Acte de l'état civil, 10. — notarié, 7 et
s. — sous seing priyé, 16, 26, 34.
Agent diplomatique, 24, 28, Algérie, 22.
Authenticité, 3, 17.
Bureau de bienfaisance, 15.
Certificat de vie, 18.
Colonies, 20.
Commissaire de police, 15.
Conflit, H.
Consul, 25. — chancelier, 27. Elections, 19.
Empêchement, 8.
Enregistrement , 33.
Étranger (pays), 12, 24.
Exécution , 24.
Expédition, 4, 7.
Extrait, 4.
Foi en justice, 7, 24.
Frais, 9, 32.
Gouverneur, 21,
Greffe, 31. — greffier, 10
Honoraires , 9.
Insertions, 13.
Instituteur, 15.
Jugement, 12.
Maire, 10, 13 et s., 19.
Médecin, 15.
Mention, 4, 25.
Ministre , 20. — affaires étrangère*, 29
et s. -guerre, 22 et s.— justice, 20,
Notaire , 7 et s.
Nullité, 3.
Percepteur, 15.
Président, 7.
Procuration, 18.
Qualité, 5, 25.
Ressort, G et s.
Sceau, 2, 5.
Signature, 5, 9, 33.
Sous-préfet, 19, 32
Sugpension d?cxe»ution , 3.
Urgence , 30.
Usage, 1, 9, 12.
Vérification d'écriture, lS.
Visa, 19, 20 et s.
l. La légalisation eut longtemps lieu e,u France , en vertu des usages reçus, et sans qu'aucune disposition légale l'eût ordonnée. Merlin , Rtp., v° Lcgalisatiçn , n° 1 .
*. Tout acte de légalisation doit être revêtu du sceau de l'autorité qui le délivre.
3. L'acte non légalisé ne perd pour cela ni son authenticité, ni sa validité. Toullier, 8, n° 59; — mais ce défaut peut <ui faire suspendre l'exécution. Rolland, hoc verbo , n0s 4, 8, 50: Carré, art. 547. — Cependant la procédure faite en vertu d'un tel acte n'est pas nulle : spécialement en matière de Saisie immobilière. Cass. 10 juill. 1817-, Poitiers, 19 mars 1322, S. 18, 385; 24, 53. - V. toutefois inf., n° 13.
L'exception tirée du défaut de légalisation est proposable par le défendeur. Colmar, 26 mars 1808, P. 6, 585-, — qu'il ait ou non figuré dans l'acte dont l'exécution est poursuivie : on peut admettre l'existence de l'acte, et contester ou la fidélité de la copie, ou la sincérité de la signature apposée à cette copie. On doit toujours être recevable à exiger les garanties prescrites par la loi. — Contra, Carré , ib.
4. Dans le cas où l'on agit en vertu d'un acte légalisé , il est bon d'en faire mention. Rolland, ib., n° 46. — Si l'on délivre l'extrait ou l'expédition d'un acte légalisé , il est utile de transcrire la légalisation , ou du moins d'énoncer par qui elle a été faite. Stat. not. Paris, 27 sept. 1817 ; Rolland, n° 47.
5. Le fonctionnaire ne doit faire aucune légalisation qu'il ne connaisse la qualité de l'officier qui a reçu l'acte , ainsi que sa signature et son sceau. Rolland, ib., n° 18, v° Notaire, n° 19.
C En général, tout acte émané d'un officier public, doit être légalisé lorsqu'il est produit hors du lieu où ce fonctionnaire exerce ses fonctions.
». Ainsi doivent être légalisés pour faire foi en justice : — 1° Les actes notariés, par le président du trib. de lre instance de la résidence du notaire ou du lieu où est délivré l'acte ou l'expédition, lorsqu'ils sont produits, savoir : ceux des notaires attachés à une (T. royale , hors du ressort de cette Cour, e,t ceux des autres notaires hors du département. L. 25 vent, an 11, art. 28. — V. d'ailleurs Loi 2 mai 1861 . Juge de paijc, n° 111.
8. En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un juge.
9. Les notaires ont droit à des honoraires pour la légalisation de leur signature. Renaud , 134; Vernet, 39. — Dans l'usage, on n'exige rien pour cette formalité; on se contente de faire
rembourser es frais de déplacement. Rolland , v° Honoraires , n°" 1 01 et suiv.
