EFFET DE COMMERCE. — S
vention est étranger au contrat de change. Pau, 17 juin 184(T, Dev.41,522,
^S4. l.é protêt doit contenir non-seulement le refus de payer, ttonlme l'exige Tart. 174 C. comm.^ mais encore la mention de (^intervention et celle du payement. Ces constatations peiireol s» mettre à la suite de Tacte. C. comm. 1S8.
tss. ]&aas quelques villes, et notamment à Paris , sauvenl Ir loi s'exécute d^une manière très-irrégulière, et qui peut donner lieu à de graves difficultés : Tlmesier se présente d'abord chez le tit-é, ensuite chez les personnes indiquées au besoin pour payer ;. il fait dire à celui- qui vent intervenir qu'il payera après protél ou mf la remise du titre etdn protêt enregistré. H déclare n\x'U prend cette réponse pour refus de payer; puis il clôt son acte , et le remet avec le titre à celui dont il reçoit le payement par intervention. — Ainsi , la mention du payement ne se trouve pas faite dao# Fâete de protêt , quoique cette formalité soit rigoureusement prescrite par l'art. 158 c. comm.
use. Celui qui paye une lettre de change par interventîoD ,. étant subrogé^aux droits du porteur, est tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir (6. comm. 159) : il s'ensuit que , pour conserver son recours contre les endosseurs, il est obligé^ comme le porteur, de leur dénoncer le protêt, et de les assigner en justice dans la quinzaine de la dénonciation.. — y.^sup.^ n* 19Sw
9sy. Celui qui, intervenant pour le tiré,, paye une lettre de change, plus tard reconnue fausse ou altérée , a une action en répétition contre les endosseurs jusques et y compris celui qui a mi» en circulation la lettre de change ainsi falsifiée et altérée. Bordeaux, 22 avr. 1828, S. 28, 223 j Cass. 17 mars 1829, S. 29, t4S-, 3janv. 1842; t)ouai, âf juin 1844, Dev. 42, 10^44, 414.
%S9.. Rechange. Celui qui n'est pas payé d'une lettre de change à son échéance peut, après l'avoir fait protester, se rembourser sur lé tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre, de ses frais, et du nouveau change qu'il paye. Ce rem» boursement s'opère au moyen d'une retraite y c'est-à-dire d'uno nouvelle lettre de change qu'il tiré sur le tireur ou sur Ttm des en-^ dosseurs. C. comm. 177 etsuiv.
9Ô9. Mais les rechanges ne peuvent être cumulés, chaqueendosseur ne doit en supporter qu'un seul ,. ainsi que le tireur [C. comm. 183). En général , en pareil cas on s'adresse à son cédant ou à son défaut à l'énr^osseur le plus proche et ainsi de suite jusqu'il tireur, chaque endosseur recourante son cédant.,
Toutefois , lorsqu'une lettre de ch^ge est indiquée payable dans un pays où les rechanges peuvent être cumulés, l'endosseur est téhu dé supporter plusieurs rechanges, encore que l'endossement ait eu lieu en France. Gênes, 17 août 1811, S. 13, 23.
%BO^. Dans aucun cas la retraite ne peut avoir lieu avant
EFFET DE COMMEBCE. — § 6. 451
réchéance des traites qu'elle représente. Colinar, 9 ayr. 18I3| è. 16, 102.
961. Le rechange se règle ponr la Francç oontmentale, unifor» tnëment comme suit : 1/4 p. lOO sur les chefs-lieux de départ., 1|2 sur les chefs-lieux d arrond. 1 p. 100 sur toute autre place. En aucun cas il n*y a lieu à inchangé dans le même département. Les changes ëtraoçers et ceux relatife aux possessions françaises en deliors du continent aont régis par les usages du commerce. Décr. l4 mars 1848. (Art. 3926 J. Pr.)
%B%. La retraite comprend avec le bordereau détaillé et signé du tireur seulement et transcrit au dos du titre : le principal du titre protesté; les frais de protêt et de dénonciation, s il y a lieu ; les intérêts de retard : la perte de change \ le timbre de la retraite an droit fixe de 35 c. ih-
90S. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change. Le compte de retour est remboursé d^endosseur à endosseur respectivement et définitivement par le tireur.
ii«4. Si le compte de retour ajouté au montant de l'effet protesté, atteint la somme de 200 fr., la contrainte par corps peut être prononcée contre les débiteurs de la retraite. Paris, 4 janv. 1838 (Art. 1045 J. Pr.). — Ce compte de retour ne peut être assimilé à des dépens. Cass. 5 nov. 1835, Dev. 36, 103.
i«ft. L'emploi de la retraite ne dispense pas de la dénonciation du protêt et de Tassignatiou dans les délais légaux : les art. 165 et 168 g. comm. ne contiennent aucune exception pour ce cas. Locré, sur Part. 177.
li««. En général , les poursuites doivent être faites par le preneur de la retraite ; il est subrogé à tous les droits de celui qui Ta tirée; H est même détenteur du titre primitif qui, d'après l'art. 181 C. comm., a dû être annexé k la retraite.
