‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 16 sur 284 · MANDAT. 3S · texte numérisé non relu

MANDAT. 3S

ou judiciaire , par lequel une partie charge un tiers de la représenter dans une instance.

». Dans aucun cas, nul ne peut agir au nom d'autrui sans mandat. — Mais il existe une différence importante entre le mandat extrajudiciaire et le mandat judiciaire : le premier ne se présume pas , et tout ce qui a été fait par un tiers au nom d'une personne dont il n'a pas reçu de pouvoir, est nul de plein droit ; ceux qui ont contracté avec lui doivent s'imputer de n'avoir pas exigé la représentation de sa procuration. — Au contraire, les officiers ministériels sont présumés avoir reçu mandat de la partie au nom de laquelle ilsagissentet l'obligent jusqu'à désaveu. — -V. Jugement par défaut.

4. En général , toute personne peut se faire représenter par un mandataire qui agit en son nom , et l'oblige comme si elle avait agi elle-même.

Mais pour les actes très-importants , la loi exige le plus souvent que le mandat soit spécial et donné en termes exprès. — V. inf., n0i 6 et suiv.

Dans certains cas , elle veut même que la partie agisse en personne , et elle lui défend de se faire représenter par qui que ce soit. — V. inf. , nûs 10 et suiv. ; et d'ailleurs Adoption , Mineur.

5. Un mandat général est suffisant pour faire tous les actes pour lesque's la loi n'en a pas exigé un spécial.

6. Le mandat doit être spécial : — 1° Toutes les fois que la présence d'une partie ou sa signature est nécessaire à un acte de procédure , à une instruction , etc. — V. Désaveu , nos 71 et suiv. Désistement , n0i 43, 71 et suiv. ; Expertise, 83 et suiv.; Faux , Interrogatoire sur faits et articles; Juge de paix; Prise à partie ; Récusation; Renvoi; Tribunal de commerce , n08 55 et suiv. — V. aussi^réé,nos8etsuiv. — C. pr. 9,45, 198, 216, 218, 227. 309, 386,353,370,384,421, 511,534,572 et 710;

— C. civ. 66,2185, 4°, etc.

V. 2° Lorsque le mandat a pour objet des offres, aveux ou consentement à faire , donner ou accepter au nom du mandant.

— V. Désaveu , n°* 6 et 7.

8. 3° Quand il s'agit de procéder à sa requête, à un emprisonnement ou à une saisie immobilière. — V. Contrainte par corps, n°* 232 et suiv. . Saisie immobilière , n°* 163 et suiv.

o. En est-il de même lorsqu'il ne s'agit que de consigner des aliments? — Pour l'affirmative, on dit : Chaque consignation d'aliments est un véritable emprisonnement : par conséquent, il est indispensable que la volonté du créancier, de maintenir son débiteur sous les verrous, soit clairement exprimée; autrement un tiers pourrait , par animosité contre le détenu , consigner des aliments au nom d'un créancier qui l'ignorerait, et prolonger ainsi , maigre lui, la captivité du débiteur; mais on ré-

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