MANDAT
pond que les dispositions exceptionnelles de la loi ne sautaient être étendues d'un cas à un autre ; la consignation d'aliments et l'emprisonnement sont deux choses différentes. L<* créancier qui a fait incarcérer son débiteur doit être facilement présumé avoir l'intention de le retenir en prison pendant tout le temps que la oi le lui permet; et du moment qu'une consignation d'aliments a été faite en son nom , elle doit être réputée avoir été faite par lui , à moins que le débiteur ne prouve qu'il y a été étranger, auquel cas il aura, sans aucun doute, une action en dommages-intérêts contre le prétendu mandataire qui aura prolongé sa détention. Trib. Seine, 24,26 sept. 1834. — V. d'ailleurs Contrainte par corps , n° 434; Paris, 1er déc. 1834 (Art. 76 J. Pr.).
Toutefois il a été jugé que la réunion de inverses tractions de consignations d'aliments ne poutait servir à composer une ou plusieurs périodes qu'autant que le créancier incarcérateur avait manifesté la volonté expresse de les affecter à cette destination. Paris, 26fév. 1845 (Art. 3064 J. Pr.).
ÎO. Les parties ne peuvent jamais se faire représenter par des mandataires même spéciaux : — 1° En matière d'interrogatoire sur faits et articles -, elles doivent comparaître en personne pour répondre aux questions qui leur sont adressées. — V. Interrogatoire; C. pr. 333.
il. 2° Dans le cas d'enquête. — V. ce mot, n°414.
l*. 3° Dans celui où un serment doit être prêté par elles. — ■ V. ce mot, n°48. — Mais les affirmations sans serment sont, en général, valablement faites par procuration. Rolland, ib., n° 53. — V. Distribution, Faillite.
13. 4° Dans le cas de séparation de corps. Les époux sont tenus de comparaître devant le président du tribunal qui essaye de les concilier si cela est possible. — V. ce mot , n° 17.
14. 5° Dans celui de cession de biens. Le débiteur doit réitérer en personne la cession à laquelle il a été admis , soit à raudience du tribunal de commerce , soit, s'il n'y en a pas , à la maison commune, un jour de séance. — V. ce mot, n° 39.
15. Il est également interdit au mandant de se faire représenter dans tous les actes de l'instance, devant quelque juridiction que ce soit, c'est-à-dire que le mandant doit être en nom dans les qualités de l'instance et dans tous les actes de procédure. Tel est le sens de la maxime que nul en France ne plaide par procureur, si ce n'est le roi. — Y. Exploit, n° 87; et d'ailleurs , ib. , n08 53 à 68, 77 à 86. — ■ Mais le mandataire peut agir somme fondé de procuration d'un tel-, il suffit que le mandant soit nommé. Merlin, Quest. dr., v° Prescription , § 15; Berriat, p. 196-, Cass. 21 brum. an 12; 7 sept. 1814.
16. Le mandat peut, selon les circonstances, être exprès ou tacite. — V. Poitiers, 5 juin 1851 (4900>,
MA11UIÉ. 35
1*. 7*acite. Il faut que la volonté du mandant soit évidente. — V. Avoué , n0' 124 et suiv. ; Huissier, et inf., n° 24.
18. Ainsi la femme qui signe les billets, les factures de son mari , agit en vertu d'un mandat tacite ; elle l'oblige sans s'engager elle-même. Cass. 25 jânv. 1821 , P. 18, 336; Duranton, 18, n°219; Zachari», 3,123.
1». Exprès. Le mandat peut être donné par acte public ou sous seing privé , même par lettre. Il peut aussi l'être verbalement $ mais il ne peut être prouvé par témoins que dans le cas où la preuve testimoniale est admissible. C. civ. 1985.
