‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 192 sur 284 · Tome V · texte numérisé non relu

Tome V

5<U PHUnioMMES (conseils de). — § 2, Atit. 2.

:if». Ils sont ci» oui re investis d'un certain droit de surveillance sur les ateliers, en vertu duquel il> peuvent v faire des

visites, constater les infidélités ou contraventions cornmi soit par les majtres ou les ouvriers; et enfin, dans certains cas, prononcer contre les délinquants un emprisonnement qui ne saurait excéder trois jours. V. L. 18 mars 1806, art. 10, 1 1, 20, 29;décr.20fév. 1810, art. 64-67; décr. 3 août 1810,

40. L'autorité administrative peut toujours, lorsqu'elle I juge convenable, réunir le conseilde prud'hommes, quidor donner leur avis sur lesquestions qui leur sont posées. L. 1853, art. 17. — Spécialement sur les propositions ayant pour objet d'étendre l'application de la loi du 7 mars 1850, qui prescrit certains moyens de constater des conventions entre patrons et ouvriers en matière de tissage et de bobinage.

Art. 1er. — Conciliation.

41. Toutes les affaires de la compétence des prud'hommes sont assujetties à la tentative de conciliation.

42. Le bureau de conciliation est composé de deux membres, l'unpatron, l'autre ouvrier. Art.' 22, décret 1848. — Cette audience est tenue une fois au moins par semaine. Ib.

43. Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant leur bureau particulier pour être conciliées. Dans ce cas, elles sont tenues d'en faire une déclaration, sans frais, qui est signée par elles, ou mention est faite au procès-verbal qu'elles ne peuvent ou ne savent signer. Décr. 1810, art. 08.

44. Les parties doivent en général comparaître en personne, — V. toutefois, m/1., n° 77.

45. Si un enfant est sans tuteur ou si une femme est abandonnée de spn mari, le conseil peut écouter leurs demandes sans exiger la nomination d'un tuteurpour le mineur, ou une autorisation de justice pour la femme. Mollot, p. 191. — Tel est l'usage à Rouen.

4©. Le bureau ne doit rien négliger pour amener un accord amiable. S'il n'y parvient pas, il renvoie au bureau général. Décr. 1810, art. 22

Art. 2. — Arbitrage.

47. Le bureau général des prud'hommes donne son avis à uître d'arbitrage sur : 1° les contestations entre marchands et fabricants pour les marques. Lorsqu'il s'agit par exemple, de déterminer la différence entre les marques des fabricants déjà adoptées et les marques nouvelles qui seraient proposées ou

PRUD'HOMMES (conseils de).— § % Art. 3. 595

même entre celles déjà existantes • — 2° sur les contrefaçons de lisières de drap. D. 22déc. 1812, art. 8 ; — 3° sur des ouvrages de bonneterie ou de tissus prohibés Ordonn. 8 août 1816, art. 37; — 4° sur les difficultés relatives aux opérations de fabrique, entre un fabricant et ses ouvriers ou contre-maîtres, sur lesquelles il ne peut prononcer comme juge. — V. m/*., no52;Décr.,art. 6 et 42.

48. Mais le trib. correctionnel estcompétentpour connaître de la contrefaçon des dessins de fabrique dont le dépôt a été l'ail conformément à la loi du 18 mars 1800. Colmar, 30 juin 1828, D.30, 46; Paris, 19 fév. 1835 (889). — Cette contrefaçon doit être punie des peines portées par l'art. 425 C. pén.

4» L'avis des prud'hommes est adressé au trib. de commerce, et il ne constitue pas un premier degré de juridiction. En telle sorte que le jugement du trib. qui intervient reste soumis à l'appel devant la C. Riom, 18 fév. 1834, D. 34, 59. — Pour les objets indiqués au n° 3 ci-dessus, l'avis est renvoyé au préfet, qui statue dans ce cas. Ordonn. 8aoûtl816; Blondin,36.

50. En cas de refus delà part d'un conseil de prud'bommes, d'une marque de fabrique admise par un arrêt, le fabricant qui veut poursuivre les conséquences de cet arrêt, doit se pourvoir devant la Cour môme, et non devant le trib. de commerce. Uiom, 6 août 1844, P. 45, 2, 237 .

Art. 3. — Juridiction contentieuse .

51 . On peut l'envisager sous le triple rapport de la matière, des personnes et du territoire.

