REQUÊTE
«. Les requêtes de cette dernière espèce ne peuvent être signifiées que dans les causes ordinaires; celles failes dans dei causes sommaires ( — Y. ce mot) ne passeraient pas <>n taxe.
f . La signification en est faite , comme celle de tous les actes, d'avoués à avoués, par le ministère des huissiers audieneiers. — V. ce mot.
8. Une cour royale excède-t-elle ses pouvoirs lorsqu'elle prend une décision dans le but d'obliger les avoués à soumettre leurs requêtes, avant la prononciation de l'arrêt, au visa du conseiller taxateur, à peine du rejet de la taxe? — V. Compétence , n°7.
Ce préliminaire n'est pas sans inconvénients, il retarde la signification et peut donner l'éveil à l'adversaire.
». L'art. 104 C. pr. oblige les avoués de déclarer au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes et écritures le nombre des rôles, ainsi que dans l'acte de produit, à peina de rejet lors de la taxe. — Mais cet article est placé au titre des délibérés et instructions par écrit, et l'art. 74 du tarif qui en reproduit la disposition indique qu'elle est spéciale aux instructions par écrit. Vervoort, Tarifs expliques, note sur l'art. 74. — Toutefois plusieurs auteurs retendent, par l'analogie des motifs, à toutes les requêtes. Lepage, Quesl. p. 130; Favard , 3, 88, n° 7; Dalloz, 9, 526, n° 30. — Suivant Pigeau, Comm. 1, 258, les mots dans toutes les affaires en rapport furent retranchés dans l'art. 104 par le conseil d État, afin de lui donner plus de latitude. Chauveau sur Carré, n° 467.
Dans l'intérêt du timbre le receveur de l'enregistrement vise le nombre des rôles.
io. Enregistrement. Les significations des requêtes faitempar acte d'avoué à avoué sont soumises au droit fixe de 50 c. ou de 1 fr., selon qu'elles sont adressées aux trib. de lre inst. ou aux C. royales L, 28 avr. 1816, art. 41 , 42.
11. Les requêtes présentées aux présidents des trib. ou aux juges-commissaires sont dispensées de l'enregistrement ; Yordonnance seule du juge qui les répond est soumise à la formalité. — V. ce mot.
1*. Les requêtes de production sont soumises au droit fixe de1 fr. — V. Ordre, 599.
— V. d'ailleurs Absence, 14, 39, 57, 101 i Actes de l'état civil, 46, 57, 76; Action, 118-, Appel, 522, 501, 709; Audience, 29; Avoué, 45: Cassation, 27T> . 343; Cession de biens. 27; Colonies , 113, 123; (Afrique) 165, 202: Compétence; Compulsoire, 20. 38; Conclusions, 0 ; Contrainte par corps . Copie, 2, 28, 65: Copie de pièces , 20. 3i: Correspondance , 9 ; Cour royale . 23 ; Curateur, 1 9 : Délibères , Dépens , Désaveu, Descente de lieux, Désistement, 104; Distribution,
REQUÊTE civile.
Douane, Effet de commerce, Enquête, Enregistrement , Expertise; Expropriation. Envoi en possession; Exécution , Ordonnance , Président , Saisies ; Séparation , Serment , Tierce opposition, Vente, Vérification d'écriture.
REQUÊTE civile (1). Voie extraordinaire ouverte, en certainj cas, aux parties, ou à leurs héritiers(ou ayants cause), pour attaquer, en totalité ou en partie , les décisions judiciaires en dernier ressort , non susceptibles d'opposition , et pour les faire rétracte) parles magistrats mêmes qui les ont rendues.
Table sommaire.
Absence, 135.
Acquiescement, 23, 25, 27, 70, 232.