‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 223 sur 284 · gagerie, 102. — immobilière · texte numérisé non relu

gagerie, 102. — immobilière

119 et s. — revendication, 109, 325.

Salaires, 76.

Scellés, 24 et s., 31 , 41 , 46, 271. —

levée, 29.

Séparation de biens, 25, 49, 112. — de

corps, 42 et s., 226.

Béqueatra, 40, 47 , 134.

Sermeni supplétolre , 290,

Servitude militaire , 89.

Signature, 863

Signification, 866 et s. 382.

Sociét/', 28, 208, 313

Solidarité, 198.

Sous-location, 02.

Subrogé tuteur, 30.

Subvention, 78.

Succession, 31. — bénéttciaiie, 81 , '2c '<

Sursis, 159 et s., 297.

Taxe, 202.

Testament, 30.

Théâtre, 70 et 9., 95-

Tierce opposition , 212, 350.

Tiers, 223.

Timbre, 361.

Titre exécutoire, 84 et s. 375.

Transport cession , 18,207.

Travaux , 52 , 58 et s. , 65 , 66.

Tribunal civil, 245, 277 et s. — de commerce, 88, 186, 188,249.

Tuteur, 219, 225.

Université, 94.

Urgence , 5 et s, , 1 5 et s. , 252 et s.— appréciation, 15.

Vente, 31 et s., 47. — après décès, 35 et s. — marchandises , 32 , 113. — opposition , 110. — lieu , 1 1 3 et s.— immeubles, 122 et s.

Vérification d'écriture , 161.

Visa de vérificateur , 145.

Visite des lieux, 287.— à louer, 64.

Voisinage, 65.

DIVISION

§ i . — Des cas où il y a lieu à référé. Art. 1. — Urgence.

Art. 2. — Exécution des jugements et actes. § 2. — Qui peut assigner en référé.

§ 3. — Devant quel juge.

§4. — Procédure.

§5. — Ordonnance.

§6. — Recours contre les ordonnances de référé. § 7. — Exécution des ordonnances de référé. § 8. — Du jugement rendu en état de référé. § 9. — Enregistrement.

§ 10. — Formules.

§ 1 . — Des cas où il y a lieu à référé.

3. Souvent les lenteurs de l'instruction ordinaire causeraient aux parties un préjudice irréparable-, de là le pouvoir confié au juge de statuer en référé , mais provisoirement , sur les difficultés qui ne souffrent aucun retard. G. pr. 806.

4. Le référé est une procédure plus simple et plus expéditive

que celle dont il est question au titre des matières sommaires; si le législateur n'en parle qu'à-la suite des règles sur l'exécution des jugements, c'est qu'en premier lieu cette voie est principalement usitée pour trancher les difficultés qui surgissent lois de L'exécution des jugements et actes exécutoires, C. pr. 606, 607, 786, 829, 843, 845, 921 , 922, 944. — Et qu'en outre elle diffère dans ses formes et dans ses conséquences des instructions soit ordinaires, soit sommaires, qui ont un caractère définitif, tandis que le juge du référé se borne à rendre une décision provisoire. Boitard, 3, 389 et suiv.— V. Art. 300 J. Pr., p. 561. Dans l'esprit de la loi , autant que dans une bonne administration de la justice, tous les pouvoirs du trib. se résument pour les mesures urgentes et provisoires en la personne du président-, la force des choses veut que le président représente le trib. lorsqu'on n'a pas le temps d'obtenir justice de ce dernier. Sans cela, il y aurait manque ou déni de justice.

5. La voie du référé est ouverte aux parties : — 1° en cas d'urgence; — 2° lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou acte exécutoire. C. pr. 806.

6. Mais il ne faut pas conclure de l'alternative apparente offerte par l'art. 806, — l°que l'urgence nécessaire dans le premier cas ne le soit pas dans le second : l'urgence est toujours nécessaire pour autoriser l'emploi du référé. — Contra, Thomine, 2 , 392. — Mais elle se présume dans bien des cas.