Néanmoins, les poursuites faites par le tireur de la retraite ne sont pas nulles; quoique dessaisi de ses droits momentanémenir, il a un grand intérêt à ne pas encourir la déchéance, l'action qu'il aurait contre le porteur de la retraite pouvant ne pas lui offrir les mêmes garanties. Seulement, s'il y avait conflit de poursuites, les frais des actes faits par le porteur de la retraite seraient seuls exigible^^ v
5 6. -^ Procédure en cae de perte d*un effet de commerce.
«m. Trois cas peuvent se présenter : -*- le premier est celui où la lettre de change a été faite par première , seconde , troisième^ etc., sans qu'aucun des duplicata ait été accepté. Alors, comme le tiré ne doit le payement à aucun des doubles spécialement , le porteur qui a pcidu la première ou la seconde peut pour*
41>2 EFFCT DE eoMaJEncB. — S 6.
suivre sar une troisième , et réciproquement, sans aucune aufct iustifîcalion , sans autorisation du juge. C. comm^ 1^.
- 9119. Le 2*^ cas est celui où le duplicata égaré se trouve revéia de Tacceptaiion ; celui qui a perdu ce Utre doit alors obtenir aie ordonnance du juge et fournir caution, G. comm. lâl.
««•. Pour obtenir cette ordonnance, le porteur doit établir qu'il était propiiétaire et possesseur du dupUcala mcufU , et qu'il Ta égaré. L'accepteur est admis à fournir la preuve oontraire.
9 to. Sous l'ancienne législation, on présentait une requête au juge consulaire , qui en ordonnait la communication à Faccepteur, et prononçait, après avoir contradictoirement entendu les parties. ivC G. ne prescrit pas la procédure à suivre pour obtenir Tordounance. A Paris ^ il est d'usage d'assigner devant le trib. de comin., qui rend un jugement (Pardessus, u"^ 408 ;Nouguier, 1,336 note); mais il suffirait, ce nous semble, de présenter une requête au président du trib. de comm. , qui rendrait une ordonnanee.
99 1 . Le 3" cas est celui où le porteur ne peut représenter aucun exemplaire de la lettre de change, et où il n'en a été créé qu'un seul. Alors, qu'il y ait eu ou non acceptation , le propriétaire ne peut obtenir le payement qu'après l'avoir fait ordonner par le juge, et après avoir donné caution. G. comm. 152..
%%%. Pour obtenir cette ordonnance, le porteur doit justifier de sa propriété par ses livres, s'il est négociant (C. eomm. 15SX et s'il n'est pas négociant, par toute autre preuve jugée décisive par les trib. L'art. 152 G. comm. n'a pas prévu, Û est vrai, c^ dernier cas; mais il est de toute équité de suppléer à ce silence. Pardessus, 2, n*410.
«9 S. En cas de refus de payement sur la demande formée en vertu des art. 151 et 152 G. comm. , le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. C. comm. 153.
, St4. Est^il nécessaire que cet acte soit précédé de Tobtention de l'ordonnance du juge, et de toutes les justifications et formalités prescrites par les art. 151 et 152 G. comm.?
Pour l'affirmative , on invoque les art . 1 51 , 1 52, 1 53 G. comm. combinés. L'art. 153, en autorisant le propriétaire de la lettre die change perdue à faire un acte de protestation , n'accorde cette bveur qu'en cas de refus de payement sur la demande formtt tm wriu des deux art. précédents. — Pour qu'il y ait refus de payement, il faut qu'il soit demandé, et cette demande ne peut, en l'absence du titre, être faite qu'en vertu de l'ordonnance du jBge.