ÎO. 2° Les extraits d'actes de Vèlat civil; — par le président eu trib. de 1" inst., soit que l'acte ait été délivré par le maire ou par le greffier du tribunal. — V. Actes de Vital civil , n" 6.
11.3° Les actes émanés d'un magistrat seul , quand il ne prononce pas comme juge.
i«. Il n'est pas nécessaire de faire légaliser les expéditions des jugements et arrêts. Dalloz, h. t>°, n° 7; Denisart, h. v°; — à moins qu'il ne s'agisse d'en faire usage en pays étranger. Rolland , ib. n° 10. — Dans l'usage, on fait légaliser les expéditions des jugements comme celles des actes notariés , lorsqu'elles sont envoyées dans un département autre que celui du ressort.
13. 4° Les certificats des imprimeurs, constatant les insertions d'annonces de ventes dans les journaux , — par les maires. C. pr. 698. — V. Insertion , Saisie immobilière , n° 403; Ventes.
14. 5° La signature d'une partie qui a signé seule un mémoire en matière de conflit. Ordonn. 12 déc. 1821, art. 5, — par les maires.
15. Les maires peuvent encore légaliser : — 1° Tous les actes d'administration , d'ordre , ou d'intérêt général , délivrés par des igents ou personnes publics , tels que commissaires de police , médecins, chirurgiens, membres des bureaux de bienfaisance, instituteurs et maîtres de pensions, receveurs, percepteurs, et employés des contributions indirectes, etc.
1G. — 2° Les actes sous seing privé à produire dans les bureaux de l'administration publique. Avis Gons. d'Ét. , 29 nov.
IV. Mais cette légalisation ne saurait donner aucune authenticité à ces actes, qui conservent toujours , quoique légalisés , leur caractère d'actes privés. Décis. min. fin. , 30 oct. 1822.
18. Aucun texte de loi ne confère aux maires le pouvoir de légaliser les signatures apposées par des habitants de leurs communes sur des actes sous seing privé , étrangers à l'administration publique, par exemple, sur des procurations. Malgré cette légalisation, si la signature était contestée, les trib. ne pourraient y avoir aucun égard ; il faudrait nécessairement recourir à une vérification d'écriture (V. ce mot). Lettre grand juge, 26 déc. 1807 ; cire, préfet de la Seine , 13 fév. 1808, 15 nov. 1816. — Toutefois , le préfet de la Seine , en exécution d'une lettre du ministre du commerce , du 8 fév. 1832 , a adressé le 16 une circulaire aux maires du département, par laquelle il leur a fait connaître que, « toutes les fois qu'il s'agit d'un acte sous seing privé , de la délivrance d'un certificat de vie ou de toute autre pièce ayant un caractère légal d'utilité , les maires ne peuvent refuser de légaliser
ies signatures des habitants de leurs communes , on prenant toutefois les précautions nécessaires pour s'assurer de leur identité. »
B$. Lorsqu'il y a lieu, la signature du percepteur qui délivre un extrait du rôle des contributions est visée par le maire , et la signature de ce dernier est légalisée par le sous-préfet de l'arrondissement.
^o. Colonies. Indépendamment de la légalisation à laquelle ils sont soumis en France, les actes publics destinés aux colonies, doivent aussi être légalisés par le ministre dans les attributions duquel se trouve le fonctionnaire qui les a délivrés, et visés par le ministre de la marine. Ordonn. 9 fév. 1827 et 27 août 1828.
« l . Quant aux actes venant des colonies , ils doivent , outre la légalisation ordinaire , être encore légalisés par le gouverneur de la colonie et visés ensuite au ministère de la marine. Ordonn. 21 août 1825 ; 9 févr. 1827, et 27 août 1828.
22. L'Algérie a pour représentant le ministre de l'Algérie à Paris. — Les actes passés en France, dont on veut se servir en Algérie, doivent être légalisés par le président du tribunal civil et par le ministre de l'Algérie, sans autre légalisalion dans la colonie.
23. L'acte reçu en Algérie est légalisé d'abord par le président du tribunal civil ou par le juge de paix du canton (Décr. 19 oct. 1859, 7091), puis par le ministre de l'Algérie résidant à Paris.
*4. — Étranger. Les actes reçus à l'étranger ne peuvent être produits et exécutés en France qu'après avoir été légalisés dans le pays par l'ambassadeur ou autre ministre français qui y réside. — V. Exécution, n° 84.
