‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 98 sur 175 · Quid en matière de péremption · texte numérisé non relu

Quid en matière de péremption

Pour déci<ler si la péremption est acquise , on doit consulter, non la loi sous Tempire de laquelle elle a commencé à courir, mais celle sous laquelle elle est demandée : la péremption d'instance est de sa nature une demande principale, distincte de celle à propos de laquelle Tinstance dont la péremption est demandée a été introduite Cass. 12 juill. 1810, P. *8, 455; 25 nov. 1823, S. 24, 121. — Contra, Trêves, 17 juin 1812, P. 10, 482. Arg. C.civ. 2281.

49. Il suffit qu'il y ait eu cessation de poursuites pendant trois années depuis la publication du C. pr. pour que la péremption puisse être demandée. Cass. 18 fév. 1828, D. 28, 136; 6 juill. 1835 (Art. 185 J. Pr.}. Arg. Colmar, 5 mars 1811, S. 14, 3i9. — Peu importe que la péremption ne fût pas admise sous Fempire de la législation locale antérieure. Même arrêt,

411. Mais le laps de temps écoulé sans poursuites avant le C. pr., ne peut être ajouté au temps écoulé sous ce Code pour compléter la péremption , qu'autant que le temps antérieur au Code a couru utilement pour la péremption d'après l'ancienne législation. Rejet, 2avr. 1823, S. 23, 197.

50. Suivant l'ancienne jurisprudence, le décès de Tune des parties interrompait Tinstance de plein droit, et la faisait considérer comme n'existant plus. — Ainsi , le décès d'une partie arrivé sous le Code n*a interrompu la péremption que pour six mois , encore que l'instance ait été introduite avant la publication de ce Code. Riom, 17 mai 1810, S. 11, 314.

51 . lorsque le décès est arrivé avant la publication du Code, on n'a pas dd* comprendre dans le délai fixé par le Code, pour la péremption d'instance, le temps qui s*est écoulé depuis le décès jus** qu'à la publication du Code. Bruxelles, 14avr. 1810, S. 14, 348«

S9. La péremption acquise avant le Code n'a pas été couverte par des actes valables faits postérieurement au Code, et d'après l'art. 399, lorsqu'elle avait lieu, comme dans le ressort du parlement de Bordeaux , de plein droit par le laps de trois ans écoulés sans poursuites. Il y a alors droit définitivement acquis. Cass. 25 nov. 1813, S. 14,87.

S8. La demande en péremption d'instance doit être in$truUe d'après* les lois en vigueur au moment où elle est formée. Cass. 5 janv. 1808, S. 8, 1 19 — Bien que le procès sur le fond ait été intenté sous l'empire d'une législation antérieure. Cass. 2 avr. 1823, S. 23, 197.

54. Jugements. Un jugement passé en force de chose jugée est un fait accompli, irrévocable. C'est une transaction judiciaire qui participa de la nature des contrat^' , 9t mot hors des atteintes

d'une loi nouvelle ded droits antérieurement consacrés. Cass. 13 brum. an 9, S. *, 3585 I9ittin 184i, S. Uy 266-, 5 fév. 1812, S. 12, 228 ; Merlin , Quest. dr. , v* Chose jugée , S 8 5 /î^p V Effet réttoàctify sect. 3, S 9» û' 7; Dalioz , v' low, sect. 3, art. 2.

— Il s'agissait de condamnations prononcées au profit de juifs avant les décrets qui les ont obligés à prouver qu'ils ont fourni la valeur des lettres de change dont ils sont porteurs.

56. Le caractère et la nature du jugement se déterminent par la loi sous l'empire de laquelle il a été rendu. C'est donc d'après les règles qu'elle consacrait qu^un jugement continuera à être considéré comme contradictoire ou par défaut. Cass. 29 juill. 1809 et 18 mal 1821, P. 16, 605; Merlin, loc. cit., n* 4;

— comme rendu en premier ou en dernier ressort. Cass. 26 janv. 1825, S. 28, 172; — ou comme susceptible ou non d'être attaqué par quelque voie.

66. Ainsi, les jugements en dernier ressort, rendus sous le règlement du 28 juin 1738, qui les déclarait contradictoires/ même à l'égard des parties défaillantes , lorsqu'une partie ayant leonéme Intérêt, s'était défendue, sont restés à l'abri de l'opposi^ tion, depuis le Code.

