Mais cette provision n'est due qu'aux titres parés
85. Le président doit d'abord juger si le titre est exécutoire. Son pouvoir serait paralysé , s'il suffisait d'une contestation sur la nature du titre pour l'empêcher de statuer. Chaque juridiction a le droit de statuer sur sa compétence. Paris, 3% 13 juill. 1842-, Debelleyme, 2, 62.
Cette décision n'est que provisoire , et ne lie pas le tribunal appelé plus tard à statuer sur la validité du titre au fond.
8G. On ne peut statuer en référé sur l'exécution de conventions verbales contestées , à moins qu'il ne s'agisse de mesures provisoires et conservatoires en cas d'urgence. Paris , 3% 16 juin 1824; 2e, 16 juill. 1839. — V. sup.,n°'M et suiv.
8*. La juridiction des référés s'applique aux actes exécutoires de toute nature, spécialement : — l°aux actes sous seing privé reconnus en justice; le jugement de reconnaissance imprime à l'acte le caractère de titre exécutoire. Toulouse, 27 juill. 1824$
RÉFÉRÉ. — § 1, Akt. 2. 709
S. 25, 40b. — Contra, Paris, 3e ch., 18 avr. 1824; Pans, 24 sept. 1840; De Belleyme , 2, 12. — V. 5816, 5854.
S8. 2° Aux actes émanés des tribunaux de commerce (ils ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements. C. pr. 442) , — des justices de paix et des cours royales. — V. inf. , n° 240.
S». 3° Aux décisicria émanées de l'autorité administrative en matière contentieuse : les tribunaux administratifs connaissent de l'interprétation , mais non de l'exécution de leurs jugements ( — V. Compétence administrative, noi 2 et suiv.). Arg. Cass., 7 sept. 1812, S. 13,210; 30 mars 1813, 1). il, 540, n° 4; Thomine, n° 942; Macarel, Éléments dejurispr. administrative , 1, n08 4 et 50; jCormenin , v° Conseil de préfecture, n° 17.
Toutefois, on a décidé que l'autorité judiciaire est incompétente pour connaître, même en référé, de l'exécution de décisions administratives rendues en matière de servitudes militaires ; — encore bien que cette exécution fût poursuivie contre un particulier non partie dans ces décisions. Rouen , 30 août 1843;Dev.,44,25.
«o. Au reste , l'exécution des actes administratifs , ne peut être suspendue en référé. — Rej. 6 juill. 18i7 (4002).
•1. Ainsi, ne peuvent être la matière d'un référé : les oppositions aux contraintes : — 1° de la régie des contributions indirectes; ces sortes de contestations doivent être portées à l'audience pour y être jugées sur le rapport d'un juge; on ne saurait employer d'autres formes. LL. 25 frim. an 7, art. 65 ; 5 vent, an 12, art. 88; 28 avr. 1816, art. 239; Cass. int. de la loi, 6 août 1817, D. 11 , 545, n° 10. — L'exécution provisoire est due à ces contraintes. Paris, 2e ch., 20 janv. 1823.
»«. 2° Aux contraintes décernées — par les percepteurs des contributions directes. Trib. Seine, lre, 3 mars 1843.
93. 3° Aux contraintes décernées pour la répartition de frais de pavage. Paris, 2e, 29 nov. 1831.
»4. 4° Aux contraintes décernées conformément à l'art. 53 du décret du 15 nov. 1811 , par les recteurs des académies : la Cour royale est seule compétente pour statuer sur le mérite de ces contraintes. Paris, l,e, 3 mai 1831.
»5. 5° Aux contraintes décernées par un préfet contre un théâtre, en payement des droits sur la recette, au profit des indigents. Arrêtés 16*therm. an 8: 8 fruct. an 13; Paris, 28 janv. 1832, D. 32, 122.
»6. 6° L'opposition formée par le ministre des finances, dans Vintèrêt de qui de droit , au transfert d'inscriptions de rentes sur l'État, dont la propriété est incertaine. Dans ce cas, le juge est incompétent pour ordonner le transfert des inscriptions dont il s'agit, même à la caisse des consignations, à la conservation des droits de qui il appartiendra. Paris, 22 mars 1836, D. 36, 69.
710 RÉFÉRÉ. — § 1, Art. 2
©*. 7° Le mérite d'un pourvoi au conseil d'État contre l'arrêté d'un préfet; qui donne lieu à des poursuites. Paris, 3e ch., 19 avr. 1820 -, 2' ch., 29 nov. 1831 ; de Belleyme, 2, 132.
»8. 8° Une demande pour dommages temporaires résultant d'une inondation. — V. Expropriation , 559.
ï>». Mais sans suspendre l'exécution des actes administratifs. Le juge du référé peut ordonner une constatation pour les droits des parties et des tiers. Paris, 3e, 12 oct. 1838-, de Beileyme, 2 , 1 T.— Contra, Paris, 25 avr. 1849 (Art. 4375. J. Pr.)
ioo. Les principales difficultés qui peuvent s'opposer à l'exécution sont les réclamations du débiteur , lors de la saisie et de la vente de ses biens meubles ou immeubles.
loi. Meubles. Ainsi , le juge du référé statue : — 1° Sur l'opposition à l'ordonnance du président du tribunal civil, qui autorise une saisie conservatoire (ou une saisie foraine). Paris, 2e, 17 avr. 18215 3% 13 juill. 1831. — 11 peut en suspendre l'exécution, si le débiteur dépose une somme pour garantie. Paris, 3«, 15déc. 1827; Debelleyme, 2, 373. —V. toutefois , infrà, n 188.
10%. 2° Sur l'opposition à la saisie-gagerie :si elle est motivée sur ce que le propriétaire poursuit avant le terme d'usage , le président ordonne la discontinuation des poursuites. Debelleyme, 2, 359.
103. 3° Sur les incidents de la saisie-exécution. Cette saisie est la mise en action des titres exécutoires 5 si ces incidents donnaient lieu à un nouveau procès, les contestations seraient sans fin et les exécutions impossibles. Pour prévenir la tentative toujours fâcheuse de saisie, le débiteur, qui a la possibilité de faire tomber les poursuites, peut se pourvoir en référé immédiatement après le commandement.
104. Le président détermine la priorité entre plusieurs saisissants : il ne s'agit que de constater si une saisie-exécution est antérieure à l'autre, ou plus ample quoique postérieure en date. Paris , 3e, 22 déc. 1838 ; Chauveau , n° 2758.
105. Mais il ne peut ordonner la continuation des poursuites en présence d'une instance en nullité. — V. sup. , n° 9.
106. Lorsque le débiteur tombe en faillite , après la saisieexécution de ses meubles , peut-on ordonner en référé la continuation des poursuites? — L'affirmative a été enseignée, par ce motif qu'il s'agit d'un obstacle à l'exécution d'un titre, et que la suspension des poursuites exposerait les créanciers à un préjudice certain à cause des formes , des lenteurs , des frais et souvent des abus des faillites : — Mais cette opinion est proscrite par les termes positifs de l'art. 443 C. comm. qui exige qu'à partir de la faillite déclarée , toute voie d'exécution sur les meubles et les immeubles soit suivie contre les syndics; or, la ges-
RÉFÉRÉ.— § I, Art. 2. 7H
tion des syndics est sous la surveillance exclusive du juge-commissaire. Arg. Paris, 25 mais 1830, D. 30, 168; 3e, 21 juin 1 845, le Droit du 23. — V. d'ailleurs Faillite , n" 204. —4280.
10*. Le président autorise le poursuivant à toucher l'argent ou les billets de banque trouvés lors de la saisie, à faire vendre de même les lingots, suivre le payement des effets échus ou à courte échéance , les imputer sur sa créance et déposer le surplus. Paris, 3e ch., 14 mars 1829.
lOS. 4° Sur la demande à fin de décharge introduite par le gardien de merbles saisis et les réclamations que peut faire naître rétablissement d'un nouveau gardien ou le récolement des objets saisis. C. pr. 606, 607.
En prononçant la décharge du gardien , le juge liquide ordinairement le montant des frais de garde , et ajoute que les parties seront tenues de les rembourser, ainsi que les frais de référé et autres-, ici, l'ordonnance a donc, par exception, quelque chose de définitif.— V. in/., n° 301.
îoo. 5° Sur l'opposition à la saisie-revendication , ou le refus d'ouvrir les portes pour y procéder. — V. ce mot, nos 15, 17.
I io. 6° Sur l'opposition à la saisie de la part du tiers qui se prétend propriétaire des meubles , — ou qui soutient n'en être pas payé, ce qui l'autorise à former une demande en revendication j — le référé s'introduit sur le procès-verbal de saisieexécution. — V. d'ailleurs C. pr. 608.
II serait aussi fâcheux de saisir les biens d'un tiers que de laisser échapper le gage d'un créancier •; d'ailleurs il y a urgence. Debelleyme, 1,314, note 2.
lll. Si la réclamation présentait une difficulté sérieuse, le président pourrait ordonner la continuation des poursuites jusqu'à la vente , à la charge par le réclamant de former une demande au principal dans un délai déterminé. Tous les droits se trouveraient ainsi garantis.
lit. La femme séparée de biens doit, pour obtenir la discontinuation des poursuites, représenter un état authentique du mobilier qui lui appartient. Paris, lr% 30 mars 1832; 3e, 25 oct.
lis. 7° Sur la demande du débiteur à fin de faire vendre sui j»s lieux ou dans un établissement plus favorable, lorsqu'il doit m résulter un avantage pour la vente. Paris, lre, 12 août 1833 ; !°,7juill. 1835; 3% 24avr. 1839. —Et toutefois S<iisie-exécu< tion , 289. — A Paris , cette permission s'accorde même souvent sur simple requête; Debelleyme, 2, 191 et suiv. — Les marchandises qui garnissent un fonds de commerce et les meubles de prix se vendent ordinairement mal sur la place publique, ib.
114. 8° Sur l'autorisation de vendre . en l'étude d'un notaire > un ouvrage de littérature ou de science (Paris, 18 août 1840);
7! 5 RÉFÉRÉ. — $ 1, aut. 2
— un fonds de commerce avec l'achalandage , les marctandisea,
ustensiles , effets mobilière, en même temps que le droit au bail des lieux où s'exerce le commerce. — Souvent il est dans l'intérêt de toutes les parties que le commerce soit continué jusqu'à la vente; on se pourvoit alors en référé pour obtenir la nomination d'un gérant provisoire, auquel le juge confère tous pouvoirs pour administrer l'établissement jusqu'à l'adjudication. Debelleyme, 2, 193 et suiv. — V. d'ailleurs Faillite, n°516.
115. Il y a lieu à référé, en cas de difficulté sur les clauses et conditions delà vente: Paris, 3e, 23 févr. 1842, — et sur l'exécution de la vente, telle que la mise en possession, remise des titres, baux., sous-baux et payement du prix. Paris, 3e, 15 oct. 1840.
il G. Le président n'a pas le droit d'autoriser la vente d'objets mobiliers donnés en nantissement. L'art. 2078 C. civ. porte que cette vente doit être ordonnée en justice. Paris, 3 oct. 1839
il1*. Le juge des référés peut-il, avant l'ouverture d'un^ contribution entre créanciers, et nonobstant des oppositions, ordonner le payement par privilège des loyers dus aux propriétaires?
— L'affirmative a été décidée. Paris , lre , 5 mars 1836; 14 nov. 1842. — Toutefois la négative nous paraît résulter de ce que le juge des référés ne peut jamais statuer définitivement. Paris , 3e, 26 nov. 1836; 2e, 25 févr, 1840; lre, 18 mai 1841. Arg. Bourges, 2 juill. 1825,8.26, 157. — V. d'ailleurs Distribution par
■contribution, nos124et 133. Cass. 3 août 1847 (Art. 3748 J.Pr.)
