Acte de proteetaHon^ en ea$ derefke de payement^ ordonné par te Juge
(C. comm. 153. — Coût, 2 fr. orig. 50 c. copie. )
L'an le , à la requête du sieur Pierre »
marchand quincaillier, etc..
Lequel fait élection de domicile à , chez M* , a^oué à
y demeurant, rue »n* , où il consent même la signification d'offireft
réelles , je . soussigné , ai signifié au sieur D banquier demeu-
rant à Paris, rue , n* en parlant à , copie d'une ordon-
nance de M. le président du tribunal de commerce de en date du
enr^istré, étant au bas de la requête à, lui présentée, ensemble de l'acte de cautionnement et soumission du sieur , en date du enregistré.
Et à! même requête , etc.
J'ai so&sslKué , fait sommation audit sieur , de payer sans délai; au T&r
otaérant, ou 1 moi porteur de pièces, la somme de , montant de la lettré
«e change dont il s'agit, ce qu'il a refusé de faire, sans donner de motifs, et sans vouloir slsner sa réponse, nonobstant mon interpellation ; Attendu ledit refus, j'ai» dans l'Intérêt du requérant et de tous autres qu'il appartiendra, fait toutes protesrtations de toutes pertes et dommages , et protesté qve le requérant va se pourvoir ainsi qu'il appartiendra. Dont acte , et j'ai audit sieur en son domicile', en
parlant conune dit éBt , laissé copie desdites ordonnances , acte de cautionnement et aoumisston , ainsi que dn présent exploit dont le coût est de.
{Signaiwre de Vkuiuier.)
EFFET RÉTROACTIF. Effet d'une loi qui, en revenant sur le passé, enlève un droit ^uis. On dit aussi qu'un jugement; un acte ou révénement d'une condition ont un effet rétroactifs pour dire qu^ils remontent à un temps antérieur.
Table sommaire*
Absent, 81.
Am)e], 39, 56, 61.— I>élai^61, C4.—
forme , 62.
Arbitre, 66.
AutorisaUon maritale, 9.
Bénéfice de discussion , 28.
Billet à ordre, 19.
Cassation, 17,44,57. .
Cessation de poursuites , 48.
Commission rogatoire, 21.
Compétence, 16 et s.
Conseil judiciaire, 13«
Atimida QM l« r^qvénnt est portonr d« In ttwn^t â» todite lettre éedieife. 4«Bent «Mom^ ë nm ordr«, nais qve It priniért , nr laquelle m trouve l'a^eeplaUra 4odtl «ievr
Contrainte par corps, 46, 74 et s.
Contribution, 39.
Décès, &0, 66*
Déclaration de conunand, 65.
Désaveu , 42.
Désistement, 31.
Dispositions transitoires, 33.
Distraction, 86.
Divorce, 34.
Dommages-intérêts, 46.
Droit acquis, 8.
Émancipation, 10.
Enquête, 21, 26,40.
Enregistrement. 70.
Erreur matérielle , 15
État des personnes , 5, 9 et s.
Exécution, 1,67 et s.
•Exécutoire, 70.
Expédition, 67.
Expertise, 29,41.
Expropriation pour utilité publique,
Faux, 45.
Femone , 9, 73.
Belle encbère, 86.
Grosse, 67.
Héritier, 72.
Incident , 85.
lostnietion, 28 et s., 58.
Intention, 4
InterdicUon,ll,12.
Interprétation, 7, 14.
Juge, 2.->de paix, 70.
Jugement, 54 et s.
Jury|32é
Loi , 1, 4.— interpréutlve. II.
Minorité, 9.
Notaire, 70.
Opposition, 38.
Ordre, 39.-*public, 4.
Péremption (instance) , 47 et f . — tv •
sèment) , 63.
Présomption , 27.
Preuve testinioniale, 25.
Procès commencé, 37.
Promulgation, 1.
Recours, 55 et s.— Délai, 61.
Reprise d'instance, 43.
Ressort, 56.
Réunion de pays, 58.
Saisie, 39, 83 et s.
Sépai-ation de biens, 71.
Sonunatlon,30.
Suppression, 20, 22.
Transcription, 84.
