‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 224 sur 284 · Après (ou au moment de) la clôture du procès -verbal de · texte numérisé non relu

Après (ou au moment de) la clôture du procès -verbal de

7()i RÉFÉRÉ. — $ 1, Art. 1.

venta mobilière; par 'exemple, s'il l' agit de la nomination d'mi

administrateur provisoire, les parties n'étant pas d'accord .^ur cette nomination. Hennés, 25 août 1814. I). 11 ,543, n°3.

:i». Jugé qu'il y a lieu de porter en référé : 1° La demande en provision formée par une veuve dont les reprises ne sont pa^ liquidées. Paris, 11 fruct. an 13, I). 11 ,543. — 2° Celle en distribution de deniers entre les créanciers du défunt avant qu'il ait été procédé à l'inventaire. — 3° Celle en prorogation de délai pour la confection de l'inventaire. Ib. — Mais ces différentes espèces ne nous semblent pas urgentes 5 elles requièrent seulement celé rite. — V.sup. ,n° 16; Carré, n°2762.

10. Dixièmement. Les demandes en établissement de séquestres, commissaires ou gardiens, pour assurer la conservation de l'objet litigieux-, ces demandes sont en effet conservatoires, urgentes et provisoires. Paris, lre, 15 avr. 1837. Debelleyme, 2.

Jugé néanmoins que, pour obtenir cette mesure, il faut un procès, une contestation sur le fond du droit; par exemple , une folle enchère de la part de l'acquéreur d'un immeuble. Paris , 16 fév. 1816, D. 11, 864 n° 2.

41. Ce qui vient d'être dit ne se rapporte pas aux établissements de gardiens des scellés; puisque le juge de paix a mission et pouvoir de les désigner lui même. C. pr. 914, 10°.

4». Onzièmement. En matière de séparation de corps, les incidents relatifs : — 1° à la résidence de la femme pendant l'instance, lorsque cette résidence n'a pas été fixée par l'ordonnance qui l'a autorisée à former sa demande. — Ou bien, lorsque cette résidence ayant été fixée, le mari vient y troubler sa femme : le juge du référé peut, en ce cas, ordonner l'expulsion du mari par la force publique. Paris, 2e, 17 et 20 nov. 1834; lre, 14 mars 1835. — Mais il ne peut statuer sur une demande formée soit par le mari , soit par la femme , afin de réintégration du domicile conjugal; l'ordonnance du magistrat n'aurait ni sanction, ni contrainte. — V. Femme mariée.

43. 2° à la remise des bardes et meubles à l'usage de la femme.

44. 3° à la pension qui lui a été accordée. — A l'égard dés provisions alimentaires, le juge peut bien rendre une décision provisoire; s'il statuait sur une demande ayant un caractère permanent ou d'une durée illimitée , il entrerait dans le fond du droit. Toulouse, 21 août 1838 (Art. 1201 J. Pr.).

45. 4° à la garde des enfants. Paris, 3e, 11 août 1838; lrt, 14 janv. 1840; 2e, 30juill. 1840. 5 janv. 1848, art. 40*22.

46. 5° à l'apposition des scellés sur les effets communs. Aux autorisations nécessaires à la femme pour l'exercice de ses droits , en cas de péril dans le retard. Debelleyme, 2, 345 et suiv.

RÉFÉRÉ. — § 1, Art. 1. 70g

4» , Mais le juge du référé ne peut autoriser la femme à vendre âne partie de son mobilier, ni à transporter le surplus dans une .esidence qu'elle s'est choisie. Arg. C. civ; 21 i. I \ 49$ Paris, 19 oct. 1836 (Art. 887 J. Pp. ). — Ni à faire apposer pendant l'insiancele séquestre sur les fruits pendants par racines des immeubles de la communauté. Bruxelles, 13 janv. 1809, L). 10, 35; - - ou même de ses immeubles paraphernaux Liège, 26 juill. 1811 , D. 11,546, n° 3. — En effet, jusqu'au jugement, on ne peut soulever une question de propriété, et toutes choses doivent rester en état. — Toutefois, le juge connaît de l'exécution d'un jugement qui ordonne ce séquestre. Rennes, 25 déc. 1818, D. v° Dépôt,?. 77.

48. Douzièmement. Les difficultés entre époux, lorsqu'il n'y a pas de séparation, relativement à la remise des enfants. Ordon. Paris, 16 et 30 août 1845.

4». Treizièmement. Dans les séparations de biens, le mérite des poursuites dirigées contre la femme, par les créanciers du mari, lorsque la séparation prononcée, elle s'oposeà leur continuation sous prétexte que les meubles saisis constituent son apport ou lui ont été attribués par la liquidation de ses reprises ; — le refus du mari de procéder à cette liquidation jusqu'à ce que sa femme ait réintégré le domicile conjugal, etc. Debelleyme, 2, 358 et 493.

»o. Quatorzièmement. Après une demande en cession de biens, la prétention du débiteur de faire cesser toutes poursuites, même avant qu'elle ait été admise , et , lorsque le jugement a accueilli la demande, les ditiieultés relatives a sou élargissement, les autorisations sollicitées en cas d'urgence par 1 administrateur à la cession de biens. Paris, 1 avr. 1835; 2e, 26 déc. 1837.

SI. Quinzièmement. En matière de baux et locations, les difficultés relatives: — 1* à l'état des lieux, lorsque Tune des parties refuse de le dresser conformément aux conventions arrêtées. — Après l'entrée en jouissance, le président ne peut plus statuer. Paris, 3e, 14 sept. 1826. Il y a urgence, lorsque l'incident surgit au moment de la prise de possession-, le temps manquerait pour saisir le tribunal; c'est d'ailleurs une mesure conservatoire.

M. 2° aux travaux nécessaires pour l'entrée en jouissance. Paris. 2e, 17 janv. 1825.

53. 3° à la pose d'une enseigne, lorsque le bail en a déterminé les conditions; il s'agit alors de l'exécution d'un titre; ou même lorsqu'il n'y a pas de bail, si l'usage est constant et l'urgence établie. Debelleyme, 2, 288.

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