jugement, a reçu par compte,' compensation ou autrement , les fonds destinés au payement de la traite (G. comm. 171) : dans ce cas, l'endosseur n'a aucun motif pour refuser le payement d'une somme qu'il a reçue. — V.iti/.,n»245.
SS4. La déchéance n'est applicable : ni à l'espèce d engagements connus dans le commerce sous le nom de mandait. L'art. 168 doit être restreint aux lettres de change et aux billets à ordre. Bordeaux, 4 juill. 1832, Dev. 83, 55. — Ni au billet à ordre qui n'a pas de cause commerciale -et ne porte la signature d'aucun commerçant. Toulouse, 28 mars 1832, Dev. 33, 88.
AaT. ♦. — De Vaction du porteur, et de Vendoseeur qui a remboursé ^ contre le tireur,
liSo. Le porteur, et l'endosseur qui a Remboursé, peuvent actionner le tireur, conjointement avec les autres endosseur, ou isolément. G. comm. 164.
Le jugement qui condanuie solidairement tous les signataires de la lettre de change peut, quoique l'accepteur Tait fait annuler en ce qui le concerne, être mis à exécution contre les endosseurs, s'il est devenu définitif à leur égard. Caen, 6nov. 1836 (Art. 721 J. Pr.).
•S«. Lorsque les formalités voulues par la loi , pour la validité du protêt, ont été remplies dans le délai fixé, le tireur ne peut opposer aucune exception pour se dispenser de payer.
SS9. Mais pour que le porteur d'une lettre de change non protestce à son échéance ^ soit déchu de son recours contre le
EFFET M COMMERCS. — § 4, Art. i. 447
tireur ) il faut absolument que celui-ci prouve qu'il y avait provî* sion disponible , exigible au momeni môme de l'édiéance, il ne lui suffirait pas d'établir qu'elle existait antérieurement. Bordeaux, 13 juin 1831, Dev. 31, 332.
%9n. Il n'y a pas de provision dans le sens de la loi et par suite de déchéance à opposer au porteur, si au moment de Téchéance de la traite le tiré était en faillite; peu importe d'ailleurs que sa faillite n'ait été déclarée que par un jugement ultérieur. Cass. 7 fév. 1816, S. 16, 363; 30 juill. 1832, Dev. 32, 657; 30mars 1841, Dev. 41, 299; Paris, 11 nov. 1813, S. 16, 100; Bordeaux, 10 fév. 1824, S. 24, 119; 12 août 1837, Dev. 38, 195; Montpellier, 30 juill. 1840, Dev. 41, 561; Pardessus, 2, n* 393 ; Vincens , 2, 336. — Conlrà , Devilleneuve, Arg. C. comm. 163. La faillite n'empêche pas que la provision ait é!é fdite, que la traite puisse être payée , si elle n'est pas encore déclarée (C. comm. 447 et 449). Un payement ainsi fait est valable vis à^vis du porteur, et ne peut être annulé qu'au préjudice de celui pour le compte duquel la lettre de change a été fournie, s'il a eu connaissance de la cessation des payements; le payement étant possible et le porteur pouvant être payé , la demande de payement et le protêt ne sont pas des actes inutiles , il y a négligence de la part du porteur à ne pas les accomplir, il doit porter la peine de cette négligence qui peut être la cause du défaut de payement. Note sur l'arrêt de Cass. du 30 mars 1841 , Dev. 41 , 299.
%99. L'acceptation d'une lettre de change ne dispense pas le tireur de prouver sa provision. Bordeaux, 13 juill. 1831, Dev. 31,332.
ii40. Le porteur d'une lettre de change n'est pas recevable A actionner en garaiftie le tireur qui prouve avoir fait sa proviiion: V dans le cas où il s'est contenté de lui donner avis du défaut de payement par une simple lettre missive, au lieu de lui dénoncer le protêt , et de l'assigner en justice dans les délais 4égaux. C. comm. 165. Cass. 24 vend, an 12, S. 4, 146.
«41. 2* Lorsqu'il a accordé des délais à l'accepteur ( — V. sup,y n* 191), par exemple, lorsqu'il a promis à l'accepteur de n'exiger son payement qu'après l'événement d'une condition : peu importe que la condition paraisse avoir été stipulée dans l'intérêt de ce dernier. C. comm. 170; Grenoble, 16 fév. 1809, S. 11,188.
94%. Uais lorsque le tireur ne justifie pas de la provision, le défaut de protêt, à l'échéance d'une lettre de change régulière en la forme , n'a pas pour effet de la faire dégénérer en simple pro* messe à l'égard du tireur, en telle sorte que celui-ci soit, par ce seul Cuit, id^ranchi de la contrainte par corps et cesse d'être justiciable du trib. de> commerce : le protêt n'a d'autre but que de i»..QStater l'inaccomplissement de l'obligation , et non point de la
448 EFFET de commerce. — § 5.
confirmer, ni d^en changer la nature. Cass. 13 frim. an 9, S* 1, 374; 25 mai 1824, S. 24, 186; Pothier, Change, n« 159.
n49. Le tireur d'une lettre de change non acquittée, et par suite protestée, peut être appelé en garantie par celui $ur qui I9 ])orteur a fait retraite^ devant le trib. où ce dernier est cité en payement de la lettre tirée en retraite. Le juge saisi de la demande principale estcompétent pour connaitrede la demande en garantie. C. pr. 181 . Paris, 2 juin 1808, S. 8, 212.