Trib. de commerce, 19, 63.
Tutelle, 10.
Vente, 83 et s.
1. La loi n'est exécutoire que par la promulgation (C. civ. art. 1); consëquemment elle ne dispose que pour Favenir, el n'a point d'eflet rétroactif ( C. civ. , art. 2 ) ] Ugt$ et eùmliiti^iO' net fuiuris certum est dare formam negotiis, non ad facta prœ- Urita revocari. L, 7, C. de legibus.
%. Le juge ne doit point faire rétroagir la loi.
9. Toutefois, le législateur donne quelquefois à ses dispositions un effet rétroactif que le juge est obligé d'appliquer. Merlin, /}., V* Effet TétrofKiif^ n* 319^ Duvergier^ Reime française, janvier 1848, 3. — V. Loi du 17 nivôse an 2.
4. Mais il faut que la volonté de rétroagir résulte ou d'unt disposition expresse de la loi — ou de la nature des choses réglementées, comme dans les matières d'ordre public.
5. M. Duvergier, t6. , distingue : — En ce qui concerne les personnes, ou il s'agit d'actes volontaires, tels que le mariage, l'adoption , et alors la loi est présumée respecter les qualités conféréeà par ces actes , plus que les capacités attachées à ces qualités mêmes , Tautorité maritale ou paternelle \ — ou il s'agit de faits involontaires , tels que le sexe, l'âge , et alors la loi est présumée respecter les actes accomplis , et modifier les qualités conférées par .ces faits, par exemple, la qualité de mineur ou de mineur. — V. tn/"., n** 9 et suiv.
o. Quant aux choses, les droits et les oblig[ations résultant de
EFFET RETROACTIF. 4(»
jfogements passes en force de chose jugée, ne doivent recevoir aucune modification par l'effet d'une loi nouvelle.
La forme des actes est réglée par la loi sous Tempire de laquelle ils sont faits.
Les qualités, même celles qui ont été conférées par des faits volontaires, peuvent se perdre, lorsqu'une loi nouvelle fait de eette perte la peine applicable à un acte qu'elle prohibe 6u à Tomission d'une obligation qu'elle impose et qui dépend de la volonté de celui qui doit l'exécuter.
t. Au reste, les lois rétroactives doivent être interprétées dal» le sens le plus étroit. — Ainsi , il ne suffirait pas qu'une loi ôtât leur force probante aux contrats souscrits en faveur de certaines personnes, et fit dépendre le droit du créancier d'une preuve nouvelle, pour que, par voie de conséquence, on fût autorisé à dépouiller de U màne force les jugements qui auraient orécédemment ordonné l'exécution de ces actes. Cass. 18 juin ISli ^ F. 9, 403.
•. Mais quand la loi rétroagit-elle? — Lorsqu'elle revient sur te passé , en le changeant au préjudice des personnes qui avaient des droits acquis avant la loi nouvelle. On entend par droiîê aequis^ non pas une eâ^pedolive^ itiais des droits qui sont entréis^ dans notre domaine. Merlin , H , V Effet rétroactif j sect. 3, § i;^ Balloz, V* lois, sect. 3 \ Blondeau, S. 9, S , S77.
•• Ainsi , ce n'est point préjudicier à des droits acquis que de régler par la loi nouvelle la capacité des personnes : la femme qui, d'après la coutume, pouvait seule ester en jugement, né le peut plus depuis le G. civil, sans l'autorisation de son mari. Cette capacité n'étant un droit acquis qu'autant qu'elle était maintenue par la loi ancienne, n'a pu excéder la durée de cette loi, qui , par son abrogation, a laissé à la loi nouvelle le règlement de la capacité des personnes. Merlin, t6., sect. 3, § 2^ art. SeX6] Dalloz, î6. ; Chabot, (Jhestions transitoires^ y^ Àuti>' risation maritale et Statuts personnels ou réels.
