L'appel n'est pas suspensif. — V. inf. , n
341 . L'appel est porté à la cour royale , — non plus devant ie président seul % — mais devant une chambre de la cour.
34*. L'appel est jugé sommairement et sans procédure. C. pr. 809. — Il ne peut être joint à une autre contestation, attendu l'urgence.
343. On ne peut former en appel une demande en garantie. Paris,3ech.,8nov.l832;— ni intervenir. Paris, 3% 20 sept. 1832.
344. La cour refuse de statuer , tant que l'ordonnance attaquée n'est pas produite. Paris, 2e, 24 juin 1839.
345. Lorsqu'une C. annule l'assignation en référé, elle peut se dispenser d'examiner toutes les autres questions, la nullité de la citation emporte la nullité de l'ordonnance du premier juge. Rennes, 23 janv. 1818, D. 11 , 549.
346. En cette matière, la C. royale a-t-elle le droit Révocation , et peut-elle juger le fond sans renvoyer les parties devant ie trib. de lre inst. ? — Pour la négative , on dit : Le juge du référé ne peut prononcer qu'une décision provisoire; c'est dénaturer la demande que de la convertir devant la cour en demande définitive. Le juge du référé ayant été incompétemment saisi, il p'y a point eu légalement de Dremier degré de juridiction épuisé
Le défendeur a dû se borner à proposer l'incompétence du président, sans entrer dans l'examen des moyens du fond. — Pour l'affirmative, on répond : Lorsque le demandeur en référé conclut à une mesure définitive, les moyens et les principes relatifg a l'appréciation du fond sont les mêmes que ceux qui pourraient être articulés pour statuer sur le provisoire; l'action de l'intimé est censée avoir été portée devant le trib. de 1" inst. , et l'annulation de la décision n'a lieu que parce que sa formation a été irrégulière $ or, en cas d'infirmation , la cour, aux termes de l'art. 473, lorsque l'affaire est en état, peut statuer au fond par voie d'évocation. Cass. 24 août 1819, 8. 20. 106 -, Toulouse. 21 aoûtl838(Art. 1201 J. Pr.)i Montpellier , 20 juill. 1844. Caen, 12 juin 4854(5834).
Jugé que la C. roy. qui serait compétente pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de référé, le serait également pour prononcer sur les dommages - intérêts occasionnés par l'exécution donnée à cette ordonnance. Cass. 12 avr. 1820, S. 20,378.
34*. Cassation* Ce reeouTS iv est pas admis eontre les décisions sur référé-, elles sont provisoires et toujours réparables en définitive. On ne peut se plaindre devant la Cour suprême de la violation de lois que l'on est recevable à invoquer encore devant les juges du fond. Arg.Cass. 31 juill. 1815. P. 13, 18. — V. sup.,n°300.
34». Mais si l'ordonnance en dernier ressort est attaquée pour incompétence ou excès de pouvoir, le pourvoi paraît admissible , par exemple, dans le cas où le président aurait statué au fond.
349. Requête civile. Cette voie n'est pas ouverte : on peut faire réformer au principal une décision provisoire.
35©. Tierce opposition. Cette voie n'est ni régulière ni utile : la décision peut être réformée au principal. Il suffit d'introduire un nouveau référé. Arg. Bordeaux, 24 juill. 1833 -, Chauveau , n° 2773 bis. — Ne sont pas contraires, l'arrêt de Paris du 19 fév. 1812, Dev. 4, 41. — 11 s'agissait d'une tierce opposition formée, non à une ordonnance de référé , mais à une ordonnance rendue sur requête. — L'arrêt de Toulouse, du 10 juillet 1827, P. 21 , 598; il s'agissait d'une ordonnance d'envoi en possession.
§ 7. — Exécution des ordonnances de référé.
351 . Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision. C. pr. 809.
35». Conséquemment : 1° On ne peut accorder des défenses k l'exécution ; il n'y a pas les mêmes motifs que lorsqu'il s'agit
du fond : La sentence de référé ne statue que sur ie provisoire, il n'est pas plus \qïi% de l'aire statuer sur l'appel de cette ordon* nance que d'obtenir des défenses. Paris, lre en., 24 nov. 1834; 2e ch., 17 et 20 nov. 1834; Debelleyme, 2, 45.Art.4401 J.Pr.