— Nul acte de la part du porteur, suivant l'art. 175, ne supplée le protêt , hors le cas prévu par les art. 150 et suivants^ concernant la perte de la lettre de change. Lvon> 15 mars 1826, S. 26, 21 3 ; Cass. 3 mars 1 834, Dev. 34, 220. — Sans doute , il est dif-
EFFET DE C0M3IERCE. — S 6* "^
Aûile au porteur de se mettre en mesure, lorsque le titre se perd le jour de Téchéance ou à une époque rapprochée. Mais, d^un autre côté, il est juste que les conséquences de rinsoWabilité de Paocepteur, survenue dans Tintervalle de l'échéance à la complète régularisation de la procédure, retombent sur le porteur. — 11 n'est pas exact de dire que les formalités de l'art. 152 ne sont établies que dans l'intérêt des porteurs de billets perdus : il est de rintérét de Taccepteur que le porteur justifie son droit de propriété au titre perdu et donne caution. Il est encore de l'intérêt des endosseor» que cette obligation soit remplie avant le jour où le protêt doit être utilement fait. Horson, qu. 101«
Pour la négative^ oo insiste sur la difficulté d'accomplir la condition , à raison du court intervalle qui existera souvent entre l'époque de la perte de l'effet de commerce et celle de son échéance. L'ordonnance du juge, les justifications et formalités imposées par les art. 151 et 152 n'ont été prescrites que pour la sûreté des débiteurs, et pour qu'ils ne payent l'effet perdu qu'au véritable propriétaire. D*où il suit que toutes ces formalités peuvent être remplies après Tacte de protestation , et seulement au mo-r ment où le porteur réclame son payement. Cass. iO nav. 1828, & 29, 10 ; Toulouse , 29 avr. 1 829, S. 29, 258. — Dans l'espèce de ce dernier arrêt , le moyen de nullité pour défaut d'autorisation préalable du juge>, avait été proposé pour la première fois en appel.— Trib. comm. Paris, 14fév, 1837, Gazette du 15. Pardessus, n*" 408; Nouguier, 1 , 337.
Au reste, si l'on admet en principe que l'ordonnance du président doit précéder Tacte de protestation , il faut recomiattre que la règle cesse en cas de force majeure. — Or, cette force majeure peut résulter de ce quç la perte de l'effet ayant eu lieu le lende^ main de i'échéanee et au moment où il allait être présenté au re* couvrement, il ne restait plus le temps nécessaire pour obtenir l'ordonnance du juge. Cass. 17 déc. 1844(Art. 3026 J. Pr.).
«9ft. L'acte de protestation dont parle l'art. 153 n'est pas la même chose que le protêt proprement dit*, ce dernier doit faire mention de la présentation du titre au débiteur : le premier, au contraire , est une déclaration que le titre est égaré , avec mise en demeure de payer nonobstant cette perte.
Cet acte doit être fait, comme le protêt qu'il est destiné à remplacer, le lendemain de l'échéance, et notifié aux tireurs et endosseurs dans les formes et délais prescrits pour la notification du protêt. C. comm. 153. — V. sup. § 4, art. 3.
^96. Si le propriétaire qui a perdu son titre veut s'en procurer un duplicata, soit pour avoir la faculté de le négocier, soit pour n'éprouver aucun retard dans le payement à l'échéance, il doit s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endos-
454 EFFET de commerce. ^^0.
•eur; et ainsi , en remontant d^endosseur à endosseur jusqu^ao tireur de la lettre. G. comm. 154.
nyt. L'obligation imposée aux endosseurs par cet article s'applique même au cas où le délai dans lequel la lettre de change était payable, se trouve expiré : Tart. 154 ne fixant aucun délai dans lequel on doive s'adresser aux endosseurs, permet ce recours en tout temps; autrement, le porteur qui aurait laissé passer le délai fatal, perdrait ses droits, non-seulement contre les endosseurs, mais encore contre le tireur lui-même, puisque , sans le nom et les soins des endosseurs , il lui serait impossible de se procurer la seconde , et par conséquent de poursuivre le tireur, et cependant tout porteur déchu de ses droits contre les endosseurs, conserve, pendant cinq ans, son action contre id' tireur. Turin, 9 juill. 1813, S. 14, 257
9t9. Tous les frais sont à la charge de celui qui a perdu la traite. G. comm. 154. — Mais si Tun ou plusieurs des endos* seurs refusent leurs soins et leurs jioms , après avoir été requis de les donner, les frais causés par ce refus retombent sur ceux qui tes ont nécessités.
%lf9. Dans les cas prévus par les art. 151 et 152 ( — V. mp., n** 268 et 271), le propriétaire est tenu de fournir caution. Aujourd'hui, comme sous Tordonnance de 1673, les engage* ments de cette caution durent trois années. C. comm. 155.
nno. Il suffit qu'un billet soit fait en forme commerciale pour qu'on soit obligé de fournir caution ; peu importe que ce billet soit ou non souscrit par un commerçant et pour cause commerciale. Paris, 15déc. 1834, Dev. 35, 117.
%nt. Si le propriétaire d'une lettre de change volée ou perdu» n'a pas usé des moyens que lui donnait la loi pour réparer cette perte , ou s'il lui a été impossible d'établir sa propriété, il lui reste encore une ressource : celle de revendiquer la traite pendant trois ans aux mains des tiers porteurs: Arg. Gass. 2 niv. an 12, S. 4, 225; C. comm. 144, 154; G. pén. 408.
%n%. Gelui qui a escompté cette traite revendiquée, comme volée ou perdue, doit justifier de l'existence de son cédant. Arg. C. civ. 2279, 2280; Rouen, 14 janv. 1820, S. 20, 87.
n^s. En cas de perte d'un etfet de commerce, le porteur doit former opposition entre les mains du souscripteur ou de l'accepteur (G. comm. 149), autrement ces derniers pourraient s'aoquitter aux mains du possesseur et il perdrait son recours contre ses cédants.