«44. Lorsque les endosseurs et le souscripteur d*un effet de^ commerce ont été condamnés solidairement, et que, par le même jugement, ce dernier a été condamné à garantir les endosseurs, ces endosseurs ne peuvent exercer de recours contre le souscripteur (par exemple, lui &ire commandement), sans que cet acte mentionne que le porteur à été désintéressé, et contienne VoSve de remettre les titres : le payement effectif peut seul mettre ces endosseurs aux lieu et place du porteur, d'où la nécessité d'instruire le souscripteur de ce payement effectif. Si donc le souscrip* teur a été arrêté sans ces formalités préalables, il peut demander la nullité de son emprisonnement, encore bien que le procès-verbal d'arrestation contienne l'offre tardive de remettre les pièces. Lyon, 10 avr. 1826, S. 26. 212.
ii4ft. La déchéance n'est pas encourue , même à Tégard du tireur qui justifie avoir bit provision , lorsqu'il est prouvé que ce tireur a reçu par compte , compensation on autrement, les tonds destinés au payement (C. comm. 171). Si avant que le porteur ou l'endosseur aient pu obtenir le payement du tiré qui avait Jes fonds', pour payer, ce tiré les a remis ou en a tenu compte au tireur, ou si ce dernier a opposé la compensation au tiré , le poi teur et l'endosseur déchus rentrent dans tous leurs droits contre le tireur. C. comm. 171. —V. «*p., n^ 233.
«4«. Si, à cause de la rature de l'acceptation du sur-tiré, le payement d'une traite est refusé par les personnes indiquées pour Teffectuer, et s'il y avait provision entre les mains de ces personnes, le porteur ( — Y. $up., n*" 190) et l'endosseur qui l'a remboursé sont non recevables à actionner le tireur : en un tel cas, la rature équivaut à la concession d'un terme. Lyon, 25 juin 1827, P. 21,547.
«49. Indépendamment des formalités prescrites pour raction en garantie , le porteur et l'endosseur qui Ta remboursé peuvent, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers du tireur. C. comm. 172. — V.n4p.,n^214.
^5. — Procédure en cas de payement par intervention et rechange.
«49. Intervention. Le payement par intervention est un
EFFET DE coMMEnçÉ. — S 5- *tfl'
payement fiiit par un tiers aux lieu et place du souscripteur^ du tireur, ou de Fun des endosseurs empêché ;
Il a lieu au moment du protêt , C. comm. 158. — Ou après jugement de condamnation. Dans les deux cas , la subrogation du payeur par intervention aux lieu et place du créancier payé, s*opère de plein droit. Toulouse, 13 mai i829, S. 30, 36.
n49. Le tiré qui, sur la présentation qui lui est faite de la lettre de dmnge, en paye le montant par intervention pour le tireur, est autirogé à tous les droits du porteur contre le tireur; la loi n*a pas voulu accorder au tiré une protection moindre qu'aux cautions ordinaires; s'il ne peut pas recourir contre les endosseurs et autres signataires de la lettre de change , il doit pouvoir au moins s^adresser au tireur à la décharge duquel il a payé. Paris, 17 juin 1840, Dev.41,522.
usa. Lepayeurparinterventionnepeut passefaire subrogerpar leporteurdansles droitsducréancierpayé contre tous les signataires deFeffetde commerceobligésenvers lui, la qualité de payeur par intervention dans laquelle il agit, s'y oppose ; le créancier payé ne p^ut lui consentir de subrogation dans des droits qui sont éteints par le payement par lui effectué au nom d'un des endosseurs ou du tireur ou du souscripteur qui, libère nécessairement tous les endosseurs postérieurs. Arg. Paris , 11 avril 1829. Gass. 19 juin 1832, Dev. 33, 547. — Mais si le payement avait eu lieu après jugement de condanmation, on rentrerût sous l'application des prin* elpes du droit commun , auxquels rart.159 ne viendrai^ plus Taire obstacle , et la subrogation pourrait avoir lieu contre tous les signataires de reflet. Mimes arrêts. — les art. 158 et 159 ne sont pas limitatife , le payement par intervention peut avoir lieu pour le compte de Faccepteur, et dans ce cas la subrogation profite au payeur par intervention, aussi bien que lorsque le payement a lieu pour le compte du tireur ou de Fun des endos^ seurs. Paris, 15avr. 1831, Dev. 31 , 228; Toullier, 7, n"" 157.
%m . Dans le cas où le payement par intervention a lieu à Fécbéance le payeur par intervention doit exiger que le porteur fasses préalablement protester fautede payement (Arg. C. comm. 158). Il a le droit d'exiger la remise deFeffetacquittéavec le protêt, dûment enregistré, fait sur le débiteurprincipal, et si Fhuissier se présente sans être muni de ces pièces ou avant d'avoir fait enregistrer le protêt, il doit revenir au domicile du besoin , ce n'est pas à celui-ci à aller payer chez Fhuissier. Caen, l"' fév. 1825, S. 26, 108
%Bm. En l'absence de protêt, l'intervenant ne serait pas subrogé aux droits du porteur; il serait considéré comme simple mandiltaire de celui pour qui il estlntervenu, et n'auhiit de recours ^iè contre celui-ci , s'il avait accepté, et contre le tireur.
^ftS. Jugé cependant que l'existence du protêt n'est nécessaire pour opérer la subrogation , qu'autant que celui qui paye par inter- Tom III. ^