52. Matière et personnes. Elle embrasse les différends qui s'élèvent entre les fabricants, ouvriers, contre-maîtres, cbefs d'atelier; compagnons ou apprentis. L. 18 mars 1806, art. 6, 10, 14.; L. 22 février 1851, art. 18.

5S. Pour être justiciable du conseil des prud'bommes, il faut : 1° être marchand, fabricant, cbef d'atelier, contre-maître, teinturier, ouvrier, compagnon ou apprenti ; — 2° travailler dans une fabrique du territoire pour lequel le conseil est établi. D. 20 fév. 1810, art. 10, 11, 12; Cass. 5 juill. 1821; Pardessus, n° 1421.

54. A Paris, la juridiction du conseil s'applique à toutes les fabriques et manufactures de Paris dont les industries sont appelées à concourir à la formation du conseil. — En conséquence, sont justiciables du conseil les marchands-fabricants, chefs d'atelier, contre-maîtres et ouvriers, compagnons, apprentis et employés, travaillant pour lesdites fabriques et manufactures, quel que soit le lieu de leur domicile ou de leur résidence, Ordonn. 29déc. 1844, art. 5.

596 PRUD'HOMMES (conseils de).— § % Art. i.

35. Les prud'hommes ne peuvent statuer entre les personnes remplissant ces conditions qu'à L'égard des contestations portant sur des affaires relatives a la branche de Leur industrie, et aux conventions dont cette industrie a été l'objet. Uéc. 1810, art. 10. — Ainsi il faut que les contestations naissent des rapports particuliers qu'ont établis [industrie de l'un et l'usage que l'autre en fait pour son commerce ; — le manufacturier qui a commandé des réparations à sa manufacture à un serrurier, ne peut pas être cité devant les prud'hommes pour les contestations qu'il aura avec celui-ci. Rouen , 25 fév. 4811, S. 11 , 233 ; — ni un entrepreneur de filage à raison de la mauvaise confection des travaux que lui a confiés un fabricant de draps. Cass. 2 fév. 4825.

56. A plus forte raison, le conseil de prud'hommes serait-il incompétent pour statuer sur une contestation survenue entre un fabricant et un ouvrier avec lequel il aurait traité à forfait : les rapports existant entre les parties ne seraient plus en effet ceux de chef à subordonné. Cass. 42 déc. 4836, Dev. 37,412.

57. Pour le môme motif, il y a incompétence : 4° quand la contestation s'élève entre deux fabricants indépendants l'un de l'autre. Cass. 2 fév. 4825 — ou entre deux chefs d'atelier. Cass. 4er av. 4840 (4742); —2° lorsqu'elle est relative aux opérations de fabrique, et qu'elle s'élève entre un fabricant et un de ses ouvriers contre-maîtres ; les prud'hommes ne peuvent que donner leur avis comme arbitres. D. art. 12. — V. sup<, n°47; — 3° lorsqu'il s'agit de connaître, même accessoirement à la demande principale dirigée contre un ouvrier sorti d'une fabrique sans avoir fait régler son livret ( — V. ce mot, n°2), d'une action en garantie exercée contre un nonfabricant à raison de l'emploi qu'il a fait de cet ouvrier. Cass. 11 nov. 1834, 48 mars 4846(3376); ou bien des contestations entre fabricants et commerçants, lors même que le défendeur déclarerait accepter cette juridiction. Paris, Com. 9 déc. 4845 (3255).

58. Réciproquement, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître que des contestations relatives à l'industrie exercée par les membres dont ces conseils sont composés. — Par exemple, un conseil composé de fabricants de tissus et de bonneterie et de chefs d'atelier ou d'ouvriers de la même industrie, serait sans qualité pour statuer sur une difficulté élevée entre un entrepreneur de bâtiment et son ouvrier. Cass. 19 février 4833, Dev. 33, 474.

59. Au reste, le gouvernement peut étendre la juridiction des prud'hommes à des professions autres que celles indiquées par les décrets précédents. On en trouve <*es exemples dans

PRUD'HOMMES (conseils de). — § % Art. 3. 597

une ordonnance du 27 mai 1820, rendue pour la ville de W mers, et dans une autre du 21 août 1822, pour celle de Caeiv Carré, 700 ; Pic, Code des imprimeurs, 1, 125.