118. L'autorisation de relouer les lieux, s'ils ne sont plus garnis de meubles suffisants , peut être accordée en référé au propriétaire.
il». Immeubles. Le président peut-il apprécier en référé le mérite d'un commandement tendant à saisie immobilière et prononcer un sursis? — Pour la négative, on dit : la provision est due au titre. La saisie est une mesure conservatoire dans ses effets. Une simple opposition, une demande principale ne peut paralyser cette exécution provisoire. Le sursis donnerait au débiteur le temps de vendre, de morceler ou de dégrader l'immeuble. — . Toutefois il a été jugé que le débiteur peut introduire un référé sur la validité d'un commandement tendant à saisie immobilière;
— former opposition au commandement, la porter devant le trib. , et assigner en même temps en référé pour obtenir sursis aux poursuites; que , dans ce cas, le président a le droit de surseoir sans préjuger au fond le mérite de l'opposition. Turin , 30 juill. 1810, D. 11, 543, n° 4. —V. d'ailleurs Bordeaux, 25 nov. 1836 (Art. 793 J. Pr.), et sup., n* 9.
l»o. Mais une fois la saisie immobilière pratiquée, le juge des référés est évidemment incompétent pour connaître des inci-
RÉFÉRÉ. - § 1, Art. 2. 713
dents de la saisie. Dès lors, il y a constitution d'avoué, instance engagée. La loi a tracé les règles d'une compétence spéciale; les incidentsqui peuvent surgir sont portés à l'audience et jugés avec une rapidité suffisante pour rendre inutile la juridiction des référés. Bordeaux, 30avr. 1829, D. 29, 228; Paris, 3e, 12 avr. 1834. — V. d'ailleurs sup. , n° 8.
iti. Ainsi, le président ne peut prononcer la suspension des poursuites dans le cas où le revenu d'une année suffit pour désintéresser le créancier (C. civ. 2212) : '• — La loi n'attribue ce droit qu'aux j uges , c'est-à-dire au tribunal.
1**. Les difficultés relatives à la vente des immeubles sur saisie sont, en général, des incidents de poursuite qui doivent être jugés à l'audience. Paris, 2e, 23 août 1826; 22 août 1827, S. 28, 177 ; 3e, 12 avr. 1834. — Le juge du référé n'est compétent que pour les difficultés qui s'élèvent en dehors de la procédure ou qui sont la suite du jugement d'adjudication.
193. Ainsi, le trib. est seul compétent pour statuer : — l°Sur des offres réelles faites pendant la mise en vente. Paris , 2e, 30 avr*
1*4. 2° Sur une demande en conversion en vente sur publications volontaires, ou sur licitation. Paris, 3e, 8 nov. 1832.
1*». 3° Sur les incidents de la poursuite de folle enchère. Paris, 3e, 18 sept. 1834. — V. toutefois inf. , n° 138.
ito. 4° Sur l'exécution des clauses d'une adjudication, lorsqu'il s'agit de déterminer la priorité entre les créanciers inscrits et un créancier indiqué par l'acte d'adjudication lui-même ; le payement demandé n'aurait pu être considéré comme une mesure provisoire s'il eût été effectué. Turin , 2 août 1809 , Dev. 3 , 112; Carré, n° 2758.
lit, Mais le juge du référé peut ordonner : — 1° Le dépôt des loyers immobilisés. Paris, 3°, lOjanv. 1834.
1*8. 2° La coupe et la vente des fruits pendants par les racines. — V. Saisie immobilière , n° 299; Saisie-brandon , 47.
1*». 3° Le mode de vente des fruits. — V. ib. , 301 .
130. 4° La nomination d'un gardien si l'immeuble est abandonné.
181 . 5° La confection de quelques réparations urgentes. Paris, 3e, 12 avr. 1834.
13*. 6° L'établissement d'un gérant à l'exploitation en cas de saisie d'animaux et d'ustensiles servant à l'exploitation des terres. Le président peut statuer sur ce chef concurremment avec le juge de paix. C. pr. 594, 806 combinés.
133. 7° L'expulsion du saisi qui commet des dégradations s'il ne satisfait pas à la sommation de quitter les lieux. Paris, 3*, 2 mai 1834; 23 déc. 1835. — V. Saisie immobilière, n° 294. 13 4. 8° L'établissement d'un séquestre en cas d'expulsion
714 RjfiFÉRÉ. — § 1. Airr. 2.
du saisi, après l'adjudication. — V. Saisie immobilière, n" 525.
ISS. 9° L'estimation provisoire des objets que l'adjudicataire doit payer en sus de son prix, tels que ikoee. Paris lre 5fév. 1830.
l»G. 10° Le dépôt du prix prescrit par le Ofthiar d»-s charges. Paris, 3e, 13 oct. 1836. V. toutefois Lyon, 22nov. 1851 5000).
■ SU. 11° Mainlevée des oppositions faites par les créanciers non colloques à l'ordre. Paris , 2e, 6 mai 1833.
138. 12° Mainlevée d'opposition à la délivrance par le greffier du certificat préalable à la poursuite de folle enchère. C. pr. 734 Paris, 3e, 8janv. 1835.
139. Cette poursuite ne peut être suspendue : — par la saisie immobilière, même suivie de conversion. Paris, 3e, 14déc. 1831 : — par la mise en vente des biens à la requête des syndics. Paris. 2e, 15fév. 1819.
14©. Le président peut encore statuer en référé : — 1° Sur la question de savoir si la procuration donnée pour recevoir le prix est suffisante. Paris , 2e, 26 août 1819
141. 2° Sur la qualité du créancier porteur de bordereau. Paris, 3e, 6 févr. 1835.
14$. 3° Sur le refus de payement, à défaut de remise des titres, lorsque la difficulté ne concerne pas la validité de cps titres. Paris, lr% 15 nov. 1824.
143. Mais il ne peut ordonner l'exécution d'un jugement en matière d'ordre, alors que ce jugement étant attaqué par opposition et en vertu de décrets spéciaux , une demande en mainlevée de cette opposition est pendante au trib. civil, à la requête du demandeur en référé 5 dans ce cas , l'ordonnance serait nulle, encore bien qu'elle prescrivît un sursis de quelques jours. Colmar, 12 août 1807, D. 11,546, n° 2.
144. Contrainte par corps. Le président peut statuer provisoirement : — 1° Sur la validité du commandement. — V. Contrainte par corps, nos 231 , 302 et suiv.
145. 2° Sur les difficultés relatives au visa du vérificateur, au bureau des gardes du commerce. Le doute vient de ce que l'art. 11 du décret du 14- mars 1808, porte qu'il en sera référé au tribunal, et de ce que la difficulté provient d'un tiers étranger au titre exécutoire. — Mais il importe que le refus du vérificateur soit apprécié provisoirement par le magistrat qui représente le tribunal. Le référé au tribunal serait un avertissement donné au débiteur au préjudice du créancier. Paris, 2e, 15 mai 1833 ; Debelleyme, 2, 523.— V.Paris, 3 avr. 1845 (Art. 3100 J.Pr.)
14e. 3° Sur toutes les questions relatives à la validité de l'arrestation en la forme et au fond, De fielieyme, 2, 508; — ainsi
RÉFÉRÉ. - § 1, Art. 2. 715
sur celle de savoir si le débiteur a eu connaissance de l'exécution du jugement, Paris, 2e, 18 mai 1820.
14?. 4° Sur la réclamation du débiteur qui demande son élargissement, soit à défaut de consignation d'aliments. — V. Contrainte par corps, n° 435 ; — soit à raison de son âge : il ne s'agit plus que de constater par la représentation de lacté de naissance un fait plus facile à justifier que le manque d'aliments. — V. ib., n° 447; — ou à raison de l'expiration de la durée de la détention. Mais, hors ces cas, la demande en élargissement doit être portée devant le tribunal. Debelleyme, 2, 536; Coin-Delisle, 68, n° 110. — V. Contrainte par corps, nos 394, 453 et suiv. et d'ailleurs Paris, 3 avr. 1845, Art. 31 00.
14§. Un débiteur a obtenu en référé: — 1° Son extraction provisoire pour défendre sa cause à l'audience. Bruxelles, 25 août 1807. Paris, 2e, 29 mars 1832; — ester en justice, prendre communication de pièces chez un notaire, dans un greffe ou autre dépôt public. Paris, 2, 29 mars 1832; -* contracter mariage; Ordonn., Paris 16 oct. 1835; — assister au scellé, inventaire ou autre opération; — à la naissance ou au décès de son enfant. — V. Contrainte par corps, \\0% 460 et suiv., et d'ailleurs ib.,n° 288.
*49. 2° La translation dans une maison de santé. Paris, 3e, 19 août 1837; ordonn., Paris, 24 et 27 sept. 1845. — Toutefois, s'il n'y a pas une urgence extrême, il faut se pourvoir au principal. Paris, 3e, 11 août 1821. — V. Contrainte par corps, n»466.
160. Lorsque le président autorise l'arrestation provisoire de l'étranger (— V Contrainte par corps), n09 159, il ordonne qu'en cas de difficulté il lui en soit référé. Pau, 21 mai 1830, Dev. 31, 54. — V. d'ailleurs ib,, n0' 181 à 183.
151. La qualité d'étranger se prouve par un certificat de la préfecture de police ou du commissaire du quartier qu'habite le débiteur.
l&fc. Le président peut prononcer la mise en liberté, lorsque le créancier ne se pourvoit pas en condamnation dans la huitaine. — V. Contrainte par corps, n° 177; — lorsque le débiteur prouve qu'il n'est pas étranger; — ou lorsqu'il offre une garantie ou le dépôt d'une somme suffisante. Paris, 3e, 30 déc, 1840.
153. Les difficultés qui précèdent portent soit sur la forme, soit sur le fond.
154. Sur la forme. Ainsi, le juge doit suspendre, si l'on justifie d'une opposition régulière à un jugement par dôfaut. Paris, 2e, 7 mai IS27; 4 mars 1841 ; — si ce jugement est périmé faute d'exécution dans les 6 mois. Debelleyme, 2, 88.
155. 11 doit au contraire ordonner la continuation Mes poursuites, si l'oppositiou n'est plus recevable, soit pour n'avoir pas
71(i RÉFÉRÉ. — S 1, Art. 2.
été réitérée dans le délai légal , soit à cause d'un acquiescement. Paria, 2% 25 janv, 1832. — . Contra, 18 avr. 1X11, S. H, 232; — ou d'un désistement de l'opposition formée. Paris, 2*, 1b* août 1821 • — si la péremption invoquée a été suspendue par un acte d'exécution, comme un procès-verbal de carence ; — enlin, si le jugement est rendu par défaut sur réassignation après un défaut profit joint, et n'est plus susceptible ni d'opposition ni de péremption.
Si l'appel interjeté n'est pas suspensif de l'exécution , ou si le jugement est qualifié en dernier ressort, cas auquel provision lui est due.
Jugé néanmoins que l'on ne peut statuer en référé sur le mérite d'un acquiescement , et , par suite , sur la recevabilité de l'appel interjeté. Cass., 7 janv. 1818, D. 7, 770.
156. Le juge des référés est incompétent pour ordonner le sursis à l'exécution d'un arrêt passé en force de chose jugée. Paris, 13 oct. 1841 , Dev. 41 , 570. — Sur le désaveu des déclarations faites devant lui. Debelleyme, 2,38.
151. De même que le juge du référé peut statuer sur la forme du titre et la régularité du commandement (Cass., 27 mars 1821; Arg. Bourges, 2 juill. 1825, S. 26, 157), — sur la qualité du créancier (Paris, 3«, 1er oct. 1840); — il est en droit d'examiner la nature de la créance qui doit être liquide et exigible. Paris, 3e, 16 oct. 1842.
158. Sur le fond. Lorsque le débiteur prétend qu'il est survenu des circonstances qui doivent entraîner la suspension ou la modification de l'exécution commencée, et qu'il y a lieu à ordonner provisoirement la discontinuation des poursuites.