2° Que le référé n'est une décision provisoire que dans les questions d'exécution ; l'ordonnance est toujours provisoire et laisse le fond intact. Boitard, 3, 393.

7. M. Bilhard,p. 177, range dans la classe des référés les permissions accordées par le président du trib. de comm., pour constater l'état de marchandises avariées (C. comm. 106), ou pour saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs ou endosseurs d'une lettre de change. 76. , 172. — Mais ces permissions, s'accordant par ordonnance rendue sur simple requête du demandeur, sans que le défendeur soit présent pour contester, ne sauraient être assimilées à des ordonnances de référé lors desquelles le défendeur est toujours appelé. .

8. Il faut qu'il n'y ait pas d'instance engagée sur les contestations que l'on veut résoudre par la voie du référé ; autrement , rien de plus facile que de s'adresser au juge déjà saisi de la contestation principale, et de lui demander une décision sur les incidents qu'il importe de vider avant le jugement du procès. Paris, 8 nov. 1850; 14 nov. 1846, Art. 3579. — Contra, ordonnance , Paris , 23 août 1845 Bordeaux, 21 août 185 1 [5816; .

». Conséquemment, les difficultés relatives à l'exécution d'un avant faire droit. Pigeau, Comm , 2. 492: — ou à la continua-

(;i)H RÉFÉRÉ. -Ji, Art. 1.

tion d'une saisie qui est déjà l'objet d'une instance en nullité ( Liège, 7 août 1824, I). 11, 548, n° 15). doivent être portées » l'audience par demande incidente formée entre avoués, et jugée( avec célérité. — V. Lyon, 4 juill. 1853 (5458).

io II en est ainsi , et à plus forte raison , à l'égard de l'exécution d'un jugement même définitif si les parties sont en instance sur cette exécution.

1 1 . Même décision pour les contestations relatives à l'exécution d'un jugement frappé d'appel. Paris, 5 oct. 1815, P. 13.75.

1^. Toutefois, lorsque l'on prétend que l'appela été interjeté après l'expiration du délai , ou n'a pas été régulièrement signifié, le président peut en référé ordonner la continuation ou la discontinuation des poursuites : la Cour royale, dans ces cas, n'aurait pas le droit d'accorder des défenses à l'exécution (C. pr. 460). Rouen, 24 nov. 1844 (Art. 3112 J. Pr.V, Chauveau, n° 2756 bis. — Contra, Limoges , 20 juill. 1832, Dev. 32, 594.

1». Mais lorsqu'un trib. a ordonné l'exécution provisoire et nonobstant appel , hors des cas prévus par la loi , le pouvoir d'ordonner la suspension de cette exécution provisoire n'appartient qu'aux juges saisis de Vappel du jugement (Arg. G. pr. 459). à l'exclusion du juge des référés. — V. ce mot, n° 526.

14. La voie du référé est-elle une voie tellement exceptionnelle et subsidiaire qu'on ne puisse pas y recourir lorsque l'on a un autre moyen de paralyser l'exécution ; par exemple , l'opposition ou l'appel? — la négative a été jugée. Paris, 23 oct. 1845. — La solution nous paraît dépendre des circonstances. S'agit-il de critiquer le jugement en vertu duquel on exécute, il convient de former opposition ou appel. S'agit-il de signaler un vice dans le mode d'exécution , le référé peut être introduit. — — V. d'ailleurs Contrainte par corps.

Art. 1. — Urgence,

15. Quels sont les cas où l'urgence peut motiver un référé? — La loi nouvelle ne les a pas définis , toutefois doit-on suivre encore en ce point l'édit de 1685, qui énumérait les circonstances où l'on pouvait se présenter devant le lieutenant civil pour obtenir une dé cision provisoire sans frais ni vacations (Merlin , Rép.\ v° Référé)?

