Peuvent être attaqués par la voie de la requête civile
1° Les jugements rendus en dernier ressort par les trib. de lre inst. et d'appel, soit contradicloirement, soit par défaut, pourvu, en ce second cas, qu'ils ne soient plus susceptibles d'opposition. C. pr. 480. — V. rej. 15 mars 1852 (5200),
9. 2° Les jugements rendus en dernier ressort par des arbitres , sauf quelques restrictions. Ç. pr. 1026. 1027. — V. Arbitrage, n08 178, 181, 41 1 , 530, 557, 562, 608, 700, 818, 821.
ÎO. 3° Les décisions administratives coutentieuses du conseil l'État , mais seulement pour les causes exprimées aux n0i 9 et 10 île l'art. 480C. pr.— ttègl.22 juill. 1806, ait. 34;l)écr. 11 janv. 1818. — V. Compétence administrative.
il. Quid à L'égard des jugements en dernier ressort rendus par les trib. de commerce ? — Pour la négative , on dit que , par ces mots trib. de 1re inst., le C. de procéd. n'entend, à l'instar de la loi du 27 vent, an 8, que les trib. civils d'arrondissement: que d'ailleurs , les trib. de commerce n'ayant ni avoués, ni ministère public, cela rend inapplicables à leur égard les art. 492, 496 , 498 C. pr. — Poitiers, 19 janv. 1818, P. 14, 583 ; Delvincourt, Instit. du dr. comm., 2, 184; Pigeau, 1, 706; Requis. du 6avr. 1813, P. 1815, 2, 369: Berriat, note 12; Poncet , t. 2, p. 165. — Maison répond avec raison : les mots tribunaux de lr* inst. sont génériques et comprennent les trib. de connu. Les lois quf Limitent la compétence de ces trib. ne ieur interdirent point «le connaître des requêtes civiles contre leurs juge*
828 REQUÊTE civile. — $ 2.
ments Autrefois les sentences des juges-consuls pouvaient être attaquées par cette voie (Rodier, sur l'art. 4, tit. 35, de Tord. ; Duparc-Poullain, Princ. du droit, 9, 957), et l'histoire du (Iode n'indique aucune intention d'innover. Les mêmes motifs d'équité militent, dans tous les cas, pour faire admettre la requête civile. Si toutes les formes prescrites ne peuvent s'observer devant les trib. de comm., on se bornera naturellement aux seules qui y soient applicables et qui ont été jugées suffisantes pour toutes les contestations dont ils sont saisis. Cass. 24 aoûV 1819, P. 15, 515 ; Bruxelles, 23 janv. 1812; Toulouse, 21 avr. 1820; Paris, 28juillet 1826, S. 27, 140; Merlin, Add. auRép., t. 17, p. 518;Carré, n° 1736; Prat. fr., 3, 292; Pardessus, n° 1385, Boucher, p. 139; Chauveau, n° 1736; Thomine, n° 540; ftodière,2, 376.
1*. Pour les jugements rendus par les juges de paix, même controverse. — Merlin fait observer que les raisons déterminantes à l'égard des trib. de comm. ne sont point également applicables aux justices de paix. A leur égard , les textes manquent complètement, puisque jamais l'on n'a compris les justices de paix sous le nom de trib. del™inst. Du reste, le législateur n'ayant pas soumis au recours en cassation les jugements en dernier ressort des trib. de paix, il a bien pu ne pas vouloir les assujettir davantage à la requête civile. Merlin, ^dd.aw/îép., t. 17,p.518;Pigeau,l,599; Boitard, 3, 198 ; Chauveau, n° 1736 ; Carou , 688. — L'opinion adverse se fonde sur l'identité de motifs pour faire admettre la requête civile dans toutes les juridictions : il suffit que la loi n'ait pas exprimé de décision contraire. H. de Pansey, Comp ., ch. 48, §3; Carré, n° 1736; Favard, t. 4, p. 885; Thomine, n° 534; Dalloz, 11, 595, n° 2 ; V. Augier, hoc verbo, n° 3 ; Rodière , 2 , 376 ; Benech , Just. de paix , p. 405.
13. Du reste, pour les justices de paix comme pour les trib. de commerce , les ouvertures de requête civile indiquées par l'art. 480 ne seraient pas toutes applicables.