«94. Ce cas est-il le seul avec celui de faUlUe (—V. ce mot) dans lequel on puisse former opposition au payement d'un effet de commerce?
L'affirmative est généralement admise : ainsi le souscripteur, l'accepteur ou les besoins ne peuvent refuser le payement par le
EFFET DB COMMERCB. -^%T. 45$
TiKrtif qu'une opposition aurait été formée entre leurs mains pour une autre cause. Bruxelles , 10 mai 1808, S. 8, 337. — On 4 même décidé qu'ils ne devraient pas obtempérer au jugement •qui aurait validé une opposition formée sur un endosseur; qu'un tel jugement est sans effet vis-à-vis du porteur. Cass. S avril 1826, S. 26,333.
il9i». Toutefois, la disposition qui prohibe l'opposition ayant pour but unique d*6ter toute entrave à la ciroulation des effets de commerce et de les assimiler à de la monnaie courante, ne nous parait pas applicable au cas où la traite n*a pas été mise d«is le commerce par le bénéficiaire. — Ainsi le président du trib. de la Seine^ par ordonnance de i^ré du 19 mars 1842 (Aff Edmond Blanc, G. Bodu), a autorisé les créanciers du porteur de billets non endossés restés en dépôt entre les mains d'un tiers, et saisie crrêUsmiTe |es mains de -ce tiers, à touchei le montant de ces billets et à en déposer le pri% à la caisse, sauf h procéder ultécieurement à la distribution entre les ayants droit.
S 7. — Timbre , Enregistrement.
%M, Timbre. Ias droits de timbra sont les mêmes pour tous les effets de commeit», quelle que soit leur nature.
1MV. Ces droits sont de 15 cent, pour les effets de 300 fr. et «u-dessous. L. 20 juill. 1837, art. 16 (Art. 949, h Pr.); — <le 25 c. pojur c^ux aa-<lessus de 300 f)r. jusqu'à 500 fr.; de 50 c. pour ceux auHlle^Mis de 500 fr. ji|squ'à 1,000 fr., et de 'SO c. par 1,000 fr. pour tous ceux qui excèdent la somme d^ 14)00 fr. L. 13 brum. an 7, art.^et9; ^avr, 1816, aft. 64; Ij6 juin 1824, art. 8; 24 mai 1834, art. 18.
Le dixième par franc n^est pas ajouté aux droits ci-dessus indiquée.
nsm. L'amende pfHw ooatravention à ces dispositions est de <6 p. 7« sur le montant des effets, lorsque ces effets sont de 600 fr. «t au-desseï^ sans que néanmoins cette amende puisse, 4ftns a^cun cast> être infériei;^ à 5 fr. — L^ameade est toujours de 6 p. 7o Iprsque les effets excèdent 600 fr. L. 6 prair. an 7, «rt. 6; 16 juin 1824, art. 12, Cire- fnin. 18 pr^r. an 7. L. 24 mai 1834, art. 19. ^, 20 juill. 1837, art. 16.
5p9#. Cette amende doit être perçue sur le n)ont<int de la totalité dtt billet, et non pas seulement sur l^xcédant ^e la somme lorsque Teffet de commerce a été souscrit sur un papier d'un timbre inférieur à la somme qui y est portée. Cass. 24 tlierm. an 6, S. 20, 510.
s#^. Les effets de commerce sur papier non timbré doivent être visés pour timbre avant le protêt, sous peine d'amende per-* ienneUe oontre rbuissier.
%9n. Il n'y a pas lieu d'exiger les droits de timbre et l'amenda
456 EFFET db GoamsRCE. — S ?•
pour un mandai écrit sur papier du tintbre de dimension , du même prix qu'aurait produit le timbre proportionnel , s! on se fût servi de papier d'effets de commerce. Décision, Régie, 9 sept. I8U, S. 14, 440.
%9%. L'accepteur d'une lettre de change qui n'a pas été écrite sur papier du timbre prescrit, ou qui n*a pas de visa pour timbre, est soumis à une amende égale à celle indiquée dans le numéro précédent, indépendamment de celle encourue par le souscripteur. Â défaut d'accepteur, cette amende est due par le premier endosseur.
%99. Une amende semblable est due par le premier endosseur d'un billet k ordre. L. 24 mai 1 834 , art. 19.
ii94. Le porteur d'une lettre de change écrite sur papier libre qui la fait protester est passible de l'amende lors' même qu'il n'y a pas apposé sa signature. Cass. 5 juin 1 81 i , S. 1 1 , 3f 5.