La négative est évidente; en effet, l'édit de 1685 a été abrogé comme règlement de procédure. C. pr. 1041 . — Et d'ailleurs la plupart des cas qui s'y trouvent prévus sont maintenant déférés aux juges de paix. L. 16-24 août 1790, tit. 3, art. 9 et 10.

Mais, d'un autre côté, il n'est pas possible de restreindre le référé aux cas prévus par les art. 606, 607, 661 , 786, 829, 843, 845, 852, 921 , 944, 948 C. pr. , dans lesquels la loi accorde ce recours d'une manière formelle. Bilhard, 25.

La doctrine reconnaît généralement que ces dispositions ne sont

RÉFÉRÉ. — § 1, ArcT. 1. <><)<)

pas limitatives (Thomine, 2, 390; Boitard, 3, 389; Chauveau, 6, p. 268), et ce qui le prouve, c'est la généralité de l'ait. 806. Pigeau , art. 806. — Il faut donc reconnaître avec l'usage le plus constant que les faits constitutifs de l'urgence sont abandonnés à l'appréciation du juge (Rouen, 25 avril 1826, S. 27/50). — comme l'indiquent aussi les paroles de l'orateur du gouvernement : « Quelques personnes, disait-il, ont paru craindre qu'il ne fût facile d'abuser des cas d'urgence dont parle la première partie de l'article , et de faire porter sous cette dénomination , à l'hôtel du président ou à l'audience des référés dont parle l'art. 807, des contestations qui devraient être portées à l'audience du trib. Nous croyons que cette inquiétude n'est pas fondée, et que sans rappeler la longue nomenclature des cas prévus par l'édit de 1685, la loi s'explique assez clairement en n'attribuant à l'audience des référés que les cas cYurgence. Le discernement et la probité du président ou du juge délégué feront le reste ; renvoyant à l'audience les contestations qui ne seraient portées en l'hôtel que par une indiscrète et avide précipitation , il n'hésitera point à prononcer sur celles auxquelles le moindre retard, ne fût-il que de quelques heures, peut porter un préjudice irréparable. »

m. Toutefois, V urgence ne doit pas être confondue avec la célérité. — Une affaire requiert célérité dès qu'elle exige une solution plus prompte que celle qu'on pourrait obtenir en suivant les délais ordinaires de la procédure, mais qui permet cependant d'attendre une audience prochaine du trib. ; c'est alors le cas d'assigner à bref délai. — L'affaire n'est urgente qu'autant qu'il y a péril imminent dans la demeure, c'est-à-dire lorsque le demandeur ne peut attendre, sans compromettre gravement ses intérêts, l'expiration du délai d'une assignation même à bref délai, dans le cas où, selon les expressions du tribun Favard, on serait sans justice, si la décision n'était pas rendue à l'instant même où la difficulté se présente. Rome, 6 juill. 1811 . D. 11. 513. n° 7; Carré, n° 2759-, Berriat, 374: Dissertation , S. 9, 2, 192; Thomine, art. 806.

17. Fn un mot , cessation d'entraves , levée d'obstacles , aplanissement de difficultés sur les saisies et autres exécutions, conservation d'un fait ou d'une chose sans lesquels l'action n'a plus d'intérêt, telles sont en généraléles circonstances qui peuvent motiver un référé, même dans les matières dont le juge de paix peut connaître (5851).

18. Ainsi peuvent être considérées comme affaires urgentes et de la compétence du juge des référés :

Premièrement. Le refus du notaire d'obtempérer à l'ordonnance qui lui enjoint de délivrer copie, — d'un acte non encore Miregistré ou imparfait. — Dans ce cas, le notaire n'agit pas comme officier public; son refus le constitue partie au procès ;

700 RÉFÉRÉ. — $ 1, Art. 1.

aussi le référé ne s'introduit-il pas sur le procès-verbal dresse" par le notaire, ib. ; — soit d'une seconde grosse ( — V. Copte), lorsque la première est perdue ou détraite , ou qu'elle n'a pas été remise volontairement et à titre de libération au débiteur qui la retient indûment, ou même lorsque la créance a été partagée ou transportée en partie.