159. Mais ces circonstances doivent offrir un caractère de certitude incontestable.
Ainsi , il y a lieu de surseoir : — 1° s'il est survenu une loi ou un événement qui ait opéré l'extinction ou la réduction du titre : par exemple, s'il était question de faire réduire l'obligation, comme ayant été contractée sous l'empire du papier-monnaie : alors , on peut dire avec raison que la créance n'est pas liquide. Favard, v° Référé; Carré, n° 2755; Berriat, 506. — V. Exécution, n° 123.
160. 2° Si le débiteur représente une quittance ou décharge authentique de son obligation. Paris, 24 juill. 1839 ; 19 janv. 1842; — sauf le droit du créancier, d'attaquer l'acte de libération par la voie de faux. — V. ce mot.
161. 3° Si l'acte de libération sous seing privé, est reconnu par le créancier présent à l'audience des référés, ou a été reconnu en justice. — Cet acte de libération peut résulter d'une contrelettre. Paris , 9 sept. 1812, D. 11, 545, n° 9. — Mais si le cré-
RÉFÉRÉ. — § 1, Art. 2. 7!7
ancier auquel l'acte de libération sous seing privé est attribué ne comparaît pas en référé ou dénie son écriture, le juge des référés doit ordonner l'exécution provisoire , sauf le droit du débiteur de se pourvoir en vérification d'écritures. — V. ce mot.
16». 4° Si l'on demande la discontinuation des poursuites en établissant qu'il y a lieu , soit à compensation , soit à novation. Paris, 2e, 3 déc. 1832 ; 3-, 19 mars 1841 ; Debelleyme, 2 , 172 et 177.
163. 5° Si des offres réelles sont faites pour arrêter les poursuites-, — on abuse souvent de ce moyen , en s'opposant à Vexécution du titre par des offres illusoires; le juge peut donc en apprécier provisoirement le mérite, les conditions, les réserves qui y sont faites. 16., 39. Paris, 2«, 21 janv. 1840: 3«, 7 août 1841 ; 8 fév. 1844 (Art. 2874 J. Pr.). — V. toutefois, sup., n° 123. Si les conditions et réserves des offres sont contestées , le président ordonne la continuation ou la discontinuation des poursuites, suivant que les conditions sont justes, admissibles ou contraires à la loi ou à la convention. — S'il ordonne la discontinuation , il ordonne en même temps le dépôt des offres à la caisse. — V. d'ailleurs, inf., n° 164.
Si le créancier offre d'accomplir les conditions, le juge doit déterminer un délai , ordonner la discontinuation des poursuites, moyennant consignation faite de suite ou après le délai. — V. d'ailleurs, inf., n° 202.
164. 6° Si l'on prétend qu'il y a compte à faire. Paris , i'e , 7 mars 1835. C'est encore un moyen trop souvent en usage. Aussi le juge peut-il, après avoir entendu les parties, faire ce compte lui-même , si les éléments sont d'une appréciation facile , sinon , renvoyer les parties, soit devant un notaire, soit devant la chambre des avoués.
Le renvoi devant l'avoué plus ancien, produit rarement un bon résultat. Conseil de l'une des parties , cet avoué n'a pas l'influence nécessaire pour opérer un arrangement.
165. 7° Si le titre est attaqué au principal par des motifs graves, par exemple, comme souscrit par une femme sans la procuration spéciale de son mari, alors surtout que le créancier, indépendamment de la saisie mobilière , a un gage hvpothécaire. Paris , 29 fév. 1836 (Art. 398 J. Pr.). — Le juge peut en effet apprécier les motifs du fond , qui seraient de nature à paralyser entièrement l'exécution du titre. Contre le système adopté dans l'arrêt qui précède, on invoquait la règle qui veut que l'exécution des actes ne puisse être suspendue qu'en présence d'une plainte en faux ou , en certain cas , d'une inscription de faux incident civil. — V. inf., n° 169.
Mais on répondait : Le juge de référé peut apprécier, dans certaines limites, la valeur du titre; sans doute , s'il n'y a que
718 RÉFfihr.. — § I. Ain. 2
des allégations vagues, les poursuites ne sauraient être arrêté* mais si une attaque Immédiate , sérieuse, est dirigée contre l'acte dans son essence même , il y a lieu à sursis.
La distinction suivante est proposée par M. Dalloz , 36. 17.
Les moyens sont-ils fondés sur le vice de quelques formes et de quelques dispositions, qui ne soit pas de nature à altérer l'essencede l'acte? Le juge ne doit pas suspendre; mais il peut surseoir lorsque le débiteur prétend que le titre est radicalement nul et propose des moyens qui , touchant à l'essence même du con trat, rendraient, s'ils étaient admis, l'exécution impossible à toujours.
166. 8° S'il s'agit d'une exécution contre une commune ou un établissement public. Paris, lre, 4 juill. 1837. — V. ce mot,n°52.
— V. d'ailleurs Arbitrage, n° 632.
16». Ces cas exceptés, ou lorsqu'il ne peut s'élever aucune contestation sérieuse sur la légitimité de la créance, le juge du référé ne doit voir que le titre dont on demande l'exécution, et ne oeut en conséquence en arrêter les effets.
Jugé ainsi , à l'égard d'une rente viagère insaisissable établie par arrêt, dont le payement était retardé par une opposition pratiquée sans titre, sans autorisation du juge et frappée de nullité comme non suivie d'une demande en validité. Paris, 4 juin 1831, D. 33,210.
168. Jugé encore que, malgré une contestation engagée sur le fond, le président pouvait ordonner en référé la continuation provisoire ^es poursuites dirigées en vertu d'actes notariés. Liège, 16 fév. 1813 , D. 11 , 547, n° 11. — Provision étant due au titre , son exécution ne peut être arrêtée par une demande judiciaire formée contre sa validité , sauf les exceptions précédentes.
16». Néanmoins, en cas d'inscription de faux, l'exécution est suspendue de plein droit par la mise en accusation, et, suivant les circonstances, en cas de faux incident, C. civ. 1319.
Le faux incident s'applique aux jugements comme aux autres actes. Cass. 12 août 1829-, 25 mai 1830; S. 29, 299, 30, 213.
itfO. La plainte en usure , escroquerie ou abus de confiance, ou blanc seing ,ne peut autoriser à suspendre l'exécution. Paris, 2e, 11 juillet 1839; 3% 17 juillet 1840, 13oct. 1841.
1*1. Au reste le juge des référés ne pouvant statuer au principal, n'a pas le droit :
1° De décider si une partie est ou non obligée , d'après des conventions intervenues, de recevoir à un autre domicile qu'au domicile réel le payement d'une rente viagère , tant pour les termes échus que pour ceux à échoir : ce serait préjuger la question de validité du payement. Rennes, 12 janv. 1810, D 11,547, n°8.
KÉFÉRÉ. —§ 1, Art. 2. 7 49
11*. 2° D'ordonner qu'il sera passé outre, en donnant caution, à un partage malgré l'opposition d'un créancif 1 de l'un des copartageants. Le créancier a le droit d'être ptésfent au pâftage ou de l'attaquer lorsqu'il est fait malgré son opposition : et re ne serait pas seulement ordonner une mesure provisoire , mais repousser au fond la prétention du créancier. Bourges, 28 janv. 1815, î>. 11 ,648, nu12.
1*3. 3°Statuer sur les difficultés qui s'élèvent sur la possession des immeùblesà partager dans le cours d'une instance en partage lorsqu'il n'y a pas urgence. Bourges, 21 avril 1813 Art. 268 U. Pr.).
1*4. 4° t)é prescrire qu'il sera sursis à l'apposition des scellés requise en vertu d'un jugement qui déclare un négociant en faillite. Bruxelles, 14 avr. 1820, I). ib. 518, n° [3 -, — ou qu'il sera passé outre à la vente, malgré la revendication formée par un tiers : il est incompétent pour statuer sur cette revendication. Liège, 13 juill. 1824, D. ib. 548 , n° 14; Aix , 1er fév. 1831, D. 34, 147. — C'est là, en effet, une question de propriété.
1*5. 5° D'ordonner l'exécution d'un jugement contre un tiers qui n'y a pas été partie. Paris, 3e, 11 avr. 1831, D. 31, 156. — Contlrà, Debelleyme, 1, 297; Arg. Paris, 3e, 14 avr. 1829.
lie. 6° D'arrêter les poursuites ou de laisser toutes choses en état lorsque l'acquéreur d'immeuble oppose à son vendeur un concordat qui lui accorde des délais. Paris, 2e, 19 janv. 1842 (Art. 2208 J.Pr.).
lfV. 7° De recevoir une caution; le jugement, qui ordonne de la fournir, fixe le délai dans lequel elle sera présentée. C. pr. 517, et sa validité est jugée sommairement à l'audience, sans requête ni écriture. Ib. , 521 . — (l'est donc le juge qui ordonne la caution qui doit vérifier sa solvabilité. — En cas de surenchère sur aliénation volontaire et quelques autres, il n'existe pas. à la vé- ' rite, de jugement qui ordonne la caution ; mais nous ne croyons pas pour cela le juge des référés compétent pour l'admettre : le trib. a seul ce droit. Bourges, lOdéc. 1808 . I). 1 1 . 776, n° 2 ; Carré, 3, 2832; Pigeau, 2 , 529; Berriat, 652.
1»8. 8° D'interpréter les dispositions d'un jugement : sa compétence se borne à prononcer sur l'exécution d'un jugement dont les dispositions sont reconnues. Bourges, 16 mars 18*22. P. 17, 196. Carré, n° 2756. —Y. Paris, 14 déc. 1844. (Art. 3606 J. Pr.)
1»® A plus forte raison, ne peut il pas connaître de l'interprétation d'un arrêt soit parce que cette interprétation ne peut être convenablement faite que par le jui^e dont émane la décision. Décr. 30 mars 1808. art. 00 et 66; — soit parce que la juridiction inférieure ne peut interpréter les décisions de la juridiction supérieure. Paris, 3e, 6 déc. 1827, et 9 fév. 1832; Debelleyme, 2, 10. 11 faut se pourvoir devant la cour qui a
720 RÉFÉRÉ. — S 1, Art. 2.
rendu l'arrêt. Paris, 3e, 9 fév. 1833, 27 juin 1835, 5 oct 4837. — V. d'ailleurs infrà , n0" 191 etsuiv. , 346.
180. Exécution contre les héritiers. Les motifs principaux pour suspendre les poursuites dans ce cas, sont : — 1° que le titre ne leur a pas été signifié. Rennes, 5 juill. 1817; — 2° qu'ils sont encore dans les délais pour faire inventaire et délibérer; — 3° qu'il existe des oppositions entre les mains de l'héritier bénéficiaire. Paris , 3e, 29 nov. 1833; — 4° que cet héritier ne peut être poursuivi sur ses biens personnels en vertu de titres contre la succession ou de jugements rendus contre lui comme héritier bénéficiaire. Paris, 3% 8 mars 1828, 23 août 1834; 2e, 20 août 1838; — 5° qu'il n'est tenu, comme héritier pur et simple, que pour sa part et portion ; qu'ainsi les offres par lui faites sont suffisantes.
181. Les motifs principaux pour ordonner la continuation des poursuites sont : — 1° que le jugement rendu contre le défunt est exécutoire contre l'héritier bénéficiaire. Paris, 2e, 18 mars 1819. — 2° que cet héritier ne peut s'opposer à l'exécution d'unjugment qui le condamne à payer une provision sous prétexte d'un compte sous bénéfice d'inventaire, lorsqu'il résulte du jugement qu'il y avait urgence à l'accorder et présomption de l'existence de fonds suffisants pour payer. Paris , 2e, 7 mai 1829.
18^. On ne peut statuer en référé sur la qualité contestée d'héritier pur et simple ou bénéficiaire. Paris, 3e, 17 sept. 1823; Debelleyme, 2,102.