25. Toutefois, les consuls n'ont qualité que pour légaliser les actes délivrés par les autorités ou fonctionnaires publics de leur arrondissement. Ordonn. 25 oct. , 12 nov. 1833, art. 6. -—■Dans ce cas , ils ont soin de mentionner la qualité du fonctionnaire ou de l'autorité dont l'acte est émané , et d'attester qu'il est à leur connaissance que ce fonctionnaire a actuellement , *u avait, lorsque l'acte a été passé, la qualité qu'il prend. Ib. art. 7.
*«. Les consuls français ne peuvent refuser de légaliser la légalisation donnée sur des actes sous seing privé, soit par des fonctionnaires publics , soit par des agents diplomatiques ou consulaires du pays où ils sont établis. — Mais ils ne sont pas obligés de légaliser les actes sous seing privé, sauf le droit qu'ont les intéressés de passer ces actes soit en chancellerie , soit devant des fonctionnaires publics compétents. Ordonn. 25 oct. 1833, art. 8.
*». Le consul français ou celui qui le remplace, doit légaliser les actes reçus par le chancelier du consulat.
28 . Quant aux actes passés dans les lieux où il n'existe pas m-
e LEGS
tuellement d'ambassadeur ou d'agent français, la légalisation peut être faite à Paris par les ambassadeurs ou chargés d'affaires de chaque puissance respective.
«». Dans tous les cas, les signatures des ambassadeurs, chargés d'affaires, envoyés ou consuls français, et, s'il n'y en a pas, celles des ambassadeurs ou chargés d'affaires étrangers, sont légalisées par le ministre des affaires étrangères, ou le fonctionnaire par lui délégué à cet effet. Ordonn. de la marine, tit. Des consuls, art. 23 ; ordonn. 20 mai 1818, 26 juill. 1821, 25 oct. , 12 nov. 4833.
3©. Les actes reçus en France, mais devant servir en pays étranger , sont légalisés , à Paris , par le ministre de la justice , et ensuite par le ministre des affaires étrangères, ou par les fonctionnaires par lui désignés à cet effet. Ordonn. 25 oct. 1833, art. 10. — Antérieurement, une lettre du garde des sceaux, du 9 déc. 1828, avait permis, en cas d'urgence , que la formalité de la légalisation fût remplie par l'agent du ministère des affaires étrangères sur les lieux.
31. Il est dû un droit de greffe de 25 c. pour chaque légalisation judiciaire. — V. Greffe (droit de).
3«. Les actes des agents inférieurs de l'administration sont légalisés sans frais par les préfets et sous -préfets. Av. Cons. d'Ét. 26 nov. 1819.
3». Enregistrement. Les légalisations de signatures d'officiers publics sont exemptes de l'enregistrement. L. 22 frim. an 7, art. 70, §3, n°ll.
34. Il en est de même des légalisations d'actes sous seing privé. L. 15 mai 1818, art. 8-, décis. min. fin. 30 oct. 1822
Formule.
Nous, président (ou juge au tribunal de première instance de pour
M. le président empêché) du tribunal de première instance de l'arrondissement de , certifions que la signature apposée au bas de l'acte ci-dessus est
celle de M. , et que foi doit y être ajoutée tant en jugement que hors.
Au Palais de justice, ce
(Signature.)
LEGS. Don fait par testament,
1. iLes legs sont universels, ou à titre universel, ou à titre particulier. C. civ. 1003, 1010, 1014.
«. Les légataires à titre universel et ceux à titre particulier sont tenus de demander la délivrance de leurs legs aux héritiers réservataires , ou, à leur défaut , aux légataires universels . et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers du sang. C. civ. 1011, 1014.
3. Les légataires universels sont également tenus de deman^ 1er, de la même manière, la délivrance de leurs legs, lorsqu'il ftxiste des héritiers à réserve. C. civ. 1004.
LETTRE d'avis. 7
4. Mais lorsqu'il n'existe pas d'héritiers de cette sorte \ ils sont saisis de plein droit par la mort du testateur, sans être obligés de demander la délivrance ( Ib. 1006) ; — ils doivent seulement, dans ce cas , demander l'envoi en possession des biens de îa succession , si le testament qui les institue est olographe ôU mystique. Ib. 1007, 1008. — V. Envoi en possession.
o. S'il n'y a ni héritier connu , ni légataire universel, le légataire à titre universel provoque la nomination d*un curateur à la succession vacante ( — V. ce motet Curateur, n°* 17 à 32), et demande contre lui la délivrance de son legs. Arg. G. civ. 812, 813 5 C. pr. 998.
o. Si un successeur irrégulier s'est fait envoyer en possession des biens de la succession , c'est contre lui qu'il faut diriger la demande en délivrance. Duranton, 7, n° 60 (Art. 154 J. Pr.).