Mais comme l'ordonnance de référé serait sans sanction , il convient de se pourvoir au principal, sur assignation à bref délai afin d'obtenir prise de corps contre le notaire. Arg. C. pr. 839. Debelleyme, Ordonnances, 2, 377. — V. Copie.

19. Il importe peu que le débiteur s'oppose à la délivrance de la seconde grosse, soit en alléguant que la grosse lui a été remise comme décharge, soit en attaquant l'acte par action principale en la forme ou au fond; cette prétention ne peut suspendre la remise du titre, sauf à opposer, en cas d'exécution, tous moyens et exceptions de droit.

^O. Les solutions seraient les mêmes, si un greffier refusait la seconde grosse d'un jugement. Arg. C. pr. 854. — V. ce mot.

•1". Deuxièmement. Les difficultés qui peuvent s'élever sur la collation des actes, c'est-à-dire sur la conformité de l'expédition ou de la copie avec la minute. Le juge peut ordonner l'apport de la minute et en constater l'état. De Belleyme, 2, 384. — Y. Compulsoire, n° 57.

««. Troisièmement. Celles auxquelles peut donner lieu un compulsoire ordonné par jugement; si ce jugement a commis un membre du trib. pour y procéder, c'est ce dernier qui termine en référé toutes les contestations, et c'est au président qu'elles doivent être soumises si les parties ont été simplement renvoyées devant notaire. C. pr. 852. De Belleyme, 1 , 438. — V. d'ailleurs Compulsoire , nos 41 , 53 ; Copie, n° 25.

«3. Mais une demande à fin de remise de titres excède la compétence du juge des référés; elle est principale et définitive; à défaut de remise, il y a lieu seulement à des dommages-intérêts qui ne peuvent être prononcés que par le trib. ; l'ordonnance n'aurait pas de sanction. De Belleyme, 1, 408; Paris, 2e ch., 29 déc. 1828. — Le juge des référés peut cependant ordonner des mesures provisoires , conservatoires et urgentes. Paris , 3e, 20 oct. I82l;1re,l3sept. 1821 ;Paris, 3e, 1er déc. 1826.— V.tnf.,n°31.

«4. Quatrièmement. Les obstacles qui peuvent arrêter l'apposition des scellés dans les cas où elle doit avoir lieu, ou les difficultés qui peuvent surgir avant ou pendant cette apposition : l'art. 921 C. pr. établit la compétence du juge du référé dans les termes les plus absolus. De Belleyme, 384etsuiv. — V. Scellé , n0,57etsuiv.,67.

*5. Avant : Si une des parties intéressées conteste le droit de celui qui requiert l'apposition des scellés, t'6., 387 et suiv, , —

KÉFfiHE. — ^ 1, Akt. 1. 70f

ou si elle soutient qu'il n'y a pas lieu à les apposer , par exemple, à la suite d'un inventaire non contesté ; il ne doit y avoir apposition qu'autant qu'elle est ordonnée par le président. C. pr. 923 ,

— si la veuve séparée de biens s'y oppose en se prétendant propriétaire du mobilier, et en justifiant d'un bail à son profit; — si le défunt s'étant remarié sans liquidation de la première communauté, ses héritiers ou sa seconde femme, même sa donataire universelle, s'y opposent alors que les héritiers de la première femme la requièrent, ib. ; De Belleyme, 2, 391 ; — si l'opposition vient d'une personne chez laquelle le défunt logeait momentanément, et que ce fait soit justifié, ib. ; — si les portes sont fermées , ou s'il y a refus de les ouvrir.