183. Du principe que provision est due au titre, il résulte que le juge des référés, saisi d'une contestation relative à l'exécution d'un titre exécutoire, excéderait les limites de sa compétence : — 1° si, après avoir reconnu en principe que cette exécution ne peut être paralysée, il ordonnait la continuation des poursuites (Toulouse, 1er août 1829, S. 30, 167.); mais jusqu'à la vente exclusivement, réservant alors au débiteur la faculté de l'arrêter par la consignation de la somme. Paris, 21 oct. 1812, D. 11, 547, n° 10; Carré, n° 2757.
184. 2° S'il accordait terme et délai pour payer à un débiteur qui ne l'aurait pas demandé et obtenu lors du jugement ( — V. Délai, n°84) ; — ou un délai quelconque pendant lequel on ne pourrait exécuter. Colmar, 12 août 1827, D. 11^ 546, n° 2; Toulouse, 1er août 1829, D. 30, 220; Agen, 18 juin 1833, D. 34, 176; Carré, n° 2755; Berriat, 506, n° 3, Favard , 4, 777. — Ce ne sont là ni des matières urgentes, ni des incidents d'exécution. Aix, 1er fév. 1831, D. 34, 147 ; Bordeaux, 23 mai 1835, D. 35, 150.— Telle est en effet la rigueur desprincipes devant laquelle ont néanmoins reculé certains tribunaux dans un sentimentd'humanitéqu'ilestdifficilede blâmer. « Comment refuser un court délai à un débiteur qui a payé un à-compte
RÉFÉRÉ. — S 1, Art. 2. 721
sur un billet, sur des loyers, sur le prix d'un fonds de coin inerce, etc. , qui offre un nouvel à-compte au moment de la sai sie , et promet de payer promptement le reliquat, sans que le créancier soit exposé à aucun préjudice? Debelleyme, 2, 68. qui invoque dans le même sens. Paris, 2e ch. , 9 août 1831. lrech. , 16 août 1830; 2e ch. , 2 avr. 1832; 28 janv. 1833 ; 21) fév. 1836; Agen, 16janv. 1810, D. 11, 545,n°8$ Cass. 5 déc. 1810, S. 15, 199. — Mais, dans ce dernier cas, la somme n'était pas liquide. — V. d'ailleurs sup. , n° 165.
185. Execution provisoire. Le juge des référés ne peut ni ordonner de son chef l'exécution provisoire d'un jugement Liège, 26 juill. 1811, D. 11, 546, n° 3, — même lorsqu'il y aurait péril en la demeure; — Contra, Paris, 3e ch. , 18 déc. 1823 et 25 oct. 1832, Ordonnances , 16, — ni su*pendre cette exécution , lorsqu'elle a été ordonnée , à moins qu'on ne justifie de défenses d'exécution. Montpellier, 11 déc. 1841, Dev. 42, 17 i; Chauveau sur Carré , n° 2756 bis.
18«. Ainsi jugé spécialement à l'égard d'un jugement commercial. Paris, 19 germ, an 11, D. 11, 546, n° 1 ; Cass. 2 avr 1817, S. 17, 280; Paris, 2e, 16 nov. 1837; 3e, 4 août 1838; Pardessus, 5, 83. — Contra, Bruxelles , 9 déc. 1807, 8. 11. 154. — Et d'une sentence arbitrale. Paris, lll>, 7 juill. 1834; 2% 4 août 1840; 3e, 29 janv, 1842.
18*. Mais la décision serait la même, bien qu'il s'agît d'un jugement civil. Dans ce cas, si l'on prétend que l'exécution provisoire a été mal à propos ordonnée, on ne peut que se pourvoir devant la C. roy. pour faire surseoir aux poursuites; mais le juge des référés n'est pas compétent. Paris, 11 avr. 1810, D. 11, 543 , n° 5. —Néanmoins, si la caution ordonnée par le trib. pour l'exécution provisoire n'avait pas été fournie, la discontinuation des poursuites pourrait être ordonnée en référé. Paris, 2e, 18 juill. 1837; 17 mars 1842; Debelleyme, 2, 100 et suiv. — H en serait de même si la caution fournie n'était ni régulière , ni suffisante. Ib. , 18.
188. 11 résulte des solutions précédentes que le juge ne pourrait accorder en référé un sursis à l'exécution d'une ordonnance portant permis de saisir conservatoirement , et rendue par le président du trib. de commerce. C. pr. 419. — En vain se fonderaitil sur ce que les objets se trouvant sous les scellés et inventoi iés , et des séquestres étant nommés , le but essentiel de rordonnanre est rempli. Toulouse, 29 nov. 1832, D. 33, 47; Bilbard, 74 et suiv. — V. toutefois, sup. , n° 101.
18». Si le président jugeant en référé ne peut arrêter l'exécution du titre ou du jugement hors des cas spécifiés ci-dessus, il ne peut, d'autre part, appliquer que les dispositions de ce titre.
Ainsi, par exemple, il ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, Nmb V. 46
722 liÉFÉKÉ. — $ I , Aut. 1
1° autoriser un créancier porteur d'un titre exécutoire a prendn des mesures conservatoires retativemeni; aux fruits de l'immeuble (jui lui est hypothéqué, au moment où la récolte est preste à se
faire : ce serait ordonne!' au delà du l'exécution du titre, ftome, G juill. 1811, 1). 11,543,7; Liège, 13'fév. 1800, S. 9, 295;
Carré , n° 2759 ; fterriat , 374 ; •
iî>o. 2° Statuer sur les difficultés relatives à l'exécution duc contrat, s'il s'agissait en même temps de modifications à faire à l'une des clauses de ce contrat; — spécialement il ne pourrait connaître de la demande d'un légataire universel chargé de payer une rente perpétuelle, et qui, ayant vendu un immeuble dépendant du legs avec stipulation que l'acquéreur garderait dans ses mains, pour servir la rente, le capital sur lequel elle a été établie, réclamerait ensuite le payement de cette portion du prix, sur le fondement que les droits du créancier de la rente étant éteints,le capital avait dû accroître à son legs universel. Paris, 16 avr 1833, D. 34,88.
i»i. Enfin, il serait incompétent pour connaître de l'exécution d'un jugement , s'il fallait interpréter la loi : au tribunal seul appartient ce pouvoir. Colmar, 12 août 1807, D. 11, 546. n° 2; Carré, 2756; Thomine , 2, 394; Favard, 4/777.
l»%. Le juge des référés ne peut pas non plus statuer sur les questions principales qui tiennent à l'interprétation du titre ; néanmoins lorsque la disposition est claire, que son effet est réglé par la loi, il ne doit pas suspendre l'exécution. Il faut que le juge se prononce avec une grande circonspection, mais la loi ne veut pas qu'une contestation absurde rende toute exécution à jamais impossible. Paris, 3e, 6 mai 1829; 2% 29 nov. 1832.
lî>3. Le juge du référé peut-il interpréter les clauses d'un contrat? — rechercher si l'acquéreur se trouve fondé à retarder le payement du prix, s'il a ou non 'juste motif de craindre l'éviction?— Oui, s'il ordonne la discontinuation des poursuites. — Non , dans le cas contraire : le payement une fois effectué ne pourrait être considéré^omme une mesure provisoire. Turin , 2 août 1809, Devilleneuve, 3, 112.
104. Il peut ordonner soit la continuation, soit la discontinuation des poursuites, soit telles autres mesures qu'exigent les circonstances :
1° S'il résulte d'une contre-lettre sous seing privé, enregistrée, que l'obligation est simulée sans cause , ou si les parties ont arrêté de nouvelles conventions sur lesquelles il ne peut être statué en référé. Paris, 2e ch. , 1er déc. 1825.
105. 2° Si les contestations doivent être jugées par arbitres, et ne peuvent être l'objet d'un référé , comme étant relatives aux conditions essentielles du compromis , à moins qu'il ne {agisse d'une mesure urgente. Douai, 20 janv- 1852 v5061 ).
HÉFÉftÉ.-^-S 4, Anr. 2.
hio. 3° Si des réserves ont été insérées à un jugement, ces réserves peuvent donner lieu à une action, mais non suspendre l'exécution du jugement. Paris , 3" ch. , 2<j janv. 1827.
i»f . 4° Lorsqu'un jugement a été frappé d'un appel tardif. - V. sup., n° 12.
l»8. Dépens. 11 ordonne la discontinuation des poursuite**: a° lorsque des défendeurs poursuivis solidairement >ans que le jugement prononce la solidarité, offrent leur part virile. — V. Dépens, n08 84 et suiv.
la». 1° Lorsque le jugement est frappé d'appel ou n'a pas prononcé la distraction des dépens, ou n'a pas autorisé à les prélever sur une somme déposée. Paris, lre, 8 août 1836.
«OO. 3° Lorsque des héritiers ayant agi en leur qualité de bénéficiaires, le jugement leur a conservé cette qualité*, et n'a prononcé contre eux aucune condamnation personnel te. Taris, 2e eh. , juin 18^23, i août 1825, 4 mars 1833. — V. sup., n° 180.
toi. 4° Lorsque des syndics, agissant comme syndics, ne sont pas condamnés personnellement aux dépens. Paris. 5 fév. 1824; 3e, 4 fév. 1841.
XOl. Peut-on se pourvoir en référé pour obtenir du président ou du juge par lui commis la taxe, — des frais d'exécution non liquidés à recouvrer contre le débiteur, en vertu d'un jugement ou de tout autre titre exécutoire; — des frais réclamés comme condition d'un payement volontaire ou d'offres réelles soit contre le client, soit contre l'adversaire; — des frais d'expertise; — sans qu'il soit besoin de lever exécutoire , etc. — • L'affirmative résulte d'une délibération du trib. de la Seine (18 mars 1842, l)( belleyme, 2, 139); le décret du 16 fév. 1807 n'a statué explicitement que pour deux cas : la liquidation des dépens et frais de procédure contre la partie condamnée ; la demande des officiers ministériels en payement des frais contre les parties. — Repousla marche proposée dans les autres cas, ce serait enter sur chaque procès, pour le payement des frais d'exécution, un second procès qui pourrait être suivi d'un troisième , etc. — Le tribunal réserve l'opposition contre cette taxe, en chambre du conseil , de la part de tous les intéressés et notamment de L'officier ministériel. — Toutefois la Cour de Paris (3° ch. . 9 sept. 18i0 a refusé de voir dans une taxe ainsi faite en référé . un titre cu'cufuirc.
*©:*. Vente, louage. Le juge de référé est-il compétent pour apprécier l'effet d'une clause résolutoire , insérée dans un contrat de vente ou de louage?
Oui, puisqu'il s'agit de l'exécution d'un titre: le référé est une garantie suivante . sauf l'appel, pourvu toutefois que la clause ne soit pas contestée, et que la demande principale »e doive avoir pour objet (pie d'obtenir un délai potu | La
provision est du- alors a la clause résolutoire : autrui- m .
724 KÉFÊKÉ. — § 1, Akt. %
parties seraient exposées aux délais , frais et difficultés que cette clause voulait prévenir. Debelleyme, 2, 142 et suiv.
itOi. Néanmoins, les distinctions suivantes ont prévalu en jurisprudence : — Le vendeur est-il exposé à perdre la chose et le prix; le propriétaire, ses loyers? On ordonne en référé l'exécution delà clause et l'expulsion. Paris, lrech., 30 août 1842- 3e ch., 12 oct. 1842. — L'acheteur a-t-il payé une partie de son prix, offre t-il un nouvel à-compte , avec promesse de solder le reste dans un bref délai? on accorde un sursis aux poursuites , si l'acheteur continue son commerce, si les lieux sont garnis, s'il n'y a pas péril en demeure pour le vendeur ou le propriétaire, qui ne poursuivent que par spéculation et pour s'emparer de l'établissement du débiteur.
«05. Mais lorsqu'il s'agit d'interpréter les conventions, ou doit renvoyer à se pourvoir au principal. Paris , 2e ch. , 24 janv. 1821; 3e ch., 5 oct. 1826, 16 oct. 1828 et 2 mars 1832; 2e ch., 14 juill. 1832; 15nov. 1834.
