‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 267 sur 284 · nouvelle, 228. — principala · texte numérisé non relu

nouvelle, 228. — principala

4, 132, 203 Rescindant, 131, 197 ,213.

Restitution, 178 et s., 219.

Rétractation, 219.

Retrait litigieux, 109.

Révocation, 224.

Révision, 98.

Saisie immobilière, 18.

Séparation de corps, 16.

Serment décisoire, 40.— supplétoire,

Service, 135.

Signification, 142, 146 et s.,ï86.—

collective, 151.

Subrogé tuteur, 24.

Substitution, 153.

Succession vacante, 1 17.

Sursis, 201.

Testament, 64.

Tierce opposition, 7 , 1 24 et ».

Tiers, il.

Timbre, 237.

Transaction, 110, 179.

Tribunal civil, 8. — commerce, 11. —

supprimé, 158. Tuteur, 77.

Ultra petita, 56 et s.

Usufruit , 56.

Violation des formes ,41.

DIVISION

§ \ . — Caractères de la requête civile ; par qui et contre qui

elle peut être formée.

Contre quelles décisions.

Pour quelles causes.

Dans quel délai.

Devant quel tribunal.

Dans quelle forme.

Requête civile principale.

Requête civile incidente.

Effets de la requête civile, et du jugement qui en

prononce le rejet ou V admission.

Enregistrement.

Formules.

$ t. — Caractères de la requête civile; par qui et contre qui elle peut être formée.

Art. 1

Akt.2

826 KKQTJÊTE civile . — § 4.

1. Historique. L'ordonnance du 23 mar. 4 302, qui déclara le parlement sédentaire, défendit par l'art. 12 d'appeler de set décisions, mais en môme temps permit de se pourvoir, dan*? certains cas, auprès du roi ou du parlement lui- môme, pour obtenir la permission de provoquer l'interprétation, ou même l'annulation des arrêts entachés d'erreurs. — Cette permission portait le nom de lettres de grâce, de dire contre les arrêts; el'.e fut appelée plus tard propositions d'erreurs. — Vers la fin du XVe siècle, on distingua les erreurs du fait du juge, de celles provenant du dol, ou du fait des officiers ministériels ; alors on qualifia la permission d'attaquer les arrêts Lettres en forme de requête civile. La forme à suivre fut successivement réglée par plusieurs ordonnances. Louis XI, 1474, François Ier, 4539, art. 135, 436; édit de mars 1545-, Ordonn. d'Orléans, art. 28; de Moulins , art. 64 •; et de Blois, art. 92 et 208. — L'ordonn. de 4667, art. 42, tit. 35, s'occupa des cas d'erreurs, pouvant donner lieu à rétractation des arrêts, qui devaient toujours être soumis à la chancellerie. — Après la suppression des chancelleries établies près les cours supérieures (Décr. des 6 et 7 sept. 1790), le décret du 48 fév. 4791 disposa, art. 1 , que les requêtes civiles seraient, de la même manière et dans les mêmes formes que les appels, portées à l'un des sept trib. d'arrondissement. — Enfin le C. pr. a consacré un titre sur les formes de la requête civile, dans le livre qui traite des voies contre les jugements.

». La requête civile peut être comparée aux voies de restitution contre les contrats : elle est une espèce de restitution contre la chose jugée. Thomine, n° 532. —V. d'ailleurs L. 17, D. de minor.; G. tit. 1. Si adversus rem judicatam restitutio.

3. Elle diffère de la restitution des contrats, en ce qu'elle n'a pas pour résultat d'anéantir nécessairement le jugement dans sa totalité. Les clauses d'un contrat se lient les unes aux autres; >i donc l'une est anéantie, il faut les anéantir toutes. Or il peut en être de même dans un jugement , mais aussi il peut en être autrement; la disposition attaquée peut être indépendante de celles qui la précèdent ou qui la suivent. Thomine , ib. ; C. pr. 482.

4L. Comme la tierce opposition , la requête civile est principale ou incidente suivant que l'on attaque un jugement directement , ou à l'occasion d'une instance dans le cours de laquelle une partie le fait valoir. — V. inf. § 6.

5. La requête civile peut être formée par et contre toutes personnes qui ont été parties ou dûment appelées au jugement qu'il s'agit de faire réformer. C. pr. 480 : — par et contre leurs héritiers , successeurs à titre universel ou particulier , ou ayant cause Àrg. C. pr. 474; Exposé des motifs, éd. Didot, p. 146; Cass. lergerm. an 11, P. 3, 205; Lepa^e, Ou., p. 327; Merlin, Qu.,

REQUÊTE civile. — $ 2. 827

v° Requête civile , § 7 ; <;arré , n° 1740 ; Pigeau , 1 , 709 ; Berriat, 450, alin. 2; î)emiau, p. 341. — Contrat Observ. du Tribunal, Locré,2,301.

En matière de majorats — V. Décr. 22 déc. 1812.

e. Toutefois le failli devient, par l'effet du dessaisissement, inhabile à se porter demandeur en requête civile, à l'effet de faire rétracter un arrêt intervenu sur des contestations commerciales, contre lequel les syndics n'ont pas jugé utile de se pourvoir dans l'intérêt de la masse. Bruxelles , 14 mai 1831 1» 23

7. II ne suffirait pas d'avoir un intérêt quelconque à repousser l'autorité d'un jugement auquel on aurait été complètement étranger ; ce serait le cas de la tierce opposition. C. pr. 474 ( — V. ce mot). Il en était autrement sous l'ordonn. de 1667, tit. 35 , art. 25 , qui ouvrait aux tiers non appelés l'une et l'autre voie. Mais , alors même , la tierce opposition était toujours préférée comme moins dispendieuse. — V. YExposc des motifs.

§ 2. — Contre quels jugements la requête civile est admise.

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