14. Mais ne sont pas susceptibles de requête civile : 1° les arrêts de la C. de Cassation ( — V. ce mot, n° 103). Les rédacteurs du C. pr. n'ont jamais prétendu s'occuper de ce qui concerne cette Cour (V. art. 504, et Locré, t. 22, p. 98). C'est donc le règlement de 1738 qui fait loi en cette matière. Or l'art. 39, tit. 4, partie lre, est formel pour exclure la requête civile. Cass 2 frim. an 10 , P. 2 , 366 ; Merlin , Qu. , hoc verbo , § 3 , et Rèp. , v° Cassât., § 8; Pigeau , 2, 84 ; Favard, 4, 886; Poncet, Jugements, 2,335; Chauveau, n° 1736. — V. cependant Carré, n° 1736 , et Dalloz, 11, 595 , n° 2.
15. 2° Les jugements rendus en matière criminelle. Cass. lOoct. 1817; Favard, 4, 886; Poncet, 2, 164; Carré et Chauveau, 4,313, note 2.
REQUÊTE civile. — § 2 829
16. La requête civile est admise : — 1° en matière de séparation de corps : ce n'est point sur la nature des contestations , mais sur celle des jugements , que l'art. 480 se fonde pour autoriser la requête. Chauveau , 1736 bis; arg. Paris, 9 juill. f814, P. 12, 298.
17. 2° Contre les jugements relatifs à la perception des droits d'enregistrement ( — V. ce mot , n° 299.) Cass. 3 frim. an 9, 5 brum. an 11 , 30 août 1809, P. 7, 812.
18. 3° En matière de saisie immobilière. Cass. 1er germ. an 11. —V. ce mot, n° 758.
Contre le règlement définitif d'un ordre clos par le jugecommissaire, taute de contestation entre les parties. — V. Ordre. — Mais Tordre amiable consenti devant le juge-commissaire n'est point un jugement:— il n'est susceptible ni d'opposition, ni de requête civile. — V. toutefois sup. page 41 4, note.
»o. Est-elle admissible contre un arrêt rendu sur expédient volontaire ? — Pour la négative , on dit : Si l'autorité de la chose jugée n'est point un obstacle à la requête civile, c'est parce que la loi présume que la partie condamnée est bien loin d'acquiescer au jugement; — ici tout le contraire a lieu, puisqu'un arrêt rendu sur expédient volontaire est bien moins l'ouvrage du juge que des parties. — Mais on répond : De même qu'un majeur est restituable contre la convention qui lui a été surprise par dol, de même la partie qui n'a donné son assentimentàl'arrêtd'expédient que parce que son adversaire l'a trompée en retenant des pièces décisives ou en faisant usage de faux actes doit être restituable , au moyen de la requête civile. Arg. Paris, 28 nov. 1810. P. 8, 665. Chauveau , n° 1738 ter. — V. d'ailleurs m/\, n° 128.
•1. La loi ne distingue pas entre les jugements provisoires, préparatoires, interlocutoires, et les jugements définitifs; ils peuvent donc tous être attaqués par requête civile. Cass. 10 pluv. an 12,Dev. 1. 1.926, et 14 mai 1811, P. 9, 322 ; Favard , 4 . 884, Lepage, 331 ; Poncet, 2, 175; Dalloz, 11,597.
22. Toutefois, un jugement préparatoire ne peut l'être que conjointement avec le jugement définitif. Arg. C.pr. 451 ; Pigeau 1, 706 ; Carréet Chauveau, n° 1737. — Les auteurs du Praticien, 3, 288, et M. Thomine, 1, 735, vont même jusqu'à soustraire à la requête civile les jugements préparatoires, et à ne l'admettre contre les interlocutoires qu'après le jugement d éfinitif.
23. La condition que le jugement^ soit en dernier ressort est de rigueur, et ne peut être suppléée par cette circonstance que les délais de l'appel seraient expirés, ou que la partie aurait acquiescé, ou aurait laissé périmer l'instance d'appel. Cass. 21 juin 1827; Paris, 27 déc. 1825; Grenoble, 2i fév. 1829, P. 21, 19, 22; Merlin, Rép., 11,694; Lepage, 332; Pigeau, 1,706; Demiau,
830 REQUÊTE civilk. — § 91
<i'>: Carre eLChauveau, n° 17^8 ; balloz . 1 I . .7)7 : Thomin.-. 1 , 731. — Cass. 13 DOY. 1848 (Art. 4271 J. Pr.,. — 5Ô9&
•t4. Ainsi jugé môme alors que la requête civile émanait d un subrogé tuteur, qui n'avait pas interjeté appel en temps util,-. Pau, 2 juill. 1840, P. 41,2, 120.