11 en est de même des lois qui règlent les conditions nouvelles de la majorité. Mêmes auteurs. — L'ordre public est intéressé k ee que des individus encore trop jeunes pour administrer teur^ biens ne continuent pas à jouir d'une capacité qu'une législation, jugée mauvaise, leur avait accordée; cette capacité n'ayant poirft été acquise par un acte personnel, elle est plus facilement re^ tirée. Duvergier, t6.
la. Lorsqu'au moment où parait une loi qui recule Tftge où la tutelle doit cesser, par suite de l'émancipation , un individu est déjàémanci[>é par un moyen que la loi nouvelle n'admet pas^ l'émancipé retombe en tutdie; il y va de son propre intérêt.* Dalloz, Merlin , /!., Aôc verbOy séct. 3 , § 2, art. 9. — Conlrà^ Aix,19frtm. anl3,P, 4,«7o.
464 KFFET RETUOACTIF.
1 1 . Lorsqu'une législation ne considère plus un certain étal mental comme suffisant pour faire prononcer Tinterdiction , If jugement d'interdiction rendu antérieurement à la publication ne tombe que devant un autre jugement qui le rapporte. On ne peut, sous prétexte que la législation a changé, considérer nuls et comme non avenus les actes de Tautorité judiciaire.
im. Ainsi , le majeur qui avait été interdit pour cause de prô« digalité, n'a point, de plein droit , purgé son interdiction par la promulgation du Code, qui ne soumet plus le prodigue qu^à la nomination d'un conseil judiciaire; et il n'a pu, même en se faisant assister de son curateur, ester en jugement, sans avoir au préalable obtenu de la justice d'être placé sous la surveillance d'un conseil judiciaire. En effet, l'interdiction n'a point lieu de plein droit , comme la majorité : un jugement la prononce ; un jugement seul peut l'anéantir quand la cause en a cessé, ou la modifier quand une loi nouvelle le permet ; les lois respectent toujours la chose jugée ( — V. inf. n* 14). Bruxelles, 3i mars 1808, P. 6, 595. Merlin, loc. cit. S S, art. 10; Chabot, v* Frodigue '^ Duvergier, t6.
is. Jugé pourtant que si les jugements antérieurs n'ont pas été totalement anéantis, ils ont été cependant transformés en jugement de dation de conseil judiciaire , parce qu'il ne fiiut pas, en rejetant les changements apporta par le Code, priver arbitrairement les interdits d'un secours et d'une garantie <pie l'humanité réclame pour eux. Cass. 6 juin 1810, P. 8, 854. Meyer, 99 et suiv.
14. Les lois furement inUrpritativei^ n'étant destinées qu'à expliquer une loi obscure , s'appliquent indistinctement à tous les cas régis par la loi interprétée : efficitur ianquam eaniemporanea ipsi legi. Entre deux interprétations contradictoires que l'obscurité de la loi a favorisées, le législateur doit préférer celle qui est conforme à ses vues, (Bacon, Aphor. 51 ; Blondeau, tfr.; Merlin, tfr., 5 13; Dalioz, ti.) Néanmoins, les jugements passés en force de chose jugée, et les transactions intervenues avant la loi interprétative, seront hors de ses atteintes : Cavendum iamen est, ne canvellanturresjudicatœ. Mêmes auteurs; Bacon, ib, 49. — Exceptis mis negotiis qum contigit anté leges à no^is posUas mtdeeretojudicium^ aut transactione determinari. Nov. 19.
15. Les mômes principes s'appliquent aux lois qui corrigent les erreurs matérielles existant dans la mmute ou l'expédition d'une loi y par la faute d'un copiste. C'est le cas d'appliquer la maxime : Error communis facit jus,
!•. Compétence. Les lois de compétence reçoivent immédiatement leur application ; à moins de disposition contraire , les trib. doivent se conformer à la loi nouvelle, même pour les procès commencés. Merlin, A., v*" Compétence^ $ 3; Dallo», v* Xoî,
EFFET RÉTROACTIF. Adti
Mct. 3,an. S,§6, n* 4 ] Carré, Juridietian ylntrod.^ n*69 ;IIernn, R. v^ Compétence , § 3. — V. Conciliation^ n^" 10 et toutefois, tn/.n*20.
19, Spécialement, la loi du l",avr. 1837 ( — V. Ca$S(Uion , n' 463) a été déclarée applicable mémq aux affaires dont les faits étaient antérieurs à sa promulgation. Paris, 3 août 1841 (Art« âOOS J. Pr.).