*G. Pendant : Si l'apposition est requise hors du domicile du défunt-, par exemple, dans des ateliers, magasins ou à la campagne, ou chez un dépositaire; si une perquisition doit être faite chez une personne qui a détourné; si un tiers réclame la remise ou la conservation d'un meuble qu'il prétend être sa propriété, i&., 392; — si une des parties allègue que certains objets ne doivent pas y être compris, par exemple, comme faisant partie d'un inventaire commencé, — ou comme nécessaires à l'usage des personnes qui habitent la maison du défunt, ou comme ne pouvant être placés sous les scellés à cause de leur nature ou de leur volume, cas auquel le juge en ordonne la remise à un tiers, après simple description sur le procès-verbal des scellés. Ib.

fi. 11 est à remarquer que le juge de paix peut provisoirement statuer sur les difficultés relatives aux scellés, s'il y a péril en la demeure, mais sauf à en référer ensuite. C. pr. 921.

«8. Mais on ne peut ordonner en référé l'apposition de scellés chez un associé sur la demande de l'un de ses coassociés. — V* t>j/,n°313.

»•. Cinquièmement. Les contestations lors de la levée des scellés. C. pr. 944-; — par exemple, si l'on demande la levée provisoire des scellés avant les trois jours de l'inhumation ou de l'apposition, pour rechercher un testament, extraire des billets à échéance, des sommes d'argent, des pièces à produire en justice, des titres que le défunt avait comme syndic liquidateur , pour procéder à une réparation urgente, ou même leur levée définitive, pourvu que , dans les circonstances précédentes, le requérant justifie qu'il est unique héritier du défunt. G. pr. (Jï2<S; Debelleyme, 2, 402 et suiv. , et 220, n° 1 . — V. inf.. n" 270;

— si le propriétaire ou le principal locataire demande des réparations ou des travaux d'une grande urgence, soit avant le délai de trois jours , mais à l'expiration du congé ou 'du bail , ib. 406 ; — soit après ce délai , à défaut de garantie pour le payement des loyers, ib., 406; — soit après faillite du locataire,

702 RÉFÉRÉ. —S 4, Art. 4.

en cas de négligence des agents ou syndic, ib. ; — si l'on conteste le droit ou la qualité de celui qui requiert la levée des scellés après les trois jours, t&., 404. Paris, 3e, 10 avr. 1840; — s des créanciers demandent à êtr« présents à cett<; opération, ib , 404-, — si l'on prétend que la levée doit être faite sans description^., 406 et suiv. -, — si après un temps convenable il ne se présente aucun héritier; — s'il est nécessaire de faire de grosses réparations; — on peut se faire autoriser à vendre ou séquestrer les objets ou à réapposition descellés en d'autres lieux, et à relouer les lieux. L'adjudicataire et le logeur ont les mêmes droits. —V. rej. 28 juin 4852 (5297).

— V. d'ailleurs Interdiction . Scellés.

:*o. Sixièmement. Les incidents qui peuvent se présenter au moment d'un inventaire, et notamment lorsque les qualités de ceux qui requièrent l'inventaire ou veulent y assister sont contestées; le juge examine s'ils ont une présomption suffisante en leur faveur, jusqu'à ce que leurs droits soient définitivement reconnus. De Belleyme , 2, 422; Paris, 31 déc. 1827: — lorsqu'il y a lieu de nommer un notaire pour représenter un des intéressés. Orléans, 19 mai 1808, S. 45, 206; Carré, n°2T63; — si l'on découvre un testament qui révoque celui de la partie poursuivante au profit d'un individu non présent à l'inventaire. Arg. C. pr. 916. Limoges, 3janv. 1820, S. 21, 21; Bilhard , 159, ib. , 439; — si l'on ne s'accorde pas sur le choix de la partie qui doit avoir la garde des effets et papiers de la succession; — si certains objets sont réclamés par des tiers qui justifient d'un droit de propriété. 76. , 431. —V. Caen, 12 juin 1854 (5834).