«©. Toutefois la loi exige une procuration authentique : — 1° pour représenter une partie dans un acte de l'état civil. C. civ. 36; — 2° pour former opposition à un mariage. 16., 66; — 3° pour accepter une donation. 76. , 933 ; — 4" pour former une inscription de faux. C. pr. 218; — 5° pour récuser un juge. 76., 384; — 6° pour le prendre à partie. 76., 511; — 7° pour toucher des arrérages de rentes sur l'État, dans le cas prévu par l'ordonn. du 1er mai 1816; — 8° pour agir en inscription de faux contre les procès-verbaux en matière de douanes. L. 9 flor. an 7, art. 12; — et contre ceux des préposés des droits réunis. L. 1er germ. an 14, art. 40. —V. Casse, 12nov. 1855 (6009).
ftl. Il est prudent, lorsque l'affaire est importante ou que la procuration doit être produite devant une autorité publique, jdt; la passer devant notaire. Ainsi la procuration doit être authentique pour accepter ou répudier une succession. Tel est l'usage au greffe du trib. de lre instance de la Seine. Rolland, hoc verbo, n°* 80 et suiv.
**. Lorsqu'une procuration est générale ou qu'elle a pour objet une affaire importante , il est bon d'en garder minute pour y recourir au besoin. Rolland , ib. , n° 100.
*3. Les noms des mandataires peuvent-ils être laissés en blanc. — V. ce mot, n° 3.
*4. Le mandat spécial doit en général être exprès. Cependant il peut quelquefois s'induire d'un fait ou d'un acte quelconque, lorsque ce fait ou cet acte manifeste, d'une manière positive , l'intention évidente du mandant.
%&. Quand un transport est consenti , non par le créancier lui-même , mais par une personne qui se présente comme son fondé de pouvoirs , le cessionnaire, s'il veut mettre à exécution ce transport, doit en le faisant signifier , joindre la copie de la procuration. Caen, 27 mars 1837 (Art. 720 J. Pr.). — V. d'ailleurs Saisie immobilière, n° 106.
^6. Le mandat finit de plusieurs manières. — V. C. Civ., 2003 à 2010; — notamment par la révocation du mandataire. 6. Civ. 2003.
Toutefois , la révocation est inadmissible , lorsque le mandat
36 MARCHR.
contient un traité à forfait qui accorde au mandataire la moitié des sommes à recouvrer, à la charge de supporter tous les frais, en cas de non-réussite. — Mais Y. Bordeaux, 18déc. 1856 (6608).
Mais le traité peut être résolu si le mandataire apporte de it négligence à son exécution. Bordeaux, 7 juill. 1837. (Art. 1022, J. Pr.). —Contra, Cass. 6 mars 1827, Dev. 8, 541.
%1. Tout mandataire doit rendre compte de sa gestion. — V. ce mot et Dommages-intérêts.
«8. Le mandat est gratuit à moins de stipulation contraire. C. Civ. 1986 — V. Arbitrage , nos 217 , 033 , 748 (5226;.
*». Toutefois pour le mandat ad lites la gratuité ne se présume pas. — V. Avoué, Expertise, Honoraires , Huissier, etc.
MANDEMENT. Ordre par écrit, émané d'une autorité ayant juridiction , et rendu public.
MANDEMENT de collocation. — V. Distribution par contribution , n°* 211 et suiv. • Ordre.
MANDEMENT d'exécution. Formule qui termine les grosses des jugements et des actes, et les rend exécutoires. — V. Exécution , n0s 58 et suiv.
MARCHANDISES. — - V. Acte de commerce , nos 20 et suiv. ; — V. Vente de marchandises neuves. — 6965.
MARCHÉ. Lieu public, où se vendent les denrées et autres objets nécessaires ou utiles à l'existence. — Lorsque les marchés sont dans un emplacement couvert ils prennent le nom de Halles.
1. Un marché diffère d'une foire, en ce qu'il a pour objet principal les consommations d'une localité , qu'il se tient à des intervalles très-rapprochés , et qu'il ne s'y vend d'ordinaire que des denrées ou des bestiaux. — Dans une foire au contraire on vend des marchandises de toutes sortes.
