‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 262 sur 284 · Acte de simples conclusions de reprise d'instance · texte numérisé non relu

Acte de simples conclusions de reprise d'instance

(C. pr. 437. — Tarif, 71. — Goût, 5 fr. ; le quart pour la copie.)

A MM. les président et juges , etc.

Le sieur , demeurant à , au nom et comme héritier du

sieur , ayant Me pour avoué, lequel déclare se constituer

et occupera pour le susnommé , sur l'instance dont il s'agit ;

Contre le sieur , ayant Me pour avoué.

11 plaise au tribunal , donner acte à l'exposant de ce qu'il déclare par ces présentes , reprendre l'instance pendante en la chambre du tribunal de entre feu son père, et ledit sieur , sur la demande formée

à la requête de ce dernier, par exploit de en date du , pour pro-

céder sur ladite demande suivant les derniers errements; sans néanmoins aucune approbation préjudiciable de ladite demande, et au contraire sous toutes réserves de moyens de nullité , fins de non-recevoir et autres de fait et de droit ; et ce sera justice. (Signature de l'avoué.)

Signifié , laissé copie à Me , etc. (Signature de l'huissier^)

FORMULE VIII

Requête pour contester la demande en reprisç d'instance.

(C. pr. 348.— Tarif , 75.— Coût, 2 fr. par rôle ; 50 c. copie ; il ne peut y avoir plus

de six rôles.)

A MM. les président et juges du tribunal de

Le sieur , au nom et comme héritier de feu son père , demeurant

à , défendeur aux fins de l'assignation en reprise d'instance du

défendeur aux fins des présentes , ayant Me pour avoué ;

Contre le sieur , demeurant à , demandeur aux fins de l'exploit

susdaté , et défendeur à celles des présentes , ayant pour avoué M' (Exposer ici les faits et moyens. )

Pour quoi il plaira au tribunal dire et ordonner qu'en venant par les parties

{daider la cause d'entre elles , elles viendront également plaider sur et aux fins de a présente requête , dont le sieur emploie le contenu pour réponse , moyens

de nullité et fins de non-recevoir, contre ladite demande en reprise d'instanco formée par le sieur , par exploit de , huissier, en date du

ce faisant, déclarer ledit sieur purement et simplement non recevable en

ladite demande, et le condamner aux dépens. (Signature de l'avoué.)

REPRISES (conclusions). — V. Jugement , Partage de voix.

REPRISES. — V. Séparation de biens.

REPROCHES. Raisons qu'on produit pour récaser des témoins.

822 REQUÊTR.

— V. Enquête, Expert, Expropriation Séparation , dt corpi ,

RÉPUDIATION. — V. Colonies, 311 ; (Afrique), 131 .

RÉPUTATION. — V. Adoption, 2, 16.

REQUÉRANT. — V. Ajournement , Désaveu, Exploit.

REQUÊTE. Ce mot a plusieurs significations.

1. 11 se dit : 1 ° de l'acte par lequel une partie supplie le président d'un trib. ou un juge-commissaire, soit de lui accorder une permission quelconque, soit d'indiquer un jour pour procéder à certaines opérations. — V. Ajournement, Saisie-arrêt t Enquête , Distribution par contribution , Ordre , etc. ; — 2° des écritures signifiées respectivement par les parties dans, les instances ordinaires pour développer leurs moyens et conclusions.

— V. Défense, Instruction pcj écrit-, — 3° enfin de l'acte par lequel certaines demandes doivent être introduites. — V. Intervention.

Dans ces deux derniers cas , la requête est adressée au trib. entier, ou du moins à la chambre devant laquelle l'instance est pendante.

*. Toutes les requêtes sont en général du ministère des avoués ( — V. ce mot), qui seuls ont qualité pour les signer. Merlin , v° Avocat-, § 12 -, Berriat, 93, note 5. — V. toutefois Cédule , Trib. decomm., Cassation.

3. Elles sont soumises à des formalités différentes d'après le but qu'elles sont destinées à atteindre.

Celles qui ne tendent qu'à obtenir une permission sur un fait étranger à une contestation proprement dite ne sont assujetties qu'aux formes propres à toute espèce de supplique. Berriat, 21 1 .

Celles qui sont destinées à l'instruction des procès doivent contenir toutes les formalités des actes signifiés d'avoué à avoué.

Enfin celles qui tiennent lieu d'assignation sont soumises à toutes les formes de l'assignation qui sont susceptibles de s'y adapter. Ainsi, il est nécessaire qu'elles indiquent les noms, prénoms, professfon et domicile des parties, la constitution d'un ivoué , l'objet de la demande, l'exposé des moyens. Berriat, 210.

4. Les requêtes adressées aux présidents et aux juges-commissaires ne peuvent être grossoyées. Il est alloué à l'avoué pour leur rédaction un droit fixe qui varie d'après les circonstances. — V. Tarif, art. 76 et suiv.

5. Au contraire, celles présentées au trib. et destinées soit à remplacer l'assignation, soit à instruire l'affaire, doivent être grossoyées à raisoade 25 lignes à la page et de 12 syllabes à la ligne. 11 est alloué à l'avoué pour leur rédaction, un émolument proportionnel au nombre de rôles. • — V. ib., art. 72 et suiy Tarif.

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