353. 2° L'exécution n'emporte pas acquiescement. Rouen , 11 juin 1842 (Art. 2314 J. Pr.), — pourvu qu'elle soit accompagnée de réserves. — V. sup. , n° 331 .
354. 3° Le tiers saisi qui paye en vertu d'une ordonnance de référé, est valablement libéré , encore que sur l'appel cette ordonnance ait été annulée. Turin, 15 juillet 1809, P. 7 , 687; Rouen, 6 mai 1829, D. 31 , 1, 216 $ Roger, Saisie -arrêt , n* 622.
3â<». Peu importe que l'exécution provisoire n'ait pas été prescrite expressément parle juge. Paris, lrech., 15 nov. 1830: Pigeau, Comtn. , 2, 496.
356. L'ordonnance de référé est exécutoire sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une. C. pr.*809.
Le président doit bien calculer les conséquences de l'exécution provisoire de son ordonnance ; elle peut affecter gravement le crédit, ou la situation des parties, ou faire naître de graves débats au principal.
35». Le juge peut déterminer la somme à fournir ou la caution à donner. Debelleyme, 2, 335: — mais non pas fixer un délai pour la présentation et la contestation ou l'acceptation 5 la partie la fournira quand elle voudra exécuter l'ordonnance.
358. Suivant Pigeau, 2, 496, ta caution ordonnée est présentée dans la forme ordinaire indiquée par les art. 517 et suiv. , G. pr. — Mais ces formes nous paraissent peu compatibles avec l'urgence, en matière de référé.
35». L'ordonnance rendue à l'audience s'exécute sur la grosse délivrée par le greffier avec la formule exécutoire des jugements.
— Jugé que ces formalités ne sont pas indispensables à l'égard de l'arrestation provisoire d'un étranger. Rouen, 18 fév. 1819, P. 13, 101.
se©. L'ordonnance rendue sur procès-verbal déjuge de paix ou d'officiers publics, s'exécute sur minute 5 et en certains cas sur expédition délivrée par le greffier ou le notaire. Debelleyme. 2.44.
361. Dans le cas d'absolue nécessité, le juge a le droit d'ordonner l'exécution de son ordonnance sur la minute. C. pr 811.
— La rédaction se fait à l'instant même sur timbre par l'avoué qui a obtenu l'ordonnance en sa faveur, et elle est signée immédiatement par le président. Debelleyme. 2, 43.
36«. L'ordonnance doit être enregistrée. — L'huissier exécute autant qu'il est en lui cette disposition, quand il fait enregistrer l'ordonnance en même temps que l'exploit d'assignation. Décis. min. fin. 13 juin 1809.
363. Néanmoins, il arrive quelquefois que le président dispense même de la formalité préalable de l'enregistrement.
3G4. Dans ces différents cas , il nomme toujours un huissier à l'effet de procéder à l'exécution et de rapporter la minute au greffe. Sanscette commission d'huissier, la responsabilité du greffier, gardien des minutes, serait compromise. Dans l'usage, il ne la confie aux officiers ministériels que sur ce récépissé. — On lui alloue un droit de 3 fr. Debelleyme , 2, 43.
365. L'ordonnance, sauf les cas d'absolue nécessité, ne s'exécute qu'après avoir été signifiée. Arg. C. pr. 809; — à partie, Pigeau. 2, 496; Bilhard, 703.
36«. 11 n'est pas indispensable que l'ordonnance soit signifiée à avoués avant l'exécution • leur ministère n'est pas nécessaire. Bilhard. 703. — L'ancien usage de signifier au domicile de l'avoué (Pigeau, Comm. 2, 496), n'existe plus aujourd'hui.
36* . L'ordonnance contradictoire peut être signifiée par tous huissiers ordinaires.
368. L'ordonnance par défaut doit être signifiée par un huissier commis. Le doute vient de ce que l'art. 809 C. pr. ne l'exige pas et de ce que l'opposition n'est pas reçue contre l'ordonnance: mais il importe que le défaillant ait connaissance de l'ordonnance avant l'exécution, afin qu'il puisse en interjeter appel. — Tel est l'usage à Paris. Debelleyme, 2, 44.