-^^B. Lorsqu'une lettre de change ou billet à ordre venant, soit de l'étranger, soit des lies ou des colonies dans lesquelles le timbre ne serait pas encore établi, a été accepté ou négocié en France avant d'avoir été soumis au timbre, ou au visa pour timbre , l'accepteur et le premier endosseur résidant en France sont tenus chacun d'une amende de 6 p. 7« ^^ montant de l'effet, n. art. 20.
^•«. Les contrevenants aux dispositions précédentes sont tenus solidairement du payement des droits et des amendes, sauf le recours de celui qui en a fait l'avancé pour ce qui n'est pas à sa charge personnelle. Ib. art. 21 .
iMV. Les ûmples billets et obligations, même ceux qui re sont pas de commerce, sont assujétis au timbre proportionnel en raison de la somme. Cass. 1** mai 1809, S. 9, 230. — Ainsi, il y a lieu à l'amende pour contravention à la loi du timbre lorsqu'un billet à ordre écrit sur papier non timbré, a été passé à l'ordre d'un tiers, lors même qu'on prétendrait que ce billet ne devait pas être mis en circulation , et qu'au lieu de le faire protester, le porteur en aurait seulement demandé la condamnation contre le souscripteur. Cass. 18 janv. 1825, S. 25, 248.
%9n. Il suffit que l'un des exemplaires de la même lettre de change soit timbré. L. 1^ mai 1^2, art. 6.
%99. Aucun notabe ou huissier ne peut protester un effet négociable ou de commerce , non écrit sur papier du timbre prescrit ou non visé pour timbre, sous peine de supporter personnellement une amende de 20 fr. par chaque contravention ; il est tenu en outre d'avancer le droit de timbre et les amendes encourues dans les cas déterminés ci-dessus, sauf son recours contre les contrevenants. Ib.
«oo. Enr^^isfr^menl. Le droit d'enregistrement var-<, suivant qu'il s'agit d'un billet à ordre ou d'une lettre de cbanre
EFÇET DE GOMBERCE. — § 7. AoJ
* SOI . Les bîllets à ordre sont passibles du droit proportionnel de 50c. pour iOO fr. L. 22 frim. an 7, art. «9, § 2, n*6.
90%. Il en est de nîéme dès effets au porteur, essentiellement négociables de leur nature; à cet égard la loi du 22 frim. an 7 a modifié la loi du 5-19 déc. 1700. Décision ministérielle du 10 mai 1806, S. 10, 264.
SOS. Il ne peut être exigé un droit plus élevé, lorsque le billet n'est présenté à la formalité qu'après Texplration du délai Utile pour le protêt.
504. Les lettres de change sont soumises au droit proportionnel de 25 c. pour 100 fr. L. 28 avr. 1816, art. 50.
505. Mais pour que cette loi soit applicable , il faut que Teffet de commerce soit réellement une Uitre it change : s'il n'est qu'un simple effet négociable , il devient passible du droit de 50 c. pour 100 fr. Déc. min. fin. l*' août 1817.
SOS. L'aval apposé sur une lettre de change ou billet à ordre n'est soumis à aucun droit particulier d'enregistrement non plus que l'endossement. Décision, 21 déc. 1830, Dev. 31, 209.
S09. Les billets à ordre sotis seing privé peuvent n'être présentés à l'enregistrement qu'avec le protêt qui en a été ⁢ mais ils doivent être enregistrés au plus tard avec ce protêt. L. 22 frim. an 7, art. 69^ décis. min. fin. 6 août 1819.
S09. Les huissiers peuvent même donner des assignations en payement de billets à ordre protestés , avant que ces billets aient été enregistrés, pourvu qu'ils soient présentés à réenregistrement en même temps que le protêt et que l'assignation. Cass. 19 nov« 1834, Dev. 34, 780.
soo. Ceux qui sont passés devant notdres doivent être enre^^ gbtrés dans le même délai que les autres actes des notaires. Décis. 19 mars 1819; Cass. lOfév. 1834; 18 janv. 1835, Dev. 35, 527; 29 juin 1835 (Art. 124 J. Pr.); Nouguier, n<* 72.
sio. Les lettres de change sous seing privé n'ont pas besoin d'être présentées à Tenregistrement bm mémb naips itVE le protêt : cette présentation ne devient nécessaire que lorsque le protêt est suivi d^assignation. L. 28 avr. 1816, art. 5; déc. min. fin. l*' août 1817.
Dans ce cas, la présentation à l'enregistrement peut avoir lieu en même temps que celle de l'assignation. L. 28 avr. 181 6^ art. 50.
Dans le cas de protêt faute d'acceptation , les lettres de change doivent être enregistrées seulement avant que la demande en remboursement ou en cautionnement soit formée contre les endosseurs ou le tireur. Ib.
911. Mais les lettres de change faites devant notaires doivent être présentées à l'enregistrement dans le même délai que les. autres actes notariés. Dec. 19 mars 1810; Cass. 29 juin 4835.