». L'établissement, la suppression et le changement des foires et marchés ne peuvent avoir lieu que par une ordonnance royale, sous les peines portées à l'art. 291 C. pén. , ordon. 26 nov. 1814.
3. Les actes de l'administration qui autorisent l'établissement ou le changement d'un marché, ne sont pas susceptibles de recours par la voie contentieuse devant le Conseil d'État. Ordonn. Cons. d'État, 17 janv. 1834, 7 juin et 18 nov. 1836; 14 déc. 4837, Dev. 34, 2,498,36, 2, 423 et 541, 38,2,185.
4. Les autorités locales déterminent les emplacements des marchés ou foires , et font les règlements d'ordre et de police à ce sujet. L. 16 août 1790, titr. 11 , art. 3.
©. Certains placards et annonces doivent être affichés ou pu-
bliés, sur les places des marchés. — Dans certains cas les ventef publiques doivent y être faites. — V. Affiches , n° 1 1 ; Saisiebrandon , n° 49 , Saisie-exécution , n°* 288 et 297 : Saisie im mobilière, nos 412, 417 et suiv. ; Vente judiciaire d'immeubles, n° 77.
6. On ne peut revendiquer des objets vendus dans une foire ou dans un marché , qu'en remboursant au possesseur le prix qu'ils lui ont coûté. C. civ.2280. — V. Saisie-revendication, n°5.
MARI. — V. Femme mariée, Mariage.
MARIAGE. I. Il ne peut être pa«sé outre au mariage avant d'avoir fait prononcer la mainlevée des oppositions qui auraient pu y être formées. — V. d'ailleurs Acte respectueux , Actes de Vètat civil, Mariage (Opposition à); Duchesne, du mariage.
t. Le mariage doit être célébré devant l'officier de l'état civil du domicile de l'un des époux. C. civ. 165. — Ce domicile s'établit par six mois d'habitation continue dans la même commune. C. civ. 74, 167.
3. Le mariage produit différents effets. — V. Aliments, AU liance , Faillite, Femme mariée, Parenté, Récusation.
4L Les contrats de mariage des Commerçants doivent recevoir une certaine publicité. — V. Ce mot , n08 57 à 64.
5. Les demandes en nullité de mariage sont jugées en audience solennelle. — V. Ce mot, n°" 1 et 3.
— V. d'ailleurs Femme mariée, Ministère public, Séparation de biens , Séparation de corps. — Assistance.
MARIAGE ( Opposition à).
Table sommaire.
Acteauthentique,31.— respectueux,37.
Amende, 28.
Appel, 46, 53, 55.
Ascendant, 3, 13, 18, 21, 47.
Bref délai, 37.
Cassation, 59.
Célérité, 36 et s., 40.
Certificat, 27,53.
Comparution, 41.
Conciliation , 36.
Conjoint, 1.
Conseil de famille, 4 et s. — judiciaire,
Copie, 22. — séparée, 39.
Curateur, 5.
Défaut, 51.
Délai , 12, 36 et s., 42 , 54 et 8., 61. Démence, 4, 43.
Dépens 49.
Domicile, 27. — élu , 13, 16 , 33.
Dommages intérêts, 28, 47.
Empêchement, 3, 11, 21, 28.
Enregistrement , 61
Excès de pouvoir, 41.
Exécution, 52. — provisoire, 50, 58.
Frais, 29.
Huissier, 10, 20, 61.
Instruction sommaire , 40.
Interdiction, 7. 17, 43 et s. — peine,
Jugement, 42 et s. Juridiction, 33.
Mainlevée, 31, 62.
Mention, 13, 19,25.
Ministère public, 8.
Motifs, 13, 17.
Notaire, 10,20,61.
Nullité, 13, 23, 28.
Officier de l'état civil. 20, 22, 28.
Opposition ,53. — nouvelle , 60.
Original , 22.
Parents , 4, 9 et s. — degré , 1 5 Peine, 10,13.
Possession d'état, 2.
Prodigue, 38.
Promesse , 1 .