36». L'ordonnance n'est pas périmée à défaut d'exécution dans les six mois : l'art. 809 G. pr. ne prononce pas cette péremption ; l'art. 456 C. pr. est inapplicable ; les déchéances ne s'étendent pas par analogie : l'ordonnance ne pouvant pas être attaquée par opposition les effets d'une ordonnance contradictoire. La demande principale peut seule relever du défaut. Même auteur.
3*©. On peut exécuter immédiatement après la signification, à moins que l'ordonnance n'ait prescrit un délai. Debelleyme . 2. 44.
33 1. Les dispositions précédentes s'appliquent aux arrêts rendus par les C. rovales dans les cas d'urgence extrême. Cass. 10 janv. 1814 , D. 1*1 , 752, n* 7; Pigeau, Comm, 2, 498; Carré , n* 2779. — Contra, f.hauveau sur Ganté, ncr 588 ter , 1 898 octies.
39*. L'ordonnance peut être exécutée par les huissiers ordinaires, qui en dressent procès-verbal et peuvent requérir, s'il y a lieu , l'assistance du commissaire de police et au besoin de la force publique, en vertu du mandement et de la formule exécutoire de la grosse de l'ordonnance.
3*3. Si l'exécution a lieu sur minute, il faut autoriser d'une manière expresse dans l'ordonnance, la réquisition du commissaire de police. Debelleyme, 2, 46.
3*4. Le procès-verbal d'exécution est dressé par l'huissier. —
7 H HKMlKE. — .$ 8.
Toutefois, le commissaire de police délégué pour une opération intervient au procès- verbal, ou le dresse séparément, ib.
3*5. L'ordonnance n'est pas un titre exécutoire : elle ne peut justifier une saisie ou autre exécution , elle ne porte point de condamnation. — V. toutefois Contrainte par corps, n° 159 et sup.,n°202.
976. Dans les cas d'urgence, l'ordonnance autorise l'exécution d'une mesure provisoire. — Et dans les difficultés relatives à l'exécution des titres exécutoires, elle ne statue que sur Y obstacle à l'exécution, et autorise ou refuse l'exécution d'un titre préexistant; c'est en vertu de ce titre que les poursuites sont continuées nonobstant l'obstacle levé par l'ordonnance.
§ 8. — Du jugement rendu en état de référé.
1177 . Lorsque la cause présente de graves difficultés, le président peut la renvoyer à l'audience devant le tribunal en état de référé. — Pour contester cette faculté au président, on a dit : Aucune disposition légale n'autorise le président à refuser de juger à lui seul en cette matière, et ne donne au trib. le pouvoir de prononcer en état de référé. Poitiers, 18 janv. 4825, S. 26. 18. — Mais l'affirmative , constamment suivie par le trib. et la C. de Paris et enseignée par les auteurs , a prévalu : les art. 60 et 66 déc. 30 mars 1808, permettent au président de renvoyer les parties en référé devant la chambre où il siège, à moins d'une contestation pendante devant une autre chambre , cas auquel cette dernière doit être préférée. Caen, 11 janv. 1832, Dev. 32, 202; Douai, 12 janv. 1832, D. 32, 55; Cass. 6 mars 1834, D. 34. 137; Pigeau, 1 , 112 et 115-, Thomine, 2, 394; Bernât, 377 378 ; Boitard, 3, 399; rapport de M. le conseiller Moreau , ancien président du trib. de la Seine (Art. 793, J. Pr.); Debelleyme, Ordonnance, 2, 38.
Ainsi jugé même à l'égard des référés sur scellés et arrestations. Mêmes arrêts. — Décidé en conséquence que bien que le juge des référés soit incompétent pour connaître de la validité du titre àTexécution duquel on s'oppose, il peut renvoyer les parties à l'audience , toutes choses demeurant en état. Bordeaux, 25 nov. 1836 (Art. 793 J. Pr.).
3*8. Il suffit alors d'indiquer en marge du placet, la chambre à laquelle l'affaire est renvoyée et le jour delà comparution.
3»». Le ministère des avoués n'est pas nécessaire. — Dans l'usage , à Paris, s'il y a avoué en cause, on donne avenir. — Contra, Boucher d'Argis, v° Référé, n° 2. — Cet auteur alloue seulement une seconde vacation.