438 EFFET Dl comiBftCB. —%%.
Mt%. Les protéu faits par les haissien sont aovmbaKdrviilM de 2 fr. L. 28 avr. i816, art. 43.
Il en est de même de ceux rédiges par k» notaires* L. S4 iQii 1834, art. 23.— V. d'ailleurs jair^rreiiieiil,a(»53L S 8. — Formules.
POEMOLE I.
Prom fauU â^acceftoHon.
(Décr. 38 mars 1848. Orlg. et copie, Ifr. 60 e. — ffttji perquisition, 5 fr.).
L*ui le à la requête de M. aésodaH,
taneorant à , patente pour la présente année soos le n*
lequel (ait étoctioa de domldte, etc., fai {immairieulê) sonisigné, prénolé m sieur , demeurante , an domicile indique par la kttn
de change ci-après énoncée , chez M. , négociant, demcmnt à
où étant et parlant à (1) sa personne ainsi déclarée on
lettre de change de la somme de , sur lui tirée par le sieur
banquier à , à Tordre du rieur D. , qui Ta pasée
au sieur F.« lequel Ta passée lui-même au requérant ; ladite traite payable
à trente Jours de Tue, dont il est donné oof^e en tête oe celle des présentes.
Et, à mêmes Rquéte, demeure et élection de domicile, J*ai, huissier sosditct soussigné, parlant comme dit est, sommé et interpellé mondit sieur de présatement acoepler ladite lettre de change pour en taire le payement à son édiéanee.
M. a répondu que o*ayant point autorisé i tirer sur lui (o« fM
ne devant rien an Hreur, et vlayant point reçu tee fonds néceseairei pêer paifer) il ne peut accepter ladite lettre oe change, et qu*ll fait an surplus Ma protestations nécessaires. Sommé de signer sa réponse, a refusé.
Laquelle réponse fai prise pour refus d^acceotation, et en conséquenee pntetf . pour le requérant, de se pourvoir contre qui il appartiendra , tant pour te danfi et le rediaoge, que pour tous frais, dépens, dommages et ioMUi CVauiêtamei du témoine a été empprimée,) A ce que mondit slear
nlgnorç , Jp lui ai. domicile et parlant ( dessus, laissé, sous toutes réserves , copie tant de la lettre de change soi que du présent, dont le coût est de
(Signëimre de thuiseUr.)
(1) Han$ lêcatde fauaêê imdieation de domicile du tiré . on met ...
U portièrt de là oMiMà ftlad déclarée, le lettre dé cMbip ioiîl le toaet lell (en wmerit ta lettre de çhmnge fl le» endoêêewtentê ^ et ton fait «oMmalion de ^ace«^ltr).'f.ff^ formule.
Laquelle portière a répoodo qve le slear lai éult toat à fait laoooae. qe^noatoM*
taire ne paruu oe nom , jne ptrytm m i^émi ft é»ulé , ei a'ataU adreaaé 4e fanie ftvifpaiv ie«i II effet
Sommée de algipr •• réponaa. a refM-
ta laqoelle réponse , d'oft II réselle qu'il 7 a en fansse ladlcallon de donlelle . ^
J*al , hnlsfler sfisdlt et soasstfné . tevjoars à mime reqoéie que el-deiees , VBmttimimw» a a Ml] procédé a la perquUiUon de la personne et de doaldle du sieur ; d0 la aaaiMn elaW
qu'il suit . se voir : dans lee melsons n»" de Isdite ree de . m^m m
jiriocipaui narcbands détaUlanu qnl sont établis dans celle me ; à radatatotnliOB des peiHs. ^ .tlslou de . rue de , dan« les dir#rs iMireen de dMHM^
.i la Bourse . aux Ueu et heure où elle tient, éUnt sor les lieux Indiqués et parient à dlteft pérnsis. loealaires, employés, préposés, eonanerçaots. néfoelanis, courtiers de commeree, ajitmU S» JWP et autres différentes personnes (pour tes villet ou il y a iin« banque . on fait memliem de a> JM^
Îjut'eition qui doit mueei y être faite). anx4|«els)e me sols adrseaé anooesslvenaent , ei S|l#i^Ç eurs nums. quoique de ce sonnés, lesquels ont tous répondu ne pes oooositre le SmMsJIF jiersonnedeM. . es sommée de signer leort réponses, ont refmaé.SMiMP'
■compulsé dans VAlmanaek dm commerce de ceUe année, la liste des eommereenla et priMMAli' étants de la rllle de . Il en est réselté qiw la perqnNItlfa e «lé lafkMOTIjR^
>quoi je l'ai prise pour refus de parement, et en conséquence ai protest* dn reatol éaUX êM MO'
ins.ral.eoi • pniMl^ale
irnnu . et de tout ce qol est à protester en perell cas.