%oe. Au reste, l'ordonnance de référé qui ordonne la mise en possession d'un acquéreur n'a pas l'autorité de la chose jugée sur la question de validité de la vente. Cass. 8 nov. 1843, Dev. 44,129.
909. Cessions et transports. Peut-on ordonner l'exécution d'un transport nonobstant une opposition postérieure à sa signification régulière et non contestée? — Oui. Paris, lre ch.. 7juill. 1832; 2e ch., 20 janv. 1834; 3e ch., 22 oct. 1834; — Non. Paris, 3e ch.,14nov. 1832, 3e ch., 19 fév. 1834, 20déc. 1832, 3e ch., 24 sept. 1828. — M. Debelleyme rend chaque année beaucoup d'ordonnances , dans le premiersens, sans qu'elles soient frappées d'appel. Mais s'il est justifié d'une demande principale en nullité du transport, le juge doit s'arrêter. Paris, 3e ch.. 27 déc. 1828, 12 août 1831; 13 août 1836, 2e ch., 18 fév. 1833 — Au reste on peut ordonner des mesures conservatoires : la saisie jusqu'à la vente exclusivement , ou le dépôt de la somme. Paris, 2e ch., 17 août 1820; 29 mars 1830.
«os. Société. S'agit-il d'un constat matériel, d'une mesure urgente , et non d'une contestation entre associés sur les clauses constitutives de la société, le juge de référé est compétent. Il serait impossible de saisir les arbitres ou le trib. en temps utile de la mesure provisoire. D'ailleurs , la mesure urgente ne préjuge tien. Paris, 3e ch., 19 sept. 1832, 24 sept. 1823, lrech.,27 janv. 1820, 4 fév. 1831.
Si , par exemple, le gérant ou\le caissier est révoqué , démissionnaire, décédé ou en fuite, si la société est dissoute et qu'il soit urgent de vendre les marchandises pour éviter leur dépérissement ou la baisse du cours. Paris, 2° ch., 11 fév. 1834. — Contra, Paris, 2# ch., 11 fév. 1843 ; — S'il s'agit d'entrer a*
RÉFÉRÉ. — § 1, Art. 2. 7:>;;
domicile social, de prendre communication des registres et papiers de la société. Paris, 3e ch., 15 sept. 1842.
«©». Mais le juge des référés ne peut prononcer la révocation d'un gérant, si l'administration est critiquée. Paris, 1 1 fév. 1820 ; — ni ordonner l'expulsion d'un associé. Paris, 2e ch., 21 juin
tio. Sentences arbitrales. Doit-on ordonner la discontinuation des poursuites, si une opposition est formée à l'ordonnance à'exequatur? — On le doit, s'il s'agit d'arbitrage volontaire. Parisien., 1er juin 1831.— V. d'ailleurs Arbitrage, n°589. — Mais il en est autrement en cas d'arbitrage forcé. — V. Ib., n0i 800 et 805.— V. Bourges, 18juill. 1845 (Art. 3302 J.Pr.)
«il. Enquêtes. En matière d'enquête , le juge commissaire ne peut surseoir à ses opérations, les interrompre pour renvoyer les parties en référé à l'audience, sur les incidents qui s'élèvent, sauf le cas unique de l'art. 280 C. pr. — V. Enquête, n0' 478 et 483.
%l%. Tierce opposition. — Le juge de référé doit-il suspendre les poursuites en présence d'une tierce opposition ? Le doute vient de l'art. 477 C. pr.. qui semble ne donner ce pouvoir qu'au tribunal. Debelleyme, 2 , 120. — Il faut distinguer : Souvent le président suspend les poursuites, lorsque la partie ne connaît le jugement qu'au moment de l'exécution ; il lui donne 1e temps de former sa tierce opposition , et arrête l'exécution , surtout si cette exécution doit avoir des suites irréparables : si cette tierce opposition est formée , il renvoie la question de continuation des poursuites au trib. qui en est saisi. Paris, 3e ch., 5 mars 1824 et 8 août 1829. — Dans ce cas, il ordonne , le plus souvent, que toutes choses demeureront en état. — V. inf. , n° 213.
«13. Toutes choses en état. C'est là une suspension provisoire des poursuites ; on ne peut refuser au magistrat le droit de maintenir l'état de choses existant jusqu'à la décision du juge compétent, si les circonstances justifient cette détermination. Debelleyme, 2, 120. —V. inf., n° 377.
«14. Requête civile. — Elle ne peut autoriser en référé la suspension de l'exécution des jugements, excepté dans le cas où il s'agirait de deux jugements contraires dont Fun ne pourrait s'exécuter sans détruire l'autre. Paris, 3e ch., 16 juill. 1841. Debelleyme, 2, 122.
*i». Cassation. Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, on doit en référé ordonner la continuation des poursuites, Debelleyme, ib.
»ir Pourvoi au conseil a" État. — Il est suspensif.
M-ff. Actes et jugements étrangers Si l'acte n'est pas re\êU' de la formule exécutoire en France, ou n'a pas été rendu exécu-
72j6 référS. - - :; 2.
toiro par un ti'il). français , la présidant suspend l'exécution. Pans. 2e ch., 7 janv. 1819: à moins qu'il i ■ d'un jugement
endu par un trib. d'une nation avant avec la France dés traités particuliers sur ce point. — V. Exrculion. m 83 à 8,r>.
§ 2. — (>wi peu* assigner en réfère.
«18. Le référé peut être introduit par toutes les parties qui ont intérêt à faire ordonner une mesure provisoire, suspendre ou continuer une opération.
»l». Aucune autorisation n'est nécessaire . soit en demandant, soit en défendant : — 1° au tuteur : les ordonnances de réfcié ne portent pas de préjudice au principal ;
*«©. 2° Au mineur émancipé ;
%% 1 . 3° Aux communes. — V. ce mot , n° 5 ;
%%%. 4° Aux établissements publics. Debelleyme, 2, 24.
%19. Les tiers agissant contre ces divers incapables , n'ont paslnon plus besoin de provoquer l'autorisation. Bilhard, 198, 289\ 295.
««4. La femme mariée , le prodigue , peuvent-ils paraître en référé, sans l'autorisation du mari, sans l'assistance du conseil judiciaire? — La négative résulte de la rigueur des principes. Paraître en référé, c'est plaider, c'est ester en jugement. Arg. Paris, 2e, 30 juili. 1828. — Toutefois , le principe a fléchi devant quelques circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsqu'il s'agissait pour la femme de prendre , en l'absence du mari , des mesures d'une urgence extrême (Debelleyme , 2, 24); — pour le prodigue, d'exercer les droits de la puissance paternelle. Arg. , Paris, 12 mai 1840.
Itt9. Même solution à l'égard du mineur non émancipé, qui se plaignait de mauvais traitements de la part du tuteur, et demandait l'autorisation d'avoir un domicile distinct. Ordonn. Paris, 3 juin 1845, aff. Pochonnet.
««6. Un référé peut être introduit entre étrangers : ils ne doivent pas rester sans protection-, les mesures conservatoires et d'urgence leur sont applicables. Roger, Saisie-arrêt , n° 43 ; Debelleyme , 1 , 49, note 1. — Ainsi jugé en matière de Saisie-arrêt, Paris, 5 août 1832; Dev., 33, 20 (—V. Étranger, n° 78). — Contra, Bordeaux, 16 août 1817, P. 14, 428; — de Saisieconservatoire. — V. ce mot, n° 8 ; — de Séparation de corps. — V. ce mot , n° 8.
%%? . Sont recevables à provoquer un référé soit d'office , soit sur la réquisition des parties : — 1° les juges de paix pour les contestations qui s'élèvent lors des opérations d'apposition ou de levée de scellés. C. pr. 921, 923. —V. sup., n08 27 et suiv. — Mais ils ne peuvent ni conclure, ni figurer comme parties en
cetie qualité, dans les ordonnances de référé. Bruxelles , 2cS mari 1810, P. 8, 214.— V. inf. , n° 270.
**8. Décidé toutefois qu'un juge de paix a qualité pour appeler en son nom personnel d'une ordonnance de référé, portant qu'il y a lieu à levée de scellés sans description. Bruxelles , 16 mars 1821 , D. 11 , 875, n° 1 . — Cet arrêt est fondé sur ce qu'il s'agit d'une question de vacations et d'une attribution de la pi du juge de paix; niais cette considération , d'un ordre secondaire, ne devait pas prévaloir sur le principe qui refuse au juge tout rôle actif et tout droit de conclure dans le référé. — D'ailleurs aujourd'hui, les vacations sont supprimées. L. 21 juin 1845 (Art. 3162. J. Pr.).
»«». 2° Les notaires, en cas de compulsoire ordonné incidemment à une instance engagée devant une C. ou un trib.. et de différence signalée entre la minute et la grosse d'un acte. C. pr. 852; tarif 168. — V. ce mot, n° 53. — De contestations lors de l'inventaire. — V. ce mot.
«30. 3° Les greffiers , mais seulement dans le cas où il existe des difficultés sur la collation d'un acte ou d'un jugement.
§ 3. — Juge compétent.
*3i. En général , la connaissance des référés appartient exclusivement au président du trib. de 1" inst., ou au juge qui le remplace. C. pr. 807. — V. Toutefois inf., n05 246 et suiv.
%&%. Le président doit être suppléé par le juge le plus ancien, à moins que celui-ci ne soit lui-même empêché. Décr. 30 mars 1808, art. 47.
«33. L'ordonnance doit, à peine de nullité, faire mention de ces divers empêchement*. Colmar, 11 nov. 1831-, Dev. , 32 -, 353; Toulouse, 31 août 1839 (Art. 1529, J. Pr.). Montpellier, 20 iuill. 1814; Caen, 12 juin 1854(3240, 5834). Contra, trib. Toulouse, 13 juill. 1852 (5181).
«34. Cette nullité et d'ordre public. Bourges, 7 avi . 1832, D. 32, 163.
T35. A quel tribunal appartient le président compétent pour statuer en référé? — C'est au tribunal du lieu : il s'agit toujours de prévenir par des mesures provisoires un préjudice imminent , irréparable. Ce -but ne pourrait être rempli , s'il/allait s'adresser a un juge éloigné, qui ne serait à même ni de les apprécier, ni de les prévenir. Arg., C. pr. 554-, Chauveau , n° 2764 fus ; Kodière, 1, 167.
«3«. Ainsi , c'est le président du lieu de l'apposition des scellés et non du tribunal de la succession , qui est compétent pour les référés sur scellés. Paris , 1 er ch. , 19 juillet 1836.
*3V Mais à défaut d'urgence extrême ou d'attribution spé-
niale de la loi , — il convient de se pourvoir devant le président du trih. du domicile du défendeur, conformément aux règles générales sur la compétence. Paris, 2.*> mars 1834: Pau, 31 août 1837; Dev. 39, 468.
tttH. Ainsi , c'est devant le président du tribunal du domicile du défendeur et non devant celui du notaire . au cas de demande en délivrance de grosse, que le référé doit être porté. Pau . 31 août 1837 ^ Dev. 39, 468; Chauveau sur Carré, n° 2764 bis: Kodière, 1, 167.
«39. Au reste, peu importe de quel tribunal est émanée la décision sur l'exécution de laquelle il s'éiève des difficultés , il faut, pour atteindre le but de célérité que se propose la loi , reconnaître dans tous les cas l'attribution exceptionnelle du président du tribunal.