L'appel d'un jugement rendu avant le Code civil, et qualifié en dernier ressort ne serait plus recevable : autrefois ces juge^ ments n'étaient soumis qu'au recours en cassation. Mimes arrêts.

5t. Le recours en cassation n'a pu être exercé contre les jugements souverains rendus dans les pays réunis à la France, avant que cette voie y eût été introduite par la publication de nos lois. Cass. 2 juin 1808, S. 9, 870.

59. Par la raison inverse, le jugement qui, d'après la loi êous laquelle il a été rendu, était passible.de quelques exceptions , ne peut pas cesser de l'être par l'effet d'une loi postérieure. Ainsi, la réunion de deux pays, ou l'intervention de traités politiques, ne priveraient pas l'habitant d'un de ces pays, condamné antérieurement par des jugements rendus dans l'autre , du droit de s'opposer à leur exécution , jusqu'à ce que ses juges naturels les eussent révisés : les habitants ont été réunis avec tous leurs droits , leurs actions et leurs exceptions. La réunion leur ft fait acquérir de nouveaux droits pour l'avenir : elle n'a pas pu avoir pour effet de diminuer ceux qu'ils avaient déjà. Cass. 18 therm. an 12, P. 4, 130; Merlin, jRép. toc. ciL, n"" 8, et t* Réunion.

59. Le même principe conduit à décider que la loi qui abolit un mode de se pourvoir contre les jugements, ne peut pas empêcher que les jugements antérieurs ne soient encore soumis à l'épreuve qu'ouvrait aux parties la loi sotis laquelle ils ont été rendus. Merlin, Rép, loc, cit.

«O. La voie de révision ou proposition d'erreur admise dans

.« ressort du parlement de Douai , des cours supérieures de la Belgique et du pays de Liège, des sénats de Chambéry et de Turin, a été maintenue par les lois des 8 mai 1791 et ^ therm. an 4, et par des arrêtés des 3 vend, an 4 et 9 therm. an 10, pour les jugements qui en avaient précédé Tabolition, soit que les parties l'eussent prise avant qu'elle fût abolie, soit qu'elles ne la prissent que plus tard dans les délais fixés par les lois anciennes.

61. Mais en admettant que la loi ancienne doive seule déci* der de la recevabilité des moyens d'attaque , quelle loi réglera le délai dans lequel ils devront ôli^ exercés?

En faveur de la loi nouvelle, on dit : Tordre public et le be^ soin de fixer les incertitudes ont fait établir des délais dont l'expiration emporte la présomption légale qu'on a renoncé à attaquer le jugement. Cette présomption semble donc devoir être réglée avec les distinctions suivantes — Si la loi nouvelle a réduit le délai, la déchéance sera acquise dès qu'il se sera écoulé, depuis .sa promulgation , un temps égal à ce délai , quoique, par la loi ancienne , le terme fatal ne fût pas encore échu ; parce que cette ratification tacite se tire d'un silence qui est un fait que peut seule régir et interpréter la loi du temps où il a lieu, comme une ratification expresse se donnerait suivant les formes prescrites par laloi*du moment. Carré, art. 1041. — Si au contraire la loi nouvelle prolonge le délai, tes déchéances qui n'auraient pas élc antérieurement accomplies se trouveront reculées , parce que la loi, jugeant que les anciens délais étaient insuffisants pour constituer la présomption , elle ne pourrait se compléter sous son empire qu'en prorogeant le délai. Blondeau, ib.

Toutefois, la jurisprudence paraît avoir admis que les délais sont régis par la loi en vigueur à Tépoque où ils ont commencé à courir, que la signification de ce jugement ait eu lieu avant ou depuis le Code. — V. Appel ^ n"* 301.

Mais le Code régit, quant au délai , les jugements rendus sous son empire, lors même que la procédure serait antérieure. --V. ib.ù

•9. Les formes de l'acte d'appel sont régies par. la loi sous l'empire de laquelle il est interjeté. Carré, Lois^ 2, n** 1647. !

68. Décide 1® que la péremption de six mois n'avait pu atteindre un jugement commercial prononcé avant que l'art. 643 C. comm. eût rendu l'art. 156 C. pr. applicable aux jugements commerciaux, encore qu'il se fût écoulé, depuis la promulgation du C. comm., plus de six mois sans que 1^ jugement par défaut eût été amené à exécution. Bordeaux, 36 janv. 1811; Turin, 19 mars 1811, P. 9, 56, 195; Cass. 13 nov. 1815. P. 13, 106.