'*». Cet acquiescement exprès ou présumé ne devient pas un motif d'exclusion dans le cas d'un jugement par défaut, auquel on n'a pas formé opposition ; sans doute parce que , les délais» di celle-ci étant beaucoup plus courts, on n'a pas cru devoir attacher la même peine à la négligence du plaideur. Boitard, 3, 196 ; Poncet, 2, 181.
«G. C'est la nature de la décision, et non sa qualification , que l'on doit considérer : ainsi , tout jugement non qualifié ou qualifié faussement en premier ressort, lorsque la matière comportait une décision souveraine, est sujet à la requête civile ; réciproquement, la requête ne serait point admise contre un jugement faussement qualifié en dernier ressort. Arg. C. pr. 453 ; Demiau , 340 ; Carré et Chauveau , n° 1 739 ; Dalloz ,11, 597 .
«?. Ne peuvent être attaqués par requête civile : — 1° le jugement déjà attaqué par cette voie; — 2° celui qui Ta rejetée, même pour nullité de formes, ou par fins de non-recevoir : — < 3° celui rendu sur le rescisoire ( — V. inf.)\ — 4° celui auquel on a acquiescé : à moins que l'acquiescement n'ait rapport qu'a certains chefs seulement; auquel cas la requête est recevable contre les autres. C. pr. 503; Merlin, Rèp. hoeverbo, § 1 5 Pi— geau, 1,707; Demiau, 340; Carré, n° 1738. — V. Acquiescement.
§ 3. — Causes de requête civile.
%&. La loi distingue onze causes de requête civile. C. pr. 480, 481.
«9. 1° Dol personnel. C'est-à-dire émané de la partie ellemême ou de ceux qui ont agi pour elle. C. pr. 480-1°; — le dol d'un tiers dont la partie n'a pas été complice ne donne lieu qu'à une action en dommages-intérêts contre ce tiers. C. civ. 1116-, Carré, n° 1742. — Orléans, 28 avr. 1853 (5369}.
30. Est considéré comme dol personnel, celui commis par Y avocat, à l'audience, de concert avec son client; (—V. ce mot, n" 109) — ou par l'avoué, mandataire légal de son client, tant qu'il n'y a pas .désaveu. Arg. C. civ. 1384; Pigeau, 1, 602; Carré, n° 1742.
31. II faut qu'il ait été commis avec intention de nuire et qu'il ait produit cet effet. Rennes, 6 janvier 1834; Dev., 4, 599. — Il faut donc qu'il ait influé sur la décision. Arg. C. civ. 11 16; BornieF, Kodier, Serpillon, sur l'art. 34 de l'Ordouu.* Cass. '20 frira, an 13. P. 4, 279.
KEgUÊTI civile. - § 8. K31
3*. Ce moyen est d'une très grande étendue (Bodier, ubi sup. ; Pothier, Tr. de la proc. civ. , ch. 3, sect. $, $ 2} 5 il n'est pas possible de désigner en détail les cas où Ton peut en user. C'est à la sagesse des trib. à poser la limite, ainsi qu'à déterminer le mode de preuve du dol allégué. Rennes, 2 janv. 1819: Colmar, 18 mai 1820 5 P. 15, 2 et 999; Cass. 5 juin 1839 (Art. 1653 J. Pr.).
33. Jugé qu'en généial, de simples allégations ou dénégations de faits ne subiraient pas ; il faut qu'il y ait eu emploi de manœuvres de nature à empêcher la partie d'établir et le juge de connaître la vérité. Besançon, 10 sept. 1810, P. 8, 691. — Mais cet arrêt est justement critiqué i en droit, on appelle dol toute fraude ou ruse pratiquée pour tromper quelqu'un; quant aux caractères de cette fraude, la loi ne les a pas déterminés et ne pouvait le faire. Donc, poser en principe que le simple mensonge du plaideur ne peut jamais constituer un dol, c'est faire consister le dol non plus dans le faït qui le constitue en droit, mais dans une circonstance arbitraire, dont la loi ne parle pas, c'est-à-dire dans le plus ou moins de succès des moyens mis en œuvre pour le déjouer. Il faut donc examiner surtout le degré de gravité du mensonge et le degré d'influence qu'il a eu sur la décision attaquée. Dalloz, 11 , 600; Chauveau, n° 1742.