IS. Toutefois, il suffit qu'avant la loi du 1*' avril 1837, il f ait eu Renvoi après 2* cassation d'une affaire devant toutes les chambres réunies d'une C. royale, et appel devant cette cour en exécution de l'arrêt de cassation, pour que, luéme depuis la promulgation de la loi de 1837, la C. royale ne puisse juger en audience ordinaire et ne soit pas tenue d'appliquer à Taffiaire la décision de droit rendue par l'arrêt de reavoi, mais pour qu'elle doive au contraire, suivant la loi de 1828, statuer en audience solennelle et conserver la plénitude de sa juridiction : l'arrêt de renvoi n^indiquait pas seulement la procédure à suivre, mais fixait encore irrévocablement la position des parties, et leur conférait un droit qui ne pouvait plus leur être enlevé. Paris, 21 mai 1838, P. 1838, 643.
^19. Un billet à ordre, souscrit en 1807, a pu donner lieu à une action devant le trib. de commerce, quoique le C. de Comm. n'ait été publié qu'en 1808. Bruxelles, 10 nov. 1808, S. 9, 43.
%0. Lorsque la loi supprime certains trib. , le mandat de juger, dont ils étaient investis, est-il révoqué? — V. Campitmce^ n^53, 67et88.
%l. N'a pas été déclarée irrégulière l'enquête qui, dévolue par une commission rogatoire au trib. français, avait été achevée par ce même trib. devenu étranger dans l'intervalle. Arg. Paris, âjanv. 1815, S. 16,206. — Il est vrai, la cour s'est contentée de déclarer l'enquête non concluante, peut-être a-t-eUe néf^gé de statuer sur la validité de cette enquête p<^r épargner aux parties de nouveaux frais qu'elle jugeait inutiles ?
9%. Le cours de la justice ne devant pas être interrompu, il est dans le vœu des lois sur la compétence de proroger la juridiction existante, tant que la nouvelle qui lui est substituée n'a pas encore reçu d'organisation. Arg. Cass. 4 mess. * an 12, P. 4, 59.
%9, Instruction des procès. Les procédures étant d'une nature successive , contiennent un ensemble d'actes dont les uns appartiennent au passé et les autres à l'avenir. La loi nouvelle, en régissant ceux qui lui sont postérieurs, doit conserver à ceux qui Font précédée les effets que la loi ancienne leur assurait. La procédure ne pourrait se continuer dans les formes nouveneâ qu'en se conformant au maintien de ce qui aurait été fait; car ee serait revenir sur le passé que d'introduire des actes nouveai Tout IIL 30
466 EFFET RÉTTUOACnF.
qui neutraliser&ieni des actes antérieurs. Bœc etUm lex stmaret in posierum . êed opertsrttHf in prœteritvm. Bacon , Aphor. SO ; Blondeau, Dissertation^ S. 9, 2, 286; Merlin, ib. — Contra y Meyef, 29^30 et 43.
•4. U faut distinguer deux sortes de formalités judiciaires : les unes, qui appartiennent seulement à l'instruction , et ne sont relatives qu'à la procédure, ordinatoria litis-^ et les autres^ qui appartiennent au fond même de la cause , et dont Tomission ou l'absence neutralise ou anéantit Inaction , decisoria litis,
%%. Ainsi, s* agit-il d'une preuve par témoins? La question d'admissibilité de la pfeuve, tenant au fond de la cause, appar* tieodrft à la loi ancienne. — V. in/. , n** 27, 28.
Ml. Mais fa forme de Tenquéte sera régie par la loi du temps où il y sera procédé. Ce principe est consacré par un arrêté du S fruct. an 9 : ToHî te qui touche à Vinstruction des affaires y tant qu'elles nt sont pas terminées , se règle d'après les formes nouvdies^ êûns bksser le principe de non rétroactivité^ que Ton n'a jamm appliqué qu'au fond du droit. Merlin , ib. sect. 3, § 7. Cass. 22 mare 1810; 18 nov. 1806; S. 10, 362; 13, 411; Colmar, 9 avr. 1811 , S. 11, 184. — V. inf.^ »•• 29 à 32, et toutefois, 11* 40.
ttt . Ainsi les présomptions simples ont été admises sous Tem* \iïtû du Code civil pour prouver Texlinction d'une dette excédant 150 fr., à regard de faits antérieurs. Bruxelles, 11 fêv. 1809, S. 40, 542.