04. 2*" Que la péremption de rinstoiicc tf u^pel introduite BOUS une jurisprudence telle que celle de Bordeaux (qui ne déelarait l'acte d*appel prescriptible que par 30 ans), restée sans

poursuites sous l6 Code, pendant plus de trois années et demie depuis les derniers actes de procédure , ne s'applique pas à Tacte d'appel; que cet acte conserve son effet pendant 30 ans. Bordeaux, 23 juin. i831, D. 31, 237.

es. 3"" Que le délai dans lequel l'adjudicataire doit faire sa déclaration de command , se règle par les lois qui ont présidé au jugement d'adjudication : la loi a d'ailleurs tacitement suppléé au cahier des charges , et fait partie des clauses qu'il contenait. Cass. 30 nov. 1812, P. 10, 84S.

•6. 4"* Qu'en cas de décès d'arbitres nommés sous l'ord. de 1673, la durée des pouvoirs des nouveaux arbitres nommés sous le Code de commerce, a dû être réglée par l'ordonnance de 1673 et non par le Code nouveau. Cass. 3 août 1825, D. 25, 387.

07. Exécution des jugements et actes. La forme probante des jugements et des actes publics suit la loi qui a présidé à leur rédaction-, et leur forme exécutoire, la loi où les grosses ont été expédiées , sans qu'il soit nécessaire de rectifier leur formule pour les mettre à exécution sous un gouvernement postérieur. Cons. d'État , 4* jour complém. an 13. — V. toutefois Exécution.

69. Le mode d'exécution des jugements et actes, quand il ne touche pas au fond , tient à l'avenir et doit être réglé par la loi nouvelle, surtout par la considération qu'il est ordinairement le principe d'une nouvelle instance. 11 faut donc se conformer aux principes relatifs à Tinstruction des procès ( — V. «tip., n*** 23 et suiv.). Merlin, loc. cit..^^O', Poitiers, 27 déc. 1809, S. 10, 41; Cass. 27 avr. 1814, 16 juin 1818, 18 déc. 1822, S. 17, 269-19, 188—23,220.

eo. Ainsi, l'exécution du jugement, en ce qui touche les frais et dépens, est une procédure nouvelle, régie par les lois en vigueur, lorsqu'elle a lieu , et non par celles qui existaient lorsque le jugement a été rendu. Bruxelles, 13 août 1811, S. 12, 149.

90. Un tribunal ne peut annuler un exécutoire délivré par un juge de paix à un notaire pour payement d'actes reçus par ce dernier, par le motif que les avances auraient été faites avant la publication de la loi du 22 frim. an 7^ qui établit ce mode de poursuites. Cass. 4 avr. 1826, D. 26, 22i.

91. Un jugement de séparation de biens, antérieur au Code civil, a été soumis au délai d'exécution prescrit par l'art. 1444, dès rinstanl de la publication de ce Code. Colmar, 9 août 1814, S. 15, 132. Cass. 19août 1829, S. 29, 435.

9!i. Les titres et créances antérieurs sont exécutoires contre rhéritier personnellement, de même qu'ils Tétaient contre le défunt, en vertu de l'art. 877 C. civ., et il n'est plus nécessaire qu'ils soient déclarés tels par un jugement, quoique nés sous une coutume qui faisait dépendre de cette condition leur exécution contre l'héritier. Paris , 9 vend, an 1 1 . D. 9, 874.

ta. Une femme ne peut plus, depuis le Code^ comme sous la coutume qui la régissait lors de son mariage, se faire envoyer, après le décès de son mari , en possession de la propriété de sou lot à douaire, faute de payement de ses reprises : il &ut qu'elle prenne la voie de Texpropriation forcée. Cass. 8 fév. i8i3, P. 1813, HO.

t4. Contrainte par corps. Le débiteur profite du bénéfice de l'application de la loi nouvelle : — 1* quant aux cas où elle pvohihe la contrainte par corps ^ — V. cemot,n**9àl2-,468et471.

ts. Mais si la loi nouvelle étendait la contrainte à des cas nouveaux, on ne pourrait la revendiquer pour des jugements antérieurs qui ne Tauraient pas prononcée : le respect dû à la chose jugée ne permettant pas d'y insérer après coup des clauses nouvelles. — V.t6.,n*477.

ve. L'art. 7 de la loi de 1832, qui impose aux tribunaux, lorsqu'ils prononcent la contrainte par corps, l'obligation d'en déterminer la durée, est applicable au cas où la contrainte par corps est prononcée pour une créance antérieure à la promulgation de la loi , et par un arrêt qui confirme un jugement antérieur à cette même loi. Cass. 25 fév. 1835; 13 avr. 1836, Dev. 35, 571; 36, 829.

t». 2® Quant à la durée de l'emprisonnement pour les con-^ damnations relatives à des engagements mêmes antérieurs. — V.t6.,n*470.