38©. L'affaire est jugée sommairement sur simples conclusions, sans remise et sans tour de rôle.
381. Le jugement rendu en état de référa doit être assimilé à une véritable ordonnance de référé : le tribunal se substitue au président, la décision est purement provisoire et ne touche point au fond. Cass. 31 juill. 1815; P. 13, 18.
Il n'est pas signifié de qualités. Boucher d'Argis, v° Réfère, ii° 2.
38». La signification à avoué avant la signification à parti»1 est inutile : vainement on objecte qu'il s'agit d'un jugement émané du tribunal.
383. L'opposition n'est pas recevable contre ce jugement. Carré, n°2775; Pigeau, 1, 115;Orléans,9juinl847Art.3743J.Pr.
384. L'appel doit en être interjeté dans la quinzaine. Paris , 3 mars 1810, P. 8, 148; 14 mai 1835; 14 mars 1836, 0.37, 131; Carré; n° 2775; Lyon, 28 février 1846, Art. 5502. Contra , Riom , 23 avr. 1839. Bordeaux, 19 déc. 1846, Art. 380&
383. Le jugement est exécutoire par provision. Arg. Paris. 19fév. 1812, P. 10, 129.
§ 9. — Enregistrement.
386. L'ordonnance de référé est passible d'un droit fixe de 3 fr. , exigible sur la minute. L. 22 frim. an 7 , art. 68 , ^ 2 . n° 6.
38*. ('elle qui autorise l'héritier à faire procédera l'inventaire et à la vente du mobilier, à donner congé de l'appartement qu'occupait le défunt, etc. , n'est pas sujette à autant de droits qu'elle prescrit de mesures distinctes : il ne suffit pas qu'un acte quelconque contienne plusieurs dispositions pour qu'il y ait lieu à la perception de plusieurs droits, il faut encore que ces dispositions ne soient pas dépendantes et ne dérivent pas nécessairement l'une de l'autre. Solut. Rég. 17 mai 1830.
388. L'assignation en référé est affranchie du droit de mise au rôle. Décretdu 12 juill. 1808, art 5 — à Paris on paye au greffe un droit de visa de 40 c.
— V. d'ailleurs Colonies (françaises) , 1 40 ; (Afrique). 184, 210; Correspondance (droit de), 10; Désaveu, 11 ; Division (bénéfice de); Vacances , 4.
§ 10. — Formules
Assignation en réfêrt
( C. pr. 807. — Tarif, 59. — Goût , 2 fr. orig. ; 50 C. copie. )
L'an , ie , à la requête du sieur demeurant à , pour
lequel domicile est élu en la demeure de M- , avoué, près le tribunal de
première instance de . sise à , lequel occupera sur la présente assi-
gnation , j'ai (immatricule de Vhuissier\ 9QU$ftigné, donné assignation au sieur , demeurant à , en ;on domicile , où étant et parlant à
À comparaîtra le (unj our d'intervalle), heure , par-devant M. le
{>ré8ident du tribunal de première instance du département de , tenant
'audience des référés en son cabinet, à , au Palais de justice;
Pour , attendu que le sieur n'a aucun titre exécutoire contre le
•ieur qu'il ne peut avoir contre lui qu'une action qu'il n'a pas même encore
intentée, au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir, et cependant dès à présent, par provision , voir dire et ordonner que les poursuites et contraintes commencées contre ledit sieur , à la requête du sieur , par un com-
mandement de • , huissier, en date du , seront éBieontinuées ; en
conséquence, que tous gardiens provisoires ou autres qui seraient établis, seront tenus de se retirer à la première sommation qui leur en sera faite , sinon , et faute de ce faire dans le jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, entendre autoriser le requérant à les expulser en la manière accoutumée : ce qui sera exécuté {en cas d'urgence on ajoute : sur minute , sans caution, avant l'enregistrcment, attendu l'urgence) , par provision nonobstant l'appel et sans y préjudicier; à ce qu'il n'en ignore ; et j'ai au susnommé , en son domicile et en parlant comme ci-dessus, laissé copie du présent, dont le coût est de
(Signature de l'huissier,)
Requête à fin de permission d'assigner extraordinairement en référé.