%^. Le tiers détenteur contre lequel les poursuites d^expropriatioB avaient été commencées sous la loi du 1 1 brum. an 7 n^a p« ioToquer le bénéfice de discussion créé par Tari. 2170 C. civ. Cm. 16 déc. 1806, P. 5, {$90.
1Ê9, Mais il a dû être procédé, conformément aux art. 1677, 1678^ 1679 et 1680 C. civ., aux expertises à faire pour constater ia lésion dont élÂent arguées des ventes faites et attaquées pour ce chef avant la promulgation de ces articles. Turin, 13 frim. m 43 et 19 avril 1806, P. 5, 292; Nîmes, 22 flor. an 12; PoitiOT, 3 plut, an 13; Cass. 23 fév. 1807, P. 5, 690; Merlin, ib.^ 8e(*. 3, S 7; Dalloz, ift. — Congru, Cass. 22 Juiil. 1806, P. 5, 427. — Dans Tespèce, il s'agissait du fond et non de la forme de Texpertise ; la Cour royale avait reconnu une espèce d'acquiescement. — V. toutefois inf.^ n' 41 .
9m, Le eréancieî poursuivant l'expropriation d'un immeuble vendupftf«on<iëbileur,soQslaloi dull brum. an 7, sans transcrificion , la dà foire à l'acquéreur la sommation voulue par Fart. 21«a. iJrenoble , 10 août 1808, S. 9, 109.
•1 . Les héritiers présomptif d'un absent n'ont pu , sous le Code , dans le cas d'une absence antérieure , assigner en désistement les détenteurs de ses biens , sans faire préalablement décla-'
EFTET RÉTROACTIF. 467
rer son absence. Limoges, i8 août 1823, P. 18. 129; jlS Cév. 1836,P. 1837, 1,191.
99. La loi du 9 sept. 1835, d'aprto laquelle la àécmon da jury contre Taocusë s^ forme k la simple majorité , a élé appljquée à des faits aniérieurs à la promulgation de la loi , maU jugés de^ puis. Cass. 13 nov. i835, D. 38, 90.
9^. Les règles ci-dessus ne s';appliqueQt qu'autant que la lot nouvelle «l'a point, par des dispo^tions transitoires, ré^ le sort des procédure* entamées. — V. FaiUiU , et ii/» , ^"^ 83 et /Buiv^
S4. La loi du 26 germ. an il a voulu que les demandes eu divorce, formées avanl la publication du titre dudivor^ du Ckxle civil, continuassent d'être instruites , conformément jgu^ lois q\ii eoûstaient, lors de la demmide.
^. fùa matière d'expropriation pour utilité publique ^ l'art 68, L. 7 juin. 1833, portait que u tes instances w règlemenit d'indemnités, dont les trib. ise trouveraient saisis h l'époque où la loi serait obligatoire , seraient jugées d'après les lois en vipieur au moment où l'instance aunait été introduite : que néanmoins # avant le ju^ement^ les parties auraient la faculté de demander que l'indemnité fût fixée conformément à Ja présente loi, à la <^rge par le demandeur d'acquitter les frais de Tinatance faits antérieurement. »
9m. La loi (diu 3 mai 1 841 , en disposant que les routes royales ne eenont exécutées qu'en vertu d'une loi nsndue après «ncpiéte administrative , ne rétroagit pas contre les claâsements antérieurs de routes royales régulièrement ordonnés. — Aioû^ les expropriations Aéeessaires pour l'exiécution du redressemend d'une rottte royale ancienne , n'ont pu être refusées , jusqu'à ne que les travaux 4'aUgnenent etd'élargisaeKient, bien que oonlbnnes aux plana et tracés anciens , ^ieffit «té de nouveau soumis à la déclara^ tioo d'utilité publique exigée par la loi de 1841 . Cass. S aoAi 1844^ D. 44, 302.
m'9. L'art. 1041 C. pr., ra disposant cp$e ce Code sera ^exécuté à dater du l*' janv. 1807, et que i»ws procès inUnUs depuis cette éfotpu seromi insiruits conformément à ses àisporitions , a voulu que les procès commencés auparavant fussent nontinués suivant la proeédure ancienne.