Et attendu que ledit Stonr n*anld<i
lia loi. aOebé copie du présent, slcné de mol et 4ea 0mol»s eonmlnéa. ^In 4iltolre du tribunal de commerce oa . iéent a . v« <
4st Sttseepttble d*étre portée; et ramia semblable copia à M. le pneiws Si i<t ffèn Wi première InsUnoe de , s]lant à ; en aa« mitl 7 '
Sia»! et i^rUnt à rnn des jeer4iaires , retnis de CalM rtaer ces Mmam, aib
EFFET DE coMMncE. — $S. AS9
NinL ^EnfêtÊéê foH§mmi el éê Im #of«i on êopiê liOtMUmmâ la kmr$ 4$ thamfê. Uê beâoimê «f Us miouemmUi; H la UWrê d9 ekangt a ftÊtimn êxempiairei^ on tramerit ssulement 1$ premier^ ainêi guê Uê tniotHm$nt$ qid /y iromvetU! ^iis 99M à «m autre eaoBmpiairê 4§ la kUrt 4$ €kaHge^ on tranêerii sn tuiiê dm nrmniêr Um emdoêêementM fwi MRl é fatÊtn exemplaire t ^ ^on wkM ; ao dos da second exemplaire sont les en dfiMBWOts (foi snirent.
Si le Uri refkêe #«eet0ftr, mats qu'il y ait une euoeplatiom em èeeoim^ ofrêt a9oir émmeé jo répons, on ajoute : Pourquoi je me suis trannwrté au teicâe de M. oemearant à , chez qui est inoiqiié un
iMoin par ladite lettre de ehanm, où éCantet perlant à sa personne ainsi déâarée , Je loi ai pitésenlé la lettre de change dont oopie est d -dessus transcrite, et Fai MBHBé et Interpdlé de Taceepter.
M. a répondu , qu'attendu le défont d'acceptation par M ,
H accepte ladite lettre de chance , pour en payer au besoin seulement, le mentant à réemmee; et de suite a mu au bas de cette lettre de change son aooeptatUm an beMin^ et Ta signée.
I A|vès avoir retniis la lettre de change ainsi acceptée , f ai réitéré contre M. pinr le défint d^acceptation de sa paît, Us protestattons ci-dessos foites. (Le retle comme à la formule précédente).
Si le tiré réfute d^aceepter, et qu^il y cUt intervention d'un tiere^ après avoir eoHttatéle refus du tiré , on met :
Et an même instant est intervenu M. , propriétaire, demeurant
Lequel a dit qu'attendu le défout d*acceptation par M. il accepte
ladite lettre de change par intervention , et pour foire honneur à la signature du tireur [ou de tel endosseur ).
Et en conséquence ladite lettre de chante lui ayant été présentée, il a mis au bsi Boe acceptation par intervention pour M. , et Ta signée. ( Le
reste eoems à la formule précédente ).
rORHOLi II.
Protêt faute de. payement (Mer. 23 mars 1848. Coât orig. et copie, f fr. 60 e.)~S'il ya perqidsition, Sfr.).
L'an le , à la requête de M J'ai
latente (eoMme é la formule I ), soussigné sonmié et interpellé le sieur etint en son domiale et parlant à
de fféteolement payer au requérant, on à moi huissier, porteur dudit effet, la •oaune de montant de reffet ci-dessus transcrit , que Je lui ai re-
pvéïenté en original et oflTert de lui remettre, en me payant ladite somme. Leqaelm'arteQiida, ,etc.
Va hiqueUe rqwnse . que j'ai prise pour refus de payement , i*al pour ma partie protesté, de renvoyer ladite lettre de change , de prendre pardue somme à change it leebanaesmr la place aux rleque et péril de qui il appartiendra, et de toutes pertes, «p«M, Mmagea et iméréts.
, à ce que le sosnommé n'en ignore »
Cl Je NalèaiBricile et parlant comme dessus, laissé cc^ tant de ladUe lettre do MBgeqne^o présent dont le coût est de
{Signature.)
POBMULB 10.
Dénonciation du protêt avec ossignaHon.
( Décr. 33 mars J848. —Coût, 2 fr. orig.. 60 c. copie). L^ le , à la requête de demeurant à
, • pour leqnel domicile est élu en ma demeure. J'ai (immatricule.)
iniiaiyii, aigniflé avec celle des présentes, laissé copie à M. demeurant
a , en son domicile, où étant et parlante
l*lta» lettre de change de , tirée par le rieur le surlesieur
et payable le ; ladite lettre endossée par noondit sieur
2* irna aete deoMO mlnislk«, en date du , enregistré, contenant
pndt fonte de payement de ladite lettre de change.