V9. Hais si la loi nouvelle prolongeait le temps de la détention, elle ne nuirait point aux condamnés antérieurement. Paris, 14 janv. 1809 et l*' oct. 1814, P. 12, 421 .

V9. Dans la durée de l'emprisonnement fixé par la nouvelle loi , peut-on comprendre le temps pendant lequel le débiteur a déjà subi, antérieurement et pour des dettes différentes , un emprisonnement plus ou moins long? — Non. Cass. 2 août 1838 (Art. 1192 J. Pr.). — V. Contrainte par corps, n~ 474 et 475.

90. 3* Quant aux cas où la contrainte par corps peut être exécutée. Si l'on abroge pour certains cas la contrainte par corps, le jugement qui l'aura admise sous l'empire de la loi ancienne ne pourra plus être exécuté par cette voie : il n'a point prononcé sur une question du fond, et il n'était que déclaratif de l'admissibilité d'un mode exceptionnel d'exécution , qui ne peut survivre à la loi qui l'abroge. — Contra , Paris , 18 avr. 1834 (Art. 275 J. Pr.); Coin-Delisle, Contrainte par corps, p. 119. — Cet auteur voit dans la disposition du jugement un droit acquis en faveur du créancier dont il ne pourrait être dépouillé que par i^ie disposi* tion contraire de la loi nouvelle. — V. Contrainte par corps , n- 468, 469 et 480.

•I. 4** Quant aux formalités de V emprisonnement.

Ainsi, la condamnation par<îorps prononrée avant le G. pr.,

474 ÈLECnOK.

n'a pu être exécutée sons rempive de ce Code qu^un jour après la signification avec commandenienldu jugemait de oondamiiaiioit Paris, 7 avr. 1807, S. 7, «SO.

Mais il n'a pas été nécessaire de renoureler le commandement qui avait en Ireu arant le Code : le commandement est un aete préalable, soumis à Ta loi du jour où il est fait, et conservant ses effets, quels que soient les changements de législation survenus lorsque ses effets ne leur sont pas expressément enlevés par une disposition rétroactive. Bruxelles, 43 juin 1807, P. 6, 146.

S%. La demande en nullité d'un emprisonnement fait avant le Code de procédure, formée depuis sa mise en activité, a été soumise aux règles du Code. Bruxelles, 27 juin 1807, P. 6, 178.

SS. Saisies et ventes. Les ventes sur saisie immobilière, commencées avant la promulgation de la loi du 2 juin 1841, sont restées soumises aux anciennes dispositions du C. de pr. et du décret du2fév. 1811.

94. On considère comme commencées les ventes sur saisie immobilière, lorsque le procès-verbal de saisie a été transcrit avant la loi nouvelle , et les autres ventes lorsque les placards ont été aflSchés. L. 2 juin 1841 , art. 9.

SS. Lorsqu'une saisie immobilière a été transcrite avant la loi nouvelle , les incidents postérieurs à la loi nouvelle sont régis par la loi ancienne.

•0. Ainsi jugé : — 1" pour la demande en distraction. Limoges, 6janvier 18t4CArt. 2870 J. Pr.).

2^ Pour la folle enchère : elle est une suite de la saisie immobilière*, eUe ne constitue pas une procédure nouvelle, distincte et séparée de la première. Trib. Seine, 24 nov. 1842. C. Limoges, 31 déc. 1842(Art. 2445 et 2566 J. Pr.) — Contra, Paris, 30 nov. 1809, P. 7, 894. —V. Saisie-immobUOre , nM2.

EFFET 8USPBHSIF. — V. Àcte respectuetuc , n* 56 ; Appel » Cassation, n'*319, 342 et 348; Colonies, n'224) Compétence (administrative), n** 109 et 131.