(C. pr. 808. — Tarif, 76. — Coût 2 fr.)
A M. le président du tribunal de première instance de Le sieur , demeurant à , a l'honneur de vous exposer qu'il est pro-
priétaire d'une maison sise à , , que cette maison est
contiguë à celle du sieur demeurant à , qui menace ruine et qu'il
est d'une extrême urgence de faire procéder aux travaux nécessaires pour prévenir les accidents, l'exposant requiert qu'il vous plaise , M. le président , attendu l'urgence , permettre au sieur de faire donner assignation audit sieur , à comparaître aujourd'hui, avec une heure d'intervalle , par devant vous, en votre hôtel, pour, au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir, et cependant et par provision, attendu que, etc., voir dire et ordonner que M. sera tenu de faire toutes les réparations nécessaires pour prévenir les accidents et en cas de refus autoriser le. requérant par l'ordonnance à intervenir, à se faire assister du commissaire de police du quartier , et même à requérir la force publique , si besoin est ; Ce qui sera exécuté par provision nonobstant l'appel; et vous ferez justice.
(Signature de l'avoué ou de la partie Ordonnance.
Vu par nous la requête ci-descus , permettons au sieur de faire assigner
le sieur à comparaître par-devant nous en notre hôtel sis à , aujour-
d'hui même à , heure , pour procéder aux fins de ladite requête et sera
l'assignation donnée par , huissier de ce tribunal, que nous commettons.
Fait à , au Palais de justice , le {Signature du président.)
formule m.
Assignation par suite de la permission d'assigner extraordinairement.
(C. pr. 807 .—Tarif, 29.— Coût, 2 fr. orig., 50 c. copie.
L'an , le , en vertu d'une ordonnance rendue par H. le président
du tribunal civil de première instance de , le , enregistrée , étant
au bas d'une requête à lui présentée le même jour , desquelles requête et ordonnance il est en tête de celle des présentes laissé copie , et à la requête du sieur
, demeurant à , pour lequel domicile est élu en la demeure du sieur
, avoué près ledit tribunal , sise à , lequel occupera sur la présente
assignation , j'ai (immatricule de l'huissier) , soussigné, commis à cet effet , donné
assignation au sieur , demeurant à , en son domicile , où étant et
parlant (le reste comme en la formule 1).
FORMULE Ra
.'lacet de référé.
(A Paris, dans l'usage, on alloue 2 fr.j
Audience du Référé.
Pour le sieur , demeurant à
, demandeur M* «YCDé ,
contre le sieur , demeurant à
, défendeur M*
Demande en dis- Plaise à M. le président ' continuation de pour- Attendu que le sieur n'a aucun titre cxécu-
iuites. toire contre le sieur , qu'il ne peut avoir contre lui
qu'une action qu'il n'a pas encore intentée.
Au principal renvoyer les parties à se pourvoir, et cependant dès à présent et par provision.
Dire et ordonner que les poursuites commencées à la requête du sieur , seront discontinuées, etc.
M' avoué Ce qui sera exécutoire par provision, nonobstant appel
sur minute sans caution avant l'enregistrement, vu 1 urgence et sans y préjudicier , et vous ferez justice.
(Signature de l'avoué.)
Nota. La vacation de l'avoué est de 5 fr. ou de 3 fr. , selon que le référé est contradictoire ou par défaut. Tarif, 93.
Ordonnance.
Nous président, oui M* , avoué du sieur , et Me , avoué du
sieur
Attendu qu'il est justifié par îe sieur que les poursuites par lui diri-
contrôle sieur le sont en vertu d'un titre exécutoire, et par conséquent à
bon droit. ►>
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, et cependant dès à présent et par provision :
Ordonnons la continuation desdites poursuites , nonobstant l'opposition du sieur ou toutes autres à faire par lui
Ou bien disons qu'il n'y a lieu à référé
Kl notre ordonnance sera exécutée par provision , nonobstant appel , sans caution sur minute et avant l'enregistrement, vu l'uiL-cnce.
Commettons , huissier, pour surveiller l'enregistrement de notre ordon-
nance et son dépôt au rang des minutes du greffe de ce tribunal.
Fait à , le (Signatures du président et du greffier).
Qualités d'ordonnance de référé.
(Par arg. de l'art. 67 , Tarif, on alloue 3 fr. 75 «.)
I/an ,1e , heure de , par devant nous , président du tribu-
nal de première instance à , tenant l'audience des référés en a-sisté
de notre greffier soussigné.
A comparu M' , avoué près ce tribunal , et du sieur , demeurant à
Lequel nous a expose qu'A la requête dudit sieur , il avait, suivant
exploit du ministère de , huissier à , en date du , enregistre,
fait donner assignation au sieur , demeurant à , à compa-
raître par devant nous a ces jour, iieu et heure, pour (copier ici les motifs puis les conrlusiotis de l'assignation).
Qu'il comparaissait par suite de cette assignation, requérant défaut en cas de non comparution contre le sieur , non comparant , quoique dûment appelé ,
et pour le profit, en tons cas, l'adjudication des conclusions contenues eu son exploit susrelaté (si le référé a lieu par défaut , l'ordonnance, s'expédie à la suite des qualités ainsi rédiiréesï.
Si le référé est contradictoire , on ajoute : Et à l'instant esteomparu M* ,
avoué aussi près ce même tribunal , et du sieur , lequel répondant à la de-
748 RÈGLEMENT définitif
Blinde du «leur , nous a représente! la grosse dûment en furrae exécutoire
d'un jugement du tribunal de commerce de , en date du , préten.lant
ainsi justifier les poursuites dirigées à la requête du sieur contre /^.t
iieuret a conclu à la continuation des poursuites.
(fient ensuite l'ordonnance , sur quoi Nous , président, etc.). REFONDER, RÉFUSION.— V. Dépens, 119; Cassation , 471 .
RÉFORMATION. Annulation de toutou partie, soit d'un acte, soit d'un jugement. — V. Appel, Compétence , Faux, Jugement , Recours.
REFUS d'admission. — V. Avocat, 22, 43, 225.
REFUS d'exécution. — V. Contrainte par corps, 296, 377.
REFUS de fonctions. — V. Arbitrage, Conciliation , 4, 142; Copie , Copie de pièces , Déni de justice , Discipline , Enquête , 313 ; Exploit , 298 ; Prise à partie.
REFUS de plaider. — V. Avocat , 85, 93, 94, 95.
RÉGIE. — V. Avoué, 92; Colonies, 109; Compétence (administrative), 153; Curatelle, 26; Douane-, Enregistrement; Vente meubles aux enchères, 20.
RÉGIME dotal. — V. Femme mariée; Surenchère , 27.
REGISTRE. On distingue les registres publics et les registres privés.
1. Publics. Tels sont ceux des actes de Vètat civil. — V. ce mot; — des conservateurs des hypothèques. — V. Inscription hypothécaire-, — de V enregistrement. — V. ce mot; — des immatricules. — V. Exploit; — des causes. — V. Audience, Rôle; — des matrices du rôle. — V. Saisie immobilière, et d'ailleurs Cassation, Colonies, Douane, Élection, Expropriation.
V. Privés. Tels sont ceux des chambres des officiers ministériels. — V. Discipline-, Huissier; — des avoués. — V. ce mot, 192 ; — des commerçants. — V. Agent d'affaires , 12 ; Livres de commerce ; — d'inscription des clercs. — V. Stage ; — de protêts. — V. Effet de commerce.
RÈGLEMENTS (lois et). — V. Avis du conseil d'État; Colonies , Compétence.
RÈGLEMENT (arrêt de). Dispositions réglementaires qu'arrêtaient les parlements et les conseils supérieurs sur toutes sortes de matières , pour être lues et publiées comme les lois dans leur ressort , et en avoir provisoirement toute l'autorité , sous le bon plaisir du roi. — V. Audience, Avocat, Cassation, Discipline , Expert.
RÈGLEMENT décompte. — V. Compte; Serment.
RÈGLEMENT définitif, provisoire. — V. Distribution par contribution , Ordre.
RËGLEMEm de juges.
RÈGLEMENT DE juges (1). Décision d'une autorité supérieure qui vide un conflit de juridiction élevé entre plusieurs trib. indépendants les uns des autres.
Table sommaire.
Acquiescement , 10.