BH. Ainsi les oppositions non accompagnées ni suivies d'assi*gnations en fustioe, faites sous lefdirlrâent de Parts, ootnonr serve leur effet depuis le Gode de procédure % sans que les oppo^ sants aient été assujettis à reiDplir les formalités prescrites par les art. 597 et suiv. €ass. 14 août 1830, û. 90, «03.
mB. Biais on ne doit comprendre , idai» la classe des aflbiies anAérieuremettt intentées, ni les jppels interjetés depuis l'époque, du 1^ janv. 1807, ni ies saisies fiûies depuis, ni tas x>fdâes al cnntributioos , lorsque la réquisition d'ouverture ilu peocès-veibal
-468 KFFET RÉÏROACTir.
est postérieure; ni let expropriations forcées, lorsque la proce-^ dure , réglée par la loi du 1 i brum. an 7, n'a pas été entamée par l'apposition des aflBches avant 4807 : ces appels, saisies, contributions et affiches , sont dans le fait le principe d'une nouvelle procédure, qui s'introduit à la suite d'une précédente. Av. cons. d'ét. 16fév. 1807.
40. Les règles tracées par le G. pr. , pour l'instruction des pro* ces , ont donc toujours été inapplicables aux instances commencées avant 1807. Les lois antérieures ont donc continué, pour ces procès, à régir les formes relatives :
1« AUX enquêtes. Gass. 20 oct. 1812; 26 fév. 1816, Dev. 4, 203^5,159.
41. 2* Aux expertises. Cass. 4 fév. 1812, S. 12, 196. — Dans l'espèce , on avait acquiescé à une nomination dans la forme prescrite par Tordonn. de 1667.
Toutefois une nomination d'experts a pu être faite d'après les règles du C. de pr. dans une instance ancienne, à l'effet de procéder à une estimation pour laquelle il avait déjà été ordonné, sous Tordre de 1667, une expertise restée sans résultat. Cass. 25 juin, 1831,0-31,259.
49. 3^ Aux demandes en désaveu. Paris, 9 mai 1812, P. 12, 384.
43. 4"* Aux reprises d'instance : la reprise d'instance n'est qu'une continuation du procès primitif. Bruxelles, 10 juin 1807; Gass. 11 juin. 1826, D. 26, 405,
— V. d'ailleurs tnAjU* 47.
44. Le moyen pris de ce que l'instance intentée avant le Gode a. été instruite conformément aux dispositions de ce Gode, n'est pas proposable pour la première fois devant la G. de cassation. Gass. 22 nov. 1837, D. 38, 168. —Surtout lorsque le pourvoi n est dirigé que contre cet arrêt et non contre les arrêts d'instruction. Même arrêt,
4&. Jugé toutefois qu'une procédure en inscription de faux , commencée depuis la mise en activité du G. pr., comme moyen d'un appel interjeté antérieurement, devait être exercée conformément au nouveau Code. Angers, 21 janv. 1809, P. 7, 328.
4e. Si l'art. 1041 du Code a voulu que les instances commencées avant 1807, continuassent, jusqu'au jugement, à être formalisées suivant les lois anciennes il n'a point fait obstacle à l'application , aux procès pendants au l** janv. 1807, des dispositions législatives que le Code contient, et qui ne sont pas purement relatives à la forme de l'instruction, mais qui touchent au fond.
11 a été jugé qu'à compter du 1" janv. 1807, Ton avait pu, quoique le G. civ. n'autorisât point la contrainte par corps pour dommages-intérêts, la prononcer, en vertu de l'art. 126 G. pr., dans de» procès qui continuaient néanmoins à s'mstruire suivant
EFFET R^rrROACTIF. *G9
les anciennes formes. Cass. 12 août 1807, S. 7, i33; Chabot, V* Code de procédure, — V. toutefois inf. , n° 74.