«40. Si le référé est introduit à l'occasion de l'exécution d'un arrêt, il doit être soumis au président du trib. de lre inst. — Le doute vient de ce qu'un trib. inférieur ne peut connaître de la décision émanée de la juridiction supérieure. Paris, 3 prair. an 11, 20 août 1810} Bordeaux, 17 juill. 1827; Paris, 12 oct. 1837, P. 37, 2, 526. — Mais l'art. 472 G. pr., contient une exception à la règle d'après laquelle l'exécution appartient au trib. qui a rendu le jugement, pour le cas où la loi attribue juridiction , et cette exception s'applique aux référés. Le président du lieu où se poursuit l'exécution , est investi du pouvoir de juger toutes les difficultés urgentes relatives , soit à un arrêt , soit à un jugement, parce qu'autrement il serait souvent impossible de s'adresser , à cause de l'éioignement des lieux , à l'autorité de laquelle émane l'arrêt. Carré , n° 2764; Favard , 4, 777 -, Thomine, 2, 393. — V. Appel, n°670; Compétence (civile), n° 64.
Selon nous, il n'y a pas à distinguer si la Cour a ou non confirmé la décision des premiers juges, si elle s'est ou non réservé la connaissance de l'exécution (C. pr. 472). — Contra, Pigeau, Comm. 2 , 491 ; Coffinières, 5, 71 ; Debellevme , 9 et 10 ; Arg. Paris, 27 mars 1819, 14 nov. 1821 , 4 août 1827, 11 nov. 1831.
«41 . La partie assignée en référé devant un juge qui n'est pas le sien , et qui a comparu sans proposer la nullité , peut encore opposer l'incompétence lorsqu'elle est assignée devant le même juge, pour voir prononcer sur le fond. A. Dalloz , ^Exception. 289.
«4«. L'incompétence ratione materiœ du juge du référé , peut être proposée en appel , malgré le silence ou la comparution volontaire de la partie devant ce juge. Rennes, 23 déc. 1818, D. ll,548,n° 16.
«4». On serait non recevable à porter de prime-abord au principal une demande qui d'après la loi , fait la matière d'un
T.)iJ
référé. Orléans, 19 mai 1808, S. 15, 200.— Contra, Bilhard , 764.
«44. Réciproquement, si on assignait en référé , pour un cas où le trib. entier , doit connaître de la contestation, il y aurait lieu à prononcer d'office la nullité de l'assignation-, c'est là une nullité d'ordre public. Poitiers, 48 janv. 1825, S. 26, 18 (— V. Exception, n08 35 et 254). — Ainsi jugé à l'égard d'une demande en nullité d'emprisonnement. — V. Contrainte par corps, n°394.
«45. Ce tribunal peut-il statuer en état de référé, par suite du renvoi prononcé par le président? — V. inf., n° 377.
t le. Des pouvoirs analogues à celui du juge des référés sont accordés au juge de paix: 1° pour l'établissement d'un gérant provisoire dans le cas de l'art. 594, C. pr. — V. sup., n° 132; — 2° pour résoudre , en cas de péril en la demeure, les difficultés qui s'élèvent , soit avant, soit après les scellés , sauf à en référer ensuite au président du trib. ; — 3° pour nommer des experts , à défaut du président du trib. de coin m. , en cas de contestation sur réception de marchandises. C. comm. 106. — V. d'ailleurs Colonies (Afrique) , 64.
*4l. L'ordonnance du juge -commissaire qui statue sur le privilège du propriétaire, en matière de distribution par contribution , peut elle être assimilée à une ordonnance de référé? — V. ce mot, n08 124 et 133.
«48. Les présidents des trib. de comm. sont en général incompétents pour statuer en référé, ces trib. ne connaissant pas de l'exécution de leurs jugements. Arg.C.pr. 442. De Belleyme, Réfère, p. 398; Dalloz, v° Faillite, n° 130.
«4». Toutefois le président du trib. de commerce a une certaine compétence dans quelques cas spéciaux. — V. Compétence commerciale.
Le juge -commissaire, au cas de faillite, a aussi certaines attributions. — V. ib. et faillite.
£5«. Le président du tribunal civil; — à l'exclusion du président du tribunal de commerce — rend les les ordonnances relatives à la délivrance des secondes grosses des jugements émanés des tribunaux de commerce. Rejet, cb. civ. 11 août 1847 (3782). — V. Grosse (seconde), 3.
§ 4. — Procédure.
*»l. Demande. La procédure, toujours simple et expéditive ( — V. Conciliation , 62), varie suivant que l'affaire est d'une urgence ordinaire, ou pressante, ou qu'elle ne peut souffrir aucun retard.
Elle varie également suivant la nature de h difficulté.
«5«. Urgence ordinaire. La demande est porté* à une audience tenue à cet effet par le président, aux jour et heure indiqués par le trib. C. pr. 807, règlem. du 30 mars 1808. art. 57.
Devant les trib. de comin. comme il n'y a pas d'audience de référé, les présidents indiquent eux-mmics [es jour, heu et heure de la comparution, pour les cas qui leur sont déférés.
«53. Les parties peuvent, d'un consentement mutuel, se présenter sans assignation devant le juge des réféféi, pour faire, statuer sur leur différend. Arg. C. pr. , 7. Cass. 18 août 1818. 16 juin 1824, S. 19, 33; 24, 310. ■
«54. Ordinairement la demande est introduite judiciairement par l'une des parties contre l'autre. C. p. 807, 808.
«55. Dans ce cas, elle doit être formée par exploit d'huissier signifié à personne ou domicile, — et non par requête signifiée d'avoué à avoué. Paris, 7 juin 1809, D. 11, 548, n° 1; Favard, 4 , 777; Carré, n° 2766 ; — ni par assignation donnée à un domicile élu. Rennes, 25janv. 1818, D. 11, 549, n° !..
«5G. Elle n'a pas besoin d'être autorisée préalablement par le juge-, cette formalité n'est exigée que pour les référés en l'hôtel du président. Arg. C. pr. 808 ; Montpellier, 6 août 1810, D. 11 , 548, n° 2 5 Amiens, 16 août 1825; Pau, 21 mai 1832, D. 33, 65; Favard, ib. , 777; Thomine, 2, 395; Boitard, 3, 397; Bilhard,561;Demiau, art. 807; Pigeau, 2, 493; Carré, n°2770; Berriat, 378, note 1 .— Contra, Paris, 7 juin 1809, D. 11,548; Biret, Nullité, 2, 270.
«5V. L'assignation doit contenir les énonciations exigées pour la validité des exploits ordinaires ( — V. ce mot). Toulouse, 24 juin 1824, S. 25, 105; Bilhard, 560.
«58. Mais la constitution d'avoué n'est pas nécessaire à peine de nullité : d'une part, le titre 16 du C. de pr. des référés ne fait pas mention de la constitution d'avoué ; d'autre part , tout démontre l'inapplicabilité de l'art. 61 C. pr. ; son texte, il est question d'ajournement devant les trib. inférieurs; son esprit, si d'ordinaire l'avoué de lre inst. n'acquiert mandat que par la constitution , il n'en est pas de même en référé ; ici , l'avoué du défendeur n'a jamais besoin de se constituer. Pourquoi en serait-i", autrement à l'égard du demandeur? Toulouse, 4 juin 1824, D. 25, 113; Demiau, ib.; Carré, n° 2768; Favard, 4, 778; P>erriat, 772, n° 39; Thomine, art. 807; Chauveau , Tarif, 2, 285, n°4; Boitard, 3, 397; Debelleyme , 2, 29. — Contra, Delaporte , 2,576; Lepage, Quest. 536; Décision min. fin. 2 déc. 1807; Dalloz, 11, 549. — Néanmoins dans l'usage, cette constitution a toujours lieu.
«5». L'assignation en référé n'est point par elle-même suspensive de l'exécution à laquelle elle a pour objet de s'opposer, sauf par le demandeur à supporter tous dommages-intérêts , si en
RÉFtiRti. — § 4. ' '< *l
définitive le référé est reconnu fondé. Caen , 10avr. 1827. S. 28, ?05. A. Dalloz, \° Exécution, n°98.
«60. Le délai d'ajournement n'a pas été fixé . dans ce cas, par la loi. — On a prétendu que l'art. 808 C. p. , autorisant un bref délai, si le cas requiert célérité, on doit en conclure qu'à moins d'urgence, le délai de huitaine doit être observé. Demiau, art. 807. — Jugé en conséquence qu'au délai de huitaine doivent être ajoutes, s'il y a lieu, les délais de distance. Bourges, 13 juill. 1830, D. 31, 701 ; — mais le but du référé, l'urgence qu'il suppose, repoussent les délais ordinaires; autrement le référé insérait plus un moyen facile de décider sur-le-champ une contestation. Du silence de la loi il faut induire que l'appréciation de oe délai doit être abandonnée à la sagesse du juge ; que c'est à lui d'examiner si l'intervalle entre l'assignation et l'audience a été suffisant. Montpellier, 6 août 1810; Pau, 31 août 1837; Paris, 25 oct. 1838 (Art. 1317 J. Pr.); Carré, n° 2707; Favard , 4, 777; Thomine, art. 807; Cofïînières, Chauveau, 18, 731, 13; Boitard, 3,397.
Dans l'usage il y a au moins un jour d'intervalle. Si le défendeur faisait défaut , le président pourrait ordonner une réassignation. Arg. C. pr. 5. — On a pu assigner le 16 pour le 19. Pau , 21 mai 1832, D. 33, 65. — On a même validé, à cause de l'urgence. une assignation donnée pour la première audience, alors qu'il n'y avait même pas un intervalle de vingt-quatre heures. Paris, 25 oct. 1838.
«61. Affaire pressante. Si l'affaire requiert une célérité telle que l'on ne puisse attendre sans inconvénient le jour fixé pour l'audience des référés, le président, ou le juge qui le représente, peut permettre d'assigner, soit à l'audience , soit à son hôtel, à heure indiquée, même les jours de fêtes. C. pr. 808.
«««. Cette permission s'obtient par ordonnance mise au bas d'une requête. — Cette requête n'est point grossoyée. Tarif, 70.
VG3. 11 suffit que cette requête soit signée par la partie; la signature d'un avoué n'est pas nécessaire. Bilhard,554: Thomine, art. 808; Demiau , art. 808 Debelleyme, 2, 29.
«6 1. Mais l'assignation ne peut être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du juge par un huissier commis par lui à cet effet. C. pr. 808. — Sous peine de nullité. Bourges, 7 avr. 1832, I). 32, 103; 29 août 1838; Montpellier, 27 janv. 1813 (Art. 1477 et 2670 J. Pr.).
«««. Cependant, si les parties comparaissaient sur une assignation donnée par un huissier ordinaire, il n'y aurait pas nullité. Bilhard,346.
«ce. Affaire- très-urgente. Dans tous le^ cas où l'on ne peut renvoyer au lendemain la suite des opérations les contestations peuvent être portées en état de référé à l'hôtel du juge sans assi-
gnation et sans permission préalable». Orléans, 4 juin 1823 , 1). 11, 549, n° 3,; Pigeau, 1, 495, Bilhard, 173: Boitard, 3. 398et4o3.- V. Bordeaux, 21 août 1954(5916
%HV . Ainsi ils s'introduisent par déclaration sur les procèsverbaux des juges de paix, notaires, commissaires-priseurs, huissiers, gardes du commerce, greffiers, en matière de difficultés sur les scellés, — V. ce mot, n° 57; — les inventaires, — V.ce mot; — ou lors de l'arrestation du débiteur. Debelleyme, 2, 28; — ou de collation d'expédition. Arg. G. pr. 845, 852.
*C8. Le procès-verbal indique les jour, lieu et heure de la comparution. Orléans, 4 juin 1823, P. 17, 1162; Carré, n° 2766 bis. — Il en est de même au cas des art. 606, 607, 786 et 787, 843, 845, 921 et 922 C. pr.
«G». Toutefois le débiteur peut assigner en référé avant l'arrestation. Paris, 21 juill. 1820; 12 oct. 1837, Dev. 38, 430.— V. d'ailleurs Contrainte par corps, n° 177.