«O. La loi du 28juill. 1824 a transporté, des prud'hommes aux trib. correctionnels, la connaissance des appositions faites sur les ouvrages de coutellerie et de quincaillerie, du nom dun fabricant autre que le fabricant véritable. Cass. 8 déc. 1827. S. 28,255. — Il en est autrement pour les fausses marques mises sur ces ouvrages. Arg. ib. Trib. Paris, 6e ch., 3 mai

©1 . Le trib. de commerce connaît, à l'exclusion des prud'hommes, de l'action qui a pour cause non-seulement la contrefaçon d'une marque de fabrique, mais encore une usurpation de nom. Cass. 12 nov. 1856. D. 56, 392.

6*£. Dans les villes où il n'y a pas de conseil de prud'hommes, les contestations entre un maître et ses ouvriers ou apprentis sont de la compétence du juge de paix. L. 25 mai 1838, art. 5, § 3. — V. ce mot.

©3. Dans ce cas, le juge de paix statue en dernier ressort si la demande n'est pas supérieure à 100 fr. et à la charge d'appel devant le trib. civil de lre inst. si l'importance du litige est plus considérable. L. 25 mai 1838, ib.

©4. Le jugement du conseil est définitif et sans appel, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 200 fr. en capital. L. 1853, art. 13.

©s. La somme réclamée reconventionnellement par le défendeur ne doit pas être ajoutée à l'objet de la demande pour la détermination du ressort : chacune de ces demandes a son importance relative. Mollot, p. 232.

66. L'appel est porté devant le trib. de commerce. L. art. 13, ou, à défaut de trib. de commerce, devant le trib. de lre instance. Le trib. de commerce, en ces matières, pe%ut prononcer en dernier ressort, même au delà de 1500 fr., autrement il y aurait deux degrés d'appel successifs. — Le trib. de commerce; prononçant ici comme juge d'appel, on ne peut lui appliquer la règle posée pour le cas où une cause lui est soumise en premier ressort. Mollot, n° 227.

69. Territoire. L'ordonnance qui institue un conseil de prud'hommes, fixe les limites de son ressort. Ordinairement elle le borne au canton ; quelquefois elle l'étend à tout l'arrondissement du trib. de commerce.

6S. La compétence se détermine d'après la situation de la fabrique pour laquelle on travaille, et non d'après le domicile

»98 PRUD'HOMMES (noNSBits de). — § 9i

des parties. 1). art. 11. — Cette disposition exceptionnelle est motivée sur ce qile les fabriques sont ordinairement agglomérées, tandis que tes résidences des fabricants et des ouvriers sont éloignées et disperser-.

Art. 4. — Juridiction de police.

KO. Les prud'hommes répriment les délits tendant à troubler Tordre et la discipline dans les ateliers, et les manquements graves des apprentis envers leurs maîtres. Décr. 3 août 1810, art. 4.

10. Le bureau particulier et le bureau général punissent I» g infractions commises à leur audience. Ils répriment le manqu de modération par 10 fr. d'amende avec affiche du jugement Si les parties s'emportaient envers eux jusqu'à l'injure,

à l'irrévérence grave, ils pourraient même appliquer trois jours d'emprisonnement. Dec*. 20 fév. 1810, art. 33, 34. —V. d'ailleurs Contrainte par corps, n° 247.

§ 3. — Procédure.

11. Invitation. Pour éviter les frais , le décret prescrit, au lieu d'une citation, l'envoi d'une lettre qui est adressée par le secrétaire, et qui indique le jour et l'heure de la comparution devant le bureau particulier ou le bureau général. Décr. 1810, art. 29.

«s. Citation. Si la personne invitée ne comparaît pas , elle est citée à comparaître. Décr. 1810, art. 30.

?3.JLa citation est revêtue des formes ordinaires des exploits; elle doit désigner le jour de la comparution.

14. Le délai de la citation est d'un jour franc, si le défendeur est domicilié dans le rayon de trois myriamètres de distance entre le lieu du domicile du défendeur et celui où siège le conseil. /&., art. 31.

15. L'inobservation des délais entraîne nullité de la citation, et nécessite d'en donner une nouvelle , aux frais du demandeur, sauf son recours contre l'huissier s'il y a lieu. Ib.

16. La citation est remise par un des huissiers immatriculés au trib. civil dans le ressort duquel siège le conseil. Décr. 20 fév. 1810, art. 30, 60. — V. Huissier.

