‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 1 sur 284 · Acte de procédure , l . — public , 2. Écriture privée · texte numérisé non relu

Acte de procédure , l . — public , 2. Écriture privée

Frais, 7.

France, 1.

Idiome, 6, 8.

Interprète, 7.

Marge , 6.

Nullité, 4.

Signature, 5.

Testament, 3.

Traduction, 7.

l . Tous les actes de procédure doivent être rédigés en langue française dans toute l'étendue du royaume. Arg. arrêté du gouvernement, 24 prair. an 11 , art. 1. — V. Ajournement , n° 93; Exploit , n° 22.

t. Tous les actes publics passés sur le territoire doivent être rédigés en français. Même arrêté, art. 2.

3. Ainsi, le notaire qui reçoit un testament en langue étrangère, doit le rédiger en français , encore bien que le testateur ne l'entende pas. Lettre grand juge, 24 therm. an 12 j Liège , 24 nov. 1806; Cass. 4 mai 1807, S. 7, 19, 224.

4. Toutefois, ne serait pas nul l'acte rédigé en langue étrangère : certains édits et déclarations prononçaient, il est vrai, la nullité ; mais leur autorité était restreinte aux localités pour lesquelles ils avaient été faits. Et cette peine , qui ne peut se suppléer, n'a été reproduite ni par la loi du 2 therm. an 2, ni par

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l'arrêté du 24 prair. an H ; et la première de ces lois crée une autre pénalité: l'emprisonnement et la destitution. Aïg, Cas? . 1er mars i830, P. 23, 209; Merlin, Queêt, v° Testament, §17, art. 3 ; Favard, 3, 219; Teste , Encycl. du droit, x" Acte, § 7; Dalloz, 10, 656; Grenie», n" 255; Rolland, /ioc verbo , n° 13; Toullier, 5, n° 459; 8, n" 101 note.

6. Çonséquemment , les actes pul)lies i -édigés en Jangue étrangère et signés de toutes les parties contraetantes . valent comme écriture privée. Arg. C. civ. 1318. — V. Arbitrage, n° 482.

6. En marge des actes rédigés en français, on peut, si les parties le requièrent, donner une traduction en idiome étranger. Arrêté 24 prair. an 11, art. 1 et 2. — Mais c'est la rédaction originale qui fait foi. — V. Copie, n° 15.

l . Les actes sous seings privés peuvent être écrits en idiome du pays, à la charge par les parties qui présentent ces actes à la formalité de l'enregistrement, d'y joindre, à leurs frais, une traduction française certifiée par un interprète juré. Arrêté du 24 prair. an 11, art. 3.

8. Toutefois , il a été décidé que les receveurs ne sont point juges de la validité des actes présentés à la formalité : que ce droit n'appartient qu'aux trib., sur la poursuite des parties intéressées; et qu'en conséquence un receveur n'a pu refuser l'enregistrement d'un acte public passé dans les départements audelà des Alpes en idiome italien, même après les délais fixés par le décret du 20 juin 1806. Décis. min. just.,28 mars 1807.

LÉGALISATION. Déclaration par laquelle un fonctionnaire public compétent atteste la vérité des signatures apposées sur un acte , et les qualités de ceux qui l'ont fait ou reçu.

Table sommaire.

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