31. Septièmement. Les mesures et autorisations urgentes et provisoires pour V administration des communautés, successions et autres, soit au moment de l'apposition des scellés, soit pendant les scellés ou l'inventaire , alors que les parties sont encore dans les délais pour prendre qualité , ou ne peuvent s'entendre , telles que la permission , — de donner congé des lieux occupés par le défunt pour faire cesser des loyers , vendre les objets mobiliers, les vendre au-dessous de l'estimation ou du tarif, soit dans un autre lieu , soit réunis à d'autres objets pour la facilité de la vente , faire des expositions et annonces, gérer ou vendre un fonds de commerce , administrer la succession , Rennes, 25 août 1814, D. 44, 543; Paris, 4re, 26 juin 4844; 3e, 30 sept. 1811: 43janv. 1842; — arrêter les comptes des officiers publics , payer les hais et dettes privilégiées, faire toutes recettes, payements, ^cations, réparations, procéder à des coupes de bois, nommer des gardes , remettre des titres et papiers aux héritiers. Paris, 8 sept. 1842; aux tiers; Paris, 2e, 29 avril 1839; diriger des poursuites, vend des actions, soit de la banque de France, soit des compagnie particulières. Arg. G. pr. 944 \ de Belleyme, 2, 441 V. art. 4oJ

KÉFÉKfi. — § 1, A ht. \* 703

9%. S'il s'agit de ne pas vendre les portraits de famille, les Jivres, armes, bijoux d'honneur, même en cas d'insolvabilité ; — de vendre des manuscrits; Paris, 1™, 25 niais 1823; — de vendra à crédit aux héritiers à moins de contestations sur leurs droits;

— de payer les droits de mutation par décès, De Belleyme, 2, 458; — de vendre en cas d'insuffisance par un commissaire priseur ( — V. ce mot n"B 32 et 55) après un état sommaire dressé par lui à la requête du propriétaire d'un créancier ou d'un ayant droit; ib., 2 , 459; — ou des marchandises susceptibles de dépérissement. Paris, 3e, 24oct. 1839; Ordon. , Paris, 28 août 1845,

— V. d'ailleurs Vente de marchandises neuves ,71.

33. Huitièmement. Les mesures a prendre après le décès d'un officier public, notaire, avoué, agent de change, etc. , etc. , De Belleyme, 2, 459; — d'un agent d'affaires, i&., 466; — d'un commerçant, ift., 467; — d'un étranger, ï&., 468. — V. Inventaire.

34. En cas de décès d'un greffier, le président autorise celui que la famille a choisi à gérer le greffe.

35. Neuvièmement. Les contestations qui s'élèvent pendant ou après la vente d'un mobilier après décès. — V. Vente de meubles ,n°28.

3«. Pendant. Par exemple, si le tuteur a désigné pour faire partie de la vente un meuble que le conseil de famille a destiné à l'usage du mineur ; le subrogé tuteur introduit alors le référé. — Si un tiers revendique la propriété d'un effet mobilier. — Si les cohéritiers ne sont pas d'accord sur la nécessité de la vente, parce que les uns veulent leur part en nature , et les autres la vente pour payer les créanciers. — Si la femme d'un comptable de l'état s'oppose à cette vente, en alléguant qu'elle est propriétaire du mobilier. — - En général, si un intéressé prétend que la vente préjudicie au droit qu'il a dans la chose jus in re ; car le jus ad rem ne constitue jamais qu'une simple créance insuffisante pour autoriser une demande en revendication. — Ainsi, l'opposition du légataire d'un objet déterminé ne saurait empêcher la vente de cet objet poursuivie par des créanciers du testateur; un legs ne peut être fait que sur les biens; or, uuUa intelliguntur bona imi deducto œre aliejio. — Mais le donataire particulier d'objets dont le donateur s'est réservé l'usufruit s'y opposerait avec succès, parce que du moment de la donation, la propriété de la chose passe de plein droit au donataire.

33. Toutefois, la demande en revendication devant être formée devant le trib. compétent, la loi n'impose pas .au juge des référés l'obligation de prononcer dans tous les cas, mais dit seulement, il pourra être statué provisoirement. C. pr, 948.

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