W« Instruction. Les parties doivent comparaître en personne ; — elles ne peuvent se faire représenter qu'en cas de maladie ou d'absence, et encore par un de leurs parents, négociant ou marchand, porteur de leur procuration. Décr. lmO, art. 29.— V. toutefois Décr. 30 juin 1807, 1er avril 1808; Blondin et Mathieu, 47.

PRUD'HOMMES (conseils de) . - - § 3. 599

78. Mais aucune loi ne leur défend de se faire assister par un avocat ou un avoué. — Le dro'tde la défense exige qu'ils jouissent de cette faculté ; lés justiciables des prud'hommes sont souvent hors d'élat de faire valoir leur moyens; quelquefois même ils ignorent la langue de leurs juges. Chauveau, Tarif inlrod., 49. note 18.

?9. Toutefois les frais de défense n'entreraient pas en taxe : ce sont des frais extraordinaires qui doivent rester à la charge delà partie; — au reste, une procuration verbale suffit pour les ouvriers illettrés. Mollot, 200, note. — V. d'ailleurs jîf>., 45.

80- Les parties ne peuvent être admises à faire signifier aucune défense. Décr. 1810, art. 32.

8B . Récusation. On peut récuser un ou plusieurs prud'hommes : — 1° s'ils ont un intérêt personnel à la contestation; — 2° s'ils sont parents ou alliés de l'une des parties jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement; — 3° si dans l'année qui a précédé la récusation il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint et ses parents ou alliés en ligne directe ; — 4° s'il y a procès civil entre eux et l'une des parties ou son conjoint ; — 5° s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire. D. art. 54: — V. Récusation.

8£. Procès criminel, est ici pris par opposition à procès civil. Un procès correctionnel suffirait pour la récusation.

98. L'acte de récusation d'un prud'homme est motivé et signifié au secrétaire du conseil par le premier huissier requis. Décr. 1810, art. 55. — Il est signé de la partie ou de son fondé de pouvoir sur l'original et sur la copie.

84. La copie est déposée sur le bureau du conseil, et doit être immédiatement communiquée au prud'homme récusé, qui est tenu de répondre dans les deux jours par écrit au bas de la copie laissée au secrétaire, le tout sans frais. Ib.

Si le prud'homme refuse de s'abstenir, le président du conseil doit envoyer dans les trois jours, au président du trib. de commerce du ressort, une expédition de la récusation et de la déclaration du juge récusé, et le trib. doit statuer dans la huitaine, sansqu'ilsoit besoin d'appeler les parties. /&., art. 57.

85- Dénégation d'écriture; Inscription de faux Si l'une des parties dénie une écriture, ou argue de faux une pièce produite, le président donne acte de cette déclaration, parafe la pièce et renvoie les parties devant les juges ordinaires. D. art. 37.-- V. Faux.

8«- Enquête. L'enquête peut avoir lieu lorsque les parties sont contraires en faits sur des points de nature à être prouvés par témoins. Si le conseil en trouve la vérification utile et

f»00 PBUD'HOMMES (coronu n • — S fc

admissible, il ordonne la pneu ve et en fixe précisément L'objet D.art. 48. Cette appréciation lui est, abandonnée sans restriction : cette dérogation à la règle qui n'autorise la preuve par

témoinsquepouninevaleurinférieureà 1501V., ou à l appui d un commencement de preuve par écrit, se justifie par les rapports habituels des prud'hommes avec leursjusticial)lr>. 11 leur est facile de se procurer des renseignements certains sur la moralité des parties et des témoins, et de se garantir contre les dépositions mensongères,

87. Les art. 49 à 53 du décret renferment les mêmes dispositions que les art. 35, 36, 37 , 39, 40, C. pr. pour les enquêtes en matière de justice de paix. V. ce mot, no 591 .

Remarquez seulement que l'art. 50 du décret ne contient pas la disposition finale de l'art 36 C. pr. ainsi conçue: « Les reproches ne pourront êlre reçus après la déposition commencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit. »

88- Les témoins se présentent sur l'invitation des parties, ou sur lettre du secrétaire, si le conseil l'a ainsi ordonné. La loi spéciale n'infligeant aucune pénalité contre les témoins non comparants, il ne paraît pas qu'il soit nécessaire, en cas de refus de les faire citer par huissier. Binot de Villiers, 47, note 1 .