«VO. S'il s'agit de difficultés sur une apposition de scellés, — le juge de paix n'est pas partie ; il comparaît dans l'exercice de ses fonctions et ne doit pas être assigné. Bruxelles, 28 mars 1810, S. 10, 199 et suppl. 111; Debelleyme, 2, 385.
«VI . Ce n'est par non plus par assignation directe que se demande l'autorisation de continuer l'apposition des scellés dans d'autres cantons, soit à la ville , soit à la campagne ; il faut autant de permissions, par ordonnances sur requêtes^ qu'il y a de cantons dans lesquels les biens sont situés. Disc, du tribun Gillet; Pigeau; 555; Debelleyme, 2, 386; — s'il s'agit d'apposer les scellés hors du domicile du défunt, mais dans le même arrondissement ou canton , le référé s'introduit sur le procès-verbal d'apposition. Ib., 203, n°2.
»?«. Le notaire peut aussi, en cas de difficultés sur la collation d'actes , indiquer sur son procès-verbal le jour où il en référera et apportera la minute au président ; dans ce cas une assignation est inutile. Boitard, ib.
*tf 3. Instruction. Aux jour et heure indiqués, les parties doivent comparaître devant le juge des référés, qui les entend dans leurs conclusions et explications orales, Boitard, 3, 397.
Il est souvent utile qu'elles comparaissent elles-mêmes. Elles le font journellement, surtout en cas d'expulsion, de travaux, etc. , etc. Debelleyme, 2, 35 et 36.
«74. Les conservateurs des hypothèques peuvent se défendre par simple mémoire , lorsqu'ils refusent la radiation d'une inscription ; néanmoins ils doivent comparaître en personne en référé, lorsqu'ils y sont appelés. Décis. minist. 2 déc. 1807,
**&. Les parties peuvent se présenter, soit en personne, soit
par un mandataire dont le pouvoir reste annexé à l'ordonnance. Debelleyme, 2, 33.
xns. L'assistance des avoués n'est pas indispensable comme dans les instances ordinaires. La rapidité et la simplicité de la procédure de référé permet de se dispenser de leur ministère. Grenoble, 1er août 1842, Dev. 43, 270. — V. Copie de pièces, nB40.
A Paris, dans l'usage , les clercs d'avoués plaident les causes de référé, et font preuve de capacité et de zèle. Debelleyme, S, 33.
•f W. L'exception judicatum solvi ne peut être opposée à un étranger en référé. Debelleyme, 2, 35. — V. ce mot.
%1H. Le ministère public n'est pas entendu : aucune loi n'exige sa présence , le provisoire ne préjudicie point au principal. Orléans, 4 juin 1823, D. 11, 549, n° 3; Carré, n°2769; Debelleyme, 2, 32. — Contra, Demiau, ib.
%?9. Les audiences sont publiques et la police en appartient au président. Arg. C. pr. 88. — Il peut ordonner le huis-clos. — En cas de calomnie et de diffamations, il statue, et peut ordonner l'impression de l'ordonnance. Arg. C. pr. 1036. Debelleyme, 2, 34.
*80. Le greffier assiste le président à l'audience. Debelleyme, 2, 32. — V. d'ailleurs in/*., no,303 etsuiv.
§ 5. — Ordonnance de référé.
%%l. Après avoir entendu les parties contradictoirement ou i'une d'elles seulement, si les autres font défaut, le président prononce son ordonnance.
%&%. Le défaut ne peut être prononcé qu'au jour indiqué pour la comparution dans l'assignation ou à un jour précisément indiqué sur la remise contradictoire de la cause et constaté dans le point de fait de l'ordonnance. Douai , 28 juin 1844 (Art. 2889 J. Pr.).
Si le demandeur ne se présente pas, le président n'accorde pas une ordonnance de défaut-congé. Usage de Paris. — Si le défendeur ne se présente pas , le président donne défaut et statue comme il le juge convenable. Debelleyme, 2, 34. — Il n'y a- pas lieu à défaut, profit joint avec réassignation, parce que l'opposition n'est pas autorisée. — V. toutefois inf. , n° 316.
*S3. S'il juge que la mesure demandée n'est pas urgente il se borne à le déclarer et à renvoyer les parties à se pourvoir au principal, attendu qu'il n'y a pas lieu à référé. Pigeau, Comm.,2, 497.
Lorsqu'il s'agit d'exécution de jugements ou actes, et que la ditliculté élevée sur l'exécution est fondée, il renvoie pareille-
ment les parties à se pourvoir au principal , et par provision ordonne la discontinuation des poursuites.
Si la contestation n'est pas fondée, il ordonne par provision que les poursuites commencées seront continuées, tout en revivant le droit des parties au fond.
«84. Le président, pour éclairer sa religion . peut rendre des ordonnances préparatoires et interlocutoires. Debelleyme, 2. 35.
Ainsi il ordonne : — 1° une communication de pièces. Itoucn , 27 mai 1817.
«85. 2° Unco'mpulsoire.
«8G. 3° Une enquête ;
«87. 4° Une visite de lieux ;
«88. 5° Une expertise. -*• V. ce mot 5016, 6005.
«8». Cette expertise sera-t-elle uniquement destinée à éclairer le juge du référé 5 ne portera-t-elle que sur les mesures provisoires qu'il est convenable de prendre, ou bien encore sur les mesures définitives , de telle sorte que les juges du fond puissent entériner le rapport d'experts. — La première solution qui conserve la distinction entre le provisoire et le fond résulte d'un arrêt de Bourges du 7 avr. 1832, D. 32, 163. — Mais la deuxième opinion suivie, à Paris, dans l'usage, a l'avantage d'économiser les frais. Debelleyme, 2, 3o.~- MaisV. Paris, 23 fév. 1847.
«90. 6° Un serment supplétoire. Debelleyme, 2, 37.
«91. 7° Un compte. Paris , 3e ch., 8 déc. 1837.
«9«. 8° Une mise en cause volontaire ou forcée. Paris, 2e ch., 26 nov. 1838.
«93. 9° La jonction de plusieurs référés.
«94. 10° La remise de la cause à un autre jour. Paris, 2e ch., 3 avr. 1827.
«95. Il peut même renvoyer l'affaire à l'audience en état de référé. — V. in/., n°377.
«9a. Le président peut-il joindre le provisoire au fond pour être statué sur le tout par un même jugement? — Pour la négative on dit : Une pareille décision serait une espèce de déni de justice ; — - ce retard peut occasionner aux parties un tort irréparable. — Toutefois cette jonction est possible, si la mesure provisoire se lie à une instance principale et se décide par la connaissance du fond prêt à être jugé. Arg. C. pr. 134. Paris, 6 déc, 1822, 24 sept. 1828; 20 juin 1832. — Sauf au tribunal à disjoindre et à statuer divisément sur le provisoire en état de référé. Debelleyme, 2, 40 et suiv. — L'usage à Paris est, surtout en matière de revendication, de joindre à la demande principale les référés qui y sont relatifs-, si d'un côté les parties éprouvent un retard pour le référé, il en résulte une prompte décision pour le principal. Pau , 31 août 1837, D. 39, 93. —Il s'agissait d'une questior de libération. — V. Angers, 15 juin 18*8 (Art. MÔ:>J. Pr.)
RÉFÉRÉ. -~ § 5. TX\
TO». L'ordonnance de sursis à statuer jusqu au jugement du principal estime déclaration qu'il n'y a lieu à référé, et le refus de la mesure d'urgence ou de l'exécution provisoire. Cass. -"juin
«»8. Le juge des référés ne peut jamais statuer qui; par provision, et sans préjudiciel1 au principal , soit quant au fond, soit quant aux exceptions même pour incompétence -, le principal doit toujours être décidé par les trib. ordinaires; peu importe qu'il y ait ou non appel de l'ordonnance du référé. C. pr. 809:, Bourges, SjttïU. 1825, D. 26, 19; Demiau, 489. -V. art. 373*2 J.Pr.
^5*9. En cas d'urgence , il a ie droit d'ordonner provisoirement le rétablissement d'un cours d'eau .sans préjudice de l'action possessoire qui peut être intentée plus tard devant le juge de paix. Rouen, 25 avr. 1826,8. 27,50.
aoo. En aucun cas, il n'a qualité pour statuer sur le fond même du droit : son rôle se borne toujours à ordonner ou empêcher une mesure, à arrêter ou hâter une exécution.
Décidé spécialement que, bien qu'une ordonnance de référé , statuant sur l'exécution d'un titre, ait fixé à une certaine somme le montant d'une créance réclamée, et qu'elle n'ait pas été attaquée par appel en temps utile, le débiteur n'en est pas moins recevable à débattre devant ies juges du fond l'importance de son obligation. Bourges, 2 juill. 1825, D. 20, 19.
301. Le juge du référé est-il compétent pour en adjuger les dépens? Pour l'affirmative on dit : Toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens (C. pr. 130); la condamnation est prononcée par le juge de la difficulté qui y a donné lieu. La demande en référé forme une instance distincte de celle sur le fond. Les frais du référé sont l'accessoire de l'action en référé-, une partie peut avoir raison au fond et avoir cependant introduit en référé une action non recevable ou mal fondée ou réciproquement. L'instance en référé peut être encore pendante en appel lorsque le trib. civil juge la demande au principal; or, dans ce cas , comme dans ceux où aucune instance n'est engagée au principal , faudra-t-il introduire une action nouvelle pour obtenir la condamnation aux frais du référé! ! Le président peut donc condamner aux dépens du référé, et à plus foi te raison le tribunal ou la Cour statuant en état de référé, Douai. 18 juin 1845 (Art. 3150 J. Pr.).
Nous pensons, au contraire, que le juge du référé doit réserver les dépens pour y être statué au principal. Ce magistrat a seulement le pouvoir de prescrire des mesures provisoire^ il ne prononce pas de condamnation, la question des dépens est le plus souvent subordonnée à l'appréciation de la question du fond. La condamnation aux dépens serait définitive. Comment l'exécuter; faudrait-il faire taxer par le président, lever un exécuto
Qui connaîtrait d»; l'opposition a cet exécutoire. Rome . 3 oet. 1809-, Bourges, 30 août 1831 , 24 juill. 1832, P. 6, 838- 24, 210, 1324; Douai, 11 avr. 1841 (Art. 3060 J. Pr.). — V. Dépens, n° 118.
3©*. Le juge du référé doit également réserver les dommagesintérêts. Metz, 1er juin 1833, I). 34, 185.
3©3. L'ordonnance doit contenir lès noms du président (ou du juge qui le remplace, avec mention de l'empêchement du premier. — V. sup., n*232) et du greffier, quand il assiste; les noms, prénoms, qualités et demeure des parties, les faits, le6 conclusions, les motifs et le dispositif. Arg. C. pr. 141.
3©4. L'absence de motifs entraîne nullité : les ordonnances, dont il reste minute, peuvent être assimilées aux jugements. Paris, 10 frim. an 11, D. 11, 549, n° 3 (rendu avant le G. pr.). Favard, 4, 778; Chauveau , 18, 741. — Contra, Pigeau, 1, 1 13; Carré, n° 2771.
Il en est de même, à plus forte raison, du jugement statuant en état de référé. Arg. C. pr. 141; Thomine, art. 809.
305. Le greffier doit signer l'ordonnance lorsqu'elle est rendue à l'audience des référés , parce que c'est une minute du greffe • mais il ne doit ni assister le juge ni signer les ordonnances lorsqu'elles sont rendues .sur procès-verbal, ou à V hôtel, ou sur Vheure, ces ordonnances n'étant pas destinées à être des minutes du greffe. Arg. C. pr. 1040. Toulouse , 13 juill. 1827, P. 21,612. Ordonn., 2, 32.
300. La minute est ordinairement déposée au greffe. C. pr. 810; — mais dans le cas de difficultés de scellés (ou toute autre pour laquelle le juge de paix se pourvoit), d'inventaire, d'arrestation, etc., l'ordonnance est mise au bas du procès-verbal des juges de paix , notaires ou huissiers. Berriat , 378 ; Pigeau, Comm. 2, 497. — V. sup. , nos 270 et suiv.