EFFETS PUBLICS. — V. Acte de commerce, n*" 26-, Jlmle sur

Vétat,

ÉGLISE. — V. Action possessoire, if 71 ; Contrainte par corps, n- 242, 253.

ÉGOUT. — V. Action possessoire, n* 38.

ÉLAGAGE. —V. Action possessoire, n'208.

ÉLARGISSEMENT. — V. Cession de biens, n**' 33 oSO; Colonies [Afrique), n" 178: Contrainte par corps.

ÉLECTION DE coMMAND. — V. Vente, 2^

ELECTIONS (PR0C£1>UHB BiN MATI£R£ D*} 475

ÉLECTION DE DOMicas. — y. Jjoumemeni.û'^ 14, 25; Avoué, n* 136*, Contrainte par corps, DomcUe, Exploita SaintHorét.

ÉLECTIONS (Procèdvf m wOtàrû d% Table sommaire.

Abos de eoDflanee, 9, 100.

Aete de nait8encey37,97.

Affiche, 40, &6, t05, 13&» procésteri>al, 42.

Age, &, ]&,27, 37, lU.

Agent assermenté, 68.

Amende, 87, 112.

Appel, 69 et b. 82; BDspenrIf, 70.

Attentat aux mœurs, 9, 100*

Audience pubi'qae ,111.

ATertissement, 61. 67, 75, 8f*

ATOcat, 87» 88, 112.

ATOUé, 109.

Banqueroute, 102.

Canton, 74.

Capltane, 99, 115.

Cassation, 84, 112; délai, 86. — RenYoi, 93.

Giioyen, &, 26,99,114.

Commerçanta, 99.

GomrolssioD, 63, 86.

Commune, 4, 104.

Communication, 39, 50,62, 124.

Concordai, 18.

Conseil, arrondlssemtm, 5 1 canton, 3, général, 3; municipal, 3.

Conseil de piéfeeture, 45, 140. — Délai, 47.

ContTfbande, 100.

Cour d'appel, 125.

Désignation collective, 59.

Domicile. 18, 26; réel, 19. 115; origine, 31 — Unique, 23.

DrolUpoUUques,6.

Ëlecteur, 5 et s. 99, 128.

ËliglblUté, 15et8.«114, 129.

Empilsonnemeot, 8 et s., lOO.

Enquête, 77.

Enregistrement, 94 et s. 110

Escroquerie, 9, 100.

Etadiaot, 23.

Faillite, 13, 103, 131.

Frais, 61, 76, 92,125.

Français, 5^ 26.

Greffier, 71 88, 122.

Incapacité, 16.

looompatibillté, 16.

loscrlptioa, 58, 108.

Interdietloif, Têts., 12.

Invalide^ 59.

Juge, 114;. président, 117; snp-

pléant. 114,116.

Jugedepaix,52,79, 134.

JustiflcaUon, 30, 36, 60, 90, 107.

lista, 36, l04;déflnlUTe, 49, 113;

réYlsion, 29, 31.

Loterie, 101.

Maire, 32 et s., 54, 63, 85» 104, 1 18. Maison de Jeo, 101.

Majorité, 5,27, 37.

MiUtalre, 24, 38.

Ministère publie, 107, 111, 123.

Motif. 35, 66, 79.

NotIficaUon, 68, 108.

Nullité, 126.

Opposition, 83.

Patente, 99, 106, 115,133.

Peine correctionnelle, 7 ; Infimante,

Préfet, 42 et s., 105, 118.

Président, 3, 65.

Prodhomme. 137 et soIt.

PnUicité, 79. 80.

Quenion d'Etat, 78.

Radiation, 58, 107.

Rapport, lit.

Récépissé, 54.

Réclamation, 54, 106 ; délai» 54, 6$*

Recours, 43; délai, 44.

Registre, 35, 54. RebabiltUtlon, 13.

Réidence. 20.

Scruln, 119; malorlté, 119.

Secrétariat, 38, 51, général, 50.

Serment, 77.

Sommaire, 109, 112,125.

Suffrage unlfersel, 1.

Tubleau, 38, 42.

Tunbre, 94 et s., 110.

Tribunal de commerce, 99 et i»

Tribunal clTll, 109.

Urgence, 92, 109.

Usure, 11, 100.

VériflcaUoB d'tottsrti 71»

Vol, 9, 100.

4V6 ELECTIONS (PROCtouRB Bif màtièril d)

DIVISION

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