8®. La taxe des témoins peut être faite par l'un des prud'hommes délégué par le conseil. Arg. C. pr. 277; Binot de Villiers, 52, notel. — Contra, Mollot. Suivant cet auteur, dans le silence du décret, l'art. 277 C. pr. serait applicable et la taxe devrait en être faite parle conseil tout entier.

©a. Expertise. Le conseil charge un expert, ou plutôt un indicateur de. lui donner des renseignements, mais il usera rarement de cette faculté. L'expert ne prêtera pas serment. Mollot, p. 236; Dalloz, 117.

91. Transport sur les lieux. Le transport sur les lieux, pour vérifier ou l'état des machines, ou l'état des objets confectionnés, ou tout autre chose qui ne saurait être déplacée, se fait sans frais; le jugement qui l'ordonne n'est même pas levé : le conseil se rend à l'endroit indiqué, avec le secrétaire, porteur de la minute; les parties, averties par le prononcé du jugement à l'audiencedoivent s'y trouver. La rédaction d'un procèsverbal de la visite n'est pas exigée. D. art. 45; — mais il convient d'exposer, dans les considérants du jugement définitif, le résultat de l'examen, surtout si l'affaire est susceptible d'appel.

®£. Mesures conservatoires. Il peut arriver enfin que le con seil soit dans l'impossibilité de statuer immédiatement sur le fond de la contestation, et que cependant il y ait péril en la

PRUD'HOMMES (conseils De). — § 4. 601

demeure : c'est alors le cas d'ordonner des mesures conservatoires; elles sont abandonnées à la prudence du conseil. Ainsi, il peut ordonner un séquestre, nommer un gardien des objets litigieux, etc. D. art. 28 ; Carré, 702.

§4. — Jugement.

»3. Le bureau général, auquel les parties sont renvoyées par le bureau particulier, statue sur-le-cbamp. D. art. 36.

Il doit suivre les mêmes principes que les autres trib., soit dans l'appréciation des faits, soit dans l'application des lois et des règles d'équité. Pardessus, n° 1425. — V. Jugement.

94. Lorsqu'un maître et un ouvrier ont arrêté librement et d'un commun accord le montant du salaire affecté à un ouvrage déterminé, le juge ne peut substituer un prix par lui fixé à celui formellement arrêté par les parties. Cass. 20 déc 1852. P. 54, 1,351.

95. Le conseil doit donner défaut contre la partie qui ne comparaît pas au jour indiqué par la citation, et juger la cause à lui soumise» sauf le cas prévu, gtip., n° 77. Décr. 1810, art. 41 .

9«. La contrainte par corps peut être prononcée parles conseils de prud'hommes, mais seulement en vertu de l'art. 126. C. pr. — Ils ne connaissent pas d'engagements commerciaux proprement dits, mais seulement de l'observation ou de la violation des règlements et usages, d'aclions en compte pour salaires ou responsabilité des maîtres contre leurs ouvriers. Despreaux, n° 403 ; Devilleneuve, v° Prud'homme, n°403. — Y. toutefois Dalloz, n° 119.

»*. Les minutes de tout jugement doivent être portées sur la feuille parle secrétaire.

s»8. Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. L. 1853, art. 12.

9i. Recours. Il y a quatre voies de réformation : l'opposition, l'appel, la tierce opposition, la cassation. — V. Prise à partie.

fl^O. Opposition. Le délai pour la former est de trois jours francs, à partir de la signification du jugement faite par l'huissier. Toutefois, les prud'hommes prenant en considération les motifs de l'absence, peuvent prolonger le délai de l'opposition pour le jugement de défaut-, — ou même, pour motifs graves, relever de la déchéance encourue, et recevoir uneopposition tardive. Décr,, 1819, art. 41, 42 et 43.

tôt .L'opposition estforméeparexploitcontenantcitationàla plus prochaine audience, sauf l'observation des délais prescrits. Ib. — V. d'ailleurs C. pr. 165; D. art. 44,

602 PTtïJiniOMMKS . ovsrils m:). — § 5.

î©£. Appel. Le Mai est de trois mois, h partir de la signification du jugement par l'huissier. I>écr. 1X10 art. 38.

103. On ne peut appeler d'un jugement préparatoire qu'après le jugement dénnrl il" et conjointement avec l'appel de cette dernière décision; mais l'exécution des jugements préparatoires n'enlève point aux parties le droit d'en appeler, lors même qu'elles n'auraient fait ni protestation ni réserve à cet égard. D. 20fév. 1810, art. 47.