3©7. Le ministère d'avoué n'étant exigé ni pour le demandeur, ni pour le défendeur, il n'y a jamais lieu à rédaction et signification de qualités. L'expédition se fait sur la rédaction que donne le greffier, d'après les conclusions des parties. Pigeau , Comm., 2, 497; Carré, n° 2778; Demiau, 489, Prat. fr.; Chauveau, Tar., 2, 288, n° 17. — L'urgence exige qu'il en soit ainsi. Debelleyme, 2, 43. — Cependant, dans l'usage, l'avoué qui a obtenu gain de cause dresse sommairement le point de fait de la contestation ; c'est ce qu'on appelle le protocole ou les qualités de l'ordonnance.
308. L'avoué du demandeur ne peut consigner dans les qualités d'autres dires que l'assignation , sinon l'avoué défendeur réclamerait le même privilège : on n'admet pas de tels dires dans les jugements. Cependant à Paris on énonce les demandes en garantie et souvent très-brièvement les moyens de défense de le
partie assignée : ce sont les renseignements qui servent à élucider l'affaire.
30». Les qualités de l'ordonnance ne se signifient pas à l'avoué adverse. Pigeau , 2, 496.
§6. — Recours contre les ordonnances de référé.
31©. Opposition. Les ordonnances de référé rendues par'défaut ne sont pas, en général , susceptibles d'opposition. C, pr. 309. — Autrement, le défendeur pourrait paralyser l'exécution dune affaire dans laquelle il importe avant tout de prévenir les! lenteurs. Boitard, 3, 400. — D'ailleurs, l'ordonnance du président épuise le premier degré de juridiction, parce qu'il résume en cette partie tous les pouvoirs du trib.
Il ne reste que la voie de l'appel.
311. Mais on peut former opposition : — l9 à l'ordonnance du juge-commissaire qui statue sur le privilège du propriétaire dans une distribution par contribution. — V. ce mot, n° 135.
31*. Î2° Aux ordonnances rendues par le président du trib. parties non appelées, et portant envoi en possession. Toulouse, 10 juill. 1827, D. 28, 27-, Thomine, 1, 399.— V. ce mot, n° 34.
313. Jugé aussi que les membres d'une société ont le droit de former opposition à une ordonnance de référé qui autorise l'apposition des scellés sur les papiers d'un associé , requise par un autre associé. Paris, 19 fév. 1812, D. 11, 550. — Et que les actionnaires étant représentés en référé par le gérant ne peuvent intervenir. Paris, 3e ch., lOnov. 1837.
314. En matière d'arrestation , il n'y a jamais lieu à défaut} le créancier est représenté par le garde du commerce; lu débiteur comparaît en personne ; néanmoins, les parties peuvent se faire assister d'un conseil. Debelleyme, 2, 507.
315. L'opposition est recevable contre l'arrêt qui statue par défaut sur l'appel d'une ordonnance de référé-, l'art. 809 C. pr. n'exclut l'opposition qu'à l'égard des ordonnances. Cette disposition exceptionnelle ne doit pas être étendue. Bruxelles, 17 août 1807, S. 8, 267; Paris, 7 août 1807. I). il, 551, n°l; Paris, 17 janv. 1842. Carré, n° 2772-, Bernai, 378, note I; Merlin, JR., v° Opposition, art. 8-, Thomine, ib. : Boitard, 3, 402.
316. Par suite , il y a lieu à rendre arrêt de défaut profit joint contre celle des parties assignées devant la cour , qui ne se présente pas. Limoges, 16 fév. 1842 (Art. 2325.1. Pr.).— Contra , Bordeaux, 24 juin 1833; Orléans, 9 juin 1847 (Art. 3743 J. Pr.)
31». Appel. L'appel est permis contre toutes les ordonnances de référé dans les mêmes circonstances que contre les jugements.
318. La recevabilité de l'appel est-elle subordonnée à un jugement de 1re inst. survenu sur le mérite de l'ordonnance atta- Tomb V. -
quée? — Le doute vient de ce que l'art. 809 emploie le mot jugement et semble l'opposer à ordonnance; — mais c'est \minadvertance que ce mot s'est glissé dans la loi. — L'art. 1 4tj du tarif règle les frais sur les appels des ordonnances dé ni Turin, 19 août 1807; Poitiers, 10 fév. 1807; Turin. 15 juill. 1809;Paris, 16oct. 1807 ; 5 juin HBf; C&s. I2âvr. 4$20, D. 1 , 444-, Carré, n° 2776. — V. Appel, n°46.
319. L'ordonnance de référé, qui accorde un sursis à des poursuites commencées, par exemple, à une saisie conservatoire, est une décision définitive et pouvant porter grief. Elle est susceptible d'appel, quoique le juge de référé, en accordant le sursis , ait renvoyé les parties à une autre audience en état de référé. Toulouse, 29 nov. 1832, D. 33, 47.
3«o. Est également susceptible d'appel l'ordonnance qui , l'une des parties demandant la levée pure et simple de scellés apposés, et l'autre la nomination d'un séquestre et d'un notaire pour procédera l'inventaire, se borne à décider que les scellés seront levés dans les formes voulues par la loi , avec description et inventaire , et renvoie pour le surplus les parties à l'audience. Bruxelles , 6 sept. 1822, D. 11 , 550, n° 1.
3*1. Il en est de même d'une ordonnance de référé et d'un jugement qui autorisent un prétendant droit à une succession à assister à la levée des scellés 5 ce ne sont point des décisions préparatoires dont il n'est pas permis d'appeler avant le jugement définitif. Cass. 25 nov. 1818, D. 4, 749.
3««. L'appel n'est-il recevable que si l'objet du litige excède le taux du dernier ressort? — La G. Paris a décidé ( 24 août 1831, 2e ch. , D. 32, 126) qu'une ordonnance de référé ne statuant jamais sur le fond, était toujours susceptible d'appel.
— Néanmoins, la doctrine contraire a prévalu: elle est fondée sur les termes positifs de l'art. 809 G. pr. , qui ne permet l'appel que dans levas où la loi l'autorise. Paris , 19 août 1807, D. 1 , 444; Pigeau, 4 , 109; Poncet, 1 , 54, n°40; Boitard, 3, 400. -— V. d'ailleurs l'art. 498 J. Pr. Paris, 5 oct. 1848, art. 4469.
3«3. Est susceptible d'appel l'ordonnance de référé qui intervient à l'occasion de l'exécution d'un jugement rendu en premier ressort, bien que les poursuites qui ont donné lieu au référé eussent seulement pour but d'obtenir une somme inférieure au taux du dernier ressort. Rouen, 11 juin 1842 (Art. 2314 J. Pr.).
— Dans l'espèce , la partie qui avait introduit le référé était encore dans le délai pour appeler du jugement, au moment où la cour statuait sur ce référé.
3^4. Au reste, l'ordonnance est susceptible d'appel, quelque minime que soit l'objet du litige: — 1° Pour incompétence. Douai, 6 juin 1842, P. 42,2, 206; Thomine, 2, 399: Chauveau ,
S*5. 2° Lorsque l'objet du litige est d'une valeur indéter minée; spécialement sur une revendication de menhirs, bien qu » la créance, objet de la sai ie , soit inférieure à 1500 t'r. Aix , !"rfov. 1 831, Dev. 33,1 :>-i- Contra, Paris, 2e ch ,â*eoàt*88*i P. 24, 179; — ■ sur une distraction de dépdWa, si la condamnation principale excède loOOfr. €ass. 42 avr. 1820, P. lo,912.
9*6. Même décision a l'égard d'une ordonnance qui autorise .a continuation d'une saisie mobilière pour avoir .payement d' an terme d'une rente inférieure à l,o00 fr. , attendu qu'il ^'aiiissait d'une saisie mobilière dont l'importance était indéterminée. Paris, 19 janv. 1842 (Art. 2208 J Pr.).
8*9, Jugé que l'appel d une ordonnance est recevable encore qu'elle statue sur une contestation inférieure au taux du dernier ressort, lorsqu'elle intéresse une masse de créanciers. Paris. 2î juin 1845.
3*«. Les frais d'une instance en référé , réservés pour être joints au fond , sont considérées comme un accessoire de la demande principale, et ne comptent pas pour la fixation du taux du dernier ressort. Aix , 26 juillet 1 S 44 (Art. 9060a. P;
:i»0. La seconde ordonnance que rend le président relativement à une saisit» arrêt qu il avait autorisée, à la charge de lui en référer, n'est pas plus susceptible d appel que la première : l'une et l'autre sont des actes de juridiction souveraine. Paris . 25 mars 1844 (Art. 2947 J Pr. ». — Conlrà. Caen, 2 fév. 1841 , Dev. il , 261. — V. Saisie-arrêt, n0' 40 et 212.
330. L'appel n'est plus recevable lorsqu'on a acquiescé à l'ordonnance. Paris, 2e ch. , 12 avril et 13 (U'c. 1821. — Spécialement par une signification île cette ordonnance sans réserve. Pa ris, 3e ch.. 30 nov. 1820; lrech.,9 fev. 1821 — ou par une exécution sans réserves. Paris, 2e ch., 10 juin 1830; 3* ch., 21 avr. 1841.
331. Mais l'exécution (avec réserves) n'emporte pas acquiescement, puisque l'ordonnance est exécutoire par provision. Arg. Rouen, 1 1 juin 1842. (Art. 2314J. Pr.). — V. Acquiescement ,
33*. Pigeau pense qu'à défaut d'appel . la voie de l'opposition est ouverte à la partie lésée devant le trib. de 1 l0 inst. ; mai- cette opinion est repoussee par la disposition générale de l'art. 809(1. pr., qui interdit l'opposition : il ne reste donc d'autre ressource que de se pourvoir au principal. Berriat , 378. n" 1 1 , Demiau ; 489; Dalloz,4,4i4.
383. Dan- le cas ou l'appel est permis, il peut être interjeté avant le délai de huitaine, à dater du jugement. C. pr cStlvt, — . ou de l'ordonnance. Carré, n° 2774. -V. Appel, n°307.
334. Il n'est plus recevable, s'il a ete interjeté après laquinlaine à dater de la signification. C. pr. 809 — te délai est de
rigueur. Rouen, 18fév. 1819-, Rennes, 22 janv. 1819 ,0.11 550, n° 3.
33». Le débiteur étranger a trois mois pour appeler de l'ordonnance en vertu de laquelle il a été emprisonné. — V. Contrainte par corps , n° 171 . — Mais n'est susceptible d'appel que dans la quinzaine , l'ordonnance qui statue en référé sur les difficultés de son exécution. — Contra, Debelleyme , 2, 60.
33G. La règle Dies termini non computatur in termino n'est pas applicable-, si donc une ordonnance a été signifiée le 28 août, l'appel a dû être formé le 12 sept., à peine de déchéance. Peu importe que le 12 fut un dimanche. Limoges , 25 mars 1825, S. 26, 173; Amiens, 16 août 1825, S. 27, 18.
33». Jugé que le délai de quinzaine n'est point augmenté à raison des distances. Paris . 26 mars 1838 , Dev. 38 , 439 ; Souquet, v° Jugement, tabl. 310e, col. 5e, n° 224. — Cette décision est rigoureuse, mais elle a peu d'inconvénients, aujourd'hui, a raison de la facilité des communications.
338. L'appel doit , à peine de nullité, être interjeté par exploit à personne ou au domicile. Paris, 7 juill. 1810, D. 11, 550; — réel : la signification à un domicile élu est une exception qui a besoin d'être autorisée par la loi. Bordeaux, 23 juill. 1835 (Art. 335 J. Pr.) ; Paris , 26 mars 1838 , Dev. 38, 439.
33». L'appel ne peut être interjeté, ni pour ni contre celui qui n'était pas partie dans l'ordonnance. Paris, 3e ch., 15 sept.