34. Jugé au contraire qu'il peut y avoir ouverture à requête civile : — 1° Dans les cas où une partie n'a obtenu gain de cause qu'à l'aide de la dénégation mensongère par elle faite de faits essentiels dont son adversaire attestait la vérité. Colmar, 18 mai 1820, P. 15, 999; Nîmes, 24 déc. 1839, P. 40, 1, 460;
35. 2° Lorsqu'un avocat, de concert avec son client, a sciemment allégué à l'audience un fait matériellement faux, dont il prétendait avoir la justification entre les mains, et que ce fait , réputé constant par les magistrats, a servi de base à leur décision. Bruxelles, 23 juill. 1810, P. 8,478;
36. 3° Dans les cas où l'une des parties a dissimulé une pièce décisive; par exemple, Iorsqu'après le rejet par la section des requêtes d'un pourvoi en cassation par elle formé contre un jugement, elle attaque ensuite ce même jugement par voie d'opposition ou de tierce opposition , sans parler de l'arrêt de rejet, inconnu de son adversaire et du trib. Cass. 12fév. 1823, S. 23, 189;
31.4° Lorsque l'on empêche de parvenir à une partie la signification d'un jugement par défaut, ou que l'on intercepte la lettre adressée à son avoué, afin qu'il n'y forme pas opposition. Thomine,n°536.
38. Lorsqu'à la suite d'un arrêt qui a rejeté la demande «m payement de travaux dirigée par quelqu'un contre une société . par le motif qu'il n'était pas prouvé que les actionnaires eussent pris ces travaux à leur charge, il est intervenu un 2* arr$t qui ,
832 REQUÊTE civile. - § 3.
sur l'inscription de faux incident formée par le même individu, a déclaré qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes, que des altérations faites au registre des délibérations de la société avaient été opérées dans l'intérêt de celle-ci , pour faire disparaître des renseignements favorables à la réclamation du demandeur, les juges peuvent trouver dans ces dispositions la preuve d'un dol personnel dont la société serait civilement responsable et l'admettre comme ouverture de requête civile contre le premier arrêt. Cass. 8 août 1842, P. 42, 2, 481.
3». Mais lorsque la demande en nullité d'un acte pour cause de dol et de simulation a été rejetée par un arrêt, on ne peut , sans violer l'autorité de la chose jugée, admettre comme ouverture de requête civile le dol personnel prétendu commis dans ce même acte. Cass. 13fév. 1827.
4©. Le serment de l'une des parties, reconnu faux depuis le jugement auquel il a servi de base, donne-t-il ouverture à la requête civile? — Oui, s'il a été déféré d'office par le juge (C. civ. 1366); dans ce cas, l'adversaire n'a pas consenti à en faire dépendre le sort de sa réclamation. — Non, s'il a été déféré ou référé par la partie elle-même : la loi ne lui permet pas d'en prouver la fausseté ; il est intervenu un contrat judiciaire qui doit être respecté (C. civ. 1363). Pigeau, 1 , 711 ; Carré, n* 1742 ; Toullier , 10 , n° 426 , Favard , 4 , 887 ; Dalloz , H , 601 ; Boitard, 3,201.
41. 2° Violation, soit avant, soit lors du jugement , des formes prescrites à peine de nullité, pourvu qu'elle n'ait pas été couverte par les parties. C. pr. 480-2°. — Cette règle donne lieu à de nombreuses difficultés, fondées sur ce que la C. de cass. semble précisément instituée pour faire respecter les formalités prescrites à peine de nullité , en cassant les jugements qui les ont violées (LL. 1er déc. 1790, art. 3; 4germ. an 2, art. 2). On se demande comment concilier ces dispositions avec celle ci-dessus transcrite; plusieurs systèmes ont été proposés.
4fc. Il est certain — 1° que la violation donne toujours ouverture à cassation , si elle a été opposée par la partie et méconnue par le juge. Cass. 19 juill. 1809, P. 7, 696; Berriat, 478, note 23; Carré , n° 1743; L. 4 germ. an 2, art. 3. — 2° Qu'il faut se garder de confondre la violation des formes avec celle des droits qui régissent les parties sous tous autres rapports. — Ainsi la règle des deux degrés de juridiction est une règle d'organisation judiciaire, et non pas de forme proprement dite ; sa violation donne donc lieu à cassation , non à requête civile. Cass. 20 brum. an 14, P. 5, 32; Berriat, p. 453, note 21j Carré, ib. — Même décision pour le cas prévu à l'art. 514 C. pr.$ Chauveau,n° 1741.