* Il n'y a pas de distinction à faire à cet égard entre les jug ments préparatoires et les jugements interlocutoires. Mollot, nos 381 et 382 ; Binot et de Villiers, p. 45, note 1 .

tO-t. Exécution. Les jugements sont exécutoires vingtquatre heures après la signification par l'huissier du conseil, par provision. D. art. 27 ; Carré, 704.

t©ô. Lorsque le chiffre de la demande excède 200 fr., le jugement de condamnation peut ordonner l'exécution immédiate et à titre de provision jusqu'à concurrence de cette somme sans qu'il soit besoin de fournir caution. — Pour le surplus, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu'à la charge de fournir caution. L. 1853, art. 14.

Le conseil admet la caution sans formalités. Mollot, p. 222; Dalloz, n°121.

*©©. Le jugement par défaut qui n'a pas été exécuté dans les six mois est réputé non avenu. Art. 15.

4®?. L'expédition des décisions de prud'hommes, en matière de police, certifiée par le secrétaire, est mise à exécution par le premier agent de police ou delà force publique de ce requis. D 3 août 1810, art. 4,— V, d'ailleurs D. 5 sept., art. 11.

408. S'il s'élève quelques difficultés sur l'exécution de la sentence, le tribunal de lre inst. est seul compétent pour en connaître. — V. Exécution.

§ 5. — Des Prud'hommes pêcheurs.

f ©©, Le droit de ces prud'hommes de statuer dans les limite? de leur juridiction en dernier ressort , sans forme ni figure de procès et même sans écriture, résulte des anciens édits et a été maintenu par les lois des 9 sep. et 12 déc, 4790; 16 et 20 avril 1791.

**©. De là plusieurs conséquences : — Leur jugement n'est susceptible, ni d'appel; Montpellier, 3 avr, 1856, D,|56, 3.

***, — Ni de recours en cassation : — en, effet nul pourvoi ne peut être reçu par la chambre des requêtes qu'autant qu'on y a joint une copie signifiée ou une expédition de la décision

PRUD'HOMMES (conseils de). — g 6. 603

attaquée: cette obligation du demandeur n'est pas une simple formalité de procédure : la nécessité de cette production tient au principe le plus fondamental de ceux qui régissent la tour de cassation, principe qui rendant la Cour juge du droit seulement l'oblige cà prendre pour base de son examen, les laits constatés par le jugement même qui lui est delere. Lass. là juill. 1847 (3804.) — V. Cassation, n° 282.

il*. Le pêcheur condamné à payer des dommages-intérêts à un autre pêcheur pour détérioration causée aux filets de celui-ci, ne peut demander au tribunal civil la nullité de la saisie de son bateau opérée par le garde du trib. des prud'hommes en vertu et en exécution de ce jugement. Montpellier, 6 avr. 1856*.

la». Un prdd'homme pêcheur, hors le cas de prise à partie, ne peut être poursuivi personnellement par un de ses justiciables à raison d'un acte juridictionnel émané de lui. Même <mèt.

11 -t. Mais si l'acte à raison duquel le prud'homme est poursuivi constitue une pure voie de fait, les trib. ordinaires peuvent en prononcer la répression Motifs du même arrêt.

§ Q. — Timbre et enregistrement. •

115. Timbre. Les actes de procédure, les jugements et les actes nécessaires à leur exécution sont rédigés sur papier vise pour timbre conformément à l'art. 70 L. 22 fnm. an 7. L. 14 août 1850, art. 1.

US. Enregistrement : il a lieu en débet. Ib.

117. Ces dispositions sont applicables aux causes du ressort du conseil des prud'hommes portées en appel ou devant la C. de cass. Art. 2. — Le visa pour timbre est donne sur l'original au moment de son enregistrement. Art. 3. -— La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le trésor. Art. 4.

118. L'art. 59, Dccr. du 20 fév. 1810, alloue au secrétaire:

Pour chaque rôle d'expédition qu'il délivre, contenant 20 lignes à la pùge et 10 syllabes à la ligne. . . 0 fr. 40

Pour l'expédition du procès-verbal de non conciliation O tr. ou

Pour l'expédition du procès-verbal constatant le dépôt du modèle d'une marque. . . 3ir.

— V d'ailleurs, formule 1.

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