BUnémeare^Dête, demeure et élection de domicile que ci-dessus. J'ai, huis-r
■ersMdltet aeuasigné, parlant comme dit est, donné assignation à mondit sieaf
àeompafaitrBetsetrouverle heorede
400 EFFET de commbrce. — § 8.
€0 l'andlenoe et par-detant MM. les président et juges composant le tribunal ûê conuneroe de séant à pour se voir condamner conmiercialemeni
et par corps, à payer an reauérant k somme de montant en principal
de la lettre de ctumffe sus-enoneée, et se voir en entre mondlt sieur condamner aux intérêts tels que de droit, et aux dépens, dans lesquels entreront It coût de Tenregistrement de ladite lettre de change, dudit protêt.
Et j'ai au susnommé , en parlant comme dessus, laissé copie tant de la lettre de change et du protêt sus-énoncé , que du présent , dont le coût est de
(Signature de l'huiesier,)
Nota. — Onpeut demander Vexéeulion proviioire^ /tf y a Utre fwn attaqua ( C pr. 458 ) , «n concluant ainei :
Comme aussi voir dire et ordonner que le jugement à intervenir sera exécuté nonobstant appel on opposition, et sans y prcjudicier, sans qu'il soit besoin par le requérant de donner caution.
Nota. Quelqueftia la dénonciation de protêt se fait avant l'assignation.
FOBMOLB IV.
HequHe pour Aire auiorieé à eaieir coneervatoiremeni le$ meublée el effete du débiteur d*une lettre de change^ ou bUlei à ordre.
(C. comm. 172, 187.) A M. le président du tribunal de commerce de
Le sieur demeurant à
A rhonnenr de vous exposer qu'il est créancier d'une somme de montant d'un billet à ordre souscrit le , par le sieur , demeu*
rant à , et protesté le
Que le mobilier et les marchandises du sieur sont la seule garantie pour
Feiposant du pyement de ladite créance ;
Pour quoi il vous plaira, M. le président;
Vu les dispositions des art. 172 €. comm. , et 417 C pr., permettre à l'exposant de faire saisir conservatoirement les meubles et efleto moMliers et marchandises dopt s'agit, et vous ferex justice. {Signature du requérant.)
Ordonnance, Nous, président du tribunal» vu la requête ci-dessus et les di^KH sitions des art. 172 C. comm. et 417 C. pr..
Autorisons l'exposant à faire saisir conservatoirement les effets mobiliers et marchandises du sieur . Faiten noire cabinet à lé 18&0.
(Signature.)
PORITOLE V.
Oppoeition^ en eae deperte d'une lettre de change.
(G. comm. 149.) . L'an le en vertu de permission du président du tribu-
nal, obtenue sur requête , le desquelles requête et ordonnance il est
avec celles des présentes donné copie.
. A la requête <[h sieur , libraire demeurant à
: J'ai souesigné, signifié et déclaré au sieur banquier
Que ledit siejir s'oppose, à ce que ledit sieur se dessaisisse
et rasse payement dans les mains de qui que ce soit avant qu'il en soit au-
trement ordonné par le ju^ , de la somme de montant d'une lettre de
change tirée le , par le sieur imprimeur à au
S refit du sieur , et dont le requérant était porteur, par suite d'un en-
ossement souscrit en sa faveur, par ledit sieur , laoite lettre de change
égarée par le requéraot , et j'ai , etc. (Signature de l huiseier,)
FoanuLC VI.
Mequête pour obtenir aûtoris€Ltion de réclamer le payement cTune lettre de change perdue, en justifiant de ea propri&é par ses livres.
(C. comm. 1&2).
A MM. les président et juges au tribunal de eenmeroe
Le sieur etc.,
- A rhonneur de vous exposer que le février dernier, il reçut par
voie d'endossement du sieur Louis R. négociant , demeurant à •
une lettre de change de la somme de , tirée le de Lyon,
Que
EFFET RÉTHOACTIP. 4ftl
ptr le sieur lur le sieur , baiHiuler à Paris, qui Tarait ae«
ceptée payable le à Tordre du sieur R. qui l*avait passée k
l'ordre dudU B.
[)ue Teiposant fit écritures sur son resistre -journal, de rentrée en caisse ladite lettre de change; quMl Ta perdue, sans y avoir mis aucun endos* sèment (i);
Qu'il a formé entre les mains dudit sieur D. opposition au payement
de ladite traite, par exploit de , en date du
enregistré le Qu*il n'a pu parvenir à se foire fournir une nouvelle traite, quoiqu^l ait procédé , conformément aux dispositions du C. comm.
Pourquoi il vous plaira, Messieurs, vu le livre journal de l'exposant, Topposition mite à sa requête le les sommations aussi fiaites à sa requête»
les et ensemble la présente requête et y faisant droit , Tautoriser à de-
mander lé payement de ladite lettre de change perdue, contre ledit sieur • sous le cautionnement du sieur fabricant à qui fera à
votre greiTe les soumissions qu'exige la loi.
{Signature),
PORMULE VU.