9 . La demande en délivrance est intentée par assignation devant le trib. de lre inst j en la forme ordinaire. —4809.
8. Le trib. compétent est celui de l'ouverture de la succession ., si l'on agit par action personnelle ; et celui de la situation des biens si l'on se pourvoit par action réelle ou hypothécaire. Rolland , v° Legs , nos 361 et suiv.
O. Les légataires universels et à titre universel ont droit aux fruits du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque, sinon du jour de la demande ou de celui de la délivrance volontairement consentie. G. civ 1005.
10. Quant au légataire particulier^ il n'y a droit qu'à partir de l'un de ces deux jours. Ib. 1014.
11. Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession. C. civ. 1016. — V. d'ailleurs Dépens, n° 82.
i«. Enregistrement. Les droits d'enregistrement sont dus par le légataire , s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. G. civ, 1016.
13. Chaque legs peut être enregistré séparément, et, dans ce cas , l'enregistrement ne profite qu'au légataire ou à ses ayants cause. Ib.
14. La perception se fait sur la déclaration de mutation opérée par le décès du testateur. — V. Enregistrement , Succession , nos4à 12.
— V. d'ailleurs Action, n° 73; Aliment, Appel, Bénéfice d'inventaire, n° 1 ; Envoi en possession; Exécution, nos 32 et 154; Inventaire; Testament.
LETTRE. En général les actes doivent être écrits en toutes lettres, sans abréviations et sans chiffres. — V. toutefois Abréviation, n°3; Date, n° 17; Exploit , n" 35. — Timbre.
LETTRE d'avis. On nomme ainsi la lettre par laquelle u*
8 LETTRES dk jussion.
commerçant annonce à son correspondant soit les traites qu'il tire sur lui , soit les marchandises qu'il lui adresse.
LETTRE de change. — V. Effet de commerce , Acte de corn merce , Contrainte par corps.
LETTRE de voiture et connaissement. Se dit d'une lettre ouverte , contenant renonciation des marchandises ou effets confiés à un voiturier ou à un capitaine pour les rendre à leur destination et des conventions du transport.
l. Cette lettre doit être datée , exprimer la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter; le délai dans lequel le transport doit être effectué ; le nom et le domicile du commissionnaire, s'il y en a un; le nom du destinataire ; le nom et le domicile du voiturier; le prix de la voiture; l'indemnité due pour cause de retard : présenter en marge les marques et numéros des ohjets à transporter. Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire , ou par le capitaine et le chargeur. C. comm. 102.
%. Elle doit être copiée par le commissionnaire sur un registre coté et parafé sans intervalle et de suite. Ib.
3. Elle forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. Ib. 101.
4. Une lettre de voiture peut se transmettre par endossement. Lyon, lOjanv. 1826, S. 26, 175.
s. Timbre. Les lettres de voiture et connaissements sont assujettis au timbre, sous peine d'une amende de 30 fr., payables solidairement par l'expéditeur et le voiturier, ou par le chargeur et le capitaine. L. 14 juin 1842, art. 6 et 7.
6. Le choix de la dimension du papier est laissé aux parties, qui ne sont pas obligées de se servir de papier frappé du timbre de 1 fr. 25 c. Décr. 3 janv. 1809, S. 9. 2, 73; instr. génér. 6 mars 1809.
tf. Ne sont pas toutefois assujettis à se servir de lettres de voiture timbrées, les propriétaires qui font conduire par leurs voituriers et leurs propres domestiques ou fermiers les produits de leurs récoltes. Décr. 3 janv. 1809.
8. Enregistrement. Ces lettres sont soumises au droit fixe d'enregistrement de 1 fr. par chaque personne à qui les envois sont faits. L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1, n° 20.
LETTRES de jussion. On appelait ainsi autrefois des lettres par lesquelles le roi enjoignait aux parlements ou à des juges supérieurs d'enregistrer des édits, ordonnances ou